2019 QCCA 1295, 2019 QCCA 1295
Opinion
Droit de la famille — 191510 2019 QCCA 1295 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028380-194 ( 505-12-041497-168 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 juillet 2019 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS D... C... Me ALEXANDRE CAYER Me David Veillette ( Cayer ouellette & associé
s) PARTIE INTIMÉE AVOCAT E... V... Me Martin Brisson ( Fortier, D'Amour, Goyette S.E.N.C.R.L. ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 13 mai 2019 par l’honorable Marie Gaudreau de la Cour supérieure , district de Longueuil . Greffier-audiencier : Stephane Robinson Salle : RC-18
AUDITION 10 h 39 Ouverture de l’audience. Identification des parties. 10 h 39 Argumentation de Me Cayer. 10 h 40 Me Cayer remet au juge copie d’un jugement. 10 h 42 Échange entre le juge et les parties. 10 h 44 Argumentation de Me Brisson. 10 h 47 Me Brisson informe le tribunal qu’il a l’intention de présenter une demande en rejet d’appel au dossier. 10 h 47 PAR LE JUGE : Jugement prononcé séance tenante par l’honorable Martin Vauclair J.C.A. – voir page 3. 10 h 49 Suspension de l’audience. 11 h 29 Reprise de l’audience. 11 h 30 Échanges entre le juge et Me Brisson. 11 h 30 Clôture de l’audience.
Stephane Robinson, Greffier-audiencier JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Longueuil, rendu le 13 mai 2019 par l’honorable Marie Gaudreau qui prononce le divorce entre les parties et ordonne différentes mesures accessoires. [ 2 ] La juge aurait erré en fixant le montant d’un revenu présumé au requérant et elle aurait refusé de lui accorder une indemnité basée sur l’
article 1016 C.c.Q . [ 3 ] Bien que le total des paiements pour la pension alimentaire, selon toute probabilité, ne sera jamais supérieur à 60 000 $, la demande de permission d’appeler pourrait ne pas être nécessaire si l’on retient que la pension alimentaire n’est pas un montant véritablement déterminé. Toutefois, la
partie intimée soulève que la permission pourrait bien être requise pour la question touchant l’indemnité de 3 600 $ réclamée. Dans tous les cas, la
partie intimée annonce une requête en rejet d’appel qu’elle présentera le 9 septembre 2019. [ 4 ] Compte tenu des questions soulevées, de l’état du droit qui pourrait être précisé de même que la requête en rejet, je crois préférable de déférer la requête à la formation qui entendra la requête en rejet. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] DÉFÈRE la requête pour permission d'appeler à la formation qui entendra la requête en rejet d’appel le 9 septembre 2019, en salle Pierre-Basile-Mignault à 9 h 30; [ 6 ] LE TOUT , sans frais de justice, vu la nature du dossier. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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