2011 QCCQ 9278, 2011 QCCQ 9278
Opinion
Darcon inc. c. Girard (Reno-Solo) 2011 QCCQ 9278 COUR DU QUÉBEC « Petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-021408-099 DATE : 2011-08-29 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RAOUL P. BARBE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DARCON INC. , 800, Boul. Chomedey, Tour C, Bureau 620, Laval, Québec, H7V 3Y4 demanderesse c.
BERNARD GIRARD faisant affaire sous "RENO-SOLO", 1326, du Saguenay, Lachenaie, Québec, J6W 3X3 défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par une demande judiciaire signifiée le 10 octobre 2008, la demanderesse réclame 910,98 $ pour malfaçon. Les faits [ 2 ] La demanderesse Darcon agit pour l'assureur Industrielle Alliance.
Lorsqu'il y a un sinistre, elle prépare un devis, le fait approuver par l'assureur et fait ensuite exécuter le travail pour un sous-traitant. [ 3 ] Le 31 juillet 2006, la demanderesse envoie au défendeur un devis en lui demandant de déterminer les coûts unitaires pour des réparations au 14045 Philippon à Mirabel (D-1). Ces réparations seront faites dans un sous-sol (salle de bain, passage, chambre, garde-robe, espace de rangement et salle familiale).
Ces coûts sont évalués à 7 099,18 $ (P-1). [ 4 ] Le 15 avril 2006, la demanderesse donne un mandat au défendeur selon le devis d'assurance pour un montant de 3 000 $ plus taxes pour un total de 3 450,75 $ (P-6). [ 5 ] Le 17 avril 2006, la demanderesse paie au défendeur une avance de 50 %, soit 1 500 $ plus taxes pour un total de 1 709,25 $ (P-2 facture 13). [ 6 ] Les travaux exécutés, le 28 avril 2006, le défendeur remet à la demanderesse la facture 14 au montant de 1 709,25 $ (P-3), mais cette facture est coupée à 1 367,40 $, car le défendeur avait débranché le congélateur des clients et avait oublié de le rebrancher causant ainsi une perte de nourriture que la demanderesse a dû assumer. [ 7 ] La demanderesse a payé 1 367,40 $ le 31 août 2006 (P-3b). [ 8 ] Le 10 novembre 2007, les clients de la rue Philippon, Mirabel auraient communiqué avec la demanderesse pour l'informer que leur douche n'était pas fonctionnelle; le 14 novembre 2007, la demanderesse aurait fait une visite des lieux et aurait constaté qu'il y a effectivement infiltration d'eau. [ 9 ] Le 19 novembre 2007, la demanderesse informe le défendeur que la douche qu'il a installée au 121 Sunderland, Pointe- Claire, laisse des fuites, et de voir à faire les correctifs (P-5) : « Nous avons eu une plainte de nos clients, nous disant que la douche que vous aviez installé n'est pas fonctionnelle car elle a des fuites donc veuillez communiquer avec eux […] pour prendre rendez-vous pour faire les corrections et ce à vos frais.
Par conséquent, nous vous avisons qu'à défaut de payer à nos bureaux, la totalité de cette facture dans les dix (10) jours suivants de ladite réception. Nous n'aurons d'autre alternative que d'entreprendre d'autre procédure légale contre vous afin de récupérer notre dû. »
[ 10 ] Comme le défendeur ne donne pas suite à cette mise en demeure, le 5 décembre 2007, la demanderesse envoie une deuxième mise en demeure en précisant qu'il s'agit du 14045 Philippon, Mirabel et non du 121 Sunderland, Pointe-Claire (P-6) : « Nous vous retournons un 2 ième envoi car nous avions fait une erreur sur l'adresse des lieux en objet concernant une plainte de nos clients, nous disant que la douche que vous aviez installé n'est pas fonctionnelle car elle a des fuites donc veuillez communiquer avec eux […] pour prendre rendez-vous pour faire les corrections et ce à vos frais.
Par conséquent, nous vous avisons qu'à défaut de payer à nos bureaux, la totalité de cette facture dans les dix (10) jours suivants de ladite réception. Nous n'aurons d'autre alternative que d'entreprendre d'autre procédure légale contre vous afin de récupérer notre dû. » [ 11 ] Le 14 décembre 2007, le défendeur répond qu'il y a erreur et il nie toute responsabilité (P-7 et D-2) : « La présente fait suite aux vôtres des 19 novembre et 5 décembre 2007. Dans un premier temps, le numéro de dossier dont vous faites mention dans ces lettres est erroné.
En effet, le numéro SC-26514 est en relation avec les travaux effectués au 121, Sunderland, Pointe-Claire et non au 14045, Philippon, Mirabel. Dans un deuxième temps, le contenu de votre requête est ambigu et incohérent. En effet, dans le premier paragraphe vous faites mention d'une plainte à l'effet que la douche installée n'est pas fonctionnelle et a des fuites, par conséquent, vous nous demandez de procéder aux correctifs à nos frais et dans le second paragraphe vous nous demandez un paiement, que doit-on en conclure?
À tout événement, nous avons validé l'information avec votre cliente et en sommes venus à la conclusion qu'il n'y a aucun lien de causalité entre les dommages et les travaux exécutés par Réno-Solo.
Par conséquent, nous nions toute responsabilité relativement à cette affaire. » [ 12 ] Le 7 février 2008, la demanderesse aurait pris 6 photos montrant les problèmes d'infiltrations (P-8). [ 13 ] Le 27 février 2008, la demanderesse met en demeure le défendeur de payer 910,98 $ (P-9) : « Après vous avoir informé de faire la réparation de la douche qui coulait à l'adresse ci-haut mentionnée dont vous aviez fait l'installation. Vous nous avez écrit clairement que vous n'étiez pas concerné par cette réparation de douche.
Nous avons dû mandater un autre sous-traitant pour faire la correction donc nous vous mettons en demeure de payer la facture au montant de neuf cent dix dollars et quatre-vingt-dix-huit cents (910,98 $) taxes incluses. Par conséquent, nous vous avisons qu'à défaut de payer à nos bureaux, la totalité de cette facture dans les dix (10) jours suivants de la dite réception.
Nous n'aurons d'autre alternative que d'entreprendre d'autre procédure légale contre vous afin de récupérer notre dû. » [ 14 ] La demanderesse ne produit pas de facture de sous-traitant. [ 15 ] Le 9 avril 2008, le défendeur nie toute responsabilité (D-3) : « DOSSIER SC-10769 (14045, PHILIPON, MIRABEL) Relativement à ce dossier, à votre demande, je suis entré en communication avec la cliente laquelle fut étonnée de mon appel.
En effet, celle-ci m'a clairement fait entendre que les dommages n'étaient nullement reliés aux travaux que j'avais effectués mais qu'ils étaient plutôt le résultat d'un refoulement d'égouts survenu plusieurs mois après lesdits travaux.
Par conséquent, soyez informé que je nie toute responsabilité relativement à ce dossier n'ayant d'aucune façon manipulé les systèmes de plomberie de ce bâtiment et que le cas échéant, votre cliente pourrait être appelée à rendre son témoignage. » [ 16 ] Le 10 octobre 2008, la demanderesse intente son action réclamant 910,98 $ pour le dossier de la rue Philippon, Mirabel. [ 17 ] Le défendeur déclare qu'il n'est par responsable et que les dommages n'ont aucun lien avec les travaux effectués. Analyse et motifs [ 18 ] Le litige se limite aux travaux exécutés au 14045 Philippon, Mirabel.
Ceux-ci ont été exécutés par le défendeur et il y aurait malfaçon de sa
part concernant la douche. [ 19 ] Le défendeur a été mis en demeure d'y remédier. Il déclare avoir téléphoné à la cliente laquelle aurait été étonnée de son appel.
Celle-ci lui aurait dit que les dommages résultaient d'un refoulement d'égouts et que celle-ci pourrait être appelée à rendre témoignage, mais le défendeur ne l'a pas appelée comme témoin et n'a pas non plus produit de déclaration pour valoir témoignage donc, ce ouï-dire est difficilement acceptable en preuve. [ 20 ] Par ailleurs, la demanderesse déclare qu'elle a eu une plainte de sa cliente du 14045 Philippon, mais ne produit pas copie de cette plainte.
D'autre part, elle affirme qu'elle a dû mandater un autre sous-traitant pour faire la correction et que ce travail lui aurait coûté 910,98 $ (P-9), mais elle ne produit pas la facture de ce sous-traitant. Il y a là aussi faiblesse dans la preuve de la demanderesse. [ 21 ] Dans le cadre de preuves imparfaites, le Tribunal arbitre le litige et fixe à 400 $ le montant que le défendeur devra payer à la demanderesse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE partiellement la demande;
[ 23 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 400 $ plus l'intérêt au taux légal de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la signification de l'action le 10 octobre 2008, plus des frais judiciaires de 115 $ . __________________________________ RAOUL P. BARBE, J.C.Q. Date d’audience : 2011-05-06
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