2011 QCCQ 8035, 2011 QCCQ 8035
Opinion
Protection de la jeunesse — 112074 2011 QCCQ 8035 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] JB3794 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N° : 525-41-023837-107 525-41-023838-105 DATE : Le 12 janvier 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CAROLE BROSSEAU, J .C .Q . ______________________________________________________________________ Dans le cas de : X Née le […] 2010 et Y Né le […] 2008 ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEUX
(2) REQUÊTES EN VERTU DE L'ARTICLE 38 DE LA LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent document confirmer et motiver une ordonnance rendue dans l'affaire en
titre lors de l'audience commune tenue le 12 janvier 2011. [ 2 ] Le Tribunal est saisi de deux requêtes en vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse présentées par la Directrice de la protection de la jeunesse visant à faire déclarer que la sécurité et le développement des enfants X et Y sont compromis, notamment en raison du mode de vie des parents et de leurs difficultés personnelles. [ 3 ] Les parties de souviendront qu'en date du 12 novembre 2010, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement des deux enfants étaient compromis. La situation des deux enfants a été traitée avec les deux enfants aînés de la mère.
Ils ont fait l'objet d'une mesure intérimaire. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse a alors versé les documents suivants dans chaque dossier: D-1: Certificat de naissance de l'enfant; D-2: Rapport d'évaluation du signalement rédigé par madame [intervenante 1] et daté du 24 septembre 2010; D-3: Rapport d'information relative à l'orientation des enfants rédigé par madame [intervenante 1] et daté du 4 novembre 2010; D-4: Dossier médical de la mère provenant de l'hôpital A, rédigé par monsieur Pierre-Marc Couture Trudel, psychiatre, et daté des 22 et 23 janvier 2009 (déposé sous l'article 294.1 C.p.c.); D-5: Rapport d'expertise psychologique du père rédigé par madame Nicole Resnier, pédopsychiatre, et daté du 3 novembre 2010 (déposé sous l'article 294.1 C.p.c.). [ 5 ] Le 12 novembre 2010, le Tribunal a procédé à l'enquête en présence du père et de la mère, assistés de leur procureur respectif, de même que du procureur des enfants.
Le père a versé les conditions émises par la Cour municipale A daté du 9 novembre 2010 (P-1). [ 6 ] Dans sa décision en novembre dernier, le Tribunal motivait les raisons pour lesquelles une mesure intérimaire semblait plus appropriée eu égard aux circonstances. Afin de mieux comprendre l'évolution du dossier, le Tribunal croit nécessaire de reproduire ces motifs: «CONSIDÉRANT l'accord des parties à procéder par une audition commune dans les présentes affaires;
CONSIDÉRANT les admissions de la mère et du père des enfants Y et X aux faits mentionnés dans les requêtes de compromission; CONSIDÉRANT que les parents de Y et X reconnaissent avoir une relation conflictuelle; CONSIDÉRANT que monsieur B est présentement à l'extérieur de la résidence et qu'il a signé un engagement à la Cour municipale A en date du 9 novembre 2010 (P-1) suite à un incident de violence conjugale entre la mère et lui-même; CONSIDÉRANT qu'en vertu de cet engagement, monsieur B doit entreprendre et compléter une thérapie à l'organisme C et en fournir la preuve par écrit au tribunal; CONSIDÉRANT que monsieur B veut volontairement poursuivre cette thérapie car il compte se réconcilier avec la mère; CONSIDÉRANT que la mère et monsieur B reconnaissent tous deux avoir des problèmes matrimoniaux et qu'ils sont également intéressés à s'impliquer dans une thérapie de couple; CONSIDÉRANT que la mère et monsieur B ont vécu au cours des derniers mois beaucoup de bouleversements et que les grossesses rapprochées de la mère ont eu des impacts tant sur leur vie matrimoniale que sur l'état de santé de la mère; CONSIDÉRANT que l'objectif ultime est de réconcilier cette famille, mais que la Directrice préconise d'observer les recommandations du médecin de famille de la mère, qui suggère qu'elle soit vue par un psychiatre; CONSIDÉRANT que la mère a déjà été vue par un psychiatre, soit le docteur Todorov, et qu'elle se sent en confiance avec cette personne; CONSIDÉRANT que la mère a mentionné qu'elle avait pris les démarches nécessaires pour avoir un rendez-vous dans les meilleurs délais, et ce, afin d'avoir un diagnostic définitif; CONSIDÉRANT que la mère admet que par le passé, la médication qui lui a été donnée la mettait dans un état de somnolence qui l'empêchait de prendre adéquatement soin de ses enfants; CONSIDÉRANT que monsieur B désire s'impliquer activement dans le programme A et recevra les services d'une éducatrice; CONSIDÉRANT que la Directrice de la protection de la jeunesse compte, dès que le diagnostic sera posé en regard de la mère et qu'elle recevra l'aval du médecin traitant de la mère, procéder à la réintégration progressive des enfants à ses soins; CONSIDÉRANT que monsieur B consent, durant cette période de réintégration, à respecter la demande de la Directrice de ne pas résider avec la famille; CONSIDÉRANT que Z et A ne présentent pas de problèmes de comportement et que malgré tout, la preuve documentaire confirme qu'ils éprouvent certaines inquiétudes à l'égard de la capacité de la mère à assumer les enfants à ce moment-ci; CONSIDÉRANT que Z et A ont dû épauler la mère de façon exceptionnelle dans ses tâches parentales, perturbant ainsi leur développement; CONSIDÉRANT que Z et A s'ennuient de leurs frère et sœur et désirent le plus tôt possible qu'il y ait réconciliation de la famille; CONSIDÉRANT que la Directrice de la protection de la jeunesse et la preuve documentaire concluent que la mère a eu par le passé des habilités parentales adéquates lui permettant de bien éduquer ses enfants; CONSIDÉRANT que la mère, dans son témoignage, est peu réaliste sur sa capacité à assumer les enfants; CONSIDÉRANT que la mère reconnaît que la présence du père lui sera utile dans la prise en charge de ses enfants et de ses obligations parentales; CONSIDÉRANT le désir profond de la mère et de monsieur B de procéder à des changements majeurs dans leur relation de couple pour atténuer les tensions; CONSIDÉRANT que les motifs de négligence et de mauvais traitements psychologiques découlent de la situation matrimoniale des parents de Y et X, et aussi de la condition physique de la mère; CONSIDÉRANT que la consommation de monsieur B peut également avoir des impacts sur les enfants; CONSIDÉRANT que la situation des aînés se distingue de celle des deux plus jeunes, alors qu'ils sont beaucoup plus vulnérables; CONSIDÉRANT que Y et X ont été confiés de façon provisoire à leur grand-tante paternelle, madame C en date du 8 octobre 2010 et que cette dernière est toujours disponible pour une période maximale de trois mois à recevoir les enfants; CONSIDÉRANT que X est à un âge crucial pour la création d'un lien d'attachement sécurisant; CONSIDÉRANT la nécessité de prendre une décision dans les meilleurs délais eu égard aux circonstances; CONSIDÉRANT que Y présente quelques retards de langage et qu'une évaluation en orthophonie serait souhaitable; CONSIDÉRANT que des mesures intérimaires seraient dans le meilleur intérêt des enfants.»
[ 7 ] Même si le Tribunal avait déclaré que la sécurité et le développement des enfants étaient compromis en vertu de l'article 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse en raison de la situation familiale hautement tendue, il se réservait le droit d'ajouter d'autres motifs de compromission, mais aucun autre motif n'a été identifié au terme de l'enquête. [ 8 ] Le désir des parents était de se réconcilier. Cependant, la mère a renoncé à ce projet à long terme.
Elle préfère se consacrer aux enfants. [ 9 ] Le 12 janvier 2011, le Tribunal a décidé de procéder exclusivement à l'enquête des deux enfants B , préférant continuer celle des deux aînés de la mère à la date déjà convenue, soit le 4 février 2011. [ 10 ] La Directrice de la protection de la jeunesse, la mère et le père ont versé une preuve documentaire complémentaire.
La Directrice a versé les documents suivants: D-6: Rapport complémentaire de l'évaluation sociale des enfants rédigé par madame [intervenante 1] et daté du 7 janvier 2011; D-7: Certificat médical concernant la mère signé par docteur Christo Todorov, psychiatre, et daté du 28 décembre 2010; D-8: Requête présentée par la mère en Cour supérieure datée du 14 décembre 2010. [ 11 ] Le père a versé les pièces suivantes: P-2: Attestation de présence émanant du centre A et datée du 11 janvier 2011; P-3: Attestation de présence du père au programme du Groupe C rédigée par monsieur [intervenant 2] et datée du 10 janvier 2011. [ 12 ] La mère, quant à elle, dépose en liasse ses attestations de présence au Centre A et datées des 22 décembre 2010 et 4 janvier 2011 (M-1). [ 13 ] Au cours de l'application des mesures intérimaires, madame C, la grand-tante paternelle, à qui le Tribunal avait confié les deux enfants, a demandé leur départ.
Le Tribunal accordait partiellement la demande présentée par la Directrice le 25 novembre 2010 et confiait les enfants en famille d'accueil. [ 14 ] La Directrice de la protection de la jeunesse est toujours inquiète de la relation entre les parents, qui demeure fragile. Comme en fait foi le rapport complémentaire d'évaluation sociale (D-7), les rapports des parents demeurent tendus. [ 15 ] Le père s'est impliqué de façon sérieuse dans les suivis qui lui étaient recommandés.
Les attestations versées au dossier de la cour démontrent également sa bonne volonté à faire les suivis nécessaires. [ 16 ] La mère, pour sa part, a rencontré le docteur Christo Todorov le 28 décembre 2010 (D-7), qui confirme qu'elle ne présente actuellement aucune dangerosité. Il arrive à la conclusion que le diagnostic le plus probable est celui d'une dépression majeure récurrente, actuellement en rémission, complète et asymptomatique. [ 17 ] À
titre préventif et compte tenu du caractère récurrent des dépressions dont la mère souffre, le docteur Todorov lui a prescrit un traitement pharmacologique qu'elle a accepté. [ 18 ] La mère a entrepris des démarches pour obtenir la garde légale des enfants (D-8). Elle comparaîtra en Cour supérieure le 28 février prochain. [ 19 ] Le dossier de violence conjugale suit son cours. La prochaine audition devant la Cour municipale A est prévue le 29 janvier prochain. [ 20 ] Le père désire que les enfants soient confiés à leur mère.
Il désire continuer ses suivis, notamment avec le Groupe C pour ses problèmes de violence conjugale, de même qu'avec le centre A pour sa consommation de stupéfiants. Le père ne s'objecte pas à la supervision des contacts, mais désire maintenir le même rythme et voudrait qu'ils aient lieu chez la mère. [ 21 ] La Directrice de la protection de la jeunesse reconnaît les capacités parentales de la mère. Cette dernière collabore bien, participe à son suivi médical et fait preuve d'ouverture et de transparence.
La Directrice de la protection de la jeunesse, malgré les procédures entreprises par la mère, soupçonne que les parents ne sont pas véritablement séparés. [ 22 ] Le témoignage de la mère à cet égard est assez éloquent. Le Tribunal ne peut conclure que la mère n'a plus de sentiment à l'égard du père, mais elle est très consciente des inquiétudes de la Directrice et semble les partager en grande partie. [ 23 ] La mère atteste qu'elle est séparée de son conjoint depuis septembre dernier.
De plus, elle confirme que ce dernier n'a pas la clé et se dit très ouverte à la supervision des contacts entre le père et ses enfants à sa résidence si cela rassure l'intervenante sociale. [ 24 ] Quant à son suivi médical, la mère rencontre dorénavant le psychiatre à sa demande. Son suivi régulier se fait auprès du docteur Johanne Bruneau. [ 25 ] La mère a eu deux rencontres au Centre A pour l'aider à comprendre son vécu avec une personne dépendante.
Elle a beaucoup apprécié ces rencontres, qui lui ont donné des outils pour mieux comprendre la situation et mieux la gérer. [ 26 ] La mère est très ouverte à recevoir la Directrice de la protection de la jeunesse aussi souvent qu'elle le veut. [ 27 ] La mère consent à ce que son fils Y fréquente la garderie. Compte tenu du placement de l'enfant depuis l'automne dernier, elle préférerait que ce processus se fasse de façon progressive afin de permettre la réconciliation des membres de la famille et du
rétablissement du lien avec ses enfants. [ 28 ] L'ensemble de la preuve convainc le Tribunal que la mère est capable de recevoir ses enfants. Sa collaboration, sa sincérité, sa séparation avec le père, son engagement à ne plus tolérer aucune violence, et surtout le respect de toutes les mesures et engagements qu'elle avait pris lors des mesures intérimaires confirment sa bonne foi. [ 29 ] La mère semble beaucoup moins isolée que par le passé.
Elle manifeste plus de confiance en elle-même et paraît moins épuisée et plus lucide qu'en novembre dernier. [ 30 ] Quant au père, il serait prématuré qu'il réintègre la résidence familiale. D'ailleurs, ce n'est pas son intention. Tout comme la mère, il s'est pris en charge et a fait les suivis demandés. [ 31 ] Si l'implication initiale du père dans ses suivis se voulait davantage une réponse aux attentes du Tribunal, il estime maintenant qu'ils lui sont nécessaires et qu'il en profite grandement.
C'est d'ailleurs sur une base volontaire qu'il désire poursuivre ce jour. [ 32 ] Tout comme la mère, le père consent à ce que les visites avec ses enfants soient supervisées. Il est conscient du besoin de la Directrice d'être rassurée. [ 33 ] Le développement de X ne présente aucun problème. Quant à Y, il a un retard langagier qui pourra vraisemblablement s'améliorer par sa fréquentation à la garderie et par les services thérapeutiques qui pourront lui être fournis le cas échéant. La mère explique en
partie le retard langagier de l'enfant au fait qu'elle lui parle à la fois en espagnol et en français. [ 34 ] Dans l'ensemble, les parents ont mis en œuvre toutes les recommandations et les attentes du Tribunal. Ils font preuve de transparence et particulièrement pour la mère, elle a repris de l'assurance. [ 35 ] La mère a rassuré la Directrice de la protection de la jeunesse et le Tribunal sur sa condition physique et mentale. Sa collaboration n'a jamais fait défaut jusqu'à maintenant. Il serait peu probable que la mère agira autrement dans le futur. [ 36 ] La mère a renoué contact avec le CLSC de sa localité.
Les incidents qui sont survenus au cours de l'année dernière ont bouleversé profondément la vie de sa famille. L'incendie de leur logement a certainement exacerbé les difficultés qu'avaient les parents à l'époque. Ils semblent maintenant déterminés à faire le nécessaire pour le bien-être de leurs enfants, particulièrement la mère. [ 37 ] L'ensemble de la preuve convainc donc le Tribunal qu'il est dans l'intérêt des enfants de retourner auprès de leur mère. De plus, les enfants aînés de la mère s'ennuient particulièrement des deux plus jeunes et la réunification de cette famille sera positive.
Le suivi social devra se poursuivre pour s'assurer que les gains et les progrès réalisés au cours des derniers mois se maintiendront. [ 38 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 39 ] ACCUEILLE les requêtes; [ 40 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants compromis en vertu de l’article 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 41 ] À
TITRE DE MESURES: [ 42 ] MAINTIENT Y en famille d'accueil jusqu'au 13 janvier 2011; [ 43 ] CONFIE Y à sa mère à compter du 13 janvier 2011 à l'exclusion du père; [ 44 ] MAINTIENT X en famille d'accueil jusqu'au 17 janvier 2011; [ 45 ] CONFIE X à sa mère à compter du 17 janvier 2011 à l'exclusion du père; [ 46 ] ASSUJETTIT les contacts entre les enfants et leur père aux soins de la Directrice de la protection de la jeunesse qui en déterminera la durée, la fréquence et les modalités, de même que le degré de supervision requis; [ 47 ] PREND ACTE que la Directrice de la protection de la jeunesse compte maintenir la fréquence et la durée actuelles des contacts entre les enfants et leur père, soit à raison de deux fois par semaine pour une durée de deux heures; [ 48 ] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à assouplir les modalités de contacts entre les enfants et leur père du moment qu'il aura fait la démonstration qu'il poursuit ses suivis et qu'il les a accomplis avec succès; [ 49 ] ORDONNE que Y fréquente la garderie de façon assidue; [ 50 ] PREND ACTE que les arrangements pour la réintégration de Y à la garderie se feront de concert entre la mère, la Directrice de la protection de la jeunesse et les autorités du service de garde; [ 51 ] PREND ACTE de l'accord de la Directrice de la protection de la jeunesse à procéder à la réintégration de Y au service de garde de façon progressive et selon son meilleur intérêt; [ 52 ] ORDONNE que les enfants reçoivent tous les soins de santé requis par leur état; [ 53 ] PREND ACTE de l'accord de la mère à ce que le père participe à l'occasion aux rencontres médicales; [ 54 ] RECOMMANDE fortement que la Directrice de la protection de la jeunesse accompagne le père lors des visites
médicales; [ 55 ] PREND ACTE qu'il y a des mesures qui ont été prises auprès de l'hôpital A pour enfants afin d'obtenir des services pour Y, particulièrement pour son retard langagier; [ 56 ] PREND ACTE que le père compte poursuivre et participer à sa démarche avec le Groupe A et le programme B du centre A; [ 57 ] ORDONNE au père de poursuivre et de participer activement au programme du Groupe A et au programme B, et ce, tant et aussi longtemps que jugé nécessaire par les intervenants; [ 58 ] PREND ACTE de la volonté de la mère de poursuivre son suivi médical, et ce, en conformité avec les recommandations faites par le psychiatre traitant et par son médecin, docteur Johanne Bruneau; [ 59 ] ORDONNE à la mère de poursuivre son suivi auprès de son psychiatre tel que recommandé et de prendre la médication proposée, de même que son suivi auprès du docteur Johanne Bruneau, et ce, tant et aussi longtemps que jugé nécessaire; [ 60 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille, y compris l'assistance d'un éducateur de milieu tant et aussi longtemps que jugé nécessaire; [ 61 ] LE TOUT pour une période d'une année; [ 62 ] CONFIE pour les fins d’exécution de la présente ordonnance la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; [ 63 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix si nécessaire.
Fait et signé à ville A Ce 9 e jour de février 2011 __________________________________ CAROLE BROSSEAU, J.C.Q. M e Sonia Boisclair Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Jean-Hervé Thomas Procureur des enfants M e Alexandre Lenis Procureur du père M e Alain Beausoleil Procureur de la mère Date d’audience : Les 12 novembre 2010 et 12 janvier 2011 CB/mr
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