2022 QCCQ 2579, 2022 QCCQ 2579
Opinion
Dumais c. Société de l'assurance automobile du Québec 2022 QCCQ 2579 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-705346-202 DATE : 2 mai 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MANON GAUDREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIE-CLAUDE DUMAIS Demanderesse c.
SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ L’APERÇU [ 1 ] Le 5 janvier 2019, madame Marie-Claude Dumais est interceptée par un agent de la paix en raison du signalement d’un citoyen quant à sa conduite erratique. [ 2 ] Madame Dumais est soumise à des épreuves de coordination et à une évaluation par un agent évaluateur quant aux capacités affaiblies par la drogue. [ 3 ] Elle échoue à ces épreuves, et l’agent évaluateur conclut qu’il a des motifs raisonnables de croire que madame Dumais a les facultés affaiblies par la drogue.
Un test d’urine est requis de madame Dumais. [ 4 ] Son permis de conduire est suspendu pour 90 jours et une demande de vérification d’aptitudes à conduire est transmise à la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), laquelle exige à madame Dumais des examens médicaux, un examen de la vue et un examen de conduite pratique. [ 5 ] Le 1 er avril 2019, la SAAQ est informée que le test d’urine est négatif quant à la présence de drogue dans le système de madame Dumais. [ 6 ] Le 5 avril, la SAAQ rend une décision selon laquelle la condition médicale de madame Dumais lui permet de conserver son permis de conduire, au même moment, la suspension du permis de conduire prend fin. [ 7 ] Madame Dumais réclame à la SAAQ la somme de 5 012,17 $ en dommages-intérêts compensatoires pour les frais de taxis qu’elle a dû assumer pendant la période de suspension de son permis de conduire, ainsi que pour des troubles, ennuis, stress et inconvénients. [ 8 ] La SAAQ conteste la demande.
Elle invoque l’immunité prévue à la
Loi sur l’assurance automobile [1] ( L.a.a. ) et soutient qu’elle n’a commis aucune faute. Elle invoque qu’elle était justifiée de requérir les tests de madame Dumais. LA QUESTION EN LITIGE [ 9 ] Afin de trancher le litige, le Tribunal doit répondre à la question suivante : - La SAAQ a-t-elle commis une faute dans le traitement du dossier de madame Dumais? L’ANALYSE [ 10 ] Le présent recours fait appel au régime de responsabilité générale édicté par l’
article 1457 du Code civil du Québec [2] ( C.c.Q. ) : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 11 ] Ce régime de responsabilité exige la preuve d’une faute de la SAAQ, d’un préjudice et d’un lien causal. [ 12 ] Toutefois, la SAAQ est soumise à un régime particulier. [ 13 ] L’
article 16 L.a.a. prévoit une immunité relative : 16. La victime qui, lors de l’accident, exerce habituellement plus d’un emploi, dont au moins un à temps plein, a droit à une indemnité de remplacement du revenu si, en raison de cet accident, elle est incapable d’exercer l’un de ses emplois.
Cette indemnité est calculée selon les règles prévues à l’article 15 à partir du revenu brut que tire la victime de cet emploi, s’il s’agit d’un seul emploi, ou s’il s’agit de plus d’un emploi, à partir de l’ensemble des revenus bruts que tire la victime des emplois qu’elle devient incapable d’exercer. [ 14 ] Cette immunité a pour dessein d’empêcher les poursuites basées sur les actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions. Elle restreint le régime général de la responsabilité civile aux cas démontrant de la mauvaise foi. [ 15 ] Dans l'arrêt Bilodeau c.
Société de l'assurance automobile du Québec [3] , la Cour d'appel du Québec s'est prononcée sur la portée d'une telle immunité : [12] En réalité, aucune de ces allégations ne fait voir l'existence d'un comportement emprunt de malice ou de mauvaise foi à l'égard des appelants, seul susceptible d'entraîner la responsabilité civile de la SAAQ à leur égard vu l'art. 16 de la
Loi sur la société d'assurance automobile du Québec, L.R.Q. C. s-11.011 . Au contraire, la lecture de la requête indique que depuis le printemps 2001, la SAAQ a posé certains gestes dont se réjouissent les appelants. [ 16 ] Madame Dumais reproche à la SAAQ de lui avoir exigé une série de tests médicaux et d’examens sans motif valable.
Elle invoque ici un abus dans le traitement de son dossier. [ 17 ] Les demandes faites par la SAAQ ont comme source la demande de vérification des aptitudes à conduire transmise par l’agent de la paix qui a procédé à l’évaluation de madame Dumais [4] . [ 18 ] Il y a lieu de reproduire certains passages de cette demande : Le 2019-01-05 vers 2h00, avons reçu un appel d’un citoyen concernant la conduite erratique de Marie-Claude. Le plaignant suit le véhicule que conduit Marie-Claude. Celle-ci freine sur les feux verts de circulation, roule sur la ligne, brûle un feu rouge.
Elle circule très lentement à environ 20-35 kilomètres/h sur la rue Frank-Carrel. Nous avons intercepté le véhicule que conduit Marie-Claude. Celle-ci a un parlé lent et échoue les épreuves de coordination de mouvements. Elle échoue également les tests de l’agent évaluateur. Elle oublie rapidement certaines consignes données données par l’agent évaluateur. Elle mentionne ne pas avoir consommé ni drogue, ni médicament. Aucune présence d’alcool dans son organisme. Par contre, nous constatons qu’elle a des pertes d’équilibre et que ses yeux sont ont du nystagmus.
Explications nébuleuses sur son trajet avant que nous l’interceptions [5] . [Reproduction intégrale] [ 19 ] Sur la foi des informations fournies par l’agent de la paix et l’agent évaluateur, la SAAQ requiert des examens médicaux à madame Dumais devant être fournis au plus tard le 6 février [6] .
Cette demande est faite conformément à l’ article 109 (4) du Code de la sécurité routière [7] ( C.s.r. ). [ 20 ] Cette disposition permet à la SAAQ de requérir un examen ou une évaluation lorsqu’elle a des motifs raisonnables de vérifier l’état de santé d’une personne ou le comportement d’un conducteur. [ 21 ] Les comportements de madame Dumais observés le 5 janvier sont pour le moins troublants.
Ils ont été observés par un citoyen, un agent de la paix et un agent évaluateur. [ 22 ] À la lecture de ceux-ci, le Tribunal considère que la SAAQ a des motifs raisonnables de demander cet examen médical. [ 23 ] Le 15 janvier, madame Dumais, par l’entremise de ses avocats, fait une demande de révision administrative à la SAAQ quant à la suspension de son permis de conduire. [ 24 ] Pour faire sa preuve, elle fournit une déclaration sous serment confirmant qu’elle n’a pas consommé de drogue [8] . [ 25 ] Le 16 janvier, elle passe un examen de la vue qui ne révèle aucun problème particulier. [ 26 ] Le 31 janvier, la SAAQ maintient la demande de suspension du permis de conduire et rejette la demande de révision de madame Dumais [9] . [ 27 ] Madame Dumais fait appel de cette décision devant le Tribunal administratif du Québec (TAQ) et se désiste de cet appel par la suite [10] . [ 28 ] Il s’agissait de la marche à suivre si elle désirait contester le bien-fondé de la décision de la SAAQ qui n’est pas de la compétence du présent Tribunal. [ 29 ] Le 5 février, madame Dumais transmet le rapport médical demandé [11] .
[ 30 ] Le jour même, la SAAQ fait parvenir une demande de renseignements additionnels portant spécifiquement sur un quelconque trouble de consommation de substances, et ce, bien que le rapport médical indiquait que madame Dumais ne consommait pas de telles substances [12] . Un délai est accordé à madame Dumais pour répondre au plus tard le 7 mars. [ 31 ] Le 27 février, la SAAQ reçoit le complément d’informations médicales requis [13] .
À la vue du dossier médical, rien ne laisse présager que madame Dumais serait dans l’impossibilité de conduire son véhicule. [ 32 ] Il est vrai que cette demande de complément d’informations aurait pu être envoyée en même temps que la demande originale de rapport médical le 7 janvier. [ 33 ] En effet, la SAAQ sait depuis le début de son intervention au dossier que la question de la consommation de substances doit être examinée. [ 34 ] Bien que le tout se soit fait en deux étapes, ce qui a pu retarder le traitement du dossier de madame Dumais [14] , le Tribunal ne conclut pas pour autant qu’il y a mauvaise foi ou intention malicieuse privant la SAAQ de l’immunité dont elle jouit. [ 35 ] Toujours à la recherche d’explications quant à la conduite erratique de madame Dumais, la SAAQ lui demande de se soumettre à un examen de conduite pratique [15] . [ 36 ] Le 1 er avril, la SAAQ reçoit le résultat du laboratoire qui confirme qu’il n’y a pas de présence de drogues dans le système de madame Dumais. [ 37 ] Le 5 avril, la SAAQ reçoit la confirmation que madame Dumais a réussi son examen de conduite pratique [16] . [ 38 ] Le jour même, la SAAQ rend une décision qui permet à madame Dumais de conserver son permis de conduire et elle lève la suspension [17] . [ 39 ] Bien que les tests exigés par la SAAQ puissent sembler contraignants et même invasifs pour madame Dumais, le Tribunal considère qu’elle a agi dans les limites des pouvoirs que la Loi lui octroie. [ 40 ] La SAAQ a comme mission de protéger les personnes contre les risques liés à l’usage de la route, et c’est dans cet esprit qu’elle vérifie l’aptitude à conduire de certaines personnes. [ 41 ] Il ne saurait ici être question de mauvaise foi, même au sens large [18] , qui priverait la SAAQ de l’immunité prévue à l’
article 16 L.a.a. [ 42 ] Le recours de madame Dumais doit donc être rejeté. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 43 ] REJETTE la demande; [ 44 ] LE TOUT , avec les frais de justice fixés à 261 $. __________________________________ MANON GAUDREAULT, J.C.Q. Date d’audience : 17 mars 2022
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