2016 QCCQ 7928, 2016 QCCQ 7928
Opinion
Protection de la jeunesse — 163512 2016 QCCQ 7928 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 405-41-003055-162 DATE : LE 16 MAI 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Né le […] 1999 -et- [INTERVENANT 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant son bureau au […], Ville A, (Québec), […], district A ;
Partie requérante -et- A , domiciliée et résidant au […], Ville B, (Québec), […], district A; -et- B , domicilié et résidant au […], Ville B, (Québec), […], district A; Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgé de 17 ans.
Il vit auprès de ses parents. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer sa sécurité et son développement compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux. [ 3 ] La Directrice propose, comme mesures de protection applicables, de confier le jeune X en centre de réadaptation pour six mois tout en lui permettant d’intégrer une maison de thérapie, s’il le souhaite, ou encore, qu’il soit déplacé dans la ressource Autonomie Jeunesse, si la situation le permet, après trois mois de centre de réadaptation. [ 4 ] Les parents consentent à la demande.
[ 5 ] Le jeune conteste les mesures. Il souhaite être hébergé en famille d’accueil et recevoir de l’aide psychologique. LES FAITS [ 6 ] Depuis près de trois ans, le jeune X a commencé à consommer de la drogue. Il préfère les amphétamines, la cocaïne au cannabis. Il présente un trouble d’opposition depuis plusieurs années. [ 7 ] Au début de l’année 2016, X veut voler de ses propres ailes. Avec l’accord de ses parents, il intègre un appartement à
titre d’essai pour un mois. Rapidement, la situation de X périclite. Sa consommation de drogues augmente au point où il fait une psychose toxique. [ 8 ] Le 3 mars 2016, il est hospitalisé. Il reçoit son congé de l’hôpital le 5 mars 2016. [ 9 ] Ses parents tentent de le convaincre de revenir dans le giron familial, ce qu’il refuse. [ 10 ] Ses comportements demeurent bizarres. La police est interpellée. Le jeune se retrouve en centre de réadaptation. [ 11 ] Une entente provisoire est signée entre les parties. Il y demeurera jusqu’au 6 avril.
À cette date, le Tribunal maintient les mesures de protection de manière provisoire pour un mois. [ 12 ] En centre de réadaptation, au départ, le jeune refuse toute aide. Après deux ou trois semaines, il accepte de faire évaluer son problème de drogues par un intervenant de l’organisme Domrémy. [ 13 ] On lui suggère une thérapie fermée, ce pour quoi il ne se sent pas prêt tout de suite. [ 14 ] Au tribunal, il tente de rassurer la juge qu’il ne consommera pas considérant sa psychose toxique.
Il a bien compris qu’il avait, comme il le dit si bien, un pied en psychiatrie et qu’il ne peut consommer de la drogue sans risquer un impact important au plan de sa santé mentale. [ 15 ] Il est vrai que la peur est le premier pas qui mène vers la sagesse, mais le Tribunal encourage ce jeune, qui présente un potentiel important, à aller vérifier auprès de professionnels qualifiés les raisons sous-jacentes qui l’amenaient à consommer. [ 16 ] Tant qu’il n’aura pas fait face honnêtement à ses difficultés et souffrances qu’il tente en vain d’assouvir par la consommation de drogues, il demeurera à risque d’utiliser à nouveau cette béquille. [ 17 ] Le jeune est décrit par tous comme étant vaillant, travaillant et généreux.
Il souhaite travailler dans la construction. [ 18 ] La déléguée témoigne qu’il faut accompagner ce jeune afin qu’il arrive à reconnaître son potentiel et qu’il puisse l’exploiter. Il devra, au cours de la prochaine ordonnance, se montrer honnête face à sa consommation de drogues et accepter l’aide. Lui, qui a la tendance naturelle d’aider son prochain, devra s’aider lui-même. [ 19 ] La déléguée confirme que la famille d’accueil n’est pas l’endroit approprié pour les besoins de réadaptation de ce jeune. D’ailleurs, son témoignage le confirme.
Invité à justifier sa proposition, il souhaite aller en famille d’accueil pour avoir plus de liberté. [ 20 ] Malheureusement, la preuve révèle qu’il n’est pas suffisamment mature, à ce stade-ci, pour gérer la liberté qu’il revendique. [ 21 ] X demande à recevoir de l’aide psychologique. Il est parfaitement conscient de sa difficulté à s’investir dans des relations intimes et même à s’attacher à ses parents d’adoption. Il souhaite faire le point sur cette situation accompagné d’un professionnel en psychologie. [ 22 ] Cette demande du jeune est tout à fait raisonnable et dans son intérêt. Le Tribunal y fera droit.
ANALYSE [ 23 ] La Directrice s’est déchargée de prouver de manière prépondérante les troubles de comportement sérieux du jeune ainsi que son besoin de réadaptation. [ 24 ] Les parents appuient la demande de la Directrice puisqu’elle correspond à l’intérêt prouvé de leur fils. [ 25 ] Le Tribunal partage tout à fait cette position. [ 26 ] Le Tribunal fait droit à la demande selon ses conclusions en y ordonnant un suivi psychologique pour le jeune dans les plus brefs délais. [ 27 ] La présente décision complète et confirme le jugement rendu séance tenante.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande selon ses conclusions; DÉCLARE la sécurité ou le développement du jeune X compromis; ORDONNE l’hébergement du jeune X en centre de réadaptation pour une période de six mois; AUTORISE le jeune X à intégrer une maison de thérapie si la situation le permet;
PREND ACTE que le jeune X sera déplacé dans la ressource Autonomie jeunesse après trois mois, si la situation le permet; ORDONNE que les contacts entre les parents et le jeune X aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une d’entre elles; ORDONNE que le jeune X reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment en toxicomanie; ORDONNE qu’une ou des personnes, œuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance au jeune X et à sa famille, et ce, pour une période de six mois ; CONFIE la situation du jeune X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Jessy Bélanger Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Catherine Brousseau Avocate de l’enfant Date d’audience : 16 mai 2016 Pièces déposées : D-1 à D-4
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