2023 QCCQ 9328, 2023 QCCQ 9328
Opinion
Protection de la jeunesse — 234704 2023 QCCQ 9328 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 170-41-000019-211 DATE : 11 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau A, district A; DEMANDERESSE;
X Née le [...] 2010 ADOLESCENTE; -et A MÈRE; -et- B PÈRE. MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 11 JUILLET 2023 SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] L’adolescente a 13 ans. Les parents sont séparés depuis plusieurs années et ont également un fils de 15 ans.
La directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser la décision de la juge Doris Thibault du 26 janvier 2023 qui ordonne l’hébergement de l’adolescente en famille d'accueil pour une période de six mois. [ 2 ] La Directrice recommande que l’adolescente soit hébergée en famille d'accueil pour une période additionnelle similaire. [ 3 ] Rappelons que la Directrice intervient auprès de la famille à partir de 2015 pour différents éléments de négligence [ 4 ] En décembre 2021, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’adolescente compromis pour un motif de risque sérieux de négligence.
L’adolescente est alors confiée à ses parents selon les modalités d’une garde partagée. Quelques mois plus tard, cette décision est modifiée afin que l’adolescente soit confiée uniquement à la mère.
[ 5 ] Or, les relations entre l’adolescente et la mère se détériorent et une altercation survient au cours de laquelle cette dernière gifle sa fille. C’est dans ce contexte que l’adolescente est hébergée en famille d'accueil. ANALYSE [ 6 ] L’adolescente évolue bien dans sa famille d'accueil, est moins anxieuse et prend confiance en elle.
Ses résultats académiques sont satisfaisants de même que ses comportements dans ses différents milieux de vie. [ 7 ] La responsable de la famille d'accueil constate que le fait que l’adolescente se soit éloignée physiquement de son milieu est bénéfique considérant l’intimidation vécue et les conflits avec son frère. [ 8 ] Les relations de l’adolescente avec son frère demeurent toutefois problématiques.
Elle dit se sentir incomprise et forcée à l’aimer alors qu’il porte sur elle des gestes répréhensibles à caractère sexuel. [ 9 ] La relation entre l’adolescente et sa mère est également tendue malgré les liens qui les unissent. Lorsque des mésententes surviennent, la situation peut rapidement dégénérer et se complexifier. [ 10 ] La mère offre une bonne collaboration et s’implique dans le plan d’intervention.
Un relâchement est observé au niveau de l’entretien de son logement durant un certain temps, mais la mère remédie à cette problématique à la suite de quelques interventions. [ 11 ] Le père participe également au suivi psychosocial de même qu’avec une intervenante du CLSC afin d’améliorer ses méthodes éducatives. [ 12 ] L’intervenant de la Directrice témoigne des objectifs de travail qui sont d’améliorer la communication entre la mère et sa fille de même que l’état du logement dans le milieu maternel.
Des interventions doivent également être faites afin d’atteindre un minimum de fonctionnalité dans les relations entre l’adolescente et son frère aîné afin de pouvoir envisager un retour de cette dernière dans son milieu familial. [ 13 ] La preuve convainc donc que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis et que les recommandations répondent à son intérêt.
La période est toutefois limitée au 31 décembre dans le but que l’adolescente puisse réintégrer son milieu familial avant la reprise des classes si la situation le permet. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 16 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 26 janvier 2023; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis; [ 18 ] ORDONNE jusqu’au 31 décembre 2023 l’exécution des mesures suivantes : [ 19 ] QUE l’adolescente soit hébergée en famille d’accueil; [ 20 ] QUE les contacts entre l’adolescente et ses parents soient établis suivant entente entre les parties ou à défaut d’entente qu’ils soient déterminés par l’intervenant social de la directrice de la protection de la jeunesse quant aux modalités, la fréquence au niveau de supervision requis; [ 21 ] QU’un service d’aide éducative soit dispensé à l’adolescente, à ses parents et à son milieu d’accueil vie et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 22 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à ses parents; [ 23 ] QUE l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 24 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 25 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrits le 13 juillet 2023 Centre jeunesse
Me Fanny Wylde (adolescente) Me Jean Girard (mère) Père Me Julie Chamberland (DPJ) /mjb Date d’audience : 11 juillet 2023
Loading document…