2019 QCCQ 9272, 2019 QCCQ 9272
Opinion
Protection de la jeunesse — 19291 2019 QCCQ 9272 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-032638-173 DATE : 10 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS STE-MARIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Née le [...] 2005 enfant et A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q. c. P-34.1) ______________________________________________________________________ Mise en garde : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le présent jugement constitue la version écrite et motivée confirmant la décision rendue séance tenante le 10 janvier 2019. [ 2 ] Le père a saisi le Tribunal afin d’obtenir l’autorisation de voyager avec sa fille. [ 3 ] Le 22 mai 2018, le Tribunal autorise le voyage prévu, du 26 juin au 20 juillet 2018, à la condition que le père fournisse à la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) une copie de son passeport, du passeport de l’enfant ainsi qu’une copie des billets d’avion aller-retour.
L’audition au fond est fixée pour le 7 septembre 2018. [ 4 ] Le 4 juillet 2018, le père saisit le Tribunal afin de modifier les dates prévues pour le voyage. Le Tribunal autorise le voyage du 7 juillet au 25 août 2018, aux conditions précédemment mentionnées. [ 5 ] Le 6 juillet 2018, la Directrice dépose une demande en prolongation. Elle allègue qu’il s’avère nécessaire de prolonger l’ordonnance rendue le 10 octobre 2017. [ 6 ] Le 7 septembre 2018, le père et la mère souhaitent prendre des démarches afin d’être représentés par procureurs.
Conséquemment, l’audition est reportée au 10 janvier 2019. [ 7 ] Aujourd’hui, la Directrice recommande que l’enfant demeure confiée à son père et que des mesures de support soient ordonnées pour une période d’une année. [ 8 ] La mère est absente, quoique dûment notifiée. [ 9 ] Le père est en accord avec le plan proposé. Il souhaite que l’implication de la Directrice soit étendue sur une période de dix mois plutôt que douze. [ 10 ] La procureure de l’enfant est en accord avec les recommandations de la Directrice.
Questions en litige [ 11 ] Les recommandations formulées répondent-elles au meilleur intérêt de l’enfant et respectent-elles ses droits ?
[ 12 ] Quelle devrait être la durée de l’ordonnance? Contexte et Analyse [ 13 ] Puisque le voyage de l’enfant avec son père a été autorisé et qu’il est terminé, la demande de révision du père n’a plus d’objet. [ 14 ] L’enfant fonctionne relativement bien chez son père. La famille a pu compter sur le support d’une éducatrice. Depuis le printemps 2018, la constance de l’encadrement offert par le père est à travailler.
À ce moment, il est observé que l’hygiène de l’enfant laisse à désirer et que ses résultats scolaires sont en baisse. [ 15 ] En novembre 2017, une amélioration de la relation entre la mère et l’enfant est observée. Depuis décembre 2017, des couchers de l’enfant chez la mère sont autorisés. [ 16 ] De janvier à mars 2018, les visites mère-enfant doivent être suspendues suite à une situation de crise dans leur relation. [ 17 ] Le 27 avril 2018, la mère se rend en urgence au [pays A]. Encore une fois, elle n’a pas avisé sa fille de la situation. [ 18 ] Le 22 mai 2018, la mère contacte les urgences sociales.
Elle est très préoccupée, car elle vient de découvrir sur un cellulaire, des conversations de sa fille avec des hommes. Elle est préoccupée de l’encadrement offert par le père à l’enfant. [ 19 ] Du 22 mai au 28 juin 2018, les contacts entre la mère et l’enfant sont de nouveau suspendus. [ 20 ] L’enfant demeure exposée au conflit de séparation de ses parents. La communication entre ceux-ci demeure problématique. [ 21 ] Les parents sont conscients de la nécessité de corriger la situation. Ils n’ont cependant pas terminé les démarches personnelles nécessaires pour mettre fin à la situation de compromission.
Le père continue de collaborer activement avec la Directrice. La collaboration de la mère s’avère plus ardue. [ 22 ] La mère est en arrêt de travail.
Elle a participé à un suivi régulier avec les intervenants de l’Institut universitaire en santé mentale A. [ 23 ] Suite à l’évaluation psychologique de l’enfant, il est recommandé qu’elle soit évaluée en neurologie, en neuropsychologie, en ergothérapie et qu’une consultation médicale soit faite afin d’envisager une possible médication en lien avec le TDAH. [ 24 ] À l’école, l’enfant reçoit les services d’une orthopédagogue et d’une psychoéducatrice à raison d’une fois par semaine. Elle fonctionne bien et est assidue au niveau de ses devoirs et ses travaux.
Elle peut tenir des propos particuliers et troublants. [ 25 ] Le 9 novembre, l’enfant est rencontrée par un médecin qui lui prescrit du Ritalin pour son trouble déficitaire de l’attention. Cette médication a été modifiée dernièrement. [ 26 ] L’enfant est maintenant inscrite à une activité de taekwondo. Elle participe aussi à une activité de rencontre de groupe avec des jeunes de son âge. Elle apprécie ces activités. [ 27 ] Les contacts entre la mère et l’enfant demeurent problématiques. L’enfant s’oppose à l’occasion et peut se montrer irrespectueuse.
Tant la mère que l’enfant peuvent adopter des comportements de rejet l’une de l’autre. Depuis le 9 novembre, les contacts entre la mère et la fille sont suspendus à la demande de l’enfant. Depuis ce temps, la collaboration de la mère avec la Directrice est plus difficile. [ 28 ] Le père préfère que l’intervention soit pour une durée de dix mois.
Il explique que ceci pourrait enlever un certain stress dans la famille. [ 29 ] Le support de la Directrice demeure nécessaire afin de s’assurer que l’enfant puisse évoluer dans un milieu de vie stable, cohérent et sécurisant; un milieu exempt de tension reliée au conflit parental. Ce travail, à plusieurs niveaux, prendra du temps. La relation de l’enfant avec sa mère est à consolider. Il faudra aussi s’assurer que les parents sont en mesure de répondre aux multiples besoins particuliers de l’enfant.
PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE la demande en prolongation ; [ 31 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l’enfant ; [ 32 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 10 octobre 2017 ; [ 33 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à son père ; [ 34 ] ORDONNE que les modalités, la fréquence et la durée des contacts entre la mère et l’enfant soient déterminées par la Directrice, incluant un degré de supervision si nécessaire et en prenant en considération les souhaits de l’enfant ; [ 35 ] ORDONNE que l’enfant reçoive certains soins et services de santé, notamment qu’elle participe à des évaluations en neurologie et en ergothérapie et qu’elle soit vue par un médecin afin d’effectuer un suivi médical en lien avec sa médication ; [ 36 ] ORDONNER que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées ;
[ 37 ] ORDONNE que l’enfant et les parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice pour lui faire part de l’évolution de la situation ; [ 38 ] AUTORISE la Directrice à partager les informations pertinentes avec les différents professionnels impliqués dans la situation de l’adolescente ; [ 39 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant et à la famille ; [ 40 ] LE TOUT pour une période d’une année ; [ 41 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ François Ste-Marie, J.C.Q.
Motifs écrits et signés le 15 janvier 2019 /cd Me Laurence Beaudoin Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Mylène Saad Procureure de l’enfant Date d’audience : 10 janvier 2019
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