2014 QCCQ 780, 2014 QCCQ 780
Opinion
Ioussoupova c. Clinique de beauté Le Cherrier 2014 QCCQ 780 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-129068-112 DATE : Le 12 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARGARITA IOUSSOUPOVA […] Montréal (Québec) […] Demanderesse c.
CLINIQUE DE BEAUTÉ LE CHERRIER 253 avenue Duluth Est Montréal (Québec) H2W 1H7 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE DE RECTIFICATION DE JUGEMENT DE LA DEMANDERESSE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 12 décembre 2013, par défaut, le Tribunal a rendu jugement en faveur de la demanderesse, condamnant la défenderesse à lui payer la somme de 6 959, 64$, avec les intérêts au taux de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q . , à compter de la demeure, le 2 mai 2011, et les frais judiciaires de 159 $. [ 2 ] La défenderesse ne s'était pas présentée à son procès et la demanderesse a alors été autorisée à procéder en son absence. [ 3 ] Le 3 février 2014, par une lettre qu'elle a fait parvenir directement au juge soussigné, la demanderesse, pour l'essentiel, demande que le nom de la défenderesse soit remplacé par celui de "Spa Evia massotherapie". [ 4 ] Le Tribunal considère qu'il s'agit d'une demande correspondant à une demande de rectification de jugement. [ 5 ] La demanderesse écrit : The company in question moved and changed their name and address, although on the judgment the new address is correct however the name of the company is incorrect.
The correct name and address that should appear on the judgment is as follows: Spa Evia massothérapie 253 Avenue Duluth Est Montréal, QC H2W 1H7, Canada (…) (sic) [ 6 ] La demanderesse invite par ailleurs le juge soussigné, au besoin, à faire des vérifications en consultant des adresses Internet. Elle mentionne ce qui suit dans les derniers paragraphes de sa lettre : For further details and references as to the updated company Name and Information, you can visit (…) and it will redirect you to the new correct website (…).
Should you have any question please don't hesitate to contact me. (…) [ 7 ] Le Tribunal ne peut pas faire droit à la demande de la demanderesse. [ 8 ] D'une part, la demanderesse ne peut pas, par lettre ou par voie téléphonique, communiquer directement avec le juge qui a été saisi de son dossier. En respectant les règles énoncées au Code de procédure civile , elle doit présenter une requête devant le Tribunal, en prenant bien soin d'en informer la
partie adverse au préalable. [ 9 ] Il convient de souligner que le jugement rendu a été ainsi rendu en fonction des éléments présentés par la demanderesse et suivant le dossier, tel que constitué le jour du procès. Un juge ne peut pas de façon unilatérale modifier un jugement sans qu'une requête en ce sens soit présentée au préalable et, surtout, sans qu'une preuve ou nouvelle preuve soit produite. [ 10 ] D'autre part, il est aussi utile d'ajouter qu'un juge n'est pas un enquêteur.
Il ne lui appartient pas de faire des vérifications auprès de qui ou de quoi que ce soit, qu'il s'agisse d'un site Internet ou une autre source d'information, pour évaluer le bien fondé ou l'exactitude des représentations qui lui sont présentées. [ 11 ] C'est à la
partie concernée que revient la tâche de faire les recherches pertinentes et de présenter les éléments de preuve qu'elle estime utile pour établir le point ou le moyen qu'elle veut faire valoir. [ 12 ] La situation est d'autant plus évidente ici qu'il existe des règles de droit précises qui empêchent que soient confondues la simple dénomination ou raison sociale d'une entreprise et le nom qu'une société incorporée utilise dans le cours de ses affaires. [ 13 ] La demanderesse a peut-être un ou des droits à faire valoir dans le contexte qu'elle relate dans sa lettre.
Elle aurait sans doute intérêt à consulter un avocat, entre autres, pour s'assurer qu'elle présente correctement sa position, notamment en respectant les règles applicables en matière de procédure civile. [ 14 ] Le Tribunal ne se prononce pas à cet égard. [ 15 ] Pour l'instant, il ne peut que rejeter la demande de rectification de jugement de la demanderesse. Le Tribunal lui réservera cependant le droit de présenter une autre demande ultérieurement, pour autant seulement que seront respectées les règles applicables en matière de procédure civile.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de rectification de jugement de la demanderesse ; RÉSERVE à la demanderesse le droit de présenter ultérieurement une autre demande, pour autant seulement que seront respectées les règles applicables en matière de procédure civile. __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q.
Loading document…