2014 QCCQ 9350, 2014 QCCQ 9350
Opinion
Tremblay c. Sauvageau 2014 QCCQ 9350 JS 1046 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-031469-134 DATE : Le 2 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CHANTAL SIROIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DENIS TREMBLAY
Partie demanderesse c. SYLVIE SAUVAGEAU
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 1 173,85 $ en dommages-intérêts à la défenderesse, lui reprochant que des blessures à son chien ont été causées alors que ce dernier était gardé en pension chez la défenderesse le 22 juin 2013. [ 2 ] La défenderesse plaide que l’animal ne s’est pas blessé chez elle. [ 3 ] Séance tenante, le Tribunal a prononcé son jugement pour les motifs détaillés énoncés oralement et enregistrés numériquement, résumés pour l'essentiel dans les paragraphes qui suivent. [ 4 ] Le demandeur ne s’est pas déchargé de son fardeau de prouver ses allégations en vertu des articles 2803 et 2804 C.c.Q. pour les motifs suivants : • Le diagnostic au rapport du vétérinaire, pièce P-3, n’est guère concluant : « Plaie morsure vs perforation objet vs autres… »; • Catherine Guimond, employée responsable de la garde de l’animal chez la défenderesse, a vérifié l’animal attentivement avant son départ de la pension et aucune blessure n’était alors apparente; • Absence de sang sur le plancher de l’établissement de la défenderesse; • Absence de sang sur la banquette de la voiture ayant transporté l’animal de l’établissement à la résidence du demandeur; • Blessure en forme de ligne continue plutôt que deux points; • Attente de presque 24 heures après la reprise de possession de l’animal avant de communiquer avec la défenderesse et absence de mise en demeure préalable, voire de simple avis verbal, avant de faire soigner l’animal [1] . [ 5 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] REJETTE la demande, sans frais. __________________________________ CHANTAL SIROIS, J.C.Q.
Date d’audience : Le 2 septembre 2014
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