2013 QCCA 1775, 2013 QCCA 1775
Opinion
2713250 Canada inc. (Proposition de) 2013 QCCA 1775 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022184-113 ( 500-11-038997-108 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 3 octobre 2013 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE , J.C.A. Dans l'affaire de la proposition de : 2713250 Canada inc. : APPELANTE AVOCATS L'AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Me Normand Bérubé Me Daniel Cantin LARIVIÈRE MEUNIER INTIMÉE AVOCAT PINSKY, BISSON INC. Me Mark Meland FISHMAN FLANZ MELAND PAQUIN Mis en cause AVOCAT
LE SURINTENDANT DES FAILLITES REQUÊTE POUR REMISE DE L'AUDITION Greffier : Robert Osadchuck Salle: RC-18 AUDITION 9 h 40 Début de l’audience. Identification des procureurs. 9 h 40 Argumentation de Me Bérubé. 9 h 46 Argumentation de Me Cantin. 9 h 50 Argumentation de Me Meland. 9 h 59 Réplique de Me Bérubé. 10 h 07 Suspension. 10 h 32 Reprise. 10 h 32 Jugement – voir page suivante. 10 h 37 Fin de l'audition.
Robert Osadchuck Greffier JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d'une requête de l'Agence du revenu du Québec pour remise de l'audition fixée devant la Cour au 6 novembre 2013 portant sur l'appel d'un jugement rendu par la Cour supérieure, chambre commerciale, district de Montréal (l'honorable Clément Gascon, alors de cette Cour) le 18 novembre 2011. [ 2 ] Pour les motifs qui suivent, je suis d'avis qu'il y a lieu de rejeter la requête, l'affaire devant procéder comme prévu le 6 novembre prochain. [ 3 ] L'appelante recherche, à sa requête, la conclusion ainsi rédigée : REPORTER l'audition de l'appel à une session ultérieure jusqu'à ce que la Direction des Oppositions de Revenu Québec ait rendu une décision sur les oppositions produites par la débitrice relativement aux avis de cotisation en litige. [ 4 ] Bref, l'appelante cherche à assujettir la tenue de l'audition devant la Cour à son propre rythme, à son propre agenda.
Cela découle de la conclusion proposée, mais également du rejet d'une solution alternative mise de l'avant par la
partie adverse, ainsi rédigée :
REPORTER l'audition de l'appel à une session ultérieure jusqu'à ce que la Direction des Oppositions de Revenu Québec ait rendu une décision sur les oppositions produites par la débitrice relativement aux avis de cotisation en litige ou, si l'affaire est soumise à la Cour du Québec ou à la Cour canadienne de l'impôt, jusqu'au jugement final sur ces procédures. [ 5 ] Il m'apparaît légitime de questionner les raisons pour lesquelles il en est ainsi : la conclusion de remise proposée participe-t-elle d'un réel besoin dans l'intérêt d'une saine administration de la justice ou plutôt d'une recherche de positionnement stratégique? [ 6 ] Dans ce contexte, le procureur de l'appelante ne réussit pas à me convaincre que la remise est utile, requise, voire nécessaire, dans l'intérêt d'une saine administration de la justice, au contraire. [ 7 ] Il ne réussit pas à m'en convaincre, notamment en raison des éléments de contexte ainsi décrits par le premier juge aux paragraphes 29, 30, 118, 119, 120 et 121 de son jugement : [29] Dans son rapport, le Syndic qualifie l'ARQ de « contingent creditor » pour ses créances de 30 652 071 $.
Il indique qu'il n'est pas en mesure d'évaluer ces réclamations tant et aussi longtemps que le litige fiscal qui oppose la Débitrice et l'ARQ ne sera pas tranché. Il explique que la proposition envisage un « stand still » dans l'attente d'une décision sur les cotisations de l'ARQ. Il propose d'ailleurs de reporter le vote sur toute proposition dans l'intervalle. [30] Ainsi, dès septembre 2010, la position du Syndic sur les créances de l'ARQ est connue.
Il en va de même de la teneur de la proposition envisagée qui suggère de mettre le processus en veilleuse dans l'attente d'un dénouement du litige fiscal. [118] Tout bien considéré, le positionnement de l'ARQ est non seulement mal fondé; il est de surcroît étonnant et, pour tout dire, déraisonnable. [119] Lorsque confronté par le Tribunal, l'ARQ est incapable d'expliquer la justification de sa position et le gain qu'elle pourrait tirer, au-delà de ce que la proposition prévoit déjà, de la mise en faillite de la Débitrice.
Poussé dans ses derniers retranchements, l'avocat de l'ARQ ne peut d'ailleurs que réitérer la position de sa cliente en insistant sur la présomption de validité que les lois fiscales conféreraient à ses réclamations, sans plus. [120] Avec égards, ce positionnement rigide occulte les objectifs fondamentaux de la LFI en matière de proposition, lesquels visent justement à permettre des alternatives à une liquidation pure et simple des actifs d'une débitrice. [121] D'aucuns ajouteront que ce positionnement est encore moins justifié lorsque l'on constate que, malgré un avis d'opposition détaillé déposé depuis mai 2010 par la Débitrice, le ministre n'a toujours pas communiqué sa position sur la révision administrative des avis de cotisation qu'il est tenu d'effectuer. alors que l'appel soulève une question précise, dont la solution n'est pas tributaire des décisions ou de la décision à intervenir sur les oppositions, et alors que près de trois années et demie se sont déjà écoulées depuis que la débitrice a fait connaître ses positions. [ 8 ] Au présent dossier, les mémoires sont déposés, de part et d'autre, depuis mars et juin 2012.
La question à débattre est précise, limitée et, faute d'autre solution acceptée, il est dans l'intérêt de tous et d'une saine administration de la justice que l'affaire procède comme prévu. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] REFUSE de remettre l'audition du 6 novembre 2013; et [ 10 ] REJETTE la requête à cette fin, avec dépens. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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