2011 QCCQ 8912, 2011 QCCQ 8912
Opinion
Zidol c. Kpassassi 2011 QCCQ 8912 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-015010-101 DATE : 11 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN DÉSY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YVES ABLAM ZIDOL , domicilié et résidant au […], Sherbrooke (Québec) […]
Partie demanderesse c. FRANCK KPASSASSI , domicilié et résidant au […], Trois-Rivières (Québec) […]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse, Yves Ablam Zidol, réclame de la
partie défenderesse, Franck Kpassassi, la somme de 750 $ relativement à un solde dû suite à un prêt d'argent survenu le 15 décembre 2009. [ 2 ] La
partie demanderesse réclame en fait de la
partie défenderesse la somme de 550 $ pour le solde impayé du prêt, ainsi qu'un montant de 200 $ à
titre de dommages. [ 3 ] En plus de ce qui précède, la
partie demanderesse réclame de la
partie défenderesse des intérêts légaux, ainsi que le remboursement des frais payés au greffe de la Cour lors du dépôt de sa procédure en réclamation. [ 4 ] ATTENDU que la
partie défenderesse a légalement reçu la signification de la demande de la
partie demanderesse par huissier le 25 janvier 2011; [ 5 ] ATTENDU que la
partie défenderesse n'a pas comparu dans le délai prescrit par la loi, ni produit de contestation au dossier de la Cour; [ 6 ] ATTENDU que la
partie défenderesse ne s'est pas présentée à la Cour pour l'audition de sa cause tenue le 10 août 2011; [ 7 ] ATTENDU la preuve documentaire produite à l'audition par la
partie demanderesse au soutien des sommes qu'elle réclame; [ 8 ] ATTENDU le témoignage sous serment de M. Yves Ablam Zidol qui a expliqué les faits et les circonstances de la présente affaire; [ 9 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse a établi le bien-fondé de son droit et des sommes qu'elle réclame pour un montant de 559,72 $ se détaillant comme suit : • solde dû sur un montant prêté ..................................... 550,00 $ • frais d'envoi par poste recommandée ........................ 9,72 $ 559,72 $ [ 10 ] CONSIDÉRANT que la
partie défenderesse a reconnu devoir des sommes à la
partie demanderesse, en particulier par le chèque daté du 8 février 2011, reçu par cette dernière, mais qui n'a pu être encaissé; [ 11 ] Quant aux dommages réclamés au montant de 200 $, la
partie demanderesse devait en faire la preuve, ce qu'elle n'a pas
réussi, sauf en ce qui concerne les frais postaux pour l'envoi de la mise en demeure. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation de la
partie demanderesse; [ 14 ] CONDAMNE la
partie défenderesse, Franck Kpassassi, à payer à la
partie demanderesse, Yves Ablam Zidol, la somme de CINQ CENT CINQUANTE-NEUF DOLLARS ET SOIXANTE-DOUZE CENTS (559,72 $) plus l'intérêt légal de 5 % et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 16 octobre 2010, date de la mise en demeure; [ 15 ] CONDAMNE la
partie défenderesse, Franck Kpassassi, à payer à la
partie demanderesse, Yves Ablam Zidol, la somme de 70 $ versée au greffe de la Cour pour y produire sa demande. ALAIN DÉSY, J.C.Q. Date d'audience : 10 août 2011 RETRAIT ET DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.
Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1194, c. 28, a. 20.
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