2010 QCCQ 11642, 2010 QCCQ 11642
Opinion
Moquin c. Auvents Signature inc. 2010 QCCQ 11642 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-32-113562-088 DATE : 20 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q . ______________________________________________________________________ JOSÉE MOQUIN et GUY CÉSAR […] Montréal-Nord (Qc) […] Demandeurs c.
AUVENTS SIGNATURE INC. 1855 A, rue du Souvenir Varennes (Qc) J3X 1P7 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament de la défenderesse (ci-après « AUVENTS ») la somme de 4 800$ en remboursement partiel d'une toile d'AUVENTS installée le 6 juillet 2006, conformément au contrat du 8 mai 2006 produit comme pièce P-1. [ 2 ] La défenderesse nie devoir ce montant, alléguant que les défauts dans la toile de vinyle ont été causés par une utilisation anormale et abusive de la part des demandeurs, ce qui n'est pas couvert par la garantie.
LES FAITS [ 3 ] Suite à la présentation verbale des produits de la défenderesse par Sylvain Trudeau, vendeur pour AUVENTS que monsieur César connaissait depuis une dizaine d’années puisqu’il était facteur lui aussi, les demandeurs signent un contrat (P-1) avec la défenderesse le 8 mai 2006 pour l'installation de deux auvents de vinyle, l'un pour le logement du haut du duplex qu'ils habitent et l'autre, pour le logement du bas. [ 4 ] L'installation est complétée le 6 juillet 2006 par monsieur Yves Béchard. [ 5 ] Dès le 17 juillet 2006, monsieur César envoie un courriel à AUVENTS, faisant part de son insatisfaction (P-2). [ 6 ] Monsieur Béchard, également facteur et employé de AUVENTS, vient ajuster les poteaux pour assurer un meilleur angle. [ 7 ] Près de deux ans plus tard, soit le 16 juin 2008, monsieur César envoie une lettre à AUVENTS avec photos (P-2), se plaignant de l'usure prématurée de la toile.
Il produit les photos en liasse sous la cote P-4 dont certaines ont été prises avant les réparations. [ 8 ] Le 11 juillet 2008, monsieur César envoie une lettre recommandée (P-3) au président de AUVENTS, monsieur Serge Lapointe, qui répond par un appel téléphonique le 17 juillet 2008.
Il s'engage à ce que l'on vienne vérifier la toile et qu'on procède à un examen en usine, ce qui est fait le 8 septembre 2008. [ 9 ] Selon son témoignage, monsieur Lapointe a procédé lui-même à la vérification de la toile et a constaté non seulement l'extrême saleté de celle-ci, mais également l'emplacement de plusieurs entailles dans la toile pouvant être causées selon lui par une pelle ou autre objet du même genre ayant servi à enlever la neige sur la toile. [ 10 ] Monsieur César a d'ailleurs admis à l’audience qu'il enlevait la neige avec une pelle télescopique.
[ 11 ] Seule la toile du bas, installée sous le balcon supérieur, connaît des problèmes. [ 12 ] Le 18 septembre 2008, la toile est réinstallée mais monsieur César affirme qu'elle est plus abîmée qu'auparavant.
Il écrit donc une seconde lettre le 29 septembre 2008 à monsieur Lapointe (P-3), requérant qu'il vienne personnellement vérifier l'état de la toile. [ 13 ] Le 21 octobre 2008, une troisième lettre est envoyée à monsieur Lapointe, réclamant cette fois le remboursement d'une somme de 4 800$ calculée au prorata du coût de la toile du bas, initialement de 6 000$. [ 14 ] Monsieur Raymond Bélanger, ami du demandeur et également facteur, mentionne avoir constaté que les poteaux soutenant la structure de la toile étaient en nombre insuffisant.
Il mentionne avoir vu des trous dans la toile. [ 15 ] Ce témoignage est corroboré par celui de madame Jeannine Adam, mère de la demanderesse. [ 16 ] Quant au représentant de la défenderesse, le président Serge Lapointe, il mentionne à l’audience que deux ans après l'installation de cette toile, le problème n'en était pas un de structure mais de déchirures causées par une utilisation anormale de la toile. [ 17 ] Monsieur Lapointe affirme avoir lui-même procédé à l'examen de la toile en usine et confirme ce fait. [ 18 ] Il indique que ce genre de toile est fait pour supporter la neige à raison de 30 à 35 livres par pied carré ; elle n'a donc pas à être déneigée plusieurs fois durant l'hiver. [ 19 ] Monsieur Lapointe ajoute que ses employés ont tout fait pour satisfaire les demandeurs et ce, à la demande de Sylvain Trudeau, ami du demandeur et travaillant également à Postes Canada avec ce dernier. [ 20 ] Quant à Isabelle Drapeau, alors au Service à la clientèle chez AUVENTS, elle fait état du suivi effectué auprès des demandeurs à partir de la date d'installation en juillet 2006. [ 21 ] Elle mentionne que la réparation des déchirures de la toile a été faite avec du vinyle liquide et que tout à été fait pour tenter de satisfaire les demandeurs.
L'ANALYSE [ 22 ] Conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , la
partie demanderesse doit démontrer au Tribunal, par une prépondérance de preuve, le bien fondé de ses prétentions. Ces articles se lisent comme suit : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 23 ] Or, le Tribunal estime que les demandeurs ne se sont pas déchargés de leur fardeau de preuve. [ 24 ] En effet, monsieur César a admis avoir utilisé une pelle télescopique pour déneiger la toile et, d'autre part, monsieur Lapointe a témoigné avoir fait lui-même l'examen de la toile en usine et a produit à cette fin le croquis D-2, lequel montre que les incisions se trouvent tout autour du balcon supérieur et non sur le reste de la toile. [ 25 ] La preuve a également démontré qu'à cause des liens qui unissaient monsieur César à certains employés de la défenderesse, celle-ci a déployé des efforts supplémentaires pour tenter de remédier aux problèmes et de répondre aux plaintes de monsieur César, allant même au-delà de la garantie d'un an prévue par contrat. [ 26 ] Malheureusement pour eux, les demandeurs n'ont pas réussi à démontrer, soit par témoins, soit par une expertise écrite, que la toile de leur auvent avait un vice de fabrication. [ 27 ] En l'absence d'une telle preuve, la réclamation des demandeurs doit être considérée comme non fondée en faits et en droit.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande des demandeurs avec dépens. __________________________________ SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. Date d’audience : 7 septembre 2010
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