2013 QCCQ 8199, 2013 QCCQ 8199
Opinion
Caisse Desjardins de Chibougamau c. Gull Preston 2013 QCCQ 8199 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D' ABITIBI LOCALITÉ D' AMOS « Chambre civile » N° : 640-22-000200-136 DATE : 11 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE BIGUÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CAISSE DESJARDINS DE CHIBOUGAMAU Demanderesse c.
ADAM GULL PRESTON Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie de la requête introductive d’instance de la Caisse Desjardins de Chibougamau en raison d’un contrat de vente à tempérament d’un véhicule automobile.
La cause a procédé par défaut de comparaître. [ 2 ] Aux termes d’un contrat de vente à tempérament passé le 4 mars 2010 en faveur de Perron & Frères de Chibougamau inc. (pièce P-1) et dont les droits ont été dûment cédés à la demanderesse, cette dernière prêtait au défendeur, Adam Gull Preston, une somme de 29 999,94 $ portant intérêt au taux de base personnel Desjardins majoré de 2,05 % l’an. [ 3 ] En date des présentes, le taux de base personnel de Desjardins est de 4,50 %.
Ainsi le taux d’intérêt est de 6,55 % l’an. [ 4 ] Ce contrat de vente à tempérament a dûment été publié au Registre des droits personnels et réels mobiliers par la demanderesse le 23 mars 2010 sous le numéro 10-0167746-0001. [ 5 ] Le montant du prêt a été entièrement déboursé conformément aux conditions du contrat. [ 6 ] Le défendeur s’engageait de plus à payer sur tout remboursement échu et non payé, des frais de crédit additionnels au taux de crédit indiqué sur le contrat. [ 7 ] À l’été de 2012, le défendeur a abandonné le véhicule, faisant l’objet du contrat. [ 8 ] Il restait à ce moment-là un solde d’environ 23 000,00 $ sur le prêt consenti pour ce véhicule. [ 9 ] Rejoint par un représentant de la demanderesse, le défendeur a signé une entente avec la Caisse le 6 septembre 2012 (pièce P- 3), où il acceptait que le véhicule soit acheminé à l’entreprise Adesa Corporation Québec pour être vendu à l’encan, et que le produit de la vente à l’encan soit appliqué sur le solde du prêt. [ 10 ] Le 10 novembre 2012, le véhicule du défendeur a effectivement été vendu et la demanderesse a appliqué une somme de 3 588,67 $ sur le prêt du défendeur conformément aux modalités de la convention précitée. [ 11 ] Aux termes de la convention du 6 septembre 2012, le défendeur s’était engagé à continuer d’effectuer les versements sur son prêt au moyen de versements de 246,16 $ aux deux semaines.
Le taux d’intérêt est réitéré dans la convention. [ 12 ] Le défendeur est en défaut de respecter ses obligations découlant du contrat de vente à tempérament et de la convention précités pour avoir négligé d’effectuer plus de vingt-cinq (25) versements totalisant une somme retard de 6 222,17 $ en date du 8 janvier 2013, le solde de la créance se chiffrant à 19 434,43 $ en capital et intérêts à cette même date. [ 13 ] Le défendeur néglige et/ou refuse de rembourser à la demanderesse les sommes qu’il lui doit, bien que requis par avis de déchéance du terme signifié par poste recommandée le 6 décembre 2012. [ 14 ] Plus de trente (30) jours se sont écoulés depuis la réception de l’avis de déchéance du bénéfice du terme et le défendeur n’a pas remédié au défaut, perdant ainsi le bénéfice du terme. [ 15 ] Le 1 er avril 2013, la demanderesse a initié la présente requête, qui fut signifiée au défendeur le 15 avril 2013.
[ 16 ] Vu le défaut du défendeur de comparaître, la demanderesse a inscrit pour obtenir un jugement par défaut le 8 mai 2013. [ 17 ] Saisie de cette inscription par défaut, la greffière Me Stéphanie Paquin déférait la requête au Tribunal, par jugement rendu le 13 juin 2013. [ 18 ] Le 25 juin, le soussigné entendait les représentations de Me René Martineau, et prenait le tout en délibéré. [ 19 ] La greffière a déféré la cause au Tribunal pour qu’il décide si le véhicule avait fait l’objet d’une remise volontaire, auquel cas la dette réclamée serait éteinte, par l’application de l’article 141 de la
Loi sur la protection du consommateur [1] . [ 20 ] La greffière, dans son jugement, cite trois cas de jurisprudence où il a été décidé que la dette du prêteur était éteinte suite à une remise volontaire du bien vendu à tempérament : remise d’un véhicule à la banque [2] , reprise de possession des clés et d’un véhicule par le vendeur d’un concessionnaire automobile, après avoir vidé tous les outils [3] , remise des clés et du véhicule au commerçant [4] . [ 21 ] Dans ces cas, la remise avait été acceptée par le commerçant, ou par l’institution prêteuse. [ 22 ] Cependant, s’il n’a pas envoyé un avis de 30 jours, le commerçant n’est pas obligé d’accepter une remise du véhicule n’importe quand et n’importe comment, et surtout pas un abandon unilatéral. [ 23 ] Quand un acheteur abandonne le bien vendu, chez le commerçant ou ailleurs, sans s’assurer que le commerçant accepte de reprendre le véhicule, il n’y a pas d’acceptation de la remise par le commerçant ou l’institution prêteuse. [ 24 ] Le défendeur ne s’est pas présenté en Cour pour expliquer qu’il aurait obtenu l’acceptation de la Caisse populaire de la remise du véhicule; la preuve est à l’effet qu’il a signé une convention le 6 septembre 2012, où les mots utilisés sont nommément « …the borrower has abandoned the véhicule… ». [ 25 ] Nous nous retrouvons en conséquence dans une situation semblable à celle qui a fait l’objet de la décision General Motors Acceptence Corporation du Canada ltée c.
Proulx , où ma collègue la juge Suzanne Handman a décidé que pour qu’une remise volontaire éteigne la dette de l’acheteur, « le consentement de la demanderesse était nécessaire à cet effet. Or, la preuve ne permet pas de conclure à un tel consentement » [5] .
C’est exactement le même constat dans le présent dossier. [ 26 ] Dans un autre cas, une institution prêteuse, qui refusait au départ de reprendre un véhicule loué, a fini par accepter un arrangement en obtenant un engagement écrit du locateur du véhicule automobile à rembourser la somme de 5 000,00 $, alors que la dette aurait pu atteindre près de 15 000,00 $, avant de reprendre le véhicule. Il n’y avait pas eu envoi d’un avis de 30 jours.
Le Tribunal a fait droit à la réclamation de la somme de 5 000,00 $, puisque « c’est délibérément que le défendeur est venu remettre le véhicule pour ne plus assumer de responsabilité en cas de vol ou d’accident », parce qu’il ne trouvait pas d’assurance à prix raisonnable à cause des nombreux vols dont il aurait été l’objet [6] . [ 27 ] Selon la preuve au dossier, la Caisse s’est retrouvée dans une situation où le défendeur avait abandonné le véhicule automobile. La Caisse n’a pas laissé l’affaire là, et elle a contacté le défendeur.
Un arrangement est intervenu, et il a été mis en écrit et signé (pièce P- 3). [ 28 ] Le fait que le défendeur ait consenti, dans cette entente, à ce que le véhicule soit vendu par un tiers, et que le produit de la vente soit remis à la Caisse, ne transforme pas l’abandon en remise volontaire.
La Caisse pouvait donc, dans le présent cas et tel que convenu par écrit, appliquer le produit de la vente sur le solde dû, tout en conservant ses droits quant au montant impayé. [ 29 ] Par la preuve documentaire au dossier, et l’affidavit de monsieur Guylain Brassard, le tout appuyé par les présentations de l’avocat de la Caisse Desjardins, la demanderesse a démontré de façon prépondérante le bien-fondé de sa réclamation. [ 30 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] ACCUEILLE la requête. [ 32 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 19 434,43 $ portant intérêt au taux de 6.55 % l’an, et ce, depuis le 8 janvier 2013. [ 33 ] LE TOUT avec dépens contre le défendeur. __________________________________ CLAUDE BIGUÉ, J.C.Q.
Me René Martineau Martineau, Daoust, Boulianne, Pelletier, avocats Pour la demanderesse Date d’audience : 25 juin 2013
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