2023 QCCQ 7832, 2023 QCCQ 7832
Opinion
R. c. Archambault 2023 QCCQ 7832 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE « Chambre criminelle et pénale » N° : 750-01-060404-215 DATE : 1 er novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE DÉLISLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE ROI Poursuivant c.
Eve-Lyne ARCHAMBAULT Accusée ______________________________________________________________________ VERDICT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans la nuit du 30 juin 2021, Madame Archambault emboutit un camion-remorque sur l’autoroute 20. À la suite de l’enquête policière, elle est accusée d’avoir conduit son véhicule automobile avec les capacités affaiblies. [ 2 ] Au procès, elle ne conteste pas avoir conduit le véhicule qui a percuté l’arrière du camion-remorque.
Seul l’affaiblissement de sa capacité de conduire est en litige. [ 3 ] L’accusée reconnaît qu’elle a consommé de l’alcool avant de prendre le volant, mais elle soutient que ses capacités de conduites n’étaient pas affaiblies par cette consommation. D’ailleurs, selon elle, à
part l’haleine d’alcool, les autres éléments notés par les policiers sont expliqués. De plus, ils n’ont pas constaté de démarche instable, une élocution difficile ou des propos incohérents. [ 4 ] L’accusée explique plutôt l’accident par la fatigue, par le fait de s’être endormie. La preuve [ 5 ] Le 30 juin 2021, passé 2 h du matin, l’accusée emboutit un camion-remorque sur l’autoroute 20, à la hauteur de La Présentation. [ 6 ] Lorsque les policiers arrivent sur les lieux de l’accident, l’agente Avoine constate que l’avant du Chevrolet Cruze blanc impliqué dans l’accident est endommagé.
Le capot est soulevé et selon elle, le véhicule ne pouvait être utilisé pour reprendre la route. [ 7 ] Selon l’agente Avoine, la météo est favorable, la chaussée est parfaite, sèche, sans trou et en ligne droite. Puisque ces facteurs extrinsèques ne sont pas en cause, la collision est inexpliquée pour elle. [ 8 ] Vers 2 h 16, les policiers rencontrent le conducteur du camion et l’accusée.
Ils sont à l’extérieur, sur le bord de la route. [ 9 ] Lorsque l’accusée confirme être impliquée dans l’accident et demande à être examinée par les ambulanciers, l’agente Avoine perçoit une odeur de boisson alcoolique qui se dégageait de son haleine , pour reprendre ses mots. Elle constate également qu’elle a les yeux vitreux et injectés de sang. Lorsque l’agente Avoine la questionne sur sa consommation d’alcool ce soir-là, l’accusée déclare avoir pris deux bières. [ 10 ] Peu après que l’accusée a pris place dans l’ambulance, l’agente Avoine y accède par la porte de côté.
Selon son témoignage, l’habitacle de l’ambulance s’est tout de suite imprégné d’une odeur de boisson alcoolique.
Une odeur de boisson alcoolique provient également de son haleine lorsqu’elle répond aux questions des ambulanciers. [ 11 ] Considérant ses perceptions et ses constations, l’agente Avoine ordonne à l’accusée, une fois sortie de l’ambulance, de fournir un échantillon d’haleine pour qu’il soit analysé à l’aide d’un appareil de détection approuvée, un ADA. [ 12 ] L’accusée s’exécute et après avoir fourni deux souffles insuffisants, le troisième est adéquat et il produit le résultat FAIL . [ 13 ] À la suite de ce résultat, l’accusée est arrêtée pour avoir conduit son véhicule automobile avec les capacités affaiblies par l’alcool.
Ses droits lui sont donnés et un ordre de fournir un échantillon d’haleine dans un éthylomètre lui est lu. [ 14 ] Les policiers font ensuite assoir l’accusée sur la banquette arrière de l’auto-patrouille après l’avoir fouillée
sommairement.
[ 15 ] À un moment, sans être questionnée, l’accusée déclare spontanément : je sais que j’ai bu avant de partir… mais j’étais fatiguée aussi . [ 16 ] Après avoir été conduite au poste de police, l’accusée exerce son droit à l’avocat et fournit les échantillons d’haleine nécessaires à la réalisation d’une analyse à l’aide d’un éthylomètre approuvé. [ 17 ] Durant l’exercice du droit à l’avocat, entre 3 h 3 et 3 h 54, l’agente Avoine se rend dans la salle où se trouve l’accusée afin de s’assurer qu’elle parle toujours à son avocat.
Elle explique que tout au long de la présence de l’accusée dans la salle, une odeur d’alcool est très présente et l’accusée a les yeux vitreux ainsi qu’injectés de sang. Le technicien qualifié Bettez a perçu les mêmes symptômes tout au long de son intervention avec l’accusée. [ 18 ] Après les tests, l’accusée est libérée. [ 19 ] L’agente Avoine explique que l’accusée a été coopérative tout au long de l’intervention. Elle qualifie sa démarche de droite et sa conversation de cohérente .
Elle ne savait que l’accusée travaillait dans un resto-bar. [ 20 ] L’agent Bettez confirme que l’accusée comprenait très bien la situation, qu’elle a compris chacune des directives données et elle les a respectées sans faute. [ 21 ] Dans la déclaration du conducteur du camion impliqué dans l’accident, admise en preuve pour valoir témoignage, il est écrit : pas remarqué pour l’alcool . [ 22 ] Lors de son témoignage, l’accusée explique qu’à cette période, elle travaille de nombreuses heures par jour.
Elle précise, entre 60 et 70 heures / semaine. [ 23 ] Le 29 juin 2021, elle se rend au resto-bar St-Paul à La Praire à 9 h. Elle quitte l’endroit vers 1 h 30, le 30 juin. [ 24 ] Elle confirme avoir consommé de l’alcool durant la soirée, après son quart de travail qui s’est terminé à 17 h. Plus précisément, elle affirme avoir consommé un verre de champagne de 5 oz, un verre de vin de 5 oz et un shooter de ¾ oz, entre 18 h 30 et 22 h 15, au restaurant où elle accompagnait son employeur.
À la suite de son retour au resto-bar pour y effectuer quelques rénovations, elle affirme avoir consommé un autre shooter de ¾ oz juste avant de prendre la route pour se rendre chez elle, vers 1 h 15. [ 25 ] Elle explique avoir appelé un service de raccompagnement pour son patron puisqu’il s’est déclaré inapte à conduire. Elle précise que si elle avait été en état d’ébriété, elle aurait requis le même service.
C’est lors de l’attente du service de raccompagnement pour son patron qu’elle aurait consommé le dernier shooter . [ 26 ] Elle ajoute qu’étant consommatrice sociale depuis 11 ans, elle connait ses limites, elle sait quand elle a les capacités affaiblies et elle précise que si elle avait eu les capacités affaiblies cette nuit-là, elle n’aurait pas conduit. [ 27 ] Elle s’est dit surprise d’avoir été arrêtée pour l’infraction de conduite avec les capacités affaiblies après avoir fourni un échantillon d’haleine dans l’ADA. [ 28 ] Elle s’est dit surprise aussi d’avoir eu autant d’alcool dans le sang lorsque les taux lui ont été communiqués.
Elle explique : Ma réaction c’était de, en toute honnêteté, un peu surprise. Par contre, dans ce temps-là, à force de travailler autant, de pas dormir, de pas manger, je pesais 25 lbs de moins qu’aujourd’hui, donc je me suis dit que c’était la fatigue qui serait un, un mélange de tout ça qui devait faire en sorte que normalement je peux prendre cette quantité-là d’alcool pour probablement moins élevé. [ 29 ] L’accusée explique s’être endormie au volant juste avant la sortie qu’elle doit emprunter pour quitter l’autoroute sur laquelle elle circulait. Elle se réveille après l’impact avec le camion-remorque.
Les coussins gonflables de sa voiture sont déployés. [ 30 ] Elle reconnaît avoir dit à l’agente Avoine avoir bu deux ou trois bières, mais elle explique avoir répondu par réflexe et ne pas avoir voulu lui mentir. Elle dit : C’est un réflexe que j’ai parce que quand on se fait arrêter pis on se fait demander si on a consommé… je pensais pas en arriver à toutes ces démarches-là, donc je ne pensais pas que je devais énumérer le champagne, le vin rouge, le spiritueux. J’y ai été
sommairement parce que pour moi j’étais pas en état d’ébriété, j’avais pris deux trois verres, je venais de m’endormir au volant, j’ai eu un accident, puis y allait me raccompagner en dehors de l’autoroute pour que je puisse rentrer chez-moi. [ 31 ] Elle soutient que les policiers l’ont remerciée d’aussi bien collaborer ce à quoi elle aurait répondu qu’elle ne voyait aucune raison de ne pas le faire puisqu’elle n’était pas en état d’ébriété et qu’elle s’était simplement endormie au volant. [ 32 ] Elle explique l’odeur d’alcool perçue par les policiers par le fait qu’elle prépare entre 150 et 200 consommations lorsqu’elle travaille au resto-bar.
Ses vêtements étaient probablement imbibés d’alcool. Elle avait également pris un shooter avant de partir. [ 33 ] Enfin, elle explique ses yeux rougis par la poussière des coussins gonflables et parce qu’elle a pleuré après avoir parlé à sa mère.
Le droit If the evidence of impairment establishes any degree of impairment ranging from slight to great, the offense has been made out. [ 34 ] Ce passage de l’arrêt Stellato [1] de la Cour d’appel de l’Ontario, confirmé par la Cour suprême [2] en 1994, établit que la quantité d’alcool consommée n’est pas déterminante et n’est pas un élément de l’infraction de conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool.
[ 35 ] Notre Cour d’appel s’est prononcée sur la même question dans l’arrêt Blais [3] . Elle écrit : De toute façon, la quantité d’alcool consommé n’est pas d’une importance déterminante. Certaines personnes peuvent être affectées par une petite quantité tandis que d’autres peuvent consommer une quantité plus importante avant d’éprouver des symptômes de facultés affaiblies.
Il y a également des éléments comme la fatigue et le stress qui peuvent influencer l’effet de la consommation de l’alcool . [ 36 ] Dans Laplante [4] , la Cour supérieure du Québec écrit : Par ailleurs, lorsqu’une personne se trouve dans une condition de fatigue, peu importe la raison, la consommation d’alcool, qui pourrait être dans d’autres circonstances inoffensives [sic] peut résulter chez cette personne en un affaiblissement de sa capacité de conduire un véhicule automobile. [ 37 ] Dans l’arrêt Bartello [5] , l’appelant soutenait que son affaiblissement était dû au manque de sommeil et au décalage horaire.
Selon la Cour d’appel de l’Ontario, le tribunal doit seulement être convaincu que l’alcool a contribué à l’affaiblissement des facultés, et non qu’il s’agisse de la seule cause.
Analyse [ 38 ] En l’espèce, la présence d’alcool dans le sang de l’accusée au moment de sa conduite automobile ne fait aucun doute. [ 39 ] Quant aux explications qu’elle fournit pour expliquer les éléments constatés par les policiers, elles ne lui sont d’aucun secours. [ 40 ] En effet, bien que les vêtements de l’accusée puissent avoir dégagé une odeur d’alcool, les policiers ont affirmé avoir senti une odeur d’alcool provenant de son haleine dès le début de l’intervention et tout au long de celle-ci.
Cette observation est d’ailleurs compatible et cohérente avec son alcoolémie de 80 mg / 100 ml, à 4 h 01, près de deux heures après l’accident. [ 41 ] Même conclusion eu égard aux yeux rougis et vitreux. C’est possible, voire probable, que l’accusée se soit frotté les yeux et qu’elle ait pleuré tout de suite après l’accident. Cela étant, si ces deux facteurs peuvent expliquer les yeux rougis, ils n’expliquent pas les yeux vitreux.
De plus, les policiers, et leurs témoignages n’ont pas été mis en doute sur ce point, ont perçu les yeux rougis, injectés de sang et vitreux tout au long de l’intervention, qui s’est terminée, rappelons-le, plus de deux heures après l’accident. [ 42 ] Puis, et comme déjà mentionné, l ’accusée reconnaît avoir déclaré spontanément aux policiers dans l’auto-patrouille : je sais que j’ai bu avant de partir… mais j’étais fatiguée aussi . [ 43 ] L’explication de l’accusée sur le fait qu’il manquait des mots à sa déclaration, comme de grandes portions de son témoignage, n’est pas crédible et manque de transparence.
Par exemple, ses réponses diffèrent ou ses explications sont peu convaincantes sur la nature de l’alcool consommé, sur l’heure de sa dernière consommation ou sur le nombre de consommations prises.
Sa crédibilité est affectée. [ 44 ] Il est bien établi que la preuve doit être considérée globalement et que c’est une erreur d’analyser les indices séparément pour conclure qu’à cause du caractère équivoque de chacun de ceux-ci, il y a équivoque quant au tout. [ 45 ] En l’espèce, c’est une série d’éléments, considérée comme un tout, qui permet au Tribunal de conclure, à la lumière de l’ensemble de la preuve, que la combinaison fatigue et alcool a provoqué l’endormissement, et donc l’affaiblissement de la capacité de conduire [6] , de l’accusée. [ 46 ] Ce sont : • L’accident inexpliqué ; • L’haleine d’alcool ainsi que les yeux rougis et vitreux, éléments observés par les policiers tout au long de leur intervention avec l’accusée ; • La déclaration spontanée de l’accusée aux policiers : je sais que j’ai bu avant de partir… mais j’étais fatiguée aussi ; • Le témoignage de l’accusée sur sa consommation d’alcool, sa fatigue du jour et accumulée, ainsi que son endormissement ; • L’alcoolémie de l’accusée. [ 47 ] À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que la preuve démontre hors de tout doute raisonnable que l’accusée, par suite d’un manque de repos, se trouvait dans un état de fatigue tel, que l’alcool qu’elle a consommé avant de prendre le volant a entraîné l’affaiblissement de sa capacité à conduire [7] .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE Eve-Line Archambault coupable du chef 1.
__________________________________ SERGE DÉLISLE, J.C.Q. M e Sabrina Labrie Mme Pénélope Deschênes, stagiaire en droit Pour le ministère public Me Nicolas Laurin Pour l’accusée Date d’audience : 8 août 2023
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