2018 QCCA 1140, 2018 QCCA 1140
Opinion
Brousseau c. R. 2018 QCCA 1140 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003258-162 (410-01-023890-113) DATE : 10 JUILLET 2018 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. YVES BROUSSEAU APPELANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement du 2 mai 2016 de la Cour du Québec, chambre criminelle, district de Saint-Maurice (l’honorable Jacques Trudel) [1] , qui l’a déclaré coupable de trois chefs d’accusations d’agressions sexuelles (art. 271(1)
a) C.cr .). [ 2 ] L’appelant remet également en cause une décision rendue le 15 juin 2015 sur l’admissibilité de déclarations à
titre d’exception au ouï-dire et une décision rendue le 2 juillet 2015 sur l’admissibilité d’une preuve de faits similaires. [ 3 ] Pour les motifs du juge Rochette, auxquels souscrivent les juges Ruel et Rancourt, LA COUR : [ 4 ] REJETTE l’appel. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. Me Michel Lebrun Me Janie Thibault LACOURSIÈRE LEBRUN Pour l’appelant Me Louis-Charles Bal PROCUREUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 18 janvier 2018 MOTIFS DU JUGE ROCHETTE
[ 5 ] Le juge de première instance conclut que l’appelant a agressé sexuellement C.R. en février et en octobre 2008, puis I.R. en septembre 2009, deux personnes qui sont alors hospitalisées dans le centre hospitalier où il travaille. Le juge écrit : [2] L’accusé est préposé aux bénéficiaires au Centre hospitalier Centre de la Mauricie. Il est assigné à l’époque des présumés évènements et depuis de nombreuses années au 8 e étage réservé aux soins psychiatriques.
Aux périodes alléguées, les plaignantes sont hospitalisées au 8 e étage essentiellement pour des problèmes de dépression majeure accompagnée d’idées suicidaires, d’épuisement et dans le cas de madame R… de polytoxicomanie. [3] Les plaignantes ne se connaissaient pas avant, ni pendant ni après les évènements et ne se sont vues que lors de leur assignation à l’enquête préliminaire dans le présent dossier. [4] Avant d’être hospitalisées, les plaignantes ne connaissaient pas non plus l’accusé qui, dans les deux cas, se porte pendant son travail selon leur version à des attouchements sexuels sur elles. [5] L’accusé nie catégoriquement tout contact physique à l’endroit des plaignantes. [2] [ 6 ] Cette affaire a ceci de particulier que la plaignante C.R. est décédée tragiquement pendant l’enquête préliminaire.
Le ministère public a donc présenté une première demande pour que soient admis en preuve, de façon exceptionnelle, le témoignage de C.R. à l’enquête préliminaire « à
titre d’exception au ouï-dire fondée sur l’analyse raisonnée » de même que plusieurs déclarations faites par elle à différentes personnes avant cette enquête. Le juge poursuit : [8] Avec le consentement de la défense et conformément aux règles exposées par la Cour suprême dans l’arrêt Khelawon, la poursuite présente dans le cadre du voir-dire toute la preuve qu'elle entend faire au fond et admissible afin d'établir les circonstances qui démontrent le seuil de fiabilité des déclarations de madame R.... [3] [9] Toujours avec le consentement de la défense, l'ensemble de cette preuve sera déposé pour valoir à
titre de preuve au fond [4] et en ce qui concerne les déclarations ainsi que la preuve de faits similaires dans la mesure de leur admissibilité. [10] Cette preuve est constituée de toutes les déclarations, dont le témoignage à l'enquête préliminaire de madame R.... [11] La preuve comporte plusieurs pièces, croquis, plans, photos, description des tâches et de l’horaire de travail de l'accusé ainsi que le témoignage des personnes ayant reçu de madame R... les déclarations que la poursuite désire mettre en preuve. Pour terminer, la preuve comporte aussi le témoignage de madame I...
Ri... [5] afin de démontrer les similarités entre les gestes de l'accusé dont elle aurait été victime avec ceux aussi de l'accusé dont madame R... aurait été victime pour établir à ce stade de la procédure le seuil de fiabilité. [12] La défense admet, vu le décès de madame R..., que le critère de nécessité est établi.
Le litige porte exclusivement sur la preuve du seuil de fiabilité des déclarations de madame R.... [ 7 ] Au terme d’une enquête et audition sur voir-dire, le juge a, le 15 juin 2015, déclaré admissibles en preuve tant le témoignage de C.R. à l’enquête préliminaire que la presque totalité des déclarations faites par elle avant cette enquête.
Cependant, une seule de ces déclarations pourra être déposée au fond pour faire preuve de son contenu. [ 8 ] À la suite de cette décision sur voir-dire, le ministère public a décidé de déposer en preuve la déclaration écrite faite par C.R. au policier Maxime Lafontaine de la Sûreté du Québec le 10 septembre 2010, cette déclaration et le témoignage de la plaignante I.R. rendu lors du voir-dire devant également valoir à
titre de faits similaires. [ 9 ] Aux termes du jugement dont appel, le juge a conclu que les événements survenus entre I.R. et l’appelant « constituent des faits similaires avec les événements survenus entre l’accusé et madame R…, outre la fellation » [6] . [ 10 ] Le 25 juin 2015, la poursuite a présenté une seconde demande pour que soit déclaré admissible en preuve, à
titre de faits similaires, le témoignage rendu le même jour par G.T., une infirmière stagiaire et collègue de travail de l’appelant, « …en ce qui concerne les attouchements, les actes sexuels qui seraient survenus avec l’accusé sur les lieux du travail, pendant leur période de travail au huitième étage de l’hôpital » [7] . Cette demande a été accueillie par jugement sur voir-dire rendu le 2 juillet 2015. [ 11 ] L’appelant s’attaque aux décisions sur voir-dire rendues en juin et juillet 2015 et à la détermination du 2 mai 2016 relative aux faits similaires concernant I.R.
Il plaide, pour l’essentiel, que le premier juge a erré en droit et en faits : • En concluant à l’admissibilité en preuve de la déclaration du 10 septembre 2010; • En acceptant, à
titre de preuve de faits similaires, les témoignages de I.R. et de G.T.; • En ne considérant pas l’effet cumulatif préjudiciable résultant de l’admission en preuve de ces trois éléments. [ 12 ] Abordons, dans un premier temps, la déclaration écrite du 10 septembre 2010.
La déclaration écrite du 10 septembre 2010 au policier Lafontaine [ 13 ] Revenons d’abord sur certains principes de droit. [ 14 ] La règle excluant le ouï-dire n’est plus appliquée de façon stricte de nos jours, puisqu’une application trop rigide de la règle d’exclusion entraînerait la perte injustifiée d’éléments de preuve très précieux [8] et « entraverait le processus de recherche de la vérité » [9] . Outre les exceptions traditionnelles de common law à la règle d’exclusion, nos tribunaux ont reconnu une exception générale
raisonnée à la règle du ouï-dire : Lorsqu’il est nécessaire de recourir à ce type de preuve, une déclaration relatée peut être admise si son contenu est fiable en raison de la manière dont elle a été faite ou si les circonstances permettent, en fin de compte, au juge des faits d’en déterminer suffisamment la valeur. Si la
partie qui veut présenter la preuve ne peut satisfaire au double critère de la nécessité et de la fiabilité , la règle d’exclusion générale l’emporte. Le juge du procès joue le rôle de gardien en effectuant cette appréciation préliminaire du « seuil de fiabilité » de la déclaration relatée et laisse au juge des faits le soin d’en déterminer en fin de compte la valeur . [10] [Soulignement ajouté] [ 15 ] Ainsi, la Cour suprême privilégie désormais une approche plus souple [11] qualifiée de « méthode raisonnée », dont le cadre d’analyse a été résumé dans l’arrêt Mapara :
a) La preuve par ouï - dire est présumée inadmissible à moins de relever d’une exception à la règle du ouï - dire. Les exceptions traditionnelles continuent présomptivement de s’appliquer.
b) Il est possible de contester une exception à l’exclusion du ouï - dire au motif qu’elle ne présenterait pas les indices de nécessité et de fiabilité requis par la méthode d’analyse raisonnée. On peut la modifier au besoin pour la rendre conforme à ces exigences.
c) Dans de « rares cas », la preuve relevant d’une exception existante peut être exclue parce que, dans les circonstances particulières de l’espèce, elle ne présente pas les indices de nécessité et de fiabilité requis.
d) Si la preuve par ouï - dire ne relève pas d’une exception à la règle d’exclusion, elle peut tout de même être admissible si l’existence d’indices de fiabilité et de nécessité est établie lors d’un voir - dire. [12] [ 16 ] L’alinéa d) est applicable à notre affaire. [ 17 ] Une
partie pourra donc mettre en preuve une déclaration contenant du ouï-dire si, selon la prépondérance des probabilités, elle satisfait le double critère de la nécessité et de la fiabilité [13] . La nécessité [ 18 ] Le critère de la nécessité repose sur l’intérêt de la société à découvrir la vérité [14] . La Cour suprême enseigne que « la nécessité tient à la non - disponibilité du témoignage et non du témoin » [15] et doit être interprétée dans le sens de « raisonnablement nécessaire » [16] . C’est le cas ici puisqu’une preuve de la même qualité ne peut être obtenue au procès. La
partie qui souhaite présenter la preuve doit démontrer qu’elle « a déployé tous les efforts raisonnables pour préserver la preuve du déclarant de manière à préserver également les droits de l’autre
partie » [17] . [ 19 ] En l’espèce, comme la nécessité est admise, il ne sera pas nécessaire d’élaborer sur la question. Rappelons tout de même qu’il s’agit là d’une question de droit [18] . La fiabilité, quant à elle, est la notion importante dans le présent appel. La fiabilité [ 20 ] Ce critère vise à assurer l’intégrité du processus judiciaire [19] . Cette notion renvoie à un seuil de fiabilité et non à la fiabilité absolue [20] : La distinction entre seuil de fiabilité et fiabilité en dernière analyse reflète la différence importante entre admettre un élément de preuve et s’y fier.
Le juge du procès détermine l’admissibilité en fonction des règles de preuve applicables. C’est au juge des faits qu’il appartient en fin de compte de décider, au regard de l’ensemble de la preuve, s’il y a lieu de se fier à cet élément de preuve pour trancher les questions en litige. […] En tranchant la question du seuil de fiabilité, le juge du procès doit être conscient que la preuve par ouï-dire est présumée inadmissible .
Son rôle est de prévenir l’admission d’une preuve par ouï-dire qui n’est pas nécessaire pour trancher la question en litige ou dont la fiabilité ne ressort pas clairement de la véracité de son contenu ou ne peut, en dernière analyse, être vérifiée utilement par le juge des faits. […] Comme dans tout litige, le juge du procès a le pouvoir discrétionnaire d’exclure une preuve admissible lorsque son effet préjudiciable est disproportionné par rapport à sa valeur probante. [21] [ 21 ] Dans l’arrêt Khelawon [22] , la Cour suprême a redéfini, dans une certaine mesure, le cadre applicable en la matière sous la plume de la juge Charron.
Je retiens de l’étude de cet arrêt important les éléments suivants : • Les facteurs à considérer lors de l’examen de l’admissibilité ne sauraient être rangés dans des catégories strictes de seuil de fiabilité et de fiabilité en dernière analyse; • Tous les facteurs pertinents devraient être considérés, y compris, dans les cas appropriés, la présence d’éléments de preuve à l’appui ou contradictoires. Dans chaque cas, l’examen doit être fonction des dangers particuliers que présente la preuve et ne porter que sur la question de l’admissibilité.
Il s’agit de la méthode souple d’analyse raisonnée applicable au cas par cas; • Les critères de la nécessité et de la fiabilité doivent être évalués ensemble [23] , un critère peut influer sur l’autre; • Deux catégories de cas permettent de satisfaire généralement à l’exigence de fiabilité, la seconde recevant application ici : Dans certains cas , il se peut que, en raison des circonstances dans lesquelles la déclaration relatée a été faite, le contenu de cette déclaration soit si fiable qu’il aurait été peu ou pas utile de contre-interroger le déclarant au moment précis où il s’est exprimé.
Dans d’autres cas , il peut arriver que la preuve ne soit pas aussi convaincante, mais les circonstances permettront de la vérifier suffisamment autrement qu’au moyen d’un contre-interrogatoire effectué au moment précis où elle est présentée. Dans ces circonstances, l’admission de la preuve compromettra rarement l’équité du procès. [24]
[Soulignement ajouté] • Le juge du procès décide seulement de l’admissibilité de la preuve, le juge du fond décidera s’il s’en remettra, en fin de compte, à la déclaration relatée pour trancher les questions en litige, après l’avoir examinée dans l’ensemble de la preuve; • Même s’il est évident que le juge du procès ne décide pas si la déclaration sera tenue pour véridique en définitive, il n’est pas aussi évident que, dans toute affaire, le seuil de fiabilité ne concerne pas la question de savoir si la déclaration est véridique ou non.
Cela dépendra du contexte; • La Cour suprême a déjà tenu compte du fait que la victime n’avait aucune raison de mentir, ce qui pourra amener le juge à considérer des facteurs extérieurs à la déclaration elle-même ou aux circonstances immédiates qui l’ont entourée; • Il est possible de considérer une preuve corroborante ou contradictoire comme un indice en regard de la fiabilité [25] ; • En général, un témoignage rendu à l’enquête préliminaire satisfera au critère du seuil de fiabilité; • La pertinence de la preuve dépendra des dangers particuliers découlant de la preuve par ouï-dire et des moyens de les écarter, le cas échéant.
Il faudra voir si la difficulté est suffisamment surmontée pour justifier l’admission de la preuve; • Lorsque les circonstances écartent considérablement la possibilité que la déclarante ait menti ou commis une erreur, il y a une garantie circonstancielle de fiabilité; • Cela consistera à démontrer que la déclaration ne suscite pas de préoccupation réelle puisque, dans les circonstances, sa véracité et son exactitude peuvent être suffisamment vérifiées; • Le juge du procès doit être convaincu que la déclaration n’est pas le produit de la coercition, qu’il s’agisse de promesses, de menaces ou de questions trop suggestives de la personne en situation d’autorité; • Sa tâche se limite à déterminer si la déclaration relatée renferme suffisamment d’indices de fiabilité pour fournir au juge des faits une base satisfaisante pour examiner la véracité de la déclaration.
Dès lors que la déclaration est susceptible d’être appréciée et acceptée par un juge des faits raisonnable, elle doit être admise en preuve; • Lorsque le juge des faits dispose d’une base suffisante pour apprécier la véracité et l’exactitude de la déclaration, il n’est pas nécessaire de vérifier davantage si la déclaration est susceptible d’être véridique; • Comme l’équité du procès peut englober des facteurs allant au-delà de l’examen rigoureux de la nécessité et de la fiabilité, le juge du procès a le pouvoir discrétionnaire d’exclure la preuve par ouï-dire lorsque son effet préjudiciable l’emporte sur sa valeur probante, et ce, même si les deux critères sont respectés. [ 22 ] Dans l’arrêt Bradshaw [26] rendu récemment, la Cour suprême ajoute à ce sujet : [47] […]…Ainsi, pour écarter les dangers associés au ouï-dire et établir la fiabilité substantielle, la preuve corroborante doit démontrer que les aspects importants de la déclaration ne sont pas susceptibles de changer lors d’un contre-interrogatoire.
La preuve corroborante parvient à le démontrer si son effet conjugué, considéré eu égard aux circonstances de l’espèce, démontre que la seule explication plausible de la déclaration relatée est la véracité du déclarant au sujet de ses aspects importants, ou l’exactitude de ceux-ci.
Autrement, d’autres explications de la déclaration, qui auraient pu être obtenues ou vérifiées lors d’un contre-interrogatoire, ainsi que les dangers associés au ouï-dire, subsistent. [27] [ Références omises] [ 23 ] En ce qui concerne la norme applicable à la décision d’admettre une preuve par ouï-dire et à l’appréciation du critère de fiabilité, la Cour suprême nous rappelle, dans l’arrêt R. c. Youvarajah , qu’il s’agit d’une question de droit, tout en formulant certaines nuances : [31] L’admissibilité d’une preuve par ouï-dire, en l’occurrence la déclaration antérieure incompatible, est une question de droit.
Évidemment, les conclusions de fait ayant mené à la décision commandent la déférence et ne sont pas remises en question en l’espèce . De même, le juge du procès est bien placé pour apprécier les dangers associés au ouï-dire dans une affaire donnée et l’efficacité des garanties permettant de les écarter. Par conséquent, en l’absence d’une erreur de principe de la part du juge du procès, il faut faire preuve de retenue à l’égard de sa conclusion quant au seuil de fiabilité : R. c.
Couture, 2007 CSC 28 […], par. 81 . [28] [Soulignement ajouté] * * * [ 24 ] Dans la décision sur voir-dire rendue le 15 juin 2015, le juge écrit, au
titre Indices de fiabilité communs à toutes les déclarations extrajudiciaires : [99] Même si ces déclarations ne peuvent ni à cette étape ni au fond se confirmer entre elles le contenu est essentiellement au même effet; monsieur Brousseau, préposé aux patients à l'emploi du centre hospitalier où madame R... est hospitalisée, s'est porté à des attouchements sexuels à la vulve et aux seins de la plaignante alors qu'elle est couchée dans son lit à la fin de la soirée et que monsieur Brousseau passe pour sa dernière visite.
Aussi ces déclarations font état que la première fois que des gestes à caractère sexuel surviennent, l'accusé, dans une "salle à part", invite la victime qui s'y rend et se fait faire une fellation par elle. [100] Dans une seule déclaration, celle faite à madame St-Martin, au souvenir de cette dernière, madame R... ne parle pas de fellation ce dont elle traite toutefois dans les autres déclarations en sus des attouchements tels que décrits plus haut.
[101] De plusieurs de ces déclarations, madame R... parle dans son témoignage à l'enquête préliminaire ci-avant déclaré admissible avec plus ou moins de précision.
Elle est interrogée et contre-interrogée au sujet de plusieurs de ses déclarations. [102] La preuve démontre que chaque déclaration est faite sans pression, influence de qui que ce soit : la décision même de faire ces déclarations comme leur contenu est toujours demeuré à l'entière initiative de madame R... après avoir reçu des explications notamment de madame Côté ainsi que des policiers sur le sens, les conséquences d'une plainte. [103] Ces déclarations décrivent des attouchements sexuels de la part de monsieur Brousseau, outre la fellation, similaires à ceux dont madame Ri... déclare avoir été victime elle aussi.
Madame Ri..., rappelons-le, décrit ces gestes lors de son témoignage devant le Tribunal pendant ce procès.
Cette situation est encore une fois bien différente de celle survenue dans l'affaire Khelawon où les déclarations prétendument similaires des autres pensionnaires posaient elles-mêmes des problèmes d'admissibilité et de fiabilité. [104] Madame R... ne connaissait pas l'accusé avant de le rencontrer dans ses fonctions de préposé lors de sa première hospitalisation. [105] Comme pour le témoignage à l'enquête préliminaire, la description des lieux, les circonstances décrites par madame R... sont compatibles, de fait avec les lieux décrits par d'autres témoins à l'aide de croquis, avec les circonstances, dont l'horaire de travail de monsieur Brousseau à l'époque des événements. [106] Même si ces éléments ne constituent pas une preuve indépendante corroborative ou confirmative des déclarations de la plaignante, ils constituent à tout le moins des indices contribuant à établir le seuil de fiabilité du récit de madame R....
La preuve ne relève par ailleurs aucune raison que la plaignante aurait eu d'accuser mensongèrement monsieur Brousseau des gestes qu'elle lui reproche plutôt que n'importe quel autre membre du personnel de l'hôpital. [107] La première déclaration à sa sœur D... P... est faite alors que madame R... est déjà hospitalisée au 8 e étage. Cette déclaration n'a donc pu être faite dans le but, comme le prétend la défense, de ne pas être hospitalisée.
D'ailleurs, aucun rapport du personnel infirmier déposé et aucune autre preuve ne démontrent que madame R... a tenté de s'enfuir, a manifesté de quelque façon que ce soit le désir de le faire lors des trois hospitalisations. [108] Bien que ces déclarations ne présentent pas les substituts adéquats tel le fait de ne pas avoir été faites sous serment lors d'un témoignage devant le Tribunal ou enregistrées, les garanties circonstancielles de fiabilité de ces déclarations sont les mêmes que celles de la déclaration de madame R... lors de son témoignage à l'enquête préliminaire. [109] Il est vrai que ces déclarations comparées l'une avec l'autre présentaient des différences, des contradictions, mais même si cela peut paraître paradoxal, les contradictions alléguées par l'accusé, à tout le moins les différences entre les déclarations de madame R... constituent un moyen en dernière analyse de soupeser, de vérifier, d'analyser l'exactitude et la véracité du contenu de ces déclarations, mais il s'agit là de l'analyse en dernier ressort. [110] Évidemment, ce constat présuppose une conclusion initiale de fiabilité dont nous avons déjà expliqué et rapporté les raisons précédemment. [111] En d'autres mots, la situation du présent dossier est différente des cas où il n'y a qu'une seule déclaration extrajudiciaire dont l'analyse ne peut être qu'intrinsèque . [112] D'autres circonstances confèrent à chacune des déclarations individuellement des indices de fiabilité. [Soulignement ajouté] [Référence omise] [ 25 ] Le juge poursuit, plus particulièrement au sujet de la déclaration à l’agent Maxime Lafontaine : [126] Cette déclaration prise par écrit par l'agent Lafontaine est claire, détaillée et précise peu de temps après le dépôt de la plainte au commissaire à l'hôpital. [127] L'agent Lafontaine, patrouilleur enquêteur se rend prendre la plainte de madame R... alors que cette dernière est déjà bien au courant, notamment par l'intervention de madame Côté, du processus et des différences entre la plainte à une commissaire et une plainte aux policiers et des conséquences de ces plaintes. [128] La déclaration faite par madame R... l'est alors que cette dernière n'est plus hospitalisée et est faite sans l'intervention, l'influence, la pression de qui que ce soit et en l'absence de toute autre personne.
Madame R... est claire, précise, dans un état normal, ni intoxiquée ni trop émotive. La déclaration est relue et signée. [129] Comme les deux déclarations subséquentes à l’agent Marchand et Robbio qui n'apportent que des précisions à la déclaration faite à l'agent Lafontaine, ces déclarations satisfont aux critères de seuil de fiabilité.
Encore une fois la déclaration faite à l'agent Lafontaine comporte des similarités importantes avec celle faite par madame Ri... devant le Tribunal. [130] Le contexte, l'état d'esprit et la condition physique et mentale de madame R... tels que décrits par les agents constituent dans l'ensemble des circonstances des indices de fiabilité additionnels.
Pour ces raisons, trois déclarations faites aux agents de la paix sont déclarées admissibles. [ 26 ] L’appelant fait flèche de tout bois. [ 27 ] Se référant à l’arrêt Khelawon [29] , il rappelle que l’exigence de fiabilité peut être satisfaite lorsque, en raison des circonstances dans lesquelles elle a été faite, la déclaration est si fiable qu’il aurait été peu ou pas utile de contre-interroger le déclarant au moment où il s’est exprimé ou que, même si la preuve n’est pas aussi convaincante, les circonstances permettront de la vérifier suffisamment autrement.
[ 28 ] Il soutient que la déclaration n’entre pas dans la première catégorie et argumente plus particulièrement que : • Rien ne permet d’évaluer la fiabilité de la déclaration qui n’a pas été faite sous serment ou promesse de dire la vérité, n’a pas été enregistrée ou filmée, dans le contexte où la plaignante ne peut plus être contre-interrogée. L’appelant énumère les sujets sur lesquels il aurait aimé contre-interroger C.R.
Le juge ne peut donc évaluer le témoignage ni exclure les risques d’interprétation, d’imprécision ou d’exagération; • Les faits précis quant aux lieux des agressions ne peuvent conférer de la fiabilité à la déclaration puisque toutes les patientes du service auraient pu témoigner de la même façon; • Le juge aurait erré en considérant que les attouchements rapportés par I.R. étaient semblables à ceux rapportés par C.R.; • La déclaration de C.R. comporte un certain nombre de contradictions importantes permettant de douter de sa fiabilité; • Contrairement à ce qu’affirme le juge, la déclaration a été faite en présence de représentants de l’hôpital, alors que la plaignante était hospitalisée.
Elle a rencontré le policier au sous-sol de l’hôpital et elle était accompagnée par une technicienne en éducation spécialisée, Renée Côté, et par la commissaire aux plaintes de l’hôpital, Suzanne Lévesque. Ces dernières auraient d’abord pris la parole en expliquant les grandes lignes de l’agression invoquée dans la plainte. L’appelant écrit, dans son exposé : [21] L’agent Lafontaine a également témoigné à l’effet que deux documents résumant la version de la plaignante lui ont été remis lors de la prise de la déclaration, mais il était incapable de préciser à quel moment.
Il a affirmé que ces deux documents consistaient en une lettre écrite par madame Côté à madame Lévesque, et une lettre écrite par la plaignante C…R… à madame Lévesque.
Le témoignage de madame Côté a révélé que cette dernière lettre a en fait été rédigée par madame Côté qui notait ce que lui disait madame R…, puis signée par la plaignante environ deux semaines plus tard puisqu’elle était introuvable dans l’intervalle. [22] L’agent Lafontaine n’a pas vérifié auprès de madame R… si elle avait pris connaissance de ces documents avant de faire sa déclaration et il est incapable de dire si elle s’y est référée durant la rencontre.
Bien que la plaignante l’attendait en compagnie de madame Côté, il ne s’est pas informé à savoir comment la plaignante s’était préparée pour lui donner sa version puisqu’il ne considérait pas cela pertinent. Or, la ressemblance entre la déclaration de madame R… et la lettre rédigée par madame Renée Côté mais signée par la plaignante est si frappante qu’elle ne peut que s’y être référée. À
titre d’illustration, la phrase suivante se retrouve textuellement dans les deux documents : « J’étais surprise, tellement surprise et médicamentée que j’ai coopéré. »; • Le policier donne peu de détails sur l’état d’esprit de la plaignante au moment de la déclaration, contrairement à ce qu’affirme le juge.
Le policier ne se souvient pas de son état, mais note qu’elle prenait des antidépresseurs, des anxiolytiques et des hypnotiques; • L’accompagnatrice de C.R., Renée Côté, mentionne que cette dernière avait une certaine lenteur intellectuelle et qu’il fallait s’assurer constamment qu’elle avait compris, ce que ne semble pas avoir fait l’agent Lafontaine; • L’agent n’a pas pris de notes manuscrites lors de la rencontre et ne possédait pas de formation pour la prise de dépositions de plaignantes d’agression sexuelle; • En somme, les circonstances dans lesquelles s’est faite la déclaration permettent de douter de sa fiabilité et il est impossible d’affirmer que cette déclaration est si fiable qu’il aurait été peu ou pas utile de contre-interroger la déclarante; • Si le juge avait considéré ces éléments de preuve soulevant des questions sérieuses, il n’aurait pas déclaré la preuve par ouï-dire admissible. * * * [ 29 ] La déclaration de la plaignante C.R. n’a pas été enregistrée et cette dernière n’a pas été assermentée par le policier.
Cela ne réglait pas pour autant la question de la fiabilité de la déclaration puisque tous les facteurs pertinents devaient être considérés aux fins de cette détermination.
Il faut plutôt voir si, dans les circonstances de notre affaire, la véracité et l’exactitude de la déclaration pouvaient néanmoins être vérifiées. [ 30 ] L’argument relatif à l’impossibilité de contre-interroger C.R. ne peut constituer une fin de non-recevoir à une preuve qui comporte du ouï-dire, l’exception au ouï-dire à l’étude permettant précisément que soit déclarée admissible une telle preuve lorsqu’elle satisfait aux critères de nécessité et de fiabilité.
Dans ce dernier cas : Ce qui importe c’est que les dangers en matière de preuve traditionnellement associés aux déclarations faites par des personnes non appelées à témoigner, particulièrement l’impossibilité de contre-interroger le déclarant, soient absents ou qu’ils soient présents à un degré beaucoup moindre, lorsque la seule pertinence de ces déclarations réside dans le fait qu’elles ont été faites. [30] [ 31 ] Dans un autre registre, le juge est parvenu à certains constats de fait à la suite de l’enquête et de l’audition sur voir-dire portant sur l’admissibilité en preuve de huit déclarations [31] faites par C.R. avant qu’elle ne témoigne à l’enquête préliminaire, ainsi que sur l’admissibilité de ce dernier témoignage.
Ce voir-dire s’est étalé sur près de neuf jours. [ 32 ] Il est opportun de rappeler les constats de fait suivants du juge. [ 33 ] Les déclarations ont été faites sans pression ou influence de qui que ce soit, à l’initiative de la plaignante, C.R., après qu’elle eut reçu des explications sur le sens et les conséquences d’une plainte [32] . Les attouchements décrits dans ces déclarations, outre la fellation, sont similaires à ceux décrits par la plaignante I.R. [33] . C.R. ne connaissait pas l’appelant avant sa première hospitalisation [34] .
La description des lieux qui est documentée et les circonstances décrites par C.R. dans ses déclarations et à l’enquête préliminaire sont compatibles avec les lieux décrits par d’autres témoins et notamment avec l’horaire de travail de l’appelant à l’époque pertinente [35] . C.R. n’avait aucune raison d’accuser faussement l’appelant [36] . La déclaration à l’agent Lafontaine a été faite peu de
temps après le dépôt d’une plainte auprès de la commissaire aux plaintes de l’hôpital [37] . La plaignante était alors dans un état normal, ni intoxiquée ni trop émotive [38] . [ 34 ] Les constats de fait du juge commandent déférence de notre part. Cela s’impose d’autant que la preuve faite à cette étape cruciale ne nous est pas fournie dans son intégralité. Seule une dizaine de pièces de la preuve documentaire et la transcription des témoignages de l’agent Lafontaine, de la plaignante I.R., et de l’éducatrice spécialisée Renée Côté ont été jointes au mémoire d’appel.
La preuve de plusieurs déclarations faites entre février 2008 et octobre 2010 est absente. [ 35 ] L’appelant formule des soupçons ou des hypothèses qui ne trouvent pas appui dans la preuve fournie et ne donnent certainement pas ouverture à une réévaluation de la preuve sous-tendant les déterminations de droit du juge de première instance. [ 36 ] Au sujet de la version donnée par la plaignante C.R. à l’enquête préliminaire [39] , le juge écrit : [44] D'emblée, le Tribunal conclut que la déclaration de madame R... faite lors de ce témoignage à l'enquête préliminaire est admissible à
titre d'exception au ouï-dire sur la base de l'analyse raisonnée. [45] La principale raison est que dans les circonstances, la véracité et l'exactitude de cette déclaration pourront être néanmoins suffisamment vérifiées et appréciées en dernière analyse même si le témoin ne peut être observé, interrogé et contre-interrogé en présence du juge du procès. [46] Ces circonstances se résument essentiellement au fait que la déclaration faite lors de l'enquête préliminaire, bien entendu, l'a été sous serment, lors d'un interrogatoire et contre-interrogatoire même incomplet en présence de l'accusé. [47] Il existe donc ici des substituts adéquats au témoignage lors du procès qui établissent le seuil de fiabilité requis pour permettre l'admissibilité de cette déclaration. [48] Certes, le contre-interrogatoire à l'enquête préliminaire n'a pu être complété ce qui de l'avis du Tribunal est toutefois compensé d'une part par l'ensemble de ce témoignage incluant le contre-interrogatoire effectivement réalisé.
D'autre part, il ne s'agit pas ici de déclaration antérieure incompatible avec le témoignage. [49] Ce témoignage comporte une version détaillée des gestes reprochés à l'accusé et les circonstances de ceux-ci, version qui loin d'être incompatible avec des déclarations antérieures a été maintenue malgré des différences et certaines contradictions. Ces déclarations antérieures de madame R... démontrent l'état d'esprit de celle-ci à l'époque des événements et aussi après et tout au long de son cheminement personnel qui l'amène finalement à porter plainte. [50] Le Tribunal ne considère pas ces déclarations à
titre de preuve confirmative de leur contenu ce qui ne peut être fait sur le fond qu’à cette étape car il s'agirait alors d’autoconfirmation. [Soulignement ajouté] [ 37 ] Il se trouve dans ce témoignage fait sous serment, auquel l’appelant ne se réfère pas, et dans les déclarations faites par C.R., rapportées pour certaines par des témoins assermentés, des éléments de preuve à l’appui de la déclaration au policier Lafontaine et susceptibles de constituer des indices de la fiabilité de celle-ci.
Le juge a considéré, à bon droit, l’ensemble de la preuve entourant cette déclaration et en a tiré des indices contribuant à l’atteinte du seuil de fiabilité. L’examen en silo préconisé par l’appelant n’est pas conforme à l’enseignement découlant de l’arrêt Khelawon . [ 38 ] Pour un exemple donné, comme la plaignante C.R. était traitée et sous l’effet d’antidépresseurs, d’anxiolytiques et d’hypnotiques le 10 septembre 2010, il y a là, de l’avis de l’appelant, un indice d’absence de fiabilité de sa déclaration.
Elle souffrait de surcroît d’une certaine lenteur intellectuelle qui aurait nécessité une approche particulière de la part du policier. [ 39 ] C.R. a fait huit déclarations entre février 2008 et février 2011. Elle a témoigné à l’enquête préliminaire le 19 février 2013.
Non seulement le juge arrive-t-il à la conclusion qu’elle n’était pas intoxiquée le 10 septembre 2010, mais il note que la plaignante a toujours donné la même version, sous réserve de certaines contradictions mineures : [55] Certes il y des différences, même certaines contradictions qu'il n'y a pas lieu à ce stade-ci d'analyser et considérer parce qu’elles se rapportent à l'appréciation de la fiabilité et véracité en dernière analyse, mais aussi, et surtout parce que ces contradictions portent sur des circonstances parfois mêmes des détails sans jamais que la plaignante ne répudie voire ne modifie les gestes reprochés à l'accusé à savoir des attouchements à la vulve et aux seins de même qu'une fellation sauf dans une plainte, celle à madame St-Martin. [ 40 ] L’agent Lafontaine n’a perçu aucun signe d’intoxication.
Selon son évaluation, la plaignante était dans un état normal, ni trop émotive, ni dépassée par les événements, ni en état d’ébriété ou sous l’effet d’une forte médication. Il a estimé que la plaignante était en mesure de faire une déclaration sur les événements vécus. Elle lui a semblé très lucide, répondant sans difficulté aux questions et avec grande précision.
La lecture de la déclaration est d’ailleurs éloquente à ce sujet. [ 41 ] L’appelant a soulevé ce moyen en première instance, le juge y a répondu de la façon suivante : [92] Il n'y a pas de preuve médicale permettant de conclure à ce stade que la véracité et la fiabilité des déclarations de la plaignante seraient affectées par son état de santé mentale ou ses problèmes de toxicomanie.
Ce constat s'impose d'autant plus pour le témoignage à l'enquête préliminaire. [93] Au contraire, la lecture du dossier médical dont les nombreux rapports des infirmiers font plutôt état d'une personne consciente de sa situation, de la nécessité de recevoir des soins et de la qualité de ceux qu'elle reçoit. Il n'est fait mention ni de confusion ou incohérence.
[ 42 ] Aucune intervention ne peut être envisagée sous ce rapport. [ 43 ] En ce qui concerne le reproche fait à l’agent Lafontaine de ne pas avoir pris de notes lors de sa rencontre avec la plaignante, outre la déclaration recueillie, celui-ci a expliqué avoir agi ainsi, lors du premier récit des événements, pour éviter de déconcentrer la plaignante. En revanche, le policier a pris des notes exhaustives du deuxième récit des événements, s’agissant de la déclaration écrite de la plaignante.
Ce document manuscrit fait près de six pages; l’agent lui a relu à la fin et l’a corrigé pour tenir compte des commentaires additionnels de la plaignante. M. Lafontaine explique avoir recueilli à plusieurs reprises des déclarations en matière d’agression sexuelle. [ 44 ] L’appelant cible ensuite une erreur qui aurait été commise par le juge au paragraphe 128 de son jugement : [128] La déclaration faite par madame R... l'est alors que cette dernière n'est plus hospitalisée et est faite sans l'intervention, l'influence, la pression de qui que ce soit et en l'absence de toute autre personne.
Madame R... est claire, précise, dans un état normal, ni intoxiquée ni trop émotive. La déclaration est relue et signée. [40] [ 45 ] Il plaide que la déclaration a bien été reçue alors que la plaignante était hospitalisée et qu’elle était accompagnée. L’appelant se réfère notamment au témoignage de la plaignante, à l’enquête préliminaire. Il précise que Renée Côté et Suzanne Lévesque étaient présentes, qu’elles ont d’abord expliqué au policier la nature des gestes dénoncés par la plaignante, C.R., que deux documents résumant sa version lui ont été remis à l’occasion de sa visite.
L’appelant attire notre attention sur la ressemblance entre la déclaration et l’un de ces documents, une lettre dictée par C.R. et mise par écrit par Mme Côté. [ 46 ] Le juge a effectivement commis une erreur manifeste ici. Revoyons la séquence relative à la prise de la déclaration, tel qu’en fait état la preuve. [ 47 ] C.R. est hospitalisée pour la troisième fois le 16 août 2010, à la demande d’une éducatrice spécialisée du réseau de la santé, Renée Côté, qui offre des services de soutien à domicile aux personnes souffrant de maladie mentale. C.R. manifeste des idées suicidaires.
Elle fait à Mme Côté une déclaration verbale spontanée [41] incriminant l’appelant. Le juge note qu’elle est libérée le lendemain, le 17 août 2018 [42] . Renée Côté lui explique qu’elle peut faire une plainte à la commissaire aux plaintes du réseau, Suzanne Lévesque, ce que la plaignante décide de faire. [ 48 ] C.R. fait donc une déclaration détaillée prise par écrit par Mme Côté, à son domicile, sans influence ni pression [43] . Cette dernière reprend intégralement ce que rapporte la plaignante [44] .
Le juge conclut que les gestes et circonstances décrits « présentent des similarités frappantes avec ceux rapportés par madame Ri… » [45] . J’y reviendrai. [ 49 ] Après avoir relu sa déclaration à C.R., Mme Côté la fait retranscrire à l’ordinateur puis l’intègre dans une lettre adressée à Suzanne Lévesque, datée du 18 août 2010 [46] , qui sera signée ultérieurement par la plaignante. Une lettre est également envoyée par Mme Côté à Mme Lévesque, laquelle n’est cependant pas produite dans le dossier d’appel. [ 50 ] Le 31 août, C.R. est hospitalisée de nouveau à la suite d’une tentative de suicide.
Elle quittera l’hôpital vraisemblablement le 20 septembre 2010, de sorte que, lorsque le policier recueille sa déclaration le 10 septembre 2010, elle est toujours hospitalisée. [ 51 ] Quand l’agent Lafontaine se présente à l’hôpital, Mme Lévesque le reçoit et l’amène dans une salle du sous-sol, où les attendent C.R. et Mme Côté. On lui remet une copie de la lettre VD-17 et de la lettre de Mme Côté à Mme Lévesque. L’agent relate qu’après une brève mise en situation par les intervenantes, il s’adresse à C.R. Dès lors, les intervenantes se retirent à l’écart tout en demeurant dans la pièce.
Mme Côté a témoigné qu’il était de son devoir d’accompagner la plaignante tout au long du processus de plainte. Elles n’interviendront pas pendant les échanges entre le policier et C.R. [ 52 ] Après lui avoir expliqué la démarche entreprise et ce qui pourrait en résulter, l’agent recueille la déclaration de C.R. Il lui demande d’abord de lui raconter son récit du début à la fin, sans lui poser de questions, pour éviter de lui faire perdre le fil ou qu’elle oublie des détails. [ 53 ] Il lui demande ensuite de refaire l’exercice, cette fois plus lentement, afin de prendre sa déposition par écrit.
Une fois le deuxième récit terminé, le policier pose les questions qui lui paraissent nécessaires pour éclairer davantage les enquêteurs qui prendront le dossier en charge. Il relit la déclaration à voix haute, afin de s’assurer qu’elle relate bien les événements décrits par la plaignante, l’invitant à lui indiquer les corrections à apporter. Après cette relecture et les corrections, la plaignante et l’agent Lafontaine signent chaque page de la déclaration. [ 54 ] L’appelant prétend que les lettres remises à l’agent Lafontaine ont pu contaminer la déclaration de C.R. [ 55 ]
Malgré l’erreur du juge ciblée par l’appelant, erreur qui résulte peut-être du fait que la plaignante a été hospitalisée en deux périodes rapprochées en août 2010 [47] , je suis incapable de partager la proposition selon laquelle cette situation soulève des questions sérieuses qui auraient justifié de conclure à l’inadmissibilité de la déclaration.
La preuve faite appuie largement les constats du juge selon lesquels la déclaration a été recueillie sans intervention, pression ni influence de qui que ce soit. [ 56 ] En ce qui concerne les documents remis au policier par les intervenantes, Renée Côté explique qu’ils ont été préparés dans le respect du processus administratif qu’elles devaient suivre. [ 57 ] Ajoutons que ce processus administratif a été amorcé peu avant la déclaration aux policiers, ce qui pourrait expliquer les correspondances entre les termes utilisés dans des déclarations contemporaines.
L’agent Lafontaine témoigne qu’il ne s’est pas servi de ces documents dans la prise de la déclaration de septembre 2010. [ 58 ] Voilà pour l’essentiel des arguments avancés par l’appelant quant à l’admissibilité en preuve de la déclaration faite au policier. Le portrait demeurerait cependant incomplet sans dire quelques mots sur un élément de preuve important, considéré et retenu par le juge du procès, mais dont l’appelant ne traite que pour contester des éléments acceptés en preuve à
titre de faits similaires dans le jugement sur la culpabilité [48] . Je me réfère ici au témoignage rendu lors du voir-dire par la plaignante I.R.
[ 59 ] Le juge écrit : [78] Dans le cadre du voir-dire, la poursuite fait entendre I… Ri…, qui déclare avoir été elle aussi victime de gestes à caractère sexuel par l'accusé dans des circonstances semblables. [79] Il n'est pas nécessaire à ce stade-ci de décider si les faits rapportés par madame I... Ri... constituent des faits similaires. [80] À cette étape de l'examen de l'admissibilité des déclarations de madame R..., il suffit de décider si la déclaration de madame I...
Ri... et les gestes dont elle a été présumément victime comportent des similarités telles, tant dans les gestes eux-mêmes que les circonstances, que cela constitue un indice de fiabilité de la déclaration de madame R... à l'enquête préliminaire. [81] De fait, le témoignage de madame Ri... et celui de madame R... à l'enquête préliminaire comportent les similarités suivantes : 1) Les deux déclarantes qui ne se connaissent pas déclarent avoir été victimes de gestes à caractère sexuel par l'accusé alors qu'elles sont toutes les deux hospitalisées au même étage, du même hôpital pour dépression sévère, mais pas en même temps. 2) Les événements sont toutefois contemporains.
Pour madame R... ils se produisent en 2008 alors que pour madame Ri... c'est en 2009. 3) Les deux plaignantes ne connaissaient pas l'accusé avant leur hospitalisation au 8 e étage du Centre hospitalier. 4) Les deux plaignantes font la connaissance de l'accusé qui agit à
titre de préposé auprès des bénéficiaires. 5) Outre la fellation rapportée par madame R..., les attouchements sexuels présumément commis par l'accusé sont semblables : dans le cas de madame Ri..., il s'agit d'attouchements répétés à l'intérieur de la cuisse et sur le galbe des seins alors que dans le cas de madame R... il s'agit d'attouchements aux seins et à la vulve. 6) Ces attouchements surviennent dans les deux cas en fin de soirée lors de la dernière vérification ou visite de monsieur Brousseau, préposé. 7) L’individu identifié est le même, Yves Brousseau, préposé au centre hospitalier. 8) Dans les deux cas, l'accusé demande aux plaignantes de ne pas parler de cela. 9) Dans les deux cas, la plainte au personnel hospitalier à l'admission n'est pas prise en note. [82] Outre le constat de ces similarités, la preuve révèle l'absence de collusion, d'influence directe ou indirecte entre les deux déclarantes qui ne se sont rencontrées que brièvement pour la première fois lors de leur témoignage à l'enquête préliminaire de l'accusé bien après les événements et leur plainte.
Cette preuve constitue en l'absence de toute collusion ou d'influence une circonstance contribuant à établir un seuil de fiabilité à la déclaration de madame R... faite lors de son témoignage à l'enquête préliminaire. [ 60 ] En somme, il résultait également de cette preuve testimoniale des indices de fiabilité puissants au stade de l’admissibilité des déclarations antérieures et notamment de celle recueillie par le policier Lafontaine. [ 61 ] Mentionnons enfin que les différences ou contradictions invoquées par l’appelant dans la preuve ont été abordées et considérées par le juge [49] . [ 62 ] Sur le tout, j’estime que le juge de première instance n’a pas commis d’erreur de droit en déclarant admissible en preuve la déclaration faite par la plaignante C.R. au policier Lafontaine.
Tous les facteurs pertinents ont été appréciés en fonction des dangers particuliers que pouvait présenter la preuve. Les circonstances ont été étudiées en profondeur, les éléments de preuve confirmatoires et contradictoires ont été considérés à
titre d’indices en regard de la fiabilité. Le juge n’a pas erré en concluant que ces circonstances présentaient une garantie circonstancielle de fiabilité. Dit autrement, la déclaration renfermait suffisamment d’indices de fiabilité pour fournir au juge des faits une base satisfaisante pour en examiner la véracité. [ 63 ] L’évaluation globale des critères de nécessité et de fiabilité renforce encore davantage ce constat. Les témoignages de I.R. et de G.T. et la preuve de faits similaires [ 64 ] Un accusé doit être jugé pour l’infraction dont il est accusé.
Il ne doit pas être déclaré coupable selon sa moralité ou ses crimes passés. Une preuve de faits similaires peut néanmoins être administrée à certaines conditions énoncées dans l’arrêt Handy [50] et que l’auteure Julie Desrosiers résume de la façon suivante [51] : Détermination des questions soulevées . [L]e ministère public doit établir clairement la fin pour laquelle il souhaite présenter une preuve de faits similaires. S’il s’agit purement et simplement d’établir une prédisposition générale à commettre l’infraction reprochée, la preuve est irrecevable.
Elle doit tendre vers quelque chose de plus en permettant d’étayer ou de réfuter une question en litige dont est saisi le juge des faits. […] Étude des similitudes et des différences entre les faits reprochés et la preuve de faits similaires . Après avoir cerné avec précision la question soulevée, le ministère public doit établir que la preuve d’inconduite antérieure est à ce point similaire à l’infraction qu’il est improbable qu’il s’agisse d’une coïncidence. Il doit exister un degré de similitude et de particularisme important entre la preuve de faits similaires et l’agression sexuelle en cause.
La Cour suprême renvoie à l’étude de différents facteurs :
a) la proximité temporelle des actes similaires;
b) la mesure dans laquelle les autres actes ressemblent dans leurs moindres détails à la conduite reprochée;
c) la fréquence des actes similaires;
d) les circonstances entourant les actes similaires ou s’y rapportant;
e) tout trait distinctif commun aux épisodes d’actes similaires;
f) les faits subséquents;
g) tout autre facteur susceptible d’étayer ou de réfuter l’unité sous-jacente des actes similaires. À l’issue de cette analyse, le juge doit se prononcer sur la force probante de la preuve au regard des préjudices que pourrait entraîner son admission : risque que le jury soit embrouillé […] ou qu’il déclare l’accusé coupable en raison de ses actions passées . […] [Soulignement ajouté] [Références omises] [ 65 ] La preuve de faits similaires n’est admise qu’à
titre exceptionnel, lorsque « l’improbabilité d’une coïncidence l’emporte sur son effet préjudiciable » [52] . Comme le réaffirme la Cour suprême dans Mahaligan : Depuis R. c. Handy […] 2002 CSC 56 , l’admissibilité et l’utilisation de la preuve de faits similaires passent obligatoirement par la définition de la question de fait précise pour laquelle cette preuve établit l’improbabilité d’une coïncidence.
Il peut s’agir de l’identité du contrevenant, du peu de probabilité que des témoins indépendants fassent des dépositions similaires ou de toute autre inférence pertinente et probante. [53] [ 66 ] Le degré de similarité requis « dépend des questions en litige dans l’affaire en question » [54] et des circonstances [55] . Il ne doit pas être le fruit d’une coïncidence [56] . Par exemple, lorsqu’il convient de corroborer une version ou d’identifier un accusé, le degré de similitude requis sera élevé [57] .
Au contraire, s’il s’agit d’accusation de conduite indigne, la règle est moins exigeante [58] . [ 67 ] La valeur probante et le préjudice constituent les données fondamentales de l’équation. Citons de nouveau l’arrêt Handy : [47] La raison de politique générale justifiant l’exception est que la valeur probante l’emporte sur le préjudice, alors que l’application de la règle initiale d’exclusion repose sur le fait que le préjudice l’emporte sur la valeur probante.
La valeur probante l’emporte sur le préjudice du fait que la force des circonstances similaires écarte toute coïncidence ou autre explication tendant à innocenter l’accusé . [48] La jurisprudence canadienne reconnaît que plus « les faits similaires » se rapprochent spécifiquement des circonstances de l’accusation (c’est-à-dire lorsqu’ils se rapportent davantage à la situation), plus la valeur probante de la propension, ainsi circonscrite, augmente.
On considère que plus s’estompent les différences et les variables qui distinguent les « faits similaires » antérieurs de l’objet de l’accusation dans ce type de dossier, plus s’intensifie la force probante des inférences.
En fin de compte, la prémisse qui sous-tend la règle générale d’exclusion (le préjudice l’emporte sur la valeur probante) ne s’applique plus. [59] [Soulignement ajouté] [ 68 ] Pour déterminer si la preuve de faits similaires doit être admise, il faut donc se demander si sa valeur probante l’emporte sur son effet préjudiciable [60] , en gardant à l’esprit que tel n’est généralement pas le cas [61] puisqu’il s’agit d’une forme de preuve de propension [62] . [ 69 ] La Cour suprême rappelle, dans l’arrêt Hart, que la force probante et l’effet préjudiciable sont deux concepts distincts qui « ne jouent pas sur le même plan » : Déterminer si la valeur probante de l’aveu issu d’une opération Monsieur Big l’emporte sur son effet préjudiciable éventuel ne relève jamais de la science exacte.
Comme le fait observer le juge Binnie dans l’arrêt Handy , valeur probante et effet préjudiciable sont deux variables qui « ne jouent pas sur le même plan ». La première a trait à la « preuve d’une question », alors que la seconde concerne « l’équité du procès ». Il y aura assurément à chacune des extrémités de ce spectre des cas dans lesquels il sera facile de trancher. Or, les cas difficiles, ceux qui se situeront entre les deux pôles, seront plus courants.
Le juge du procès devra alors mettre son expérience à contribution pour décider si la valeur de l’aveu l’emporte ou non sur le coût de son obtention. [63] [ 70 ] La force probante (et le degré de similitude) [64] d’une telle preuve dépendra de ce que l’on cherche à étayer : L’exigence de cerner la question importante « soulevée » (c’est-à-dire la fin à laquelle la preuve de faits similaires est produite) ne compromet pas la détermination de la valeur probante en fonction du préjudice, mais est en fait essentielle à cette détermination. La valeur probante ne se détermine pas dans l’abstrait.
L’utilité de la preuve réside précisément dans le fait qu’elle permet d’étayer ou de réfuter une question en litige dont est saisi le juge des faits. [65] [Soulignement ajouté] [ 71 ] Par ailleurs, le degré de similitude ne requiert pas un trait distinctif marqué, mais un tel caractère singulier ajoute grandement à la force probante [66] . En effet, « [l]a force probante de la preuve augmente à mesure que la situation factuelle se rapproche de l’extrémité de la gamme où la preuve est plus précise » [67] .
Il faut toujours garder à l’esprit que « pour l’essentiel, l’idée d’un « système » ou d’un « modus operandi » est simplement la propension observée dans un contexte bien défini et limité » [68] .
En regard des similitudes, l’arrêt Handy retient les éléments suivants : • La proximité temporelle des actes similaires : « Plus le temps passe, plus il est possible que l’accusé se soit amélioré ou qu’il ait changé de personnalité en mûrissant […] L’éloignement temporel peut également avoir une incidence sur la pertinence et la fiabilité » [69] ; • La mesure dans laquelle les autres actes ressemblent dans les moindres détails à la conduite reprochée : « Il y a lieu de
réitérer que la recherche de similitudes est une question de degré […] Ce ne sont pas toutes les différences qui sont fatales, mais […] des différences majeures peuvent atténuer la force probante et, en accentuant la confusion et le détournement d’attention du jury, aggraver le préjudice susceptible d’être causé » [70] ; • La fréquence des actes similaires : « La force probante d’une allégation de mode de comportement peut s’accroître en raison du nombre de cas où ce comportement a été adopté » [71] ; • Les circonstances entourant les actes similaires ou s’y rapportant • Tout trait distinctif commun aux épisodes • Les faits subséquents • Tout autre facteur susceptible d’étayer ou de réfuter l’unité sous-jacente des actes similaires [ 72 ] Quant à l’effet préjudiciable, le fait qu’un « élément de preuve tend[e] à prouver la culpabilité de l’accusé [ne saurait constituer le] préjudice que vise la règle de la preuve de faits similaires » [72] .
Il s’agit plutôt d’éviter que les mauvaises mœurs ou les comportements antérieurs de l’accusé influencent le juge des faits dans le prononcé d’une déclaration de culpabilité [73] . [ 73 ] Enfin, rappelons par exemple que la preuve de faits similaires s’est avérée utile afin de trancher la question de la crédibilité [74] ou de confirmer une version contradictoire à celle de l’accusé [75] . Elle est plus généralement utilisée pour faire la preuve d’un modus operandi [76] .
Lorsqu’il tranche cette question, le juge du procès exerce une discrétion et les tribunaux d’appel doivent faire preuve de déférence à son endroit. Ils ne peuvent intervenir que si le juge a commis une « erreur manifeste de droit ou de compétence » [77] . * * * [ 74 ] Le juge de première instance a admis en preuve à
titre de faits similaires [78] le témoignage rendu par la plaignante I.R. les 28 mai et 27 octobre 2014 dans le cadre du voir-dire. Il écrit : [160] Le Tribunal conclut dans un premier temps que les événements survenus entre madame Ri... et l'accusé constituent des faits similaires avec les événements survenus entre l'accusé et madame R..., outre la fellation. [161] Les éléments qui amènent le Tribunal à cette conclusion sont les suivants : − Les événements sont contemporains.
Pour madame Ri... ils surviennent en 2009 et pour madame R... en 2008. − Les circonstances sont identiques : o Les plaignantes sont hospitalisées à l'étage réservé aux soins psychiatriques de l'hôpital de Shawinigan-Sud. o Elles sont hospitalisées pour des troubles semblables d'épuisement, de dépression et de tentatives de suicide. o Elles occupent à un moment donné au cours de leur hospitalisation des chambres avec une personne âgée, chambres se situant en direction du fond des couloirs loin du poste de garde. o Les plaignantes ne connaissaient pas l'accusé qui ne les connaissait pas non plus. o C'est vers 22 h 30 que l'accusé se porte à des attouchements aux seins ou au galbe du sein, aux cuisses ou à la vulve de mesdames Ri... et R.... o Les attouchements se font rapidement, en douceur sans violence. o L'accusé demande à chacune de ne pas en parler. o Les deux plaignantes sont sous médication, très vulnérables et dépendantes des soins d'ordre psychiatrique et donc du personnel. o Dans les deux cas, l'accusé se porte à des attouchements plus d'une fois, environ à la même heure, le soir sur elles. [162] Certes, les gestes à l'endroit de madame R... sont plus explicites, plus intrusifs et plus nombreux, mais la preuve dont celle de la défense démontre aussi que madame R... était plus vulnérable que madame Ri... qui d'ailleurs lors de sa deuxième hospitalisation dit à l'accusé de ne plus la toucher s'étant rendue compte qu'il n'est pas infirmier et qu'il n'a pas à poser les gestes qu'il a posés. [163] Par ailleurs, la preuve ne soulève aucun soupçon de collusion entre les victimes.
Elles ne se connaissaient pas et ne se sont jamais parlé. Elles ont entendu parler d'une autre plainte sans savoir à quel niveau.
Par ailleurs, rien ne permet de soupçonner non plus qu'il y a eu influence indue d'une tierce personne auprès de l'une ou l'autre des victimes dans le récit qu'elles font des événements les concernant. [164] La preuve révèle qu'effectivement l'accusé cesse de travailler au 8 e étage de l’hôpital le 6 juin 2010 de sorte que, lors des hospitalisations de madame R... et madame Ri..., à la fin de l'été et de l'automne 2010, l'accusé ne travaille plus à l'hôpital même si son départ au début se veut dans le cadre d'un congé à traitement différé. [ 75 ] Le juge conclut donc, de l’examen en parallèle du témoignage de I.R. et de la déclaration de C.R., que : il y a une proximité temporelle des actes de nature sexuelle posés par l’appelant; les actes posés sont identiques pour ce qui concerne le centre hospitalier et l’étage où se sont déroulés les événements, la vulnérabilité des plaignantes, la localisation des chambres, le fait qu’elles ne se connaissaient pas – ce qui exclut toute collusion – la nature des attouchements répétés, la façon d’intervenir de l’appelant, l’heure où il a
agi et sa demande de ne pas en parler. [ 76 ] Le juge reconnaît que les gestes posés à l’endroit de C.R. sont plus explicites et plus intrusifs mais il note que, selon la preuve, celle-ci était plus vulnérable que I.R. [ 77 ] Le juge a également reçu en preuve le 2 juillet 2015 [79] , comme faits similaires, les faits relatés dans le témoignage de l’infirmière G.T. rendu le 25 juin 2015, dans le cadre du second voir-dire [80] .
Après avoir narré le témoignage de G.T., le juge explique les règles de droit applicables et identifie les facteurs qui doivent être considérés, tout en soulignant qu’ils ne sont pas exhaustifs. [ 78 ] Il retient que les faits et gestes relatés par G.T. sont contemporains de ceux reprochés à l’appelant, qu’ils présentent des similitudes importantes, que toute hypothèse de collusion entre C.R. et G.T. est exclue, et que le risque est peu élevé que les actes sexuels allégués par G.T.
« permettent d’inférer, surtout devant juge seul, une conclusion de culpabilité en raison de l’existence de ces actes-là, une conclusion de propension ». [ 79 ] Plus particulièrement en relation avec le préjudice, le juge écrit : • Les faits relatés par G.T. ne comportent pas un niveau de gravité objective plus élevé que ceux reprochés par C.R.; • G.T. n’a pas déposé de plainte judiciaire contre l’appelant; • G.T. n’a pas rendu un témoignage incendiaire susceptible d’influencer le tribunal de la mauvaise façon; • Le risque est peu élevé que les actes sexuels intervenus entre l’appelant et G.T. permettent d’inférer, surtout devant juge seul, une conclusion de propension; • Le juge seul n’est pas totalement à l’abri d’un tel danger mais on conviendra qu’il est mieux outillé que des profanes pour y faire face. [81] [ 80 ] Le juge déclare donc également admissible à
titre de faits similaires le témoignage de G.T.
« en ce qui concerne les attouchements, les actes sexuels qui seraient survenus avec l’accusé sur les lieux de travail, pendant leur période de travail au huitième étage de l’hôpital » [82] . [ 81 ] L’appelant reproche au juge d’avoir : omis de considérer des distinctions importantes entre les attouchements allégués alors que les actes ne se ressemblent pas dans leurs moindres détails, se distinguant par leur nature, leur fréquence et leur déroulement; conclu à tort que les plaignantes C.R. et I.R. occupaient une chambre au fond du corridor et que l’appelant avait fait usage de compliments et de douceur pour se rapprocher des plaignantes; retenu que l’appelant a demandé aux plaignantes de garder le silence sur les gestes posés, un élément commun à la plupart des allégations d’agression sexuelle; accordé une trop grande valeur probante à la preuve de faits similaires, laquelle aurait autrement été surpassée par son effet préjudiciable et déclarée inadmissible. [ 82 ] En ce qui concerne plus particulièrement la déclaration de G.T., l’appelant objecte que la valeur probante de cette preuve, qui ne fournit rien d’autre qu’une preuve de propension, ne l’emporte pas sur son effet préjudiciable. [ 83 ] Il plaide notamment que : les similitudes sont génériques et pas suffisamment particularisées pour rendre improbable une coïncidence; les faits rapportés par G.T. sont très éloignés des circonstances de l’accusation; G.T. n’était pas dans une situation de vulnérabilité ni au plan professionnel ni au plan personnel et l’appelant n’avait pas d’autorité sur elle; une
partie des contacts sexuels se sont déroulés alors que G.T. avait été accréditée par l’Ordre des infirmières [l’Ordre]; C.R. n’a jamais eu de massage dans le dos; les actes sexuels posés à l’endroit de G.T. ne sont pas identiques à ceux relatés par C.R. et n’ont pas été exécutés dans la même séquence; l’appelant et G.T. entretenaient une relation extra-conjugale qui se distingue de celle « qui unissait l’appelant à madame R… »; cette relation s’est déroulée en
partie à l’extérieur de l’hôpital; on peut douter des raisons avancées par G.T. pour expliquer son absence d’opposition aux avances de l’appelant. [ 84 ] En somme, il soutient que le juge n’a pas considéré le contexte général dans lequel les gestes reprochés auraient été posés. S’il l’avait fait, il aurait conclu que les contacts sexuels allégués « ne permettent aucunement d’inférer qu’il est [...] crédible que l’appelant se soit porté à des attouchements sexuels sur une de ses patientes ». [ 85 ] Sur l’effet préjudiciable, l’appelant ajoute que le risque de préjudice par raisonnement est très élevé.
Outre une propension générale, le témoignage de G.T. ne démontrerait que l’infidélité de l’appelant, sans plus. Cette porte ouverte a, en revanche, permis de contre-interroger l’appelant sur cette infidélité et de démontrer qu’il avait menti à sa conjointe et au policier, ce qui a affecté sa crédibilité.
Enfin, bien que le procès ait été présidé par un juge seul, ce dernier risquait de s’embrouiller en admettant en preuve le témoignage contesté. [ 86 ] En un mot comme en mille, la valeur probante du témoignage de G.T. serait très faible et le préjudice serait beaucoup plus important, de sorte que le juge aurait dû déclarer ce témoignage inadmissible. * * * [ 87 ] Aucune erreur révisable n’est démontrée ici. [ 88 ] L’admission à
titre de faits similaires des témoignages de I.R. et de G.T. a été demandée par le ministère public pour démontrer la vraisemblance des allégations formulées dans la déclaration de C.R. au policier Lafontaine, une question importante dont était saisi le juge des faits. [ 89 ] Il est inexact de prétendre, comme le fait l’appelant, que le juge ne s’est prononcé que sur deux des critères énoncés dans Handy . Les jugements rendus ratissent beaucoup plus large.
[ 90 ] Quant au témoignage de G.T., des nuances doivent être apportées d’emblée puisque celle-ci n’est pas une patiente hospitalisée, mais une infirmière âgée de 20 ans qui effectue un stage dans le département où travaille l’appelant. Elle complète sa formation en vue de se présenter à l’examen de l’Ordre.
Le juge résume ainsi, dans le jugement dont appel, le témoignage rendu par G.T. sur voir-dire : [171] Madame T... [83] raconte que lorsqu'elle est au poste de garde l'accusé se place à l'arrière d'elle, lui masse alors les épaules et le dos. [172] Un soir, lors de la tournée qu'elle fait avec l'accusé, arrivés dans le cadre de la porte de la chambre 854 située vers le fond du corridor, l'accusé lui masse le dos jusqu’aux fesses, la prend par la taille, la retourne vers lui et l'embrasse avec la langue. [173] À cette heure, 22 h 30 environ, la lumière, affirme le témoin, est tamisée dans la chambre et dans les corridors, les patients sont couchés. [174] Lorsque l'accusé l'embrasse, elle s'écarte de lui.
Elle se sent surprise, mal à l'aise, impuissante. Les tournées de 22 h 30, 23 h sont faites à deux à son souvenir. Ils éclairent les patients dans les chambres avec une lampe de poche pour voir si tout est normal. [175] À une autre occasion, lors d'une tournée de fin de soirée, l'accusé répète les mêmes faits. Une autre fois, elle s'écarte de lui. [176] Un autre soir, l'accusé l'attire vers lui en lui prenant la main et l'amène dans le bureau des travailleurs sociaux vis-à-vis la chambre 854. L'accusé débarre la porte du local, l'entraîne dans le local où il la touche aux seins et à la vulve.
Il déboutonne son pantalon. Madame T... se sent mal à l'aise, cherche un moyen de s'en aller notamment parce qu’elle craint d'avoir une relation complète du fait qu'elle ne prend pas de contraceptif. [177] Pour s'en sortir, ajoute le témoin, elle lui fait une fellation et sort de la pièce. L'accusé éjacule dans sa bouche. Le témoin décrit le bureau du travailleur social avec détails et de la même façon que madame R.... Ces bureaux sont situés au fond du corridor vis-à-vis les dernières chambres.
Il y a un bureau d'un côté et de l'autre de l'aile centrale, lesquels sont communicants par le centre de sorte que l'on peut rentrer d'un côté et sortir de l'autre. Une toilette se situe dans cet espace. Cette description est d'ailleurs confirmée par le plan du technicien de la Sûreté du Québec, monsieur Desjardins, et toute la preuve d'ailleurs. [178] Les gens qui ont accès à ces bureaux sont les travailleurs sociaux et rarement les infirmières selon le témoin.
Puis, l'accusé lui demande de l'attendre à la sortie du travail ce qu'elle ne fait pas. [179] L'accusé lui fait de la façon, lui apporte du café, lui fait des massages dans le dos, il la complimente régulièrement. [180] Un soir, alors qu'elle mange dans un bureau, elle fait un appel téléphonique pour tromper l'accusé qui lui fait tout de même un massage dans le dos, lui touche les seins et les fesses pour finalement s'arrêter devant la feinte de la plaignante qui est au téléphone. [181] À quatre autres occasions, l'accusé l'entraîne dans un bureau, où, incapable de résister, dit-elle, elle fait une fellation à l'accusé qui éjacule dans sa bouche.
C'était toujours le soir alors que les autres membres du personnel étaient occupés. L'accusé n'a aucunement fait usage de violence. [182] L'accusé l'appelle chez elle à partir du travail pour savoir si elle est libre, ce à quoi elle ne répond pas ou répond par la négative.
Elle croit aussi qu'il l'appelle d'une cabine téléphonique à d'autres occasions. [183] Madame T... explique qu'elle avait à cette époque un problème d'affirmation de soi et d'estime de soi pour lequel elle suivait une thérapie avant même de commencer à travailler au Centre hospitalier, thérapie qu'elle poursuit toujours au moment de son témoignage. […] [194] Par ailleurs, le témoin ne connaissait et ne connaît toujours pas les autres plaignantes, madame Ri... et madame R..., dont elle a peut-être, dans le cas de cette dernière, entendu le nom sans plus. [195] Lorsque madame T... rencontre les autorités de l'hôpital au sujet d'allégations d'actes sexuels par l'accusé, on ne lui parle pas des patientes R... et Ri... dont elle n'apprend l'identité que la veille de son témoignage à la Cour.
Le témoignage de madame T... révèle aussi que les tournées sont la responsabilité du préposé et qu'habituellement lors des tournées après le coucher, une infirmière accompagne le préposé et c'est lors de ces tournées de fin de soirée que les gestes à caractère sexuel entre le témoin et l'accusé sont survenus. [ 91 ] En faisant les adaptations nécessaires, les similarités sont nombreuses et significatives entre ces événements et la déclaration faite par C.R. [ 92 ] Il y a une proximité temporelle entre les gestes posés à l’égard de C.R. et G.T. que le juge qualifie de « très élevée » [84] .
L’appelant dévoile un comportement sexualisé dans son milieu de travail pendant les quarts de soir, en fin de soirée, à l’endroit de jeunes femmes vulnérables qui ne sont pas en position pour lui résister et alerter l’entourage. [ 93 ] Il s’immisce furtivement et en douceur, sans prononcer quelque parole [85] , pour procéder à des attouchements et fait preuve de créativité pour les entraîner dans un endroit retiré, notamment dans le bureau des travailleurs sociaux, à la noirceur [86] , à la recherche de faveurs sexuelles. Les gestes ont été répétés, ils ne sont pas isolés.
Dans les deux cas, l’appelant s’est montré insistant, de sorte que les plaignantes craignaient constamment qu’il s’approche d’elles et de devoir subir ses attouchements. [ 94 ] En somme, le degré de similitude est élevé et conférait au témoignage de G.T. une valeur probante importante permettant de conclure à l’improbabilité d’une coïncidence. Les faits similaires se rapprochent spécifiquement, ici, des circonstances de l’accusation. [ 95 ] Les distinctions que soulève l’appelant sont mineures et ne permettent pas de conclure que le juge d’instance a commis une erreur révisable.
L’appelant nous invite, en définitive, à adopter une lecture de la preuve qui diffère de celle à laquelle est parvenu le juge du procès qui qualifie ainsi le témoignage de G.T. :
Le témoignage de [G.T.] s’est par ailleurs en lui-même révélé complet, cohérent, compréhensible sans qu’il ne ressorte quelques motifs cachés, collatéraux, quelques biais de sa part pour avoir ainsi témoigné devant le Tribunal des actes sexuels qui seraient survenus entre elle et l’accusé.
Je rappelle qu’au surplus, elle est venue témoigner de ces événements alors qu’il n’y a pas eu de plainte judiciaire de portée, dans son cas — je distingue la plainte policière de la plainte judiciaire — de sorte qu’apprécier en lui-même ce témoignage comporte une valeur probante significative, mais aussi pour les raisons ci-avant exprimées. […] Le témoignage de [G.T.] s’est par ailleurs révélé calme. Pour employer une expression de la Cour suprême dans un certain arrêt, ce n’était pas un témoignage incendiaire qui peut influencer le Tribunal de la mauvaise façon.
Ce n’était pas un témoignage intempestif marqué par le désir de vengeance, c’était plutôt un témoignage teinté de pondération et qui m’est apparu soucieux de répondre aux questions qui lui étaient posées tant en interrogatoire qu’en contre-interrogatoire. [87] [ 96 ] Adopter une lecture de la preuve qui diffère de celle à laquelle est parvenu le juge du procès n’est pas le rôle de la Cour. [ 97 ] Ajoutons que : le fait que C.R. a réussi à se soustraire dans une certaine mesure aux avances de l’appelant, ce qui n’a pas été le cas de G.T., ne permet pas de mettre de côté les constats et explications retenus par le premier juge; il est discutable de souligner que l’appelant n’a pas eu de rapports avec C.R. à l’extérieur de l’hôpital alors que, selon cette dernière, il cherchait à s’inviter chez elle sans succès; le juge a rejeté la prétention selon laquelle G.T. et l’appelant étaient des amants. [ 98 ] Au surplus, rappelons que la preuve administrée en défense n’a apporté aucun soutien à cette thèse « des amants ».
Le juge n’a pas accordé de crédibilité au témoignage de l’appelant pour tout ce qui concerne les faits litigieux, lui qui a nié les actes sexuels qu’il a provoqués à l’hôpital et qu’il qualifie maintenant, en appel, de sentiment amoureux ou passionnel. [ 99 ] Quant au préjudice qui résulterait du fait que le témoignage de G.T. a levé le voile sur l’infidélité de l’appelant avec une collègue de travail, le ministère public a raison d’affirmer que « [m]ême en l’absence du témoignage de madame T…, l’appelant aurait pu être contre-interrogé sur l’existence de cette relation, et sur sa probité quant à son dévoilement ». [ 100 ] En conclusion sur ce moyen, j’estime que le juge de première instance n’a pas commis une erreur manifeste de droit et de compétence qui seule justifierait notre intervention.
Il s’est bien dirigé en droit et a conclu, à juste titre, que les faits similaires avancés démontraient l’improbabilité d’une coïncidence et que leur valeur probante l’emportait sur son effet préjudiciable. Qui plus est, de mon point de vue, cette preuve démontrait l’existence d’un véritable modus operandi de l’appelant pour parvenir à ses fins. [ 101 ] Le juge avait la lourde tâche de soupeser la valeur probante des témoignages et leur effet préjudiciable en fonction de l’ensemble de l’affaire.
Le droit confère au juge du procès un large pouvoir discrétionnaire à l’égard duquel il n’y a pas, ici, matière à intervention [88] . L’effet cumulatif préjudiciable [ 102 ] L’appelant reproche au juge de première instance de n’avoir pas considéré l’effet préjudiciable cumulatif des deux témoignages admis en preuve à
titre de faits similaires, comme dans la décision Riley [89] de la Cour supérieure de l’Ontario, alors que cela lui était hautement préjudiciable. [ 103 ] L’appelant se trompe. [ 104 ] Le juge d’instance a bien analysé les témoignages litigieux pour conclure, non pas que l’effet préjudiciable s’accroissait, mais plutôt que leur force probante s’affirmait davantage et était supérieure à l’effet préjudiciable : [230] Non seulement les versions individuelles de mesdames [C.R.], [I.R.] et [G.T.] sont-elles, une fois analysées en elles-mêmes et par rapport à l’ensemble de la preuve, crédibles, vraisemblables, mais au surplus ces versions totalement indépendantes l’une de l’autre comme le sont leurs auteurs se confirment et démontrent que, dans des circonstances semblables, voir similaires, l’accusé sur chacune d’elles s’est livré à des attouchements sexuels. [231] Ces évènements dans les trois cas comportent des similitudes telles que la valeur probante l’emporte clairement sur le risque de préjudice pour l’accusé. […] [233] Ces similarités sont telles aussi qu’elles expliquent, atténuent les hésitations voir même certains contradictions des témoins et rendent leurs versions tout à fait crédible et cela hors de tout doute raisonnable.
La valeur probante de cette preuve est importante et l’emporte largement sur le risque de préjudice que cette preuve peut causer à l’accusé. [ 105 ] L’argument de l’appelant porte à faux. Le juge a reçu en preuve la déclaration antérieure d’une victime décédée avant le procès et s’appuie, par ailleurs, sur deux témoignages rendus à l’audience à
titre de faits similaires pour apprécier la valeur probante de cette déclaration. Il a exercé judicieusement sa discrétion. [ 106 ] La décision R. c. Riley de la Cour supérieure de l’Ontario invoquée par l’appelant doit être distinguée de la nôtre. Le procès se déroulait devant jury. Les éléments de preuve litigieux contribuaient au récit des événements menant aux infractions de meurtre. Un volet de cette preuve portait sur les actes de l’organisation criminelle dont faisaient
partie les accusés, alors qu’un autre volet consistait à relater d’autres événements impliquant des armes à feu auxquels ont participé les accusés pour le bénéfice de cette organisation. Il s’agissait également de faire une preuve des motifs et du caractère délibéré des actes reprochés [90] . Il n’y a rien de tel ici alors qu’il s’agit de montrer que le récit de la plaignante est crédible, en s’appuyant sur celui d’autres victimes ayant subi des agissements similaires.
[107] J’estime donc que l’appelant ne démontre pas davantage à l’égard de ce dernier moyen une erreur manifeste de droit ou decompétence du premier juge. [108] Pour tous ces motifs, je conclus au rejet de l’appel. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. [2] Jugement dont appel, paragr. 2 à 5. [3] Il s’agit de C.R. [7] R. c. Brousseau, C.Q. Saint-Maurice, no 410-01-023890-113, 2 juillet 2015, Trudel, j.c.q. [Jugement sur le second voir-dire]. [8] R. c. Khelawon, 2006 CSC 57, paragr. 42. [9] R. c. Baldree, 2013 CSC 35, paragr. 33. [10] R. c. Khelawon, supra, note 8, paragr. 2. [11] Id., paragr. 42; R. c.
Mapara, 2005 CSC 23, paragr. 14 et 15; R. c. Khan, (CSC), [1990] 2 R.C.S. 531, p. 540. [12] R. c. Mapara, supra, note 11, paragr. 15. [13] R. c. Baldree, supra, note 9, paragr. 34; R. c. Blackman, 2008 CSC 37, paragr. 33; R. c. Khelawon, supra, note 8; R. c. Khan,supra, note 11, p. 542. [14] R. c. Khelawon, supra, note 8, paragr. 49. [15] Id., paragr. 78 [Italique dans l’original]. [16] R. c. Khan, supra, note 11, p. 546. [17] R. c. Khelawon, supra, note 8, paragr. 104. [18] R. c. Smith, (CSC), [1992] 2 R.C.S. 915, p. 934. [19] R. c. Khelawon, supra, note 8, paragr. 49. [20] R. c.
Youvarajah, 2013 CSC 41, paragr. 23; R. c. Khelawon, supra, note 8, paragr. 51. [21] R. c. Khelawon, supra, note 8, paragr. 3. [22] Ibid. [23] R. c. Baldree, supra, note 9, paragr. 72; R. c. Khelawon, supra, note 8, paragr. 86. Voir aussi Lezama c. R., 2015 QCCA 1462,paragr. 48. [24] R. c. Khelawon, supra, note 8, paragr. 49. [25] Voir aussi : R. c. Couture, 2007 CSC 28, paragr. 84; R. c. Hart, 2014 CSC 52, paragr. 101; R. c.
Bradshaw, 2017 CSC 35, paragr.30 dans lequel la Cour suprême affirme que pour « établir si la déclaration est intrinsèquement fiable, le juge du procès peut prendre encompte les circonstances
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