2023 QCCQ 7397, 2023 QCCQ 7397
Opinion
Protection de la jeunesse — 231470 2023 QCCQ 7397 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 100-41-001282-138 DATE : 15 février 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X (née le [...] 2008) Enfant et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Estimant que des faits nouveaux survenus depuis l’ordonnance rendue le 19 juillet 2022, la demanderesse en demande la révision et prolongation.
Elle souhaite plus particulièrement que X demeure confiée à un centre de réadaptation jusqu’au 15 juillet 2024. [ 2 ] Lors de l’audience, la mère est absente puisqu’elle demeure à Chicoutimi et elle a éprouvé des difficultés pour assister à l’audience en mode virtuel. [ 3 ] Quant au père et X, ils reconnaissent la situation de compromission et se déclarent en accord avec les conclusions recherchées. [ 4 ] Le 19 juillet 2022, le juge Rondeau déclare toujours compromis la sécurité et le développement de X.
En raison des difficultés comportementales de l’enfant ainsi qu’en raison du fait que le père n’avait pas de domicile et il voulait éviter d’avoir à l’expliquer aux enfants, le juge Rondeau ordonne que X soit confiée à un centre de réadaptation jusqu’au 16 février 2023. [ 5 ] Depuis, X est demeurée dans le centre de réadaptation. [ 6 ] Au début, le fonctionnement de X était positif et elle respectait les règles en place.
En raison de l’amélioration de son comportement, elle a commencé à fréquenter l’école à l’externe en septembre. [ 7 ] Toutefois, à partir d’octobre 2022, X cesse de fréquenter l’école de façon assidue. [ 8 ] X recommence à faire des courtes fugues à répétition.
Ses comportements sont de plus en plus difficiles et elle consomme du cannabis. [ 9 ] Par conséquent, en raison de cette dégradation de ses comportements, X est scolarisée à l’interne. [ 10 ] En parallèle, elle a passé plusieurs périodes d’encadrement intensif dès la mi-octobre 2022 et a fait l’objet de mesures d’empêchement. [ 11 ] X verbalisait qu’elle fonctionnait bien dans le centre de réadaptation. [ 12 ] Le 17 novembre 2022, X devait être présente devant la Chambre de la jeunesse en raison d’accusations portées en vertu de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents . Toutefois, elle brillait par son absence et, par conséquent, une détention provisoire a été ordonnée. [ 13 ] En raison d’une dégradation constante dans les comportements de X, celle-ci a été hébergée dans un centre de réadaptation, offrant un encadrement intensif approprié à ses besoins depuis le 9 décembre 2022.
[ 14 ] Malheureusement, ce centre se trouve à Ville A. [ 15 ] X est actuellement scolarisée à l’interne et dans la plupart de ses matières, elle est en 1 ère et 2 e années du secondaire. Ses résultats scolaires sont dans la moyenne. X est une fille très intelligente, qui a un bon potentiel académique et qui est artistique.
Elle adore la musique et le chant, elle adopte l’humour facilement et aime faire rire les gens autour d’elle. [ 16 ] X bénéficiait d’un suivi avec [l’organisme A] en lien avec sa consommation, mais ce suivi doit actuellement se dérouler par téléphone, en raison de l’éloignement géographique. [ 17 ] De plus, X est intéressée à poursuivre son suivi psychologique, ce qui toutefois n’est pas encore en place en raison de son hébergement actuel. [ 18 ] X bénéficie d’un suivi avec le pédopsychiatre Bégin, qui vient d’ajuster sa médication récemment. [ 19 ] La situation de la mère a peu changé depuis la dernière ordonnance.
Elle vit toujours chez la grand-mère maternelle à Ville B. Elle est stable et maintient ses suivis personnels et collabore bien à l’intervention en place. [ 20 ] On note également une amélioration de la collaboration du père, qui accepte maintenant que l’intervenante au dossier se rende à son appartement. [ 21 ] L’appartement du père est adéquat pour des contacts de courte durée. [ 22 ] Jusqu’à tout récemment, X était complètement opposée à l’idée d’être hébergée en famille d’accueil.
Toutefois, lors de l’audience, son avocate indique que X souhaite être hébergée dans une famille d’accueil, dès que la situation le permettra. [ 23 ] La preuve non contredite établit que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux (violence verbale et physique, propos suicidaires, comportements sexuels inappropriés), en raison d’une situation de négligence sur le plan de la santé découlant des soins non assurés par le père, ainsi que dans une situation de risque sérieux de négligence découlant des problèmes de toxicomanie et d’instabilité du père, de ses problèmes d’adaptation sociale ainsi que des problèmes de santé mentale et de l’instabilité de la mère. [ 24 ] Force est de constater que les deux parents n’ont pas su modifier leur situation personnelle et leur mode de vie afin de pouvoir assumer la responsabilité à l’égard de X.
Toutefois, les parents souhaitent garder un lien avec X. [ 25 ] Malheureusement, le milieu de vie qui répond le mieux aux besoins de X actuellement est celui d’un centre de réadaptation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X ; [ 27 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 19 juillet 2022; [ 28 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 15 juillet 2024 , aux conditions suivantes : [ 29 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à un établissement exploitant un centre de réadaptation; [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties et qu’à défaut d’entente, ils soient établis selon les conditions suivantes : - Des contacts téléphoniques et virtuels sous la supervision partielle de la directrice de la protection de la jeunesse ou de toute autre personne agréée par elle, si jugé nécessaire; - Des contacts physiques établis au rythme de trois heures aux deux semaines, sous la supervision partielle de la directrice de la protection de la jeunesse ou de toute autre personne agréée par elle, tant que jugé nécessaire; [ 31 ] RECOMMANDE au père d’être respectueux envers les intervenants de la directrice de la protection de la jeunesse; [ 32 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère soient établis selon entente entre les parties et en respectant le désir de l’enfant; [ 33 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et madame C, tante maternelle, et madame D, grand-mère maternelle soient établis selon entente entre la demanderesse et l’enfant; [ 34 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation, notamment un suivi en psychologie et des interventions en pédopsychiatrie, si l’enfant y consent; [ 35 ] ORDONNE que l’enfant reçoive toute la médication nécessaire prescrite par son pédiatre ou par tout autre médecin; [ 36 ] RETIRE , en cas de refus injustifié ou si les parents ne peuvent être rejoints en temps utile, l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale aux parents, à savoir le consentement pour les soins médicaux et autorisations pour les inscriptions et activités scolaires, parascolaires, sportives, culturelles et pour l’obtention d’un passeport, et l’organisation des contacts entre l’enfant et sa famille élargie et CONFIE , dans un tel cas, ces attributs à la directrice de la protection de la jeunesse; [ 37 ] RECOMMANDE aux parents de s’impliquer dans les différents services possibles afin de régler leurs difficultés personnelles;
[ 38 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse de l’évolution de leur situation; [ 39 ] ORDONNE à la demanderesse d’apporter aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents; [ 40 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de cette ordonnance. __________________________________HERMINA POPESCU, J.C.Q. M e Geneviève Chassé goulet, langlais, chassé & lajoie Pour la demanderesse M e Louise Fortin bureau d’aide juridique Pour l’enfant M e Marina Chidiac Pour le père Déposé le : 23 février 2023
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