2017 QCCQ 7523, 2017 QCCQ 7523
Opinion
Massicotte c. Ô Chalet villégiature inc. 2017 QCCQ 7523 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-013966-168 DATE : 28 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. (JA1005) ______________________________________________________________________ MICHEL MASSICOTTE Et JEAN-PHILIPPE MC ELHAW Demandeurs c. Ô CHALET VILLÉGIATURE INC.
Et MANON BOUCHER Et JEAN-MARC PAQUET Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs reprochent aux parties défenderesses de ne pas leur avoir procuré, ainsi qu’aux membres de leur famille, la jouissance paisible du chalet qu’ils ont loué et réclament la somme de 6 410,56 $ se détaillant comme suit : - Remboursement des coûts de location : 2 545,56 $ - Frais de déplacement : 365,00 $ - Troubles et inconvénients : 3 500,00 $ [ 2 ] Les parties défenderesses contestent la réclamation et nient devoir les montants réclamés.
MISE EN CONTEXTE [ 3 ] À l’été 2016, les demandeurs sont à la recherche d’un chalet pour leurs vacances en famille et consultent le site Internet d’Ô Chalet Villégiature qui décrit les lieux comme étant paisibles et tranquilles. [ 4 ] Le 8 juin 2016, les demandeurs procèdent à la réservation en ligne du chalet pour la semaine du 3 au 10 juillet 2016 et transmettent la confirmation de leur réservation et procèdent au paiement d’un dépôt de 1 100 $ par virement bancaire. [ 5 ] La défenderesse Manon Boucher transmet un accusé de réception aux demandeurs le 10 juin 2016 auquel elle joint le contrat de location et les règlements. [ 6 ] Le 3 juillet 2016, les demandeurs et les membres de leurs familles respectives, soit neuf personnes au total, se présentent tel que convenu sur les lieux et rencontrent madame Boucher qui leur présente et leur fait signer la première page du contrat qu’elle leur a transmis par courriel le 10 juin précédant.
Elle les avise alors que les chalets situés de chaque côté du chalet qu’ils ont loué font l’objet de construction. Des discussions suivent entre les parties sur les désagréments que pourraient causer ces travaux de construction et sur les options qui s’offrent aux demandeurs.
Finalement, ceux-ci acceptent 400 $ de crédit applicable lors d’une prochaine location comme compensation. [ 7 ] Le lundi 4 juillet 2016, des travaux de construction débutent tôt le matin et durent toute la journée. [ 8 ] Les travaux se poursuivent le lendemain matin et en fin d’avant-midi, les demandeurs et leur famille décident de quitter les lieux et demandent aux parties défenderesses d’être remboursés compte tenu des désagréments causés par les importants travaux de construction. La défenderesse refuse de rembourser les demandeurs et ceux-ci quittent les lieux.
QUESTIONS EN LITIGE 1) Existe-t-il un lien de droit entre les demandeurs et les parties défenderesses? 2) Les parties défenderesses ont-elles manqué à leurs obligations? 3) La clause d’exclusion de responsabilité invoquée par les parties défenderesses se trouvant au contrat est-elle opposable aux demandeurs? 4) Les demandeurs ont-ils droit au montant réclamé?
ANALYSE ET DÉCISION 1) Existe-t-il un lien de droit entre les demandeurs et les parties défenderesses? [ 9 ] Ô Chalet Villégiature Inc. est une entreprise d’hébergement touristique dont les parties défenderesses Manon Boucher et Jean- Marc Paquet sont actionnaires et administrateurs et le lot sur lequel le chalet loué par les demandeurs est situé appartient à quatre personnes, dont la défenderesse Manon Boucher et le défendeur Jean-Marc Paquet. [ 10 ] Par ailleurs, le contrat intervenu entre les parties désigne le propriétaire comme étant « Manon Boucher, Ô Chalet ». [ 11 ] La preuve démontre que les virements bancaires de dépôt et de paiement de la location du chalet ont été faits au compte conjoint personnel de Manon Boucher et Jean-Marc Paquet.
Ceux-ci affirment avoir par la suite transféré le montant à la défenderesse Ô Chalet Villégiature inc. [ 12 ] L’
article 309 du Code civil du Québec stipule que les personnes morales sont distinctes de leurs membres. Or, l’ensemble de la preuve présentée amène le Tribunal à conclure que le lien de droit des demandeurs dans la présente affaire existe avec les parties défenderesses Manon Boucher et Jean-Marc Paquet personnellement et non pas avec la compagnie dont ils sont actionnaires, soit la codéfenderesse Ô Chalet Villégiature inc. 2) Les parties défenderesses ont-elles manqué à leurs obligations? [ 13 ] L’
article 1458 du Code civil du Québec prévoit que toute personne a l’obligation d’honorer les engagements qu’elle a contractés et que, lorsqu’elle manque à ce devoir, elle est tenue de réparer le préjudice qu’elle cause. [ 14 ] Le contrat intervenu entre les parties est un bail. Or, l’
article 1854 du Code civil du Québec impose aux locateurs l’obligation de procurer la jouissance paisible du bien loué pendant toute la durée du bail. Cette obligation de procurer la jouissance paisible est une obligation de résultat [1] et l’
article 1863 du Code civil du Québec prévoit les conséquences des manquements aux obligations d’une
partie à un bail en ces termes : 1863. L’inexécution d’une obligation par l’une des parties confère à l’autre le droit de demander, outre des dommages-intérêts, l’exécution en nature, dans les cas qui le permettent. Si l’inexécution lui cause à elle-même ou, s’agissant d’un bail immobilier, aux autres occupants, un préjudice sérieux, elle peut demander la résiliation du bail.
L’inexécution confère, en outre, au locataire le droit de demander une diminution de loyer; lorsque le tribunal accorde une telle diminution de loyer, le locateur qui remédie au défaut a néanmoins le droit au rétablissement du loyer pour l’avenir. [ 15 ] La preuve prépondérante démontre que les parties défenderesses n’ont pas procuré la jouissance paisible des lieux. En effet, la preuve démontre que lors des deux journées où les demandeurs et leurs familles ont été présents, des travaux de construction importants avaient lieu aux chalets immédiatement situés à environ 150 pieds de part et d’autre de leur chalet.
Ces travaux de construction causaient un bruit important et ont empêché la jouissance des lieux par les occupants. [ 16 ] Les parties défenderesses soutiennent que ces travaux de construction sont dus à des retards imprévus causés par la pluie et que seulement deux jours de construction étaient prévus pendant la semaine.
Ce moyen de défense ne peut être retenu. [ 17 ] En effet, la preuve démontre que, malgré que les parties défenderesses savaient que des travaux de construction auraient lieu à proximité du chalet pendant la semaine de location des demandeurs et que ces travaux causeraient des bruits et des désagréments importants, ils ont choisi de ne pas en informer les demandeurs avant leur arrivée. [ 18 ] Les parties défenderesses ont manqué à leur obligation d’assurer aux demandeurs et leur famille la jouissance paisible des lieux et sont donc responsables des préjudices subis par les demandeurs.
De plus, le défaut des parties défenderesses d’aviser les demandeurs avant leur arrivée des travaux de construction contrevient à l’obligation de bonne foi à laquelle les parties étaient assujetties en vertu de l’
article 1375 du Code civil du Québec qui stipule que la bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l’obligation qu’à celui de son exécution ou de son extinction. 3) La clause d’exclusion de responsabilité invoquée par les parties défenderesses se trouvant au contrat est-elle opposable aux demandeurs? [ 19 ] Dans leurs moyens de défense, les parties défenderesses invoquent une clause du contrat se trouvant au bas de la première page et se lisant comme suit :
« Pas de remboursement en cas de panne électrique ou perte de signal (satellite Bell) ou en cas de bruit (construction ou autres) en cas de tempête de neige ou autres. » [ 20 ] Les situations présentées à cette clause sont essentiellement des problèmes qui relèvent de forces majeures ou d’événements imprévus ou soudains. Or, ce n’est pas le cas des travaux de construction qui étaient connus des parties défenderesses avant l’arrivée des demandeurs et qui ne leur ont pas été dénoncés. [ 21 ] Par ailleurs, le contrat intervenu entre les parties est un contrat d’adhésion qui, selon l’
article 1432 du Code civil du Québec , dans le doute doit s’interpréter en faveur de celui qui a contracté l’obligation et contre celui qui l’a stipulée. [ 22 ] Dans les circonstances, les parties défenderesses ne peuvent pas invoquer cette clause du contrat pour faire obstacle au recours des demandeurs. 4) Les demandeurs ont-ils droit au montant réclamé? [ 23 ] Les demandeurs ont droit au remboursement complet des coûts de location de 2 545,56 $ ainsi qu’au montant de 365 $ pour le kilométrage qu’ils ont dû faire de leur lieu de résidence respectif jusqu’au chalet. [ 24 ] Les demandeurs réclament, par ailleurs, des dommages moraux de 3 500 $ pour stress, troubles et inconvénients et perte de leurs vacances.
Le montant de 3 500 $ réclamé est composé comme suit : - Dommages moraux pour 5 adultes à raison de 500 $ par adulte : 2 500 $ - Dommages moraux pour 4 enfants mineurs à raison de 250 $ par enfant : 1 000 $ [ 25 ] Les cinq adultes sont, outre les demandeurs, leur conjointe respective ainsi que la belle-mère du demandeur Massicotte. Or, ces trois dernières personnes ne sont pas parties aux procédures et les demandeurs ne peuvent réclamer de dommages moraux pour celles-ci.
Quant aux dommages réclamés pour les quatre enfants, les demandeurs sont en droit de réclamer ces dommages en leur qualité de tuteur à leurs enfants. [ 26 ] Ceci étant dit, il est clair que les deux demandeurs ont subi des stress et préoccupations causés par les bruits des travaux de construction, tant pendant la période où ils ont été au chalet, mais également par la suite, alors qu’ils ont tenté de récupérer le coût de la location. [ 27 ] Les demandeurs avaient choisi de passer leurs vacances familiales au chalet des parties défenderesses pour ce que les parties défenderesses présentaient comme des lieux paisibles et tranquilles.
Or, il est clair que les demandeurs ont été privés des vacances familiales qu’ils avaient prévues. [ 28 ] Quant aux quatre enfants, ceux-ci ont pu subir une certaine perte de jouissance pendant le temps où ils étaient au chalet, mais selon toute vraisemblance, vu leur jeune âge, ils n’ont pas eu à se soucier des tracas administratifs, financiers et juridiques qu’ont pu subir les demandeurs. [ 29 ] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal accorde aux demandeurs pour l’ensemble des dommages moraux qu’eux et leurs quatre enfants ont personnellement subis la somme de 1 000 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE en
partie la demande contre les parties défenderesses Manon Boucher et Jean-Marc Paquet; [ 31 ] REJETTE la demande contre la défenderesse Ô Chalet Villégiature inc.; [ 32 ] CONDAMNE solidairement les parties défenderesses Manon Boucher et Jean-Marc Paquet à payer aux demandeurs la somme de 3 910,56 $ avec intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 15 juillet 2016, date de la mise en demeure; [ 33 ] CONDAMNE les parties défenderesses Manon Boucher et Jean-Marc Paquet à payer aux demandeurs les frais de justice de 185 $ correspondant aux droits de greffe exigibles pour le dépôt de la demande. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 25 avril 2017
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