2017 QCCQ 9016, 2017 QCCQ 9016
Opinion
Protection de la jeunesse — 173674 2017 QCCQ 9016 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-029685-153 DATE : 25 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCIE GODIN ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né le [...] 2004 Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A -et- B Parents mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.p.j.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en révision de l’ordonnance rendue le 7 septembre 2016 dans laquelle il confiait l’enfant à sa grand-tante, madame C et monsieur D, et ordonnait certaines autres mesures visant à corriger la situation. [ 2 ] La requérante allègue que la situation de l’enfant exige une révision d’ordonnance pour certains motifs liés à la capacité de madame C et de monsieur D à poursuivre leur engagement auprès de l’enfant. [ 3 ] En conséquence, la requérante recommande au Tribunal d’ordonner l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation et d’ordonner certaines autres mesures visant à corriger la situation.
Le tout pour une période d’une (1) année, soit jusqu’au 25 mai 2018. [ 4 ] La mère est absente. [ 5 ] Le père, par le biais de son procureur, admet les faits qui sont à sa connaissance et il exprime son accord avec les recommandations. [ 6 ] L’enfant, par le biais de son procureur, Me Francis Cloutier, admet tous les faits allégués à la requête et exprime son accord aux mesures recommandées.
Situation de l’enfant [ 7 ] Tenant compte des admissions formulées par l’enfant, le père, de même que la preuve documentaire, le Tribunal conclut que la requête est bien fondée en faits et en droit. [ 8 ] En conséquence, le Tribunal conclut que la situation de l’enfant exige une révision d’ordonnance pour les motifs allégués. [ 9 ] Le Tribunal retient les éléments suivants : [ 10 ] Le 20 avril dernier, la grand-tante, madame C, et son conjoint, monsieur D, demandent le déplacement de l’adolescent; [ 11 ] En effet, ces derniers se disent incapables de gérer les comportements de l’adolescent; [ 12 ] L’adolescent manifeste des comportements inadéquats, notamment : opposition, non-respect des règles, provocation, impolitesse, arrogance, difficulté à s’organiser et trouble de comportement à l’école; [ 13 ] Le 3 avril dernier, l’adolescent a eu un diagnostic TDAH avec prise de médication;
[ 14 ] L’adolescent a été référé en pédopsychiatrie pour une évaluation sur un possible trouble d’opposition avec provocation ou trouble réactionnel de l’attachement; [ 15 ] X désire être confié en centre de réadaptation puisqu’il affirme ne pas se sentir bien chez madame C et monsieur D; [ 16 ] L’intervenant a appris récemment qu’une intervention policière a été nécessaire il y a deux (2) semaines puisque l’adolescent hurlait à l’extérieur de la résidence; [ 17 ] La personne autorisée n’a toujours pas de nouvelles des parents, et ce depuis plus d’une année. [1] Mesures [ 18 ] [Intervenant 1], personne autorisée par la DPJ, dans un rapport déposé sous la cote D-8, analyse la situation dans les termes suivants : La situation de X demeure préoccupante.
En effet, maintenant âgé de treize ans, l’adolescent se retrouve de nouveau en centre de réadaptation confronté à un nouvel échec. Rappelons que l’histoire de vie de X est remplie d’abandons, et ce, de la part de plusieurs personnes significatives. De ce fait, il semble avoir développé des difficultés au niveau de l’attachement, ce qui l’amène à tester la solidité des relations qu’il crée.
Par ailleurs, il est clair que l’adolescent éprouve de la difficulté à s’investir dans une relation significative avec les adultes qui l’entoure, l’expérience lui ayant appris que ces relations sont fragiles et que les adultes peuvent disparaitre sans prévenir, à commencer par ses propres parents. X tend donc à provoquer les ruptures de liens par ses comportements plutôt qu’attendre que les adultes mettent fin à la relation sans explications. En ce sens, nous estimons que X doit apprendre à faire confiance aux adultes et pour ce faire, il devra bénéficier d’un encadrement clair, cohérent et constant.
Il devra également être mis en contact avec des adultes qui sauront s’investir dans sa vie de façon stable. Cependant, actuellement, force est de constater que ni les parents, ni la marraine et le parrain de X n’ont été en mesure de mener cette tâche à terme. Quant aux parents, leur désinvestissement est de plus en plus évident laissant tristement X dans une situation d’abandon.
Advenant que monsieur B et madame A avaient l’intention de revenir dans la vie de X, il sera primordial qu’ils soient en mesure de demeurer présents dans la vie de leur fils, de s’adresser à ses besoins spécifiques et de faire preuve de sensibilité à l’égard de son vécu des dernières années. Actuellement, les deux parents sont pris avec leurs difficultés personnelles les rendant indisponibles à X.
Leur collaboration au suivi social sera par conséquent nécessaire avant que les contacts entre l’adolescent et ses parents puissent être autorisés. [2] [ 19 ] Avant de formuler ses recommandations, l’intervenant social prend en compte les éléments suivants : - Les problèmes de comportement manifestés par l’adolescent; - Les hypothèses cliniques retenues par madame [intervenante 2], psychoéducatrice; - Le désir de madame C et monsieur D de ne plus être famille d’accueil pour X; - Le besoin d’encadrement de l’adolescent; - Les difficultés d’attachement de X; - La volonté de X d’être placé en centre de réadaptation. [3] [ 20 ] Le père comprend que, puisqu’il n’a pas vu son fils depuis novembre 2015 et que son fils souhaite ardemment des contacts avec lui, qu’il est important qu’avant de demander des contacts avec son fils, le père réfléchisse bien à ses engagements à l’égard de ce dernier. [ 21 ] Le père ne doit pas oublier que son fils a des difficultés d’attachement avec lesquelles il devra vivre. [ 22 ] Pour ces motifs, le Tribunal conclut que les recommandations de la requérante sont dans l’intérêt de l’enfant et qu’il est aussi dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits en lien avec la stabilité des liens qu’il a établis avec son intervenant social, monsieur [intervenant 1], que ce dernier continue à intervenir dans la situation de l’enfant. [ 23 ] POUR CES MOTIFS, [ 24 ] LE TRIBUNAL : [ 25 ] CONCLUT que la demande est bien fondée en faits et en droit; [ 26 ] ACCUEILLE la demande; [ 27 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 7 septembre 2016 [ 28 ] EN CONSÉQUENCE, [ 29 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation;
[ 30 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 31 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 32 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; [ 33 ] RETIRE certains attributs de l’autorité parentale aux parents en ce qui a trait aux signatures de tout document relatif aux soins de santé, de voyage, d'obtention de passeport, d’inscription scolaire, d’activités de loisir ou parascolaire; [ 34 ] CONFIE à la Directrice de la protection de la jeunesse ces attributs, soit des signatures requises pour que l’enfant ait accès à tous les soins et services de santé requis par son état, autorisation de voyage, obtention de passeport, inscription scolaire, activités de loisir ou parascolaires; [ 35 ] SUSPEND les contacts entre l’enfant et ses parents tant et aussi longtemps que les parents ne se seront pas présentés à au moins trois (3) rencontres avec la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de leurs intentions; [ 36 ] Par la suite, si ces rencontres ont lieu et qu’il est dans l’intérêt de l’enfant : [ 37 ] ORDONNE que la fréquence, les modalités et la durée des contacts entre l’enfant et ses parents soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse incluant un degré de supervision nécessaire dans le respect des droits de l’enfant, dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de sa volonté; [ 38 ] ORDONNE que la fréquence, les modalités et la durée des contacts entre l’enfant et madame C et monsieur D soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse dans le respect des droits de l’enfant, de son intérêt et de sa volonté; [ 39 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’enfant et à sa famille; [ 40 ] RECOMMANDE que monsieur [intervenant 1], intervenant social, autorisé par la Directrice de la protection de la jeunesse à intervenir dans la situation de l’enfant, demeure l’intervenant de X tant et aussi longtemps qu’il est dans son intérêt et dans le respect de ses droits, particulièrement au niveau de la stabilité, qu’il en soit ainsi, et dans l’éventualité d’un changement d’intervenant, ORDONNE que ce changement se fasse de manière personnalisée et qu’il y ait une période de suivi supportée par les deux intervenants; [ 41 ] LE TOUT pour une période d’une (1) année à compter de ce jour; [ 42 ] CONFIE , pour les fins d’exécution de la présente ordonnance, la situation de l’enfant, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A.
SIGNÉ À VILLE A Ce e jour de juin 2017 _______________________ LUCIE GODIN, J.C.Q. Me Marie-Aimée Beaulac Procureure de la DPJ Me Francis Cloutier Procureur de l'enfant Me Alain Beausoleil Procureur du père Date d’audience : 25 mai 2017 LG/if
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