2012 QCCQ 8680, 2012 QCCQ 8680
Opinion
R. c. Gaudreault 2012 QCCQ 8680 JD 2679 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 155-01-000862-060 155-01-000863-068 DATE : 17 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
NORMAND GAUDREAULT Intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ 1. le contexte [ 1 ] Gaudreault a plaidé coupable dans les dossiers suivants: Dossier 155-01-000862-060: 1. Entre le 1 er janvier 2005 et le 13 juin 2006, à Albanel, district de Roberval, a produit du cannabis (marihuana), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 7(1)
(2) b) et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances . 2. Le ou vers le 13 juin 2006, à Albanel, district de Roberval, a eu en sa possession, en vue d'en faire le trafic une substance inscrite à l'annexe II ou prévue comme telle, du cannabis (marijuana), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 5(2)
(3) a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances . Dossier 155-01-000863-068: 1. Le ou vers le 13 juin 2006, à Albanel, district de Roberval, a entreposé des armes à feu en contravention à un règlement pris en application de l'alinéa 117h) de la
Loi sur les armes à feu, soit: un fusil de marque Savage, modèle 59 B, calibre 410, un fusil de marque Lakefield Moseberg, modèle 395K, une carabine de marque Cooey, modèle 840, calibre 12, #3707482, une carabine de marque Winchester, calibre 22 magnum, #F247476, une carabine de marque Remington, modèle 700, calibre 7mm, #B6896835, une carabine de marque Cooey, modèle 39, de calibre 22, #CT045178 et une carabine de marque Lakefield, de calibre 22, #239642, commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l' article 86(2)
(3) b) du Code criminel . [ 2 ] Le crime de production est punissable par une peine maximale de détention de 7 ans, le crime de possession en vue d'en faire le trafic par une peine maximale de détention à perpétuité et, puisque c'est
sommaire et concerne des événements d'avant le 1 er octobre 2008, la peine de détention maximale est de 6 mois et l'amende 2 000 $ pour le mauvais entreposage des armes à feu. [ 3 ] Le 13 juin 2006, à l'occasion d'une perquisition dont les circonstances seront explicitées plus après, les principaux biens saisis sont les suivants: ➢ 207 plants (126 boutures et 81 plants de 1 à 3 pouces) de cannabis; ➢ 615 grammes de cannabis dans le congélateur;
➢ Une installation pour une serre; ➢ Sur le terrain, 140 plants; ➢ De l'équipement pour fins de production; ➢ Sept armes à feu qui ont fait l'objet d'une ordonnance de remise au profit du Procureur général du Québec. [ 4 ] La défense a soumis deux requêtes en exclusion de la preuve en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés qui ont été rejetées par jugement du 22 mai 2012. C'est suite à ce jugement que l'accusé a plaidé coupable. [ 5 ] La poursuite suggère 9 à 12 mois de détention ferme suivis d'une probation de 2 ans.
La défense suggère 9 à 12 mois de détention en collectivité, le nombre de mois pouvant être augmenté si le Tribunal considérait que s'il y avait eu une période de détention ferme, elle aurait été de 9 à 12 mois pour ainsi augmenter la peine en raison du fait qu'elle serait moins sévère si purgée en collectivité. 2. les faits [ 6 ] Après une altercation avec son père, X, la fille de l'accusé, s'est plainte de cette situation à son intervenante scolaire le 13 juin 2006. [ 7 ] Plus tard, alors que les policiers sont appelés sur les lieux de l'école pour une possible problématique de violence qui s'avèrera plus tard non fondée, X a confié aux policiers que son père vendait du cannabis chez lui. [ 8 ] Ce même 13 juin 2006, après avoir obtenu un télémandat de perquisition, les policiers procèdent à une perquisition laquelle est à l'origine des accusations. 3. l'accusé [ 9 ] Normand Gaudreault a 50 ans.
Il est le conjoint de fait de la mère de ses enfants depuis plus de 27 ans. Le couple a trois enfants adultes qui ne sont plus à leur charge. [ 10 ] Les relations entre Normand Gaudreault, sa conjointe et ses enfants sont positives. [ 11 ] Gaudreault n'a jamais consommé de drogue de façon régulière et la consommation d'alcool n'apparaît pas problématique. D'ailleurs, il est sobre depuis plus d'un an afin d'éviter les complications médicales liées à un pied blessé. [ 12 ] En fait, Gaudreault est invalide depuis 2002 bénéficiant d'une rente de la Société de l'assurance automobile du Québec (S.A.A.Q.).
Depuis, il s'affaire dans les machines à bonbons installées çà et là dans des endroits publics.
Il retire plus ou moins 1 500 $ par mois comme rente de la S.A.A.Q. [ 13 ] Gaudreault n'a pas d'antécédents judiciaires et n'a jamais été enquêté en relation avec les accusations pour lesquelles il a plaidé coupable sauf le 13 juin 2006. [ 14 ] Aucune preuve n'a été faite qu'il est en lien avec une organisation criminelle. 4. le rapport prédicisionnel [ 15 ] Un rapport préparé le 27 septembre 2012 conclut que l'accusé a bien participé afin de permettre la préparation du rapport et qu'il prend la responsabilité de ses gestes et reconnaît leur caractère inapproprié.
L'agent souligne que les délits remontent à plusieurs années durant lesquelles monsieur a été sous engagement et qu'aucune nouvelle accusation n'a été portée contre lui depuis, le rapport concluant que le risque de récidive en matière de stupéfiants est réduit. [ 16 ] Au passage, l'agent note que même si Gaudreault présente des habiletés sociales normales, il semble capable d'adopter des comportements contraires aux normes de la société s'il peut en tirer avantage, faisant preuve d'un certain laxisme et d'opportunisme. 5. la victime et ses dommages [ 17 ] Dans une intéressante décision du 5 novembre 2009, le juge Yves Tardif [1] présente une analyse jurisprudentielle permettant de jeter de la lumière sur la question du cannabis dans la société, cette analyse lui permettant de décider de l'exclusion ou de l'inclusion d'une preuve en regard de l' article 24(2) de la Charte . [ 18 ] Son analyse en sept points traite du fléau social, du fléau pour la santé, du fléau à l'école, du fléau au travail, des crimes reliés à la production du cannabis, des crimes commis pour se procurer du cannabis et de ceux commis sous l'influence de cannabis. [ 19 ] Comme on peut le lire dans de cette décision, le cannabis ratisse large dans la société pour laquelle il constitue fléau qui doit être dénoncé par les tribunaux. [ 20 ] Comme le dit aussi le juge Lavergne [2] , le fléau que constitue la consommation de substances interdites atteint toutes les couches de la société mais particulièrement, et de la manière la plus pernicieuse qui soit, la jeunesse. [ 21 ] Ce fléau suscite des préoccupations asociales de tous les instants et utilise des énergies et des coûts considérables.
Les conséquences néfastes qui en découlent n'ont plus besoin de démonstration: dépendance et problèmes de santé, criminalité endémique, corruption de la jeunesse et répression policière onéreuse, pour n'en citer que quelques-unes.
[ 22 ] Dans ces crimes de production ou de possession en vue de trafic de cannabis, il n'y a jamais ou rarement de victime nommée. [ 23 ] Cependant, ce n'est pas parce que la victime n'a pas de nom qu'elle n'a pas de droits. En cette matière, il y a de la demande puisqu'il y a de l'offre. On ignore dans ce dossier précis le nom des victimes et ceux de leur entourage.
La seule chose qui est certaine, c'est que des acheteurs et leurs proches ont été ou étaient sur le point d'être des victimes directes des gestes de l'accusé. 6. les facteurs à considérer [ 24 ] Dans la globale analyse de la peine appropriée, le Tribunal doit tenir compte notamment des facteurs aggravants et atténuants. [ 25 ] Les principaux facteurs aggravants sont les suivants: − N'ayant aucun problème de consommation, l'accusé n'a agi que pour l'appât du gain. − Planification importante. − Organisation structurée. − Valeurs laxistes. − Gravité du crime pour les victimes éventuelles. − Espace temporel de plus de cinq mois. − Présence d'armes à feu. [ 26 ] Par ailleurs, les principaux facteurs atténuants sont les suivants: − Plaidoyers de culpabilité même si enregistrés après le rejet de deux requêtes en exclusion de la preuve. − Aucuns antécédents judiciaires. − Aucun lien démontré avec une organisation criminelle. − Mode de vie normal avec sa famille. − Reconnaissance de sa responsabilité criminelle et des gestes commis. − Respect des ordonnances des tribunaux pendant plus de six ans. − Situation matrimoniale et familiale restée la même depuis de nombreuses années. − Situation médicale limitante. 7. les objectifs à viser [ 27 ] Le 10 janvier 2003, la Cour d'appel du Québec dans Valence [3] renversait une décision de première instance qui avait accordé de la détention dans la collectivité compte tenu notamment que des accusés n'avaient pas d'antécédents judiciaires et qu'ils bénéficiaient de rapports prédécisionnels favorables.
Puisque l'organisation avait une amplitude importante (6 résidences et des entrepôts assez importants), puisqu'il y avait une grande quantité de plants à maturité, que le but de lucre était poursuivi, de même que parce qu'il y avait une douzaine de personnes impliquées dans l'entreprise, la Cour d'appel a imposé de la détention ferme. [ 28 ] La Cour a modifié la peine de 2 ans moins 1 jour dans la collectivité par une détention ferme de 18 mois. [ 29 ] Dans un dossier de production de cannabis concernant une personne sans antécédents judiciaires qui n'avait pas de problème de toxicomanie et qui avait produit pendant un an 440 plants alors qu'il bénéficiait d'un bon rapport prédicisionnel, la Cour d'appel a confirmé une peine de 1 an de détention ferme. [ 30 ] Dans cette affaire Valiquette [4] , la Cour précise qu'il faut donner du poids à l'élément de dissuasion tant à l'égard des gens vivant dans la localité régionale où ont été commises les infractions qu'à l'égard de la société en général, rejetant la demande d'appel pour que soit substituée une peine dans la collectivité.
La peine n'avait pas été considérée comme étant déraisonnable par la Cour. [ 31 ] Ces deux décisions de principe sont largement citées puisqu’elles font montre d'une sévérité importante en la matière mettant en exergue la dénonciation et la dissuasion en matière de production de cannabis. [ 32 ] Ces décisions sont dans la foulée des affaires Lafrance [5] , Watier [6] et Dumais [7] où la Cour d'appel souligne la nécessité de faire prévaloir les facteurs de dissuasion et d'exemplarité, le critère de dissuasion générale constituant une considération de première importance qui ne peut céder le pas que devant une démonstration convaincante du critère de réhabilitation. [ 33 ] D'ailleurs, dans Lafrance , la Cour note que dès 1993, la juge Louise Otis disait: Si, dans les infractions reliées au trafic et à la possession pour fins de trafic des stupéfiants, les critères de la dissuasion en général constituent une considération de première importance, il n'en reste pas moins que le critère de la réadaptation, lorsqu'il fait l'objet d'une démonstration particulièrement convaincante, pourra devenir prééminent lors de la détermination de la peine.
La première version du projet de loi ne comportait pas le troisième objectif portant sur la réinsertion sociale. Il a été ajouté à la demande
du ministère de la Santé. L'examen du contexte législatif révèle que les parlementaires visaient principalement l'usager de drogues qui manifeste le désir sincère de vaincre son accoutumance.
Le législateur voulait se montrer clément et compréhensif envers les consommateurs de drogues, les toxicomanes et non envers les trafiquants envers qui, il continue à faire montre de sévérité. (notre emphase) [ 34 ] En fait, il ne fait pas de doute que les objectifs de dénonciation et de dissuasion doivent être rencontrés et sont prioritaires dans les dossiers de drogue notamment de production de cannabis. [ 35 ] Cependant, lorsqu'il y a une démonstration convaincante de réhabilitation, la Cour d'appel ouvre la porte à la collectivité même pour les accusés qui ne sont pas des toxicomanes, l'examen législatif dont parle la juge Otis ne traitant que de ce que visait principalement la loi. [ 36 ] En d'autres termes, il n'est pas exact que seuls les toxicomanes ont le droit de faire une démonstration convaincante de réhabilitation leur permettant d'être éligibles à la détention dans la collectivité même s'ils étaient principalement visés par l'objectif de réhabilitation en cette matière. [ 37 ] Dans l'affaire Bernier [8] , le 8 février 2011, la Cour d'appel réitère le critère de la démonstration particulièrement convaincante de réhabilitation et maintient une ordonnance de détention dans la collectivité. [ 38 ] Dans cette affaire Bernier , alors qu'une fouille effectuée avait permis la découverte d'un kilo de cocaïne et de deux kilos de haschisch, le juge de première instance avait imposé une peine d'emprisonnement de 2 ans moins 1 jour dans la collectivité.
Il a été considéré que les gestes n'avaient été commis que pour l'appât du gain, qu'il y avait une quantité importante de drogue, que l'accusé était sous probation et qu'il bénéficiait d'un rapport prédicisionnel défavorable en plus d'avoir agi pour le compte d'une organisation criminelle. [ 39 ] Tenant compte du plaidoyer de culpabilité, de la collaboration, du faible degré d'implication dans l'affaire puisqu'il n'était que courrier et de sa prise de conscience, le juge de première instance avait accordé de la détention dans la collectivité, ce qui a été confirmé par la Cour d'appel. [ 40 ] La Cour ajoute: [32] La prétention de l'appelante quant à l'octroi exceptionnel de l'emprisonnement avec sursis dans les affaires qui concernent les drogues dures n'a pas été reconnue par cette Cour jusqu'à maintenant.
Il va sans dire que le portrait du délinquant doit être tel qu'il permette d'envisager cette mesure. (…) [38] C'est l'arrêt R. c. Prokos qui énonce les principes applicables à l'octroi d'un emprisonnement avec sursis dans un tel contexte.
Dans cette affaire, la Cour rappelle que le principe de l'individualisation des peines peut justifier, dans certaines circonstances, de favoriser la réhabilitation du délinquant. (…) [40] J'estime qu'il existe une nuance entre le critère du caractère exceptionnel invoqué par l'appelante et le critère de la démonstration particulièrement convaincante énoncé par la juge Otis dans l'arrêt Lafrance et repris par la juge Rousseau-Houle dans Prokos . (notre emphase) [ 41 ] Cela étant, il n'est pas exceptionnel pour un accusé de se voir imposer une peine de détention dans la collectivité pour un crime de production de cannabis pour qui fait une démonstration convaincante de réhabilitation. [ 42 ] Il est vrai que dans Brousseau [9] , la Cour d'appel a refusé d'intervenir sur une peine de 9 mois de détention ferme pour des individus ayant été condamnés pour production de cannabis de 331 plants, uniquement pour l'appât du gain et dans un contexte de production artisanale. [ 43 ] Dans des décisions récentes de première instance ont été imposées des peines de détention ferme pour de la production de cannabis à des gens qui n'avaient pas ou peu d'antécédents judiciaires, qui avaient une vie normale et qui le faisaient pour l'appât du gain [10] . [ 44 ] Pour chacun de ces cas, la peine était individualisée et certains éléments distinguaient nettement ces décisions du cas en l'espèce. [ 45 ] Par ailleurs, le 9 mai 2012, la Cour d'appel dans Chénier [11] entérinait une suggestion commune de 12 mois de détention dans la collectivité pour production de cannabis et possession en vue d'en faire le trafic. [ 46 ] Le 20 avril 2012, la Cour d'appel rejetait une requête pour permission d'en appeler d'une décision de première instance qui imposait une absolution conditionnelle à un accusé qui avait plaidé coupable à des infractions de complots et production de cannabis [12] . [ 47 ] Le 7 octobre 2011, dans l'affaire Lalande [13] , la Cour d'appel infirmait un jugement de première instance qui condamnait l'accusé à 90 jours de détention ferme à purger de façon discontinue lui substituant une peine globale de 2 ans moins 1 jour à être purgée dans la collectivité pour des crimes de production de cannabis. [ 48 ] Le 11 juillet 2011, la Cour d'appel rejetait une requête pour proroger un délai pour soumettre une demande d'autorisation d'appel
soutenant que la peine de 18 mois à être purgée dans la collectivité pour un crime de même nature était loin d'être déraisonnable [14] . L'accusée participait à l'organisation criminelle de son conjoint par dépendance affective. Cent cinquante-trois kilogrammes de cannabis avaient été saisis. [ 49 ] Enfin, le 17 juin 2011, dans l'affaire Allard [15] , la Cour d'appel rejetait une requête pour permission d'en appeler de la peine d'un accusé qui s'était vu imposer 9 mois de détention à être purgés dans la collectivité alors que 1 386 plants de cannabis avaient été saisis.
L'accusé prétendait avoir été entraîné dans l'aventure par ses deux garçons. [ 50 ] D'ailleurs, même si l'accent est toujours mis sur les objectifs de dénonciation et de dissuasion, plusieurs décisions récentes de première instance accordent également de la détention dans la collectivité en cette matière même si la production n'avait été conçue que pour l'appât du gain [16] . [ 51 ] En somme, même si les tribunaux sont plus enclins à considérer comme facteur atténuant le cas du consommateur de stupéfiants qui commet des infractions pour alimenter sa dépendance alors qu'ils sont plus sévères pour le trafiquant sans scrupule qui, par goût du lucre, contribue à la déchéance du consommateur, rien n'empêche la démonstration convaincante de réhabilitation. 8. la peine [ 52 ] Normand Gaudreault a-t-il fait cette démonstration ?
Il n'a pas de problème de consommation de drogues et il est sobre d'alcool depuis plus d'un an. [ 53 ] Depuis six ans, il a été astreint à des conditions de remise en liberté et pendant une période, à un couvre-feu. [ 54 ] Jamais n'a-t-il enfreint ses conditions de remise en liberté ou n'a-t-il récidivé de quelque manière que ce soit. Puisque les faits remontent à plus de six ans, son absence d'antécédents judiciaires et son accalmie depuis les événements de juin 2006 convainquent d'une réhabilitation entière, comme le reconnaît d'ailleurs l'agent ayant préparé le rapport prédicisionnel.
Il se conforme aux normes sociétales. [ 55 ] Sa vie de famille, sa stabilité occupationnelle et sa vie sédentaire contribuent à l'impression qu'il donne d'une personne entièrement réhabilitée. [ 56 ] Bref, je suis convaincu que la sécurité de la collectivité ne serait pas mise en danger si le délinquant y purgeait sa peine puisqu'il n'y a pas de réel risque que Gaudreault récidive. [ 57 ] Par ailleurs, par cette mesure, le comportement illégal serait suffisamment dénoncé et la dissuasion spécifique et générale seraient atteintes sans briser la réinsertion sociale de Gaudreault presqu'entièrement réalisée.
Cette peine aura également comme effet de susciter la conscience de ses responsabilités chez Gaudreault, lui qui est entièrement responsable de la production de cannabis pour laquelle il a été condamné. [ 58 ] Cette peine particularisée respecte les principes de l'harmonisation des peines et de l'obligation, avant d'envisager la privation de liberté, d'examiner la possibilité des sanctions moins contraignantes. [ 59 ] Cela est d'autant plus vrai que Gaudreault a souffert de la dénonciation de sa fille qui l'a sans doute fait réfléchir sur les conséquences de son comportement. [ 60 ] Par ailleurs, uniquement depuis que je suis saisi de ce dossier, il a été remis pour toutes sortes de raisons à 14 reprises et dans la majorité des cas, l'accusé était présent devant la Cour. [ 61 ] Tenant compte des facteurs atténuants et aggravants, de l'importance relative de la production, du nombre de plants, de l'absence de preuve de complices, de l'absence de preuve de liens avec une organisation criminelle, de l'absence de preuve de profits, de l'exemplarité nécessaire en cette matière et de la réhabilitation, Normand Gaudreault devra purger une peine d'emprisonnement dans la collectivité globale de 18 mois. [ 62 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 63 ] Sur les deux chefs d'accusation dans le dossier 155-01-000862-060 : [ 64 ] CONDAMNE Normand Gaudreault à purger une peine d'emprisonnement de 18 mois dans la collectivité sur chacun des chefs concurrents entre eux. [ 65 ] Dans le dossier 155-01-000863-068 : [ 66 ] CONDAMNE l'accusé à purger une peine d'emprisonnement de 4 mois de détention dans la collectivité à être purgée de façon concurrente avec le dossier précédent. [ 67 ] ORDONNE que cette peine concurrente soit purgée dans la collectivité aux conditions suivantes: − Ne pas troubler l'ordre public et avoir une bonne conduite. − Répondre aux convocations du Tribunal. − Se présenter à l'agent de surveillance au plus tard dans les 24 heures des présentes. − Demeurer au [...], à Albanel.
− Ne pas changer d'adresse à moins d'en avoir été préalablement autorisé par l'agent de surveillance par écrit. − L'accusé est soumis à l'assignation à domicile l'obligeant à être à cette adresse 24 heures sur 24 pour les six premiers mois , sauf:
a) pour se rapporter à son agent de surveillance;
b) pour motif médical le concernant;
c) pour fins de travail rémunéré;
d) pour une période maximale de quatre heures par semaine, pour fins de courses et nécessités de la vie, le samedi après-midi de 13 heures à 17 heures;
e) sur permission écrite de l'agent de surveillance demandée au moins 24 heures à l'avance. − Du septième au douzième mois , l'accusé devra être présent à son domicile entre 20 heures et 6 heures aux même conditions sauf quant à la condition
d) qui n'est plus nécessaire. − Du treizième au dix-huitième mois , l'accusé devra être présent à son domicile entre 22 heures et 6 heures aux même conditions de l'assignation à domicile sauf quant à la condition
d) qui n'est plus nécessaire. − Pendant toute la période visée par l'assignation à domicile et le couvre-feu, l'accusé devra répondre à tous les appels téléphoniques et visites visant à vérifier s'il est à sa résidence et il devra s'assurer du bon fonctionnement du téléphone duquel il devra communiquer le numéro lors de sa première rencontre avec son agent de surveillance. − Advenant un changement du numéro de téléphone, il devra le communiquer à l'agent de surveillance au moins deux jours ouvrables avant la modification. − Le téléphone ne doit pas être un téléphone cellulaire et ne doit pas bénéficier d'un abonnement à un service de transfert d'appels. − L'accusé devra s'abstenir formellement de: o Consommer de l'alcool ou d'en avoir en sa possession; o Consommer des drogues ou autres substances désignées et d'en avoir en sa possession, sauf sur ordonnance médicale validement obtenue. o Se trouver dans des endroits où l'on fait l'usage ou le trafic de drogues ou autres substances désignées. o Se trouver dans les bars, discothèques et autres endroits licenciés, y compris les restaurants avec permis d'alcool, sauf pour y consommer un repas. o Posséder et porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint, des imitations d'arme, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées, ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants et dans un but légitime) et des armes blanches. − Suivre toutes les directives de l'agent de surveillance relatives à l'application de l'ordonnance, notamment celles visant à contrôler la surveillance et respecter toute entente signée avec l'agent de surveillance. [ 68 ] INTERDIT à l'accusé d'avoir en sa possession toute arme à feu, munitions, matières explosives en vertu de l'
article 109 du Code criminel pour une période de 10 ans . [ 69 ] Après la période de détention dans la collectivité, l'accusé sera assujetti à une période de probation d'une durée de 2 ans sans suivi pendant laquelle il devra garder la paix et avoir une bonne conduite. [ 70 ] CONDAMNE l'accusé aux frais dans le dossier 155-01-000863-068. __________________________________ RICHARD P. DAOUST, J.C.Q.
M es Julie Lajoie Avocate de la poursuite M e Dominic Bouchard Cantin, Bouchard et associés Avocat de Normand Gaudreault Date d’audience : 4 octobre 2012
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