2023 QCCA 1442, 2023 QCCA 1442
Opinion
Morency c. Municipalité de Saint-Ferréol-des-Neiges 2023 QCCA 1442 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010657-234 (200-17-025563-172) (200-17-025970-179) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 9 novembre 2023 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.c.Q. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT ÉRIC MORENCY Me STEEVE DEMERS (ABSENT) (Quessy, Henry)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT MUNICIPALITÉ DE SAINT-FERRÉOL-LES- NEIGES Me ANTOINE LA RUE (ABSENT) (Therrien, Couture) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATES SÉMINAIRE DE QUÉBEC Me ANDRÉANNE DAOUST (ABSENTE) (Cain, Lamarre)
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC représentant le MINISTRE DE L’ÉNERGIE ET DES RESSOURCES NATURELLES Me MÉLANIE FORTIN (ABSENTE) (Lavoie, Rousseau) OFFICIER DE LA PUBLICITÉ FONCIÈRE DE MONTMORENCY En appel d'un jugement rendu le 26 mai 2023 par l'honorable Marie-Paule Gagnon de la Cour supérieure , district de Québec . DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel (art. 365 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.33 AUDITION Continuation de l’audience du 6 novembre 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour; Arrêt.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Dans un jugement rendu le 26 mai 2023, la juge Marie-Paule Gagnon de la Cour supérieure conclut que des permis de lotissement ont été délivrés en violation de la réglementation municipale et que leur annulation par l’intimée le 28 juin 2016 est valide [1] . Elle accueille en conséquence la demande de l’intimée en annulation des opérations cadastrales [2] présentée en vertu de l’
article 228 alinéa 1 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme [3] . [ 2 ] L’appelant se pourvoit contre ce jugement. Il soulève deux moyens, lesquels n’ont pas été débattus en première instance, à savoir :
• La juge aurait erré en droit en ne tenant pas compte de l’
article 228 alinéa 2 L.a.u. ; • Elle aurait erré en droit en ne tenant pas compte du délai déraisonnable que la
partie intimée a laissé écouler avant de signifier sa demande en annulation. [ 3 ] L’intimée soutient que l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès. Selon elle, le premier moyen est manifestement mal fondé et le second aurait nécessité une preuve additionnelle, de sorte qu’il ne peut être soulevé pour la première fois en appel. [ 4 ] Il y a lieu de faire droit à la requête en rejet d’appel, mais pour
partie seulement [4] . [ 5 ] En effet, le caractère raisonnable ou non d’un délai peut varier selon les circonstances; en l’espèce, il ne s’agit pas d’une question de droit seulement. Ce moyen ne peut donc être soulevé pour la première fois en appel et est clairement voué à l’échec. [ 6 ] Par contre, la Cour est d’avis que l’appel doit se poursuivre en ce qui concerne le moyen portant sur l’
article 228 alinéa 2 L.a.u. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] ACCUEILLE , pour partie, la requête en rejet d’appel; [ 8 ] REJETTE l’appel en ce qui concerne le moyen d’appel énoncé aux paragraphes 11 à 18 de la déclaration d’appel; [ 9 ] AUTORISE l’appel à se poursuivre en ce qui concerne le moyen énoncé aux paragraphes 7 à 10 de la déclaration d’appel; [ 10 ] LE TOUT , sans frais de justice vu le sort mitigé de la requête. MANON SAVARD, J.c.Q. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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