2018 QCCA 893, 2018 QCCA 893
Opinion
Droit de la famille — 181211 2018 QCCA 893 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027258-185 (505-04-026285-171) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 mai 2018 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. APPELANTE AVOCAT R... U… m e CARLOS RUTILIO VANEGAS- GUZMAN (Avocats Juris Montréal inc) INTIMÉ AVOCATE E… M... Me ANISSA CADIEUX-PERRON (Centre communautaire juridique de la Rive Sud) assistée de Mme RAPHAËLLE MARLEAU (stagiaire) MIS EN CAUSE AVOCATS
PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me MARTIN VAUDRIN (Ministère de la Justice (DGAJLAJ)) X Me CYBÈLE PRINCE (Rousseau Boyce s.a.) En appel d'un jugement rendu le 8 décembre 2017 par l'honorable Christian J. Brossard de la Cour supérieure, district de Longueuil. Requête en rejet d’appel déférée. NATURE DE L'APPEL : Rejet d'une demande de retour d'un enfant à l'étranger. Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 33 Début de l’audience.
Identification des avocats et avocates. 9 h 34 Argumentation de Me Carlos Rutilio Vanegas-Guzman. 10 h 07 Suspension de l’audience. 10 h 17 Reprise de l’audience. La Cour dispense les autres parties de faire des représentations. PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé par l’honorable François Doyon, J.C.A. – voir page 3. 10 h 19 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement [1] qui rejette sa demande de retour immédiat de son enfant au Pérou en vertu de la
Loi sur les aspects civils de l’enlèvement international et interprovincial d’enfants (« Loi ») [2] , au motif que l’intimé est parvenu à démontrer l’acquiescement de l’appelante à ce que l’enfant ne retourne pas au Pérou, soit l’une des exceptions prévues au paragraphe 21
(1) de la Loi [3] . [ 2 ] Après avoir énoncé les principes de droit applicable, dont la nécessité pour l’intimé de démontrer un acquiescement libre, éclaire et non équivoque [4] de l’appelante au non-retour de l’enfant sur une base de permanence plutôt qu’au prolongement temporaire de son séjour au Québec [5] , le juge décline en sept points détaillés les raisons qui le motivent à conclure qu’un tel acquiescement a eu lieu.
Il réfère à cet égard avec minutie au comportement de l’appelante et à ses communications avec l’enfant de même qu’avec l’intimé. [ 3 ] Il conclut que, même si l’appelante s’est ravisée ou a changé d’idée un mois plus tard, elle ne peut revenir sur son acquiescement [6] et il refuse d’exercer le pouvoir discrétionnaire prévu à l’article 21 de la Loi qui lui permettrait néanmoins d’ordonner le retour de l’enfant. [ 4 ] Il ajoute à cet égard qu’il reviendra au juge (ou à la juge) saisie d’une demande éventuelle de garde de l’enfant de statuer à l’égard des éléments soumis par l’appelante qui concernent la détermination de la garde plutôt que celle de l’opportunité d’un retour en vertu de la Loi [7] . [ 5 ] L’appelante ne fait pas voir ici d’erreur révisable du juge dans son énoncé des principes de droit applicables non plus que dans leur application aux faits de l’espèce.
Elle ne démontre pas non plus d’erreur manifeste et dominante du juge dans l’appréciation de la preuve. Ceci, d’autant qu’elle n’a pas reproduit la preuve testimoniale et l’ensemble de la preuve documentaire qui puissent permettre de démontrer une telle erreur [8] .
Or, tel que l’a rappelé la juge Bich dans Droit de la famille — 112606 [9] : [20] Certains plaideurs, faisant une lecture étroite de ces dispositions, croient qu'il suffit pour s'y conformer de produire les seuls extraits (parfois même des fragments) de la preuve documentaire et testimoniale soutenant le point de vue qu'ils défendent dans leur mémoire. Cette interprétation est incorrecte et n'est pas, malheureusement, sans conséquence sur l'issue de l'appel . [21] Le plaideur qui se demande ce qu'il doit joindre à son mémoire, au
titre de l'annexe III, doit se poser la question suivante : de quoi la Cour a-t-elle besoin pour résoudre adéquatement les questions en litige? Il s'agit donc de répondre à cette question en fonction des besoins de la Cour et non selon la seule perspective de la
partie que représente le plaideur. Par exemple, celui qui affirme que le tribunal de première instance a mal évalué l'ensemble de la preuve a tout intérêt à soumettre l'entièreté de celle-ci en
annexe à son mémoire. De même, si l'on reproche au tribunal de première instance des erreurs dans l'appréciation du témoignage d'un témoin particulier, il est téméraire de ne reproduire que des extraits de ce témoignage (ce qui peut laisser sous-entendre qu'on cherche à cacher ce que le témoin aurait dit par ailleurs et qui pourrait contredire la thèse qu'on cherche à faire valoir en appel) . [22] La jurisprudence de la Cour sur ce point est constante. [….] [25] L'appel portant essentiellement sur des questions de fait et la plupart des moyens d'appel étant développés de façon
sommaire , sauf celui qui concerne la pension alimentaire à laquelle l'appelante a droit, on comprendra que le caractère incomplet de la preuve reproduite au dossier d'appel signifiera une prudence accrue de la part de la Cour . (Soulignements ajoutés) [ 6 ] Il importe de plus de signaler qu’au terme de deux jours d’audience, le juge a déterminé que la version de l’intimé était plus crédible que celle de l’appelante, notamment en raison du « manque de transparence apparent » de cette dernière et de la « fiabilité douteuse de son témoignage » (paragraphe 26 du jugement).
Il a d’ailleurs précisé que la preuve qu’elle a tenté de faire au sujet des inondations qui avaient eu lieu au Pérou, pour appuyer sa prétention d’un acquiescement à une simple prolongation de séjour « révèle un manque de transparence de sa part, sinon même une tentative d’induire en erreur tant les autorités péruviennes chargées de l’application de la Convention de la Haye que celles québécoises » (paragraphe 46 du jugement). [ 7 ] En définitive, l’appelante ne démontre pas d’erreur révisable dans la décision du juge de reconnaître que son acquiescement a été démontré non plus que dans son refus d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour ordonner néanmoins le retour immédiat de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] REJETTE l’appel, sans frais vu la nature du litige. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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