2019 QCCA 118, 2019 QCCA 118
Opinion
Isaacs c. R. 2019 QCCA 118 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006858-185 (500-01-128548-150) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 25 janvier 2019 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT VINCENT ISAACS Me LÉO FUGAZZA INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MARIANNA FERRARO (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête amendée en suspension de l’exécution de la peine. ( Art. 683(5) d ),
e) C.cr . ) Requête amendée pour mise en liberté provisoire. (Art. 679(1) a ), 53 R.C.a.Q.m.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 32 Continuation de l’audition du 22 janvier 2019. La présence des parties est requise, ce matin. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 9 h 43 Échanges entre le juge et les parties concernant la gestion de l’appel. 9 h 45 Fin de l’audition.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] L’appelant demande sa mise en liberté en attente de la décision de la Cour concernant son appel, de même que la suspension de sa probation et du versement de la suramende compensatoire pendant l’appel. * * * * * [ 2 ] Le 4 décembre 2015, l’appelant a comparu pour faire face à des accusations d’entrée par effraction et d’agression sexuelle qui seraient survenues le 22 février 2014. Le procès a eu lieu le 16 février et le 12 avril 2018.
Le 9 août 2018, il fut acquitté de l’accusation d’entrée par effraction, mais trouvé coupable de l’agression sexuelle. [ 3 ] L’appelant conteste cette condamnation en appel au moyen d’un avis d’appel portant sur des questions de droit et d’une requête pour permission d’appeler portant sur des questions de fait. Le 26 octobre 2018, un juge de la Cour a déféré cette requête à la formation qui entendra l’appel au fond. [ 4 ] Le 12 novembre 2018, l’appelant reçoit sa peine, soit une détention de deux ans moins un jour et une probation de trois ans. Il doit aussi verser la suramende compensatoire.
C’est à compter de cette date que l’appelant est incarcéré, ayant jusqu’alors obtenu une libération en attente de procès, puis en attente du prononcé de sa peine. * * * * * [ 5 ] L’appelant, qui a 67 ans, demande maintenant sa mise en liberté en attente du résultat de son appel. Il appartient à l'appelant de démontrer qu'il satisfait aux trois critères du paragraphe 679(3) C.cr . pour être mis en liberté pendant l'appel, soit : (
a) que l'appel n'est pas futile; (
b) qu'il se livrera en conformité avec les termes de l'ordonnance; et (
c) que sa détention n'est pas nécessaire dans l'intérêt public. [ 6 ] Le ministère public s’oppose à sa libération au motif que l’appel a peu de chance de succès et que la détention de l’appelant est nécessaire dans l’intérêt public. * * * * * [ 7 ] Le premier critère requiert du juge d’appel qu’il examine les moyens d’appel en vue de s’assurer qu’ils ne sont « pas futile[s] » : alinéa 679(3)
a) C.cr . Il est largement reconnu que ce critère est très peu exigeant : R. c. Oland , 2017 CSC 17 , [2017] 1 S.C.R. 250, par. 20 [« Oland »]. L’appelant n’a pas à prouver le bien-fondé de ses moyens d’appel. Il lui suffit d’établir que les questions
soulevées sont défendables et il n’a pas à démontrer que ses moyens ont de fortes chances de succès : Guité c. R, 2006 QCCA 905, par.7 (juge unique); R. c. Xanthoudakis, 2016 QCCA 1809, par. 4 (juge unique). [8] Il serait d’ailleurs inapproprié pour un juge saisi d’une requête pour mise en liberté de se prononcer sur le mérite de l'appel : R.c. Duhamel, (QC CA), REJB 2002-35700 (C.A.), par. 17 (juge unique) ; Guité c. R, supra, par. 8 (juge unique). Parcontre, le juge doit répondre à la question de la futilité de l’appel, puisque cette question fait
partie des critères à considérer, sans, bienentendu, lier de quelque façon la formation qui entendra le pourvoi. Je n’ai donc pas à me prononcer sur la valeur réelle des moyensd’appel, ce qui relève des juges du fond, mais uniquement sur la futilité de ces moyens. [9] Dans son avis d’appel amendé portant sur des questions de droit, l’appelant s’en prend à l’évaluation de la crédibilité destémoins par le juge de première instance, ce qui aurait mené à un verdict déraisonnable. Il reprend aussi ces moyens dans sa requête pourpermission d’appeler sur des questions de fait.
L’appelant soutient aussi, comme moyen de droit en appel, que le juge du procès auraitomis de traiter de la mens rea en ce qui concerne la connaissance de l’appelant de l’absence de consentement ou de l’incapacité deconsentir de la plaignante. [10] Le ministère public soutient que ces moyens d’appel sont futiles car, d’une part, ils cherchent à amener la Cour à réévaluer lacrédibilité des témoins, ce qui n’est pas son rôle et, d’autre part, à soutenir une défense de consentement tacite, ce qui est manifestementune erreur de droit puisqu’une défense de cette nature ne peut être invoquée au Canada dans les affaires d’agression sexuelle : R. c.Ewanchuk, (CSC), [1999] 1 R.C.S. 330. [11] On peut certes soulever des doutes quant aux moyens d’appel soulevés dans cette affaire, d’autant plus que, selon le jugementsur la culpabilité, la défense de l’appelant au procès se fondait sur l’absence de relation sexuelle et non pas sur sa méconnaissance del’absence de consentement à une telle relation.
Cela étant, le juge du procès a remis en question la crédibilité de plusieurs aspects dutémoignage de la plaignante. Dans ces circonstances, je ne peux conclure que le motif d’appel s’appuyant sur le verdict déraisonnable estfutile au sens de l'alinéa 679(3)
a) C.cr. [12] Le second critère, soit si l’appelant se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance, n’est pas en cause. [13] Il reste donc à examiner le troisième critère, soit si la détention de l'appelant est nécessaire dans l'intérêt public. [14] Dans R. v. Farinacci, (1993) (ON CA), 86 C.C.C. (3d) 32, la Cour d’appel de l’Ontario a statué que cetroisième critère comportait deux volets : la sécurité publique et la confiance du public envers l'administration de la justice.
Ces deuxvolets ont été repris par la Cour suprême du Canada dans Oland. [15] Si le dossier de l’appelant dénote certains antécédents judiciaires liés à la violence, ceux-ci datent pour la plupart de plus de 10ans. L’appelant n’est certainement pas un citoyen modèle vu son dossier judiciaire relativement lourd.
Cependant, ce dossier judiciaire nel’a pas empêché de bénéficier d’une mise en liberté pendant son procès et les diverses infractions dont il fut reconnu coupable dans lesdernières années n’ont pas mené à des peines d’emprisonnement et ne sont pas liées à des agressions sexuelles. [16] La principale question qui se pose donc en l’occurrence est celle de la confiance du public dans l’administration de la justice.
Ilfaut donc pondérer la force exécutoire du jugement de culpabilité de l’appelant avec le caractère révisable de ce jugement vu l’appelentrepris. [17] Comme le soulignait récemment le juge Moldaver dans Oland, aux par. 36 et 38, les facteurs relatifs à la confiance du publicénumérés à l’alinéa 515(10)
c) du Code criminel sont utiles dans la pondération qui s’impose sous le volet relatif à la confiance du publicde l'alinéa 679(3)
c) C.cr., soit : la gravité de l’infraction, les circonstances entourant sa perpétration et la durée possible del’emprisonnement. La solidité de l’appel joue aussi un rôle central dans cette pondération : Oland, par. 40-45. [18] Ces facteurs doivent être pondérés et mesurés du point de vue d’un membre raisonnable du public, soit une personne réfléchie,impartiale, bien informée sur les circonstances de l’affaire et respectueuse des valeurs fondamentales de la société : R. c. St-Cloud, 2015CSC 27, [2015] 2 R.C.S. 328, par. 74-80; Oland, par. 47.
Cette pondération doit aussi tenir compte de la durée de la peine imposée etfaire suite à une appréciation qualitative et contextuelle, tel que nous l’enseigne Oland aux par. 48 à 51. [19] Dans ce cas-ci, l’infraction d’agression sexuelle est grave et les circonstances entourant cette infraction sont troublantes.
Parcontre, le motif d’appel fondé sur le verdict déraisonnable excède les exigences minimales requises pour qu’il soit satisfait au critère de« non-futilité » : Oland, par. 44. [20] Puisque les préoccupations en matière de sécurité publique sont gérables et les risques de fuite sont négligeables et qu’au moinsun des moyens d’appel invoqué va clairement au-delà des exigences du critère de « non-futilité », je suis d’avis qu’un membreraisonnable du public comprendrait que l’intérêt public lié au caractère révisable du jugement de culpabilité en appel doit l’emporterdans ce cas-ci sur la force exécutoire de ce jugement. [21] Je suis donc d’avis qu’il y a lieu d’accueillir la demande de mise en liberté de l’appelant en attente du résultat de l’appel selondes conditions précises qui visent à renforcer la sécurité du public.
Je précise notamment que si l’appelant devait tenter d’entrer encommunication avec la plaignante ou une quelconque autre personne qui a témoigné à son procès, ou s’il communique effectivementavec l’une ou l’autre de ces personnes, sa libération devra prendre fin. [22] J’impose aussi des mesures de gestion quant au déroulement de l’appel afin d’assurer que l’appel procède de façon diligente.Selon le procureur de l’appelant, un mandat d’aide juridique fut accordé pour les fins de l’appel et la transcription sténographique duprocès est prête.
L’appelant et le ministère public seront donc astreints à un calendrier serré afin qu’un jugement soit rendu dans lesmeilleurs délais. POUR CES MOTIFS, LE JUGE SOUSSIGNÉ :
[ 23 ] ACCUEILLE la requête pour suspension de la peine; [ 24 ] ORDONNE la suspension pendant l’appel de la probation imposée à l’appelant et du versement de la suramende compensatoire par ce dernier; [ 25 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté provisoire en attente du résultat de l'appel; [ 26 ] ORDONNE la mise en liberté de l'appelant, Vincent Isaacs, en attendant la décision de son appel, pourvu qu'il contracte à cette fin un engagement assorti des conditions suivantes : 1. Souscrire une caution au moyen d’un engagement sans dépôt de 3 000 $; 2. Garder la paix et avoir bonne conduite; 3.
Déposer son passeport au greffe de la Cour du Québec, district de Montréal, s’il en a un, et ne pas présenter de demande pour obtenir ou pour renouveler un passeport; 4. Résider au […], Montréal, province de Québec; 5. Ne pas changer l'adresse de sa résidence sans l'autorisation préalable de la Cour ou l'un de ses juges; 6. Ne pas quitter la province de Québec, sauf avec l'autorisation préalable de la Cour ou de l'un de ses juges, aux conditions que la Cour ou le juge pourrait imposer; 7.
Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon, directement ou indirectement, avec la victime E.S. ou le témoin O.L.; 8. Ne pas se trouver dans un rayon de 150 mètres de E.S. ou de O.L.; 9. Ne pas se trouver ou aller à la résidence, au lieu de travail ou au lieu d'études de E.S. ou de O.L., et ce, quelles que soient les adresses de ces lieux, et ne pas se trouver dans un rayon de 150 mètres de ces lieux; 10. Ne pas posséder ou consommer de drogues illicites ou de stupéfiants quelconques, sauf sur prescription médicale; 11. Ne pas posséder et ni porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint, ou des imitations d'armes, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des substances explosives ou des couteaux ou autres armes blanches; 12.
Se livrer aux autorités carcérales dans les 24 heures du rejet de son appel ou dans tout autre délai que pourra fixer la Cour ou l'un de ses juges. [ 27 ] ORDONNE que ces engagements soient souscrits devant un juge de paix désigné à cette fin avant que l'appelant soit remis en liberté. [ 28 ] PREND ACTE de l’engagement de l’appelant de signifier à l’intimée et de déposer au greffe son mémoire conforme aux règles au plus tard le 1 er mars 2019. [ 29 ] PREND ACTE de l’engagement de l’intimée, de signifier à l’appelant et de déposer au greffe son mémoire conforme aux règles dans les 45 jours de la signification du mémoire de l’appelant; [ 30 ] DÉFÈRE le dossier au maître des rôles afin qu’il fixe la date de l’audition de l’appel dans les meilleurs délais et pour une durée maximale de 60 minutes (30 minutes pour l’appelant et 30 minutes pour l’intimée).
ROBERT M. Mainville J.C.A.
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