2014 QCCA 1620, 2014 QCCA 1620
Opinion
Émond c. Lévesque 2014 QCCA 1620 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200- 09-008263-144 (200-17-012260-097) DATE : 8 septembre 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : M e ALEXIS MILETTE (JM 2547), Greffier adjoint MARIE-ANDRÉE ÉMOND APPELANTE - demanderesse c. SARAH-ANNE LÉVESQUE INTIMÉE - défenderesse et JENNIFER TARDIF INTIMÉE - défenderesse et SARAH GAGNÉ INTIMÉE - défenderesse DÉCISION [ 1 ] La
partie appelante me présente aujourd’hui une requête en prolongation du délai pour la production de son mémoire. Elle demande une prolongation de 120 jours. À l’audition, la
partie appelante m’indique qu’une prolongation de 75 jours serait suffisante, mais qu’une prolongation de 30 jours serait insuffisante. L’article 503.1 C.p.c. établit que la
partie qui souhaite obtenir une prolongation de plus de 30 jours doit démontrer l’existence de circonstances exceptionnelles inhérentes à la nature de la cause. [ 2 ] L’actuel procureur de la
partie appelante m’informe qu’il ne représentait pas celle-ci lors de l’audition en première instance, audition qui a duré 10 jours. Il m’explique que l’écoute des bandes sonores de l’audition a été longue et fastidieuse. [ 3 ] Autre fait important, la
partie appelante et son procureur se sont aperçus que plusieurs phrases (ou parties de phrases) sont manquantes dans la transcription des témoignages. Le procureur estime à un peu plus de trois jours d’audition la durée des témoignages qui sont nécessaires pour la confection du mémoire. Il précise que le sténographe devrait être en mesure de corriger la situation en deux semaines environ. [ 4 ] La requête est contestée par les trois parties intimées. Elles invoquent les arguments suivants : • Aucun affidavit n’a été déposé à l’appui de la requête pour établir la véracité des faits qui y sont allégués; • Les délais pour l’obtention des notes sténographiques sont imputables à la
partie appelante, laquelle, par exemple, n’aurait donné son mandat au sténographe que cinq semaines après le jugement rejetant les requêtes en rejet d’appel; • Le fait pour un avocat d’être un nouveau procureur au dossier ne constitue pas une circonstance exceptionnelle au sens de l’article 503.1 C.p.c. ; • Le procureur de la
partie appelante est le procureur au dossier depuis le dépôt de l’inscription en appel; [ 5 ] Le procureur de l’intimée Sarah Gagné dépose à l’audition des copies de courriels qui lui ont été transmis par le sténographe mandaté par la
partie appelante. On y apprend que la livraison des notes sténographiques demandées aurait été complétée le 17 juillet 2014. On y apprend que trois témoignages seulement étaient ciblés, soit ceux de Daniel Forget, Lynda Nicholson et Victor Goodyear, lesquels sont des témoins experts. [ 6 ] Le procureur de l’intimée Sarah Gagné dépose notamment un message, envoyé le 4 septembre 2014 en provenance d’une adresse courriel qui serait vraisemblablement celle du sténographe, qui se lit comme suit : Bonjour Me Mailloux Voici un premier cahier des notes 23-10-14 relu et réécouté pour une deuxième fois
Ma transcription est fidèle et exacte et tout ce que mon client m’avait demandé de transcrire a été transcrit (3 témoins) Les portions non transcrites sont à la demande de mon client pour minimiser les coûts Donc les discussions entre avocats sur une pièce, objections, argumentations ont volontairement été ignorées à la demande du client En tant que sténographe nous avons tout intérêt à transcrire la totalité des enregistrements, car évidemment la facture est plus élevée pour nous à ce moment-là.
Mais comme je suis toujours à l’écoute de mes clients, je me suis plié à ses exigences Je ne crois pas qu’il s’agisse d’un quiproquo entre moi et ma cliente Merci [1] [ 7 ] S’appuyant principalement sur ce courriel, le procureur de l’intimée Sarah Gagné soutient que les allégués contenus dans la requête de la
partie appelante quant aux erreurs reprochées au sténographe sont inexacts. [ 8 ] Je me questionne. Les « portions non transcrites » correspondent-elles aux « phrases manquantes » alléguées dans la requête? Fait intéressant, le courriel contient une pièce jointe, intitulée « 23-10-13 HAMEL AM CORRIGÉ FINAL.pdf » [je souligne]. Je peux en conclure que des corrections ont été apportées à la transcription effectuée. S’agit-il de corrections d’usage dans le processus de transcription ou de corrections apportées à la demande de la
partie appelante, ayant constaté des irrégularités? [ 9 ] En réponse aux arguments des intimées, je suis d’avis que l’absence d’affidavit n’entraîne pas automatiquement le rejet de la requête en prolongation. Le procureur de la
partie appelante était présent lors de l’audition et a attesté devant moi des faits qu’il a allégué dans sa requête. Ceci étant dit, la preuve déposée contestant la véracité des erreurs reprochées au sténographe est sérieuse et n’a pas été commentée par le procureur de la
partie appelante. Aussi, je suis d’avis de ne pas tenir compte dans ma décision des allégués concernant les irrégularités dans les notes sténographiques, n’étant pas moi-même convaincu par prépondérance de preuve de leur existence. [ 10 ] Le procureur de la
partie appelante n’était pas le procureur en première instance.
Bien que je sois d’avis qu’il ne s’agisse pas en soi d’une circonstance exceptionnelle « inhérente à la nature de la cause », le fait pour un avocat d’être un nouveau procureur dans le dossier peut justifier l’octroi d’une prolongation du délai de confection du mémoire de plus de 30 jours [2] . [ 11 ] Aussi, considérant qu’il s’agit d’une première demande de prolongation, considérant l’ampleur du dossier et le fait pour le procureur de ne pas avoir été présent en première instance, considérant qu’il serait exagéré d’octroyer une prolongation de 75 jours, il me semble raisonnable et dans l’intérêt de la justice d’accorder une prolongation de délai de 45 jours à compter du présent jugement afin d’éviter une autre demande de prolongation [3] .
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] ACCUEILLE la requête en partie; [ 13 ] PROROGE le délai de signification et de production du mémoire de la
partie appelante de 45 jours à compter du présent jugement, soit jusqu’au 23 octobre 2014 ; [ 14 ] Le tout, frais à suivre. M e Alexis Milette, greffier adjoint Me Ghislain Lord Lord, Labrie Pour l’appelante Me François Lajoie Lajoie, Héon Pour l’intimée Sarah-Anne Lévesque Me Michel Dupont Stein, Monast Pour l’intimée Jennifer Tardif Me Benoît Mailloux Fasken, Martineau Pour l’intimée Sarah Gagné Date d’audience : 5 septembre 2014
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