2010 QCCQ 10306, 2010 QCCQ 10306
Opinion
2010 QCCQ 10306 Lessard c. Groupe vision immobiliers GVI inc. JB 4131 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-006999-108 DATE : 23 novembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL BÉDARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Catherine Lessard Michel Mailloux […] Saint-Jean-sur-Richelieu (Qc) […] Demandeurs c. Groupe Vision Immobiliers G.V.I.
Inc 660, Des Églantiers Boucherville (Qc) J3B 0E2 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament 5 881,59 $ représentant le capital d'un compte d'infrastructure pour pavage, bordures et trottoirs au montant 5 372,49 $, plus les intérêts de 394,58 $ et leurs frais d'avocat de 114,52 $. [ 2 ] La défenderesse fait défaut de comparaître et de plaider. [ 3 ] Au soutien de leur réclamation, les demandeurs s'en remettent au texte du document intitulé Contrat préliminaire et contrat de garantie (condominium) signé avec la défenderesse le 26 février 2008, lequel stipule sous le
titre PRIX DE VENTE que le " prix des infrastructures, si applicable est inclus, phase 1 seulement ". [ 4 ] Au soutien de leur réclamation, les demandeurs s'en remettent à l'acte de vente notarié sous le
titre déclaration relative à l'avant contrat qui se lit comme suit : "Cette vente est faite en exécution d'une offre d'achat signée par l'acheteur et acceptée par le vendeur. Sauf incompatibilité, les parties confirment la survie des ententes de l'avant-contrat non reproduites aux présentes." LE DROIT [ 5 ] Suivant la
Loi sur la protection du consommateur [1] , l'article 1 par.
e) définit un consommateur de la façon suivante : "
e) «consommateur»: une personne physique, sauf un commerçant qui se procure un bien ou un service pour les fins de son commerce;" [ 6 ]
L'article 2 de la
Loi sur la protection du consommateur stipule ce qui suit : " 2 . La présente loi s'applique à tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours des activités de son commerce et ayant pour objet un bien ou un service."
[ 7 ] De plus, l'article 9 de la
Loi sur la protection du consommateur précise ce qui suit : " 9 . Lorsqu'un tribunal doit apprécier le consentement donné par un consommateur à un contrat, il tient compte de la condition des parties, des circonstances dans lesquelles le contrat a été conclu et des avantages qui résultent du contrat pour le consommateur." [ 8 ] Par ailleurs, l'article 17 de la
Loi sur la protection du consommateur énonce ce qui suit : " 17 .
En cas de doute ou d'ambiguïté, le contrat doit être interprété en faveur du consommateur. " [ 9 ] Ainsi, malgré la
Loi sur la protection du consommateur , le Tribunal souligne aux parties que l'
article 1432 du Code civil du Québec réitère la règle énoncée au paragraphe précédent en ce qu'il stipule ce qui suit : " 1432 . Dans le doute, le contrat s'interprète en faveur de celui qui a contracté l'obligation et contre celui qui l'a stipulée. Dans tous les cas, il s'interprète en faveur de l'adhérent ou du consommateur." [ 10 ] Citant l'ouvrage DROIT DE LA CONSOMMATION de Me Nicole L'Heureux [2] au
chapitre X de son ouvrage, les opérations immobilières de la nature de celle intervenue entre les parties sont assujetties à la
Loi sur la protection du consommateur .
ANALYSE [ 11 ] Compte tenu des dispositions législatives auxquelles le Tribunal vient de référer et considérant que la défenderesse n'a fait aucune définition écrite de ce que représentent les "infrastructures phase1" et vu la preuve testimoniale présentée, le Tribunal interprète le contrat en faveur des demandeurs. [ 12 ] Les demandeurs ne sont pas en droit de réclamer les frais extra judiciaires de leur avocat, puisqu'il ne s'agit pas d'abus de procédures, tel qu'établie par la Cour d'appel du Québec dans l'affaire Viel [3] . [ 13 ] Le Tribunal rappelle aux demandeurs qu'ils ont le fardeau d'établir la preuve au soutien de chacun des postes de leur réclamation conformément au premier paragraphe de l'
article 2803 C.c.Q. : " 2803 . Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention." [ 14 ] Puisque les demandeurs n'ont fait la preuve indépendante et prépondérante des intérêts qu'ils ont effectivement payés depuis l'acquisition de leur appartement en condominium, le Tribunal ne peut accueillir leur réclamation à ce titre. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation des demandeurs; [ 16 ] CONDAMNE Groupe Vision Immobilier G.V.I. Inc à payer à Catherine Lessard et Michel Mailloux la somme de 5 372,49 $ avec intérêts au taux légal de 5 % ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 19 novembre 2008; [ 17 ] Avec dépens au montant de 157 $. __________________________________ MICHEL BÉDARD, J.C.Q. Date d’audience : 18 novembre 2010.
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