2020 QCCQ 8, 2020 QCCQ 8
Opinion
Abraham c. Air Transat 2020 QCCQ 8 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU LOCALITÉ DE SOREL-TRACY « Chambre civile » N° : 765-32-700204-184 DATE : 3 janvier 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC HERVÉ THIBAUDEAU ______________________________________________________________________ CORA ABRAHAM Demanderesse c.
AIR TRANSAT Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ I- APERÇU [ 1 ] La demanderesse Cora Abraham (madame Abraham) réclame 1 063,00 $ à la défenderesse Air Transat (Transat). Elle prétend que le 24 décembre 2017, Transat lui refuse l’embarquement sur un vol à destination de Pointe-à-Pitre pour lequel elle détient un billet valide, alors qu’elle est au quai d’embarquement et que l’avion n’a pas encore quitté.
Air Transat conteste la demande, prétendant que madame Abraham ne s’est pas présentée à temps à l’embarquement de l’avion. II- QUESTIONS EN LITIGE [ 2 ] Madame Abraham est-elle en retard lorsqu’elle se présente à l’embarquement ? [ 3 ] Air Transat doit-elle lui rembourser son billet non utilisé ? [ 4 ] Le Tribunal est d’avis que la demande de madame Abraham doit réussir, en
partie seulement. Voici pourquoi. III- CONTEXTE [ 5 ] Madame Abraham détient un billet pour le vol du 24 décembre 2017 de Transat, à destination de Pointe-à-Pitre. Le départ est à 7h50. Quand elle arrive à l’aéroport, vers 6h00, elle n’arrive pas à compléter son enregistrement au guichet électronique. Son fils tente lui aussi d’opérer le guichet, sans succès. Ils demandent de l’aide à un préposé de Transat, qui ne réussit pas non plus. Celui-ci suggère de s’adresser au guichet d’enregistrement. Madame Abraham attend en ligne, pendant environ 40 minutes.
Alors que son tour arrive, le préposé ne peut valider son billet, ne trouvant pas sa réservation. [ 6 ] Les préposés de Transat finissent par trouver la réservation. Ils émettent une carte d’embarquement. Un siège est alloué. Le vol est alors dans moins d’une heure. Le préposé de Transat dit à Madame Abraham qu’elle a le temps de se rendre au quai d’embarquement, après avoir passé les douanes. Son fils la reconduit aux douanes. Un douanier lui demande de montrer sa carte d’embarquement et la laisse pénétrer dans l’aire des douanes.
Elle doit alors attendre son tour. [ 7 ] Lorsqu’elle arrive finalement au quai d’embarquement, elle montre sa carte d’embarquement à la préposée qui y est présente. Celle-ci fait un appel téléphonique. Pendant qu’elle est au téléphone, un autre préposé de Transat arrive sur les lieux, de la passerelle d’embarquement. Madame Abraham peut alors voir l’avion par la fenêtre de la passerelle. L’avion n’a pas encore quitté le quai. Quand la préposée raccroche le combiné, elle l’informe qu’elle ne peut embarquer. Elle entend alors le deuxième préposé dire qu’ils ferment la porte de l’avion.
On lui remet alors ses bagages. [ 8 ] Madame Abraham rappelle son fils qui a quitté. Elle doit trouver un autre vol, car elle doit se rendre à Pointe-à-Pitre pour les obsèques de son frère. Son fils lui en trouve un, au prix de 676,77 $. IV- POSITION DES PARTIES A- MADAME ABRAHAM
[ 9 ] Madame Abraham plaide que Transat lui refuse l’embarquement sans motif valable. Transat doit la compenser en lui remboursant la moitié de son billet aller-retour. B- TRANSAT [ 10 ] Transat plaide que les passagers qui empruntent des vols internationaux sont informés qu’il est fortement suggéré de se présenter à l’aéroport au moins trois heures avant le vol. La politique de Transat est de s’en remettre au capitaine de l’avion pour déterminer si, dans un cas comme celui de madame Abraham, l’embarquement est permis ou non.
Si l’embarquement est refusé, les préposés aux bagages vont alors récupérer les bagages dans la soute de l’avion. V- ANALYSE A- LE FARDEAU DE PREUVE [ 11 ] Pour réussir dans sa demande, madame Abraham doit démontrer par preuve prépondérante le bien-fondé de ses prétentions. Il s’agit d’une règle de base en matière de preuve, énoncée aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec [1] ( C.c.Q. ) : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804 La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 12 ] Pour y arriver, sans atteindre la certitude [2] , il faut produire une preuve qui convainc le tribunal [3] . La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante [4] . C’est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables que les responsabilités sont établies [5] .
Cependant, une simple démonstration de la possibilité qu’un fait puisse s’être produit, une hypothèse, n’est pas suffisante [6] . Le tribunal ne soupèse pas les possibilités. Les faits probables sont ceux qui ont un degré de probabilité supérieur à 50 % [7] . [ 13 ] Pour faire rejeter la demande, Transat doit, à son tour, démontrer par preuve prépondérante que le droit allégué par madame Abraham n’existe pas. Cependant, si madame Abraham ne réussit pas dans son fardeau, sa demande est rejetée et Transat n’a rien à démontrer. B- LE DROIT [ 14 ] Les articles 2030 , 2033 , 2036 et 2037 C.c.Q. énoncent : 2030.
Le contrat de transport est celui par lequel une personne, le transporteur, s’oblige principalement à effectuer le déplacement d’une personne ou d’un bien, moyennant un prix qu’une autre personne, le passager, l’expéditeur ou le destinataire du bien, s’engage à lui payer, au temps convenu. 2033 .
Le transporteur qui offre ses services au public doit transporter toute personne qui le demande et tout bien qu’on lui demande de transporter, à moins qu’il n’ait un motif sérieux de refus; mais le passager, l’expéditeur ou le destinataire est tenu de suivre les instructions données par le transporteur, conformément à la loi . 2036. Le transport de personnes couvre, outre les opérations de transport, celles d’embarquement et de débarquement. 2037 . Le transporteur est tenu de mener le passager, sain et sauf, à destination .
Il est tenu de réparer le préjudice subi par le passager, à moins qu’il n’établisse que ce préjudice résulte d’une force majeure, de l’état de santé du passager ou de la faute de celui-ci . Il est aussi tenu à réparation lorsque le préjudice résulte de son état de santé ou de celui d’un de ses préposés, ou encore de l’état ou du fonctionnement du véhicule. (soulignements ajouté
s) C- APPLICATION [ 15 ] Madame Abraham est en
partie responsable de son malheur. Elle reconnait que Transat lui recommande de se présenter à l’aéroport au moins trois heures avant le vol. Le matin du 24 décembre, il neige et la circulation est difficile. Même si c’est le cas, elle peut le savoir à l’avance en consultant les prévisions météorologiques. Il est bien connu que les passagers internationaux ont l’habitude d’arriver à l’aéroport bien avant l’heure de départ, parfois la veille. Madame Abraham ne prend aucune mesure en ce sens. [ 16 ] Transat confirme que ce jour-là, l’enregistrement du vol se termine à 7h05.
Madame Abraham quitte donc le guichet d’enregistrement avant 7h05. L’avion quitte le quai d’embarquement à 8h04, avec 14 minutes de retard. Alors que l’enregistrement n’est
pas terminé, Transat confirme à madame Abraham qu’une place lui est réservée sur l’avion et qu’elle a le temps de se rendre au quai d’embarquement. Transat sait alors que madame Abraham est présente et se rend au quai d’embarquement. Elle sait aussi qu’une
partie de son retard est causé par le délai que ses préposés ont pris à localiser sa réservation. Elle ne prend aucune mesure pour informer l’équipage du vol ou les préposés à l’embarquement qu’elle est en route vers le quai d’embarquement. [ 17 ] En lui remettant sa carte d’embarquement, Transat confirme à madame Abraham qu’elle n’est pas en retard et en second lieu, qu’elle consent à procéder à son embarquement. Madame Abraham obéit aux instructions de Transat.
En lui refusant l’accès à l’avion quelques instants plus tard, Transat manque à ses propres engagements. [ 18 ] Transat ne permet pas à madame Abraham d’embarquer dans l’avion, mais elle trouve le temps de récupérer ses bagages pour les lui remettre. [ 19 ] Dans Vadeboncoeur [8] , une compagnie aérienne refuse des passagers qui se présentent au comptoir d’enregistrement 58 minutes avant l’heure du vol devant les ramener de Paris à Montréal.
Le juge Alain Trudel écrit que le transporteur manque à son obligation de coopération inhérente à la notion de bonne foi : [26] Bien que les demandeurs aient pu accuser un léger retard de deux ou trois minutes à leur arrivée au comptoir d'enregistrement , il apparaît que la décision de la défenderesse de fermer ce comptoir et de leur refuser l'accès au vol constitue un exercice déraisonnable de [son] droit contractuel allant à l'encontre des exigences de la bonne foi. [9] (soulignement ajouté) [ 20 ] Il ajoute : [30] Évoquer un retard de deux minutes pour refuser l'accès des demandeurs au vol devant les ramener à Montréal, alors qu'elle venait tout juste de procéder à l'enregistrement d'autres passagers, constitue l'exercice stricte, voire excessif du droit d'une manière qui dépasse clairement les normes d'un comportement généralement admises par la société et de ce fait, constitue une faute dont la défenderesse doit supporter la responsabilité. [31] Les Tribunaux ont tendance à sanctionner les faits et gestes d'un créancier à l'égard de ses débiteurs qui s'écartent clairement des normes de comportement acceptables ou généralement admises par la société. [32] Il est utile de rappeler que la défenderesse dans le cadre contractuel qui la lie avec les demandeurs a, à leur égard, une obligation de coopération que lui imposent les devoirs que commandent les circonstances dans le but de permettre au contrat de produire son plein effet . [10] (soulignement ajouté) [ 21 ] Madame Abraham ne se présente pas au guichet d’enregistrement en retard.
Non seulement on accepte de procéder à son enregistrement, mais on l’invite aussi à se présenter à l’embarquement. [ 22 ] Transat ne s’est pas acquittée de ses obligations envers madame Abraham. Son refus de lui permettre l’embarquement alors que la porte de l’avion n’est pas encore fermée et qu’on prend quand même le temps de récupérer ses bagages dans l’avion est injustifié. En agissant ainsi, Transat manque à son devoir de coopération envers madame Abraham. [ 23 ] Reste à déterminer les dommages auxquels madame Abraham a droit.
Tel que mentionné plus haut, madame Abraham participe à son malheur ce jour-là, en ne prenant pas les précautions nécessaires pour arriver assez tôt. Mais son retard n’est pas la seule raison de ses dommages. Le Tribunal attribue à vingt-cinq pour cent sa part de responsabilité. [ 24 ] Madame Abraham doit débourser 676,77 $ pour un autre billet vers Pointe-à-Pitre.
Puisqu’elle doit assumer vingt-cinq pour cent de ses dommages, Transat doit lui rembourser soixante-quinze pour cent du montant de 676,77 $, soit 507,57 $. [ 25 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE partiellement la demande de la demanderesse Cora Abraham; [ 27 ] CONDAMNE la défenderesse Air Transat à payer 507,57 $ à la demanderesse Cora Abraham avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 19 janvier 2018, date de la mise en demeure; [ 28 ] CONDAMNE la défenderesse Air Transat à payer à la demanderesse Cora Abraham les frais de justice au montant de 101,00 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la date du présent jugement . __________________________________ LUC HERVÉ THIBAUDEAU, J.C.Q. Date d’audience : 11 décembre 2019
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