2023 QCCQ 8448, 2023 QCCQ 8448
Opinion
Protection de la jeunesse — 232581 2023 QCCQ 8448 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 460-41-002642-239 DATE : 16 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q, ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Née le [...] 2017 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A
Partie demanderesse -et- A Mère de l’enfant -et- PÈRE NON DÉCLARÉ ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] La Directrice demande que la sécurité et le développement de X soient déclarés compromis aux motifs de risque sérieux d’abus sexuels, de négligence sur les plans éducatif, physique et de la santé et de mauvais traitements psychologiques. [ 2 ] À
titre de mesures de protection, elle recommande au Tribunal d’ordonner que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil, d’ordonner la confidentialité de la ressource et du milieu scolaire, d’autoriser des contacts supervisés avec sa mère selon la fréquence et les modalités convenues avec la Directrice, et à défaut d’entente, déterminées par la Directrice et d’autoriser la levée partielle ou complète de la supervision dès que la situation le permettra. [ 3 ] Au surplus, elle demande d’interdire tout contact direct ou indirect entre l’enfant et B, C et D, d’autoriser également des contacts avec son milieu familial élargi selon la fréquence et les modalités déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, y compris le degré de supervision requis, et en tenant compte de l’évolution respective de l’enfant, son besoin, rythme et intérêt et d’ordonner diverses autres mesures et recommandations dont un suivi social pour une période d’une année. [ 4 ] Lors de l’audition du 16 mars 2023, la mère est présente et représentée.
Elle conteste un seul motif soit celui de la négligence sur le plan physique. [ 5 ] Elle consent à ce que l’enfant demeure en famille d’accueil, mais demande un retour progressif à la fin des classes. Elle mentionne avoir une entente avec la Directrice quant aux modalités de contacts soit un plancher minimal d’une fois par semaine et un appel téléphonique hebdomadaire s’il est dans l’intérêt de l’enfant.
Elle demande également de prendre acte que E pourra superviser les contacts. [ 6 ] Quant à la durée, si le Tribunal ordonne le retour progressif, elle est en accord pour une année, sinon elle propose une durée moindre. [ 7 ] En ce qui a trait aux contacts avec l’arrière-grand-mère, elle souhaite qu’ils soient au rythme d’une fois par mois en sa présence.
Par ailleurs, elle est en accord avec les interdits de contact. [ 8 ] L’avocate de l’enfant, après avoir pris connaissance de la preuve, estime que la Directrice s’est déchargée de son fardeau quant à tous les motifs de compromission. [ 9 ] Quant à la mère, elle estime que les modalités proposées par la Directrice répondent aux besoins de l’enfant. Elle croit
également qu’un retour chez celle-ci à la fin de l’année scolaire est trop rapide, c’est donc pour cette raison qu’elle suggère une ordonnance d’une durée de dix mois au cours de laquelle l’enfant serait maintenue en famille d’accueil. [ 10 ] Elle émet également des réserves quant aux contacts avec les arrière-grands-parents. Question en litige [ 11 ] La sécurité et le développement de l’enfant sont-ils compromis pour le motif de négligence sur le plan physique ? [ 12 ] La réintégration dans le milieu maternel à la fin de l’année scolaire est-elle dans l’intérêt de l’enfant ?
La situation de compromission [ 13 ] La Directrice de la protection de la jeunesse intervient d’abord dans la vie de X, en lien avec une situation de négligence sur le plan éducatif et de risque sérieux d’abus sexuel. [ 14 ] En effet, au moment de l’évaluation, la mère résidait avec d’autres membres de sa famille élargie, soit D et C, ayant tous deux des antécédents d’abus sexuels envers des mineurs. [ 15 ] X et sa sœur Y étaient parfois laissées avec ces hommes sans surveillance. [ 16 ] Les frontières interpersonnelles semblent diffuses dans le milieu familial. [ 17 ] La mère offre peu de surveillance et présente une faible capacité de protection contre les abus sexuels, malgré les interventions réalisées. [ 18 ] En date du 31 décembre 2020, ces personnes ont quitté le domicile familial, permettant à la mère de réintégrer le logement des arrière-grands-parents maternels. [ 19 ] L’enfant présentait une grande fatigue et des retards d’apprentissage, qui se maintiennent à ce jour. [ 20 ] La mère peut adopter des méthodes éducatives inadéquates. [ 21 ] En date du 8 février 2022, une entente sur mesures volontaires est conclue entre les parties, prévoyant notamment le maintien de l’enfant auprès de sa mère et interdisant les contacts avec Monsieur D ainsi qu’avec Monsieur C. [ 22 ] Depuis ce temps, X demeure confiée à sa mère avec sa demi-sœur Y (6 ans) au domicile des arrière-grands-parents maternels. [ 23 ] En août 2022, la famille déménage dans un logement au-dessus de celui du grand-père maternel.
Ce dernier est connu des services de la Directrice puisque ses enfants sont en famille d’accueil et ses contacts avec eux sont supervisés. [ 24 ] Il est donc demandé à la mère de ne pas laisser les enfants seuls en présence de leur grand-père maternel. Toutefois celle-ci remet en question les préoccupations de la Directrice. [ 25 ] L’automne dernier, des conflits sont aussi relevés entre la mère, son père et la conjointe de ce dernier. Il est possible que les filles y aient été exposées directement ou indirectement puisque la mère les aborde devant elles, et ce, sans filtre. [ 26 ]
Malgré le déménagement, les arrière-grands-parents maternels demeurent présents pour offrir du gardiennage ou du transport pour les enfants afin de soutenir la mère au besoin. [ 27 ] Cependant, plusieurs situations de tensions ont été remarquées principalement entre la mère et l’arrière-grand-mère maternelle.
L’arrière-grand-mère est allée jusqu’à frapper la mère, et ce devant les enfants. [ 28 ] Jusqu’en janvier 2023, la situation reste relativement stable, mais peu de progrès sont observés, notamment quant à la capacité de protection de la mère et aux limites interpersonnelles. [ 29 ] Bien que les visites inopinées de la Directrice ne laissent pas transparaître la présence des individus ciblés par les interdits de contacts (D et C), la mère demeure ambivalente sur les gestes qu’ils ont commis. [ 30 ] Sa thèse est à l’effet que la victime tient une part de responsabilité dans les abus ce qui inquiète la Directrice. [ 31 ] Par ailleurs, les filles continuent de dormir avec leur mère régulièrement.
En décembre 2022, la mère et son conjoint font du salon leur chambre en y installant un simple rideau. [ 32 ] La relation entre la mère et l’arrière-grand-mère maternelle peut être tendue et empreinte de conflits, et ce, devant l’enfant. [ 33 ] Des enjeux quant à la présence de nourriture saine et à l’instauration d’une routine perdurent. [ 34 ] En effet, malgré l’implication d’une éducatrice spécialisée entre février 2021 et avril 2022, la mère peine toujours à assurer un encadrement et une routine constante à ses enfants. [ 35 ] Au surplus, la mère continue d’amener les filles faire des livraisons « Doordash » en soirée ce qui nuit à leur réussite scolaire, étant fatiguées et n’ayant pas toujours fait leurs devoirs et leurs leçons. [ 36 ] Celle-ci minimise et ne semble pas comprendre l’impact de ce qu’elle fait vivre à ses filles.
[ 37 ] Quant à la nourriture, les enfants n’ont pas toujours accès à des repas nutritifs. Leur alimentation est souvent constituée d’aliments sucrés ou transformés. [ 38 ] La mère présente toujours des méthodes éducatives inadéquates, qu’elle reconnaît partiellement, tout en minimisant l’impact sur les enfants. [ 39 ] Quant aux soins de santé, ce n’est qu’en juin 2022 qu’un rendez-vous chez le dentiste est actualisé. En revanche, par la suite, la mère assure les suivis. Or jusqu’au 6 mars 2023, la Directrice était sous l’impression que la mère n’y avait jamais amené les enfants auparavant.
À cette date, lors de la rencontre de révision, la mère partage pour la première fois avoir déjà tenté d’amener les enfants, mais elles avaient peur et l’examen n’a pu être complété. [ 40 ] En ce qui concerne les démangeaisons vaginales, la mère n’a pas consulté le médecin de famille tel que demandé et plutôt expliqué cette situation par l’historique familial et appliqué une crème d’une prescription antérieure datant d’il y a quelques années ou du Zincofax (crème pour érythème fessier des bébés). [ 41 ] Selon les autorités scolaires, la mère n’offre pas de réel engagement dans la scolarité des enfants. [ 42 ] X présente des difficultés significatives dans le milieu scolaire au point où on s’interroge sur un redoublement.
Une éducatrice spécialisée la soutient dans ses apprentissages. [ 43 ] La mère est peu présente lors de rencontres scolaires, par exemple, lors de la remise des bulletins. [ 44 ] Plusieurs absences et retards sont également observés.
La mère démontre une certaine insouciance quant aux conséquences de celles-ci sur le cheminement scolaire de l’enfant. [ 45 ] La mère présente peu de transparence, particulièrement en ce qui a trait à sa relation conjugale et une faible collaboration au suivi psychosocial. [ 46 ] Au cours de l’automne 2022, la mère commence graduellement à faire vie commune avec un nouveau conjoint, Monsieur B, père de quatre enfants. Ses deux cadets sont pris en charge par la Directrice et les contacts père-enfants sont interdits.
Il a aussi deux filles aînées dont il partage la garde et qui sont présentes une semaine sur deux au domicile de la mère. [ 47 ] Les filles nomment qu’il s’agit du conjoint de la mère alors que celle-ci disait qu’il ne s’agissait que d’un ami jusqu’aux verbalisations de ses enfants après lesquelles elle change sa version. [ 48 ] Lorsque la mère est confrontée avec le fait qu’elle ne s’est pas informée des raisons pour lesquelles Monsieur B a un interdit de contact avec ses cadets, la mère remet la faute sur l’ex-conjointe de celui-ci. [ 49 ] Le 12 janvier 2023, la Directrice apprend que Monsieur B peut prendre des bains avec X qui indique qu’il s’agit d’un secret, à la demande de ce dernier. [ 50 ] Cette enfant dit aussi avoir plusieurs secrets, qui sont partagés avec la mère et la grand-mère maternelle.
Y aussi fait une affirmation dans le même sens. [ 51 ] Or, la mère soutient n’avoir jamais laissé les enfants seules avec Monsieur B. Son discours peut toutefois varier à cet effet. [ 52 ] Les filles nomment être souvent exposées à des conflits entre Monsieur B et ses enfants. Y confie qu’elle ressent de la peur dans ces moments.
Elle mentionne également que sa mère lui a demandé de ne pas en parler à la déléguée pour garder cela secret. [ 53 ] Dès le lendemain, la Directrice applique une mesure de protection immédiate afin de confier les enfants à une famille d’accueil confidentielle, d’interdire tout contact avec Monsieur B et de suspendre ceux avec la mère. [ 54 ] Lors de cette intervention, la mère menace les intervenants présents et les policiers ont dû être interpellés. [ 55 ] Le 17 janvier 2023, le Tribunal rend une ordonnance provisoire confiant les filles à une famille d’accueil, autorisant des contacts supervisés avec leur mère selon un plancher minimal d’une fois par semaine ainsi que diverses autres mesures dont un suivi éducatif en milieu scolaire pour les deux enfants. [ 56 ] À leur arrivée en famille d’accueil, les comportements et verbalisations des enfants témoignent du manque de routine qu’elles ont vécu chez leur mère.
Ainsi, Y mentionne qu’elle ne faisait aucun devoir à la maison et qu’elle et X pouvaient prendre leur temps le matin puisque leur mère ne voyait pas d’inconvénient à ce qu’elles arrivent en retard à l’école. Elle ajoute qu’elles ne déjeunaient pas le matin. [ 57 ] D’ailleurs, on observe également que les filles ne sont pas non plus habituées à une routine alimentaire, ce qui apparaît aussi lors des visites inopinées et celles supervisées. [ 58 ] Leur routine d’entretien des dents et leur hygiène corporelle sont également déficientes.
Il est à noter qu’en famille d’accueil, les démangeaisons vaginales ont cessé. [ 59 ] X porte encore une couche, malgré son âge. Interpellée la mère ne s’inquiète pas de ce retard à acquérir la propreté. Pourtant, dès le 19 janvier, X est fière de dire qu’elle ne porte plus de couche. [ 60 ] Le soir, elles ont besoin d’être rassurées et parlent de faire dodo avec maman ce qui semble avoir été une certaine habitude. [ 61 ] Depuis qu’elles sont en famille d’accueil, les filles ne sont plus fatiguées à l’école.
[ 62 ] Quant à la mère, sa collaboration demeure difficile.
Elle refuse initialement de signer les autorisations pour inscrire ses filles dans une école de la région où elles résident, proposant même qu’elles soient transportées plus d’une heure matin et soir pour maintenir leur fréquentation à la même école. [ 63 ] Elle refuse également de transmettre les cartes d’assurance-maladie et publie sur les réseaux de sociofinancement des informations permettant d’identifier les enfants. [ 64 ] L’intervention des avocats des parties fut nécessaire pour résoudre cette impasse. [ 65 ] Quant aux contacts mère-enfants, ils se sont déroulés sous supervision de la Directrice, une fois semaine pour une durée d’une heure trente aux bureaux de la Directrice dans une ville mitoyenne entre les domiciles de la mère et de la famille d’accueil. [ 66 ] Une seule visite est annulée en raison de non-confirmation de la mère.
Les enfants n’y ont pas réagi. Cependant, il arrive qu’au coucher elles réclament leur mère. [ 67 ] Lors des rencontres, on observe des gestes d’affection mutuels entre les enfants et leur mère. [ 68 ] Celle-ci arrive avec le matériel et la nourriture adaptée. Toutefois, des enjeux sont observés au niveau de l’encadrement, de la routine et de la stimulation. [ 69 ] La mère ne semble pas bien connaître les étapes du développement des enfants.
Ses perceptions et ses agissements ne sont pas toujours cohérents avec l’âge de ses filles. [ 70 ] C’est souvent Y qui intervient auprès de sa sœur cadette pour l’aider ou l’encadrer. [ 71 ] Au surplus, la mère peut tenir des propos inadéquats et impulsifs en lien avec le milieu d’accueil, l’intervention de la Directrice, etc.
La mère se justifie de tenir ces propos devant ses enfants, nommant qu’il est important d’être transparents avec eux. [ 72 ] Or, les filles ne présentent aucune réaction aux débordements émotifs de leur mère ce qui laisse comprendre qu’elles y sont possiblement habituées. [ 73 ] À ce sujet, la Directrice demande depuis longtemps à la mère d’adresser ses enjeux liés à la gestion de ses émotions et son impulsivité. Toutefois, celle-ci mentionne ne pas en voir la pertinence. [ 74 ] La mère démontre qu’elle a un suivi médical et prend une médication.
Cependant, il faudrait qu’elle combine cela à de la psychothérapie. [ 75 ] Par ailleurs, des difficultés sont observées lors d’une visite supervisée entre la mère et l’arrière-grand-mère. Ainsi les rôles et responsabilités respectifs envers les enfants ne sont pas toujours clairs. Certains regards sont aussi échangés entre les deux femmes lors d’insatisfaction de part et d’autre. [ 76 ] Actuellement, la mère nomme ne plus être en couple avec monsieur B et vivre chez ses grands-parents. Toutefois, le véritable état de cette relation est nébuleux.
Elle n’a pas déménagé ses meubles de son logement et monsieur B y habite toujours. [ 77 ] La mère explique qu’elle aurait sous-loué son logement à ce dernier. [ 78 ] Or, elle a déjà mentionné qu’elle allait visiter ses grands-parents lors d’une visite supervisée alors qu’elle prétend y vivre. analyse [ 79 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en déclaration de compromission dans la situation de X et d’une demande en révision dans la situation de Y. Par ailleurs, en ce qui concerne X, la Directrice intervient depuis 2021 en régime volontaire.
Ainsi, dans la situation des deux enfants, il y a une prise en charge de la Directrice depuis quelques années. [ 80 ] L’ensemble des motifs de compromission sont admis sauf un seul et le Tribunal tient à souligner qu’il y a une chronicité puisque les mêmes difficultés perdurent depuis 2019. [ 81 ] En juin 2022, il y a une amélioration de courte durée puisque la situation se détériore par la suite. [ 82 ] Quant à la négligence sur le plan physique, le Tribunal estime que la Directrice a largement rencontré son fardeau.
Les préoccupations sont justifiées sur le plan de l’alimentation, de l’hygiène physique et dentaire. [ 83 ] Quant aux mesures, la principale contestation a trait à la durée du placement et la réintégration chez la mère.
Étant donné la chronicité des problématiques et tous les services offerts à la famille jusqu’à aujourd’hui un retour trop rapide mettrait en échec la réintégration dans le milieu maternel. [ 84 ] Pour donner toutes les chances de succès au projet de vie des enfants actuel qu’est le retour dans le milieu maternel il faut permettre de voir de réelles améliorations durables chez la mère. [ 85 ] Ce qui préoccupe le Tribunal c’est que bien que la mère ait reconnu l’ensemble des motifs de compromission à l’exception d’un seul, sa reconnaissance demeure mitigée. [ 86 ] Sa compréhension des concepts peut être difficile, mais il demeure que sa collaboration semble être de conformisme.
Par exemple, lorsqu’on lui demande pourquoi elle a mis fin à sa relation avec Monsieur B, elle répond que c’est parce qu’on lui a promis qu’ainsi elle pourrait retrouver ses enfants.
[ 87 ] Elle doit aussi apprendre à s’affirmer par rapport à sa famille. Cette mère a un lourd passé et elle doit composer avec son bagage de vie important. [ 88 ] En revanche sa reconnaissance de devoir améliorer ses capacités parentales est plus profonde et sincère.
Elle nomme vouloir aller à la Maison des familles et suivre des cours. [ 89 ] Il n’est donc pas impossible que cette mère fournisse les efforts nécessaires et soit en mesure de démontrer des changements et c’est pour cette raison que l’on travaille avec elle dans l’objectif d’une réintégration dans le milieu familial. [ 90 ] Il faut maintenant expliquer à la mère pourquoi il est bon pour elle qu’elle ait un suivi personnel pour l’aider à gérer son anxiété. [ 91 ] Même lorsqu’elle aura entrepris celui-ci, cela prendra plus que deux mois et demi pour porter des fruits. [ 92 ] Il y a certainement une évolution qui peut avoir lieu au niveau des contacts, le Tribunal va se ranger au consensus au niveau de la fréquence minimale d’une fois semaine, ça peut évoluer dans le temps et permettre qu’un tiers, plus particulièrement Madame E, la marraine de la mère, puisse être évaluée pour superviser les contacts. [ 93 ] La supervision vise à fournir des commentaires à la mère afin qu’elle améliore ses capacités parentales.
Celle-ci doit profiter de ces conseils et démontrer sa capacité de les appliquer. [ 94 ] La Directrice nomme qu’avant de lever la supervision, elle veut voir la mère jouer son rôle de façon plus affirmée, assurer la routine, comprendre, reconnaître réellement les motifs de compromission et faire preuve de transparence. Le Tribunal est en accord avec ces conditions. [ 95 ] Pour les arrière-grands-parents, ce sont des personnes très significatives pour les enfants.
Ainsi, il est dans leur intérêt de maintenir un contact physique par mois et un contact virtuel dans le cadre des contacts avec la mère. [ 96 ] Quant à la durée de l’ordonnance, il serait avisé de faire le point autour du mois de janvier 2024, ce qui engendre une ordonnance de neuf mois. [ 97 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande ; DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X compromis pour les motifs de risque sérieux d’abus sexuels, de négligence sur le plan éducatif, de négligence sur le plan physique, de négligence sur le plan de la santé et de mauvais traitements psychologiques ; ORDONNE que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil, choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse ; ORDONNE la confidentialité de la ressource et du milieu scolaire ; AUTORISE en faveur de l’enfant, des contacts supervisés par un tiers désigné par la Directrice avec la mère selon la fréquence et les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse, et à défaut d’entente, ces contacts auront lieu au rythme d’une fois par semaine, quant aux contacts téléphoniques, ils seront établis selon les besoins et l’intérêt de l’enfant ; PREND ACTE que la Directrice entend évaluer Madame E afin de superviser les contacts ; AUTORISE la levée partielle ou complète de la supervision dès que la situation le permettra ; INTERDIT tout contact direct ou indirect entre l’enfant et B, C et D ; AUTORISE en faveur de l’enfant des contacts avec ses arrière-grands-parents maternels selon la fréquence et les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse, y compris le degré de supervision requis, et en tenant compte de l’évolution respective de l’enfant, son besoin, rythme et intérêt, à défaut d’entente, ces contacts auront lieu une fois par mois en personne en alternance une fois par mois en virtuel ; ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment sur le plan médical et dentaire ; RECOMMANDE à la mère d’effectuer une démarche ou de compléter sa démarche afin de travailler ses habiletés parentales et sa dynamique conjugale ; RECOMMANDE que la mère soit sensibilisée et qu’on lui explique les bienfaits d’un suivi personnel thérapeutique ; RECOMMANDE à la mère d’effectuer des démarches pour obtenir ce suivi thérapeutique ; ORDONNE que la mère fasse rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à son enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement ; ORDONNE que la mère participe activement et avec transparence aux mesures ordonnées, à l’élaboration du plan d’intervention ainsi qu’au suivi psychosocial ;
ORDONNE la ou les mesures judiciaires de protection qui vous seront proposées lors de l’audience ; ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, pour une durée de neuf (9) mois ; CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q. M e Christine Loubier Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Mireille Leblanc Avocate de l’enfant M e Claudel Vachon Avocate de la mère Date d’audience : 16 mars 2023 Pièces déposées : D-1 à D-10/M-1 à M-3
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