2023 QCCQ 7207, 2023 QCCQ 7207
Opinion
Vaillancourt (Soudure Katevale enr.) c. Maçonnerie Desrosiers de l'Estrie inc. 2023 QCCQ 7207 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-021063-227 DATE : 5 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SOPHIE LAPIERRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RENÉ VAILLANCOURT f.a.s.n. SOUDURE KATEVALE ENR.
Partie demanderesse c. MAÇONNERIE DESROSIERS DE L’ESTRIE INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. René Vaillancourt, un soudeur, fabrique la structure d’un escalier qu’il installe dans la résidence de M. Guy Poirier, président de Maçonnerie Desrosiers de l’Estrie inc. (Maçonnerie). [ 2 ] M. Vaillancourt réclame le solde impayé de la facture des travaux. Maçonnerie refuse de le payer. Elle retient l’équivalent du coût de main-d’œuvre de deux de ses employés qui ont travaillé avec M.
Vaillancourt à l’installation de l’escalier puisque, selon elle, le coût de l’installation devait être supporté par M. Vaillancourt. [ 3 ]
Malgré qu’elle retienne cette somme, Maçonnerie en réclame le paiement à M. Vaillancourt, plus la somme de 1 000 $ pour des déficiences, ainsi que les taxes applicables sur ces deux montants. [ 4 ] Il s’agit pour le Tribunal de cerner le contenu obligationnel du contrat et de trancher les réclamations respectives des parties en fonction des règles du fardeau de la preuve. ANALYSE Le contrat et son exécution [ 5 ] Le contrat qui lie les parties s’est formé lorsque Maçonnerie a accepté la soumission écrite au montant de 7 399 $ plus taxes de M. Vaillancourt. [ 6 ] Le contrat est à forfait. M.
Vaillancourt ne peut exiger plus que le prix convenu au motif que l’ouvrage a requis plus de travail qu’anticipé. De son côté, Maçonnerie ne peut prétendre à une diminution de prix parce que l’ouvrage a nécessité moins de travail que prévu [1] . [ 7 ] La fabrication et l’installation de l’escalier sont des travaux qui s’inscrivent dans un contexte de travaux majeurs de rénovation de la résidence de M. Poirier. Maçonnerie agit comme maître d’œuvre et plusieurs ouvriers, dont ses employés, participent aux travaux. [ 8 ] À une date qui n’est pas précisée à l’audience, M.
Vaillancourt et son fils se présentent au chantier pour installer l’escalier. Les limons de métal sont des pièces lourdes que M. Vaillancourt ne peut manipuler et installer seul, ce qui explique la présence de son fils qui travaille parfois avec lui. Ce n’est qu’une fois rendu au chantier que M. Vaillancourt apprend que les marches de bois que Maçonnerie fournit ne sont pas prêtes. Il ne peut pas installer l’escalier. [ 9 ] Maçonnerie exige l’installation de l’escalier à une autre date qu’elle décide. À ce moment, M. Vaillancourt n’a pas d’employé disponible pour l’aider.
Il s’entend avec le contremaître de Maçonnerie pour que des ouvriers du chantier l’aident. Il n’est alors pas question que M. Vaillancourt devra payer pour cette main-d’œuvre fournie par Maçonnerie. [ 10 ] Au cours des travaux, M. Poirier exige des ajouts de pièces et des modifications aux limons. M. Vaillancourt s’exécute. [ 11 ] À la fin des travaux, M. Vaillancourt facture le montant indiqué à sa soumission. Maçonnerie a versé un dépôt avant les travaux et, suite à la réception de la facture, effectue un paiement amputé d’une somme pour couvrir le coût de main-d’œuvre des employés qui
ont aidé M. Vaillancourt à installer l’escalier. *** Le fardeau de la preuve [ 12 ] La
partie qui veut faire valoir un droit a le fardeau de prouver les faits qui donnent ouverture à sa prétention. La preuve offerte doit être prépondérante, c’est-à-dire qu’elle doit rendre l’existence des faits à établir plus probable que leur inexistence. [ 13 ] La
partie qui prétend qu’un droit est éteint ou que l’autre
partie est forclose de faire valoir a le fardeau de prouver, elle aussi par une preuve prépondérante, les faits qui supportent sa prétention [2] . *** La réclamation de M. Vaillancourt [ 14 ] Le Tribunal retient que c’est en raison de la faute de Maçonnerie que M. Vaillancourt n’a pu fournir toute la main-d’œuvre requise pour l’installation de l’escalier. Maçonnerie a contrevenu à son obligation de fournir les marches à la date prévue pour l’installation de l’escalier. Puis, Maçonnerie exige que M. Vaillancourt installe l’escalier à une date où son employé n’est plus disponible. On ne peut reprocher à M.
Vaillancourt d’avoir exécuté les travaux d’installation quand même, en s’assurant de la disponibilité de la main-d’œuvre d’appoint fournie par Maçonnerie. [ 15 ] Maçonnerie ne peut, après-coup et unilatéralement, exiger de M. Vaillancourt qu’il supporte le coût de cette main-d’œuvre en retenant une
partie du paiement qui est dû. [ 16 ] Par ailleurs, le Tribunal écarte la prétention de Maçonnerie à l’effet que M. Vaillancourt serait forclos de réclamer le solde de sa facture puisqu’il aurait accepté le paiement partiel à
titre de paiement final. Comme indiqué à l’audience, aucune preuve ne supporte cette prétention qui ne peut donc être retenue. [ 17 ] M. Vaillancourt remplit son fardeau de preuve. Il prouve l’existence du contrat, l’exécution des travaux conformément au contrat, et le solde impayé des travaux. La réclamation de M. Vaillancourt est bien fondée. Le Tribunal lui accorde la somme qu’il réclame, soit 1 954,57 $ [3] . *** La demande reconventionnelle [ 18 ] Pour les raisons déjà expliquées, Maçonnerie ne peut réclamer à M.
Vaillancourt le coût de la main-d’œuvre qu’elle a choisi de lui offrir pour lui permettre d’installer l’escalier à la date exigée par M. Poirier. Le Tribunal ajoute que Maçonnerie n’établit qu’en
partie le coût de ses deux employés puisqu’elle ne prouve pas leur taux horaire. Finalement, Maçonnerie n’établit pas non plus de façon précise les heures que ces deux employés ont consacrées exclusivement aux travaux que M. Vaillancourt ne pouvait exécuter seul. [ 19 ] Maçonnerie réclame également la somme de 1 000 $ pour des déficiences. À l’audience, M. Poirier reconnaît qu’en ce qui concerne le prolongement des deux limons, il s’agit d’une question d’esthétique dont il devrait supporter le coût. Quant aux équerres supplémentaires, il prétend les avoir exigées pour respecter le Code national du bâtiment .
Cependant, il n’offre aucune preuve permettant au Tribunal de se prononcer sur cette question. [ 20 ] Finalement, M. Poirier prétend que certaines vis ne sont pas les bonnes, mais il n’offre pas la preuve nécessaire pour prouver ce qu’il allègue. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la demande introductive d’instance; [ 22 ] CONDAMNE Maçonnerie Desrosiers de l’Estrie inc. à payer à M. René Vaillancourt, la somme de 1 954,57 $ avec l’intérêt au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 11 juillet 2022, date correspondant à l’expiration du délai donné à la mise en demeure suivant sa signification; [ 23 ] CONDAMNE Maçonnerie Desrosiers de l’Estrie inc. aux frais de justice de 108 $; [ 24 ] REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais de justice. __________________________________ SOPHIE LAPIERRE, J.C.Q.
Date d’audience : 2 octobre 2023 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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