2017 QCCQ 8027, 2017 QCCQ 8027
Opinion
Veillette c. Corbeil 2017 QCCQ 8027 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ABITIBI LOCALITÉ DE LA SARRE « Chambre civile » N° : 620-32-001089-166 DATE : 13 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROGER VEILLETTE, […] , La Sarre, Québec, […] Demandeur c.
LUC CORBEIL, […] , La Sarre, Québec, […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur poursuit le défendeur alléguant que le véhicule acquis de ce dernier est affecté d’un vice caché. Il demande en conséquence la résolution de la vente, le remboursement du prix payé et des dommages-intérêts.
Questions en litige [ 2 ] La première question que pose le présent débat est de déterminer s’il a été établi de façon satisfaisante que le véhicule concerné est, au moment de la vente, affecté d’un vice caché. [ 3 ] Si tel est le cas, alors doit-il y avoir résolution de la vente ou bien diminution du prix d’achat? Contexte [ 4 ] Au début de l’été 2016, le demandeur est à la recherche d’un nouveau véhicule et voit celui du défendeur sur lequel est placée une affiche indiquant qu’il est à vendre. Il s’arrête donc, l’examine et discute avec monsieur Corbeil.
L’automobile, modèle Escape 2003 affichant entre 210 et 220 000 kilomètres à l’odomètre, l’intéresse étant donné qu’elle semble en bon état et que les propos du vendeur à ce sujet sont plutôt rassurants. [ 5 ] Il revient le lendemain, procède à un essai routier d’une quinzaine de kilomètres puis, après avoir négocié le prix, donne 200 $ d’acompte. Le lundi suivant, soit le 4 juillet, les parties se rendent à la Société d’assurance automobile du Québec afin de compléter le transfert de propriété.
Le solde du prix, soit 2600 $, est alors versé au vendeur. [ 6 ] Soulignons que la seule observation que fait monsieur Veillette lors de l’essai routier est qu’il a une impression de mollesse lorsqu’il enfonce la pédale des freins. Cependant, il ne fait aucune vérification particulière à ce sujet. [ 7 ] Il utilise le véhicule de façon régulière, mais le 7 août 2016 celui-ci ralentit subitement, la transmission semblant glisser et ne plus transmettre d’énergie aux roues motrices. De peine et de misère, il se rend à un garage tout près et doit même pousser le véhicule dans la cour.
Il contacte son vendeur pour l’informer de la chose, mais ce dernier lui répond qu’il n’entend pas faire quoi que ce soit estimant avoir vendu une automobile en bon état. [ 8 ] Le demandeur fait d’abord remorquer l’Escape chez un concessionnaire Ford, puis la ramène chez lui. Il obtient une évaluation pour le remplacement de la transmission et la réparation des freins totalisant 2758,02 $.
Il est à noter qu’il ne fait aucune autre démarche pour déterminer avec un minimum de précision la cause de la défectuosité de la transmission. [ 9 ] Il envoie une mise en demeure à monsieur Corbeil, cherchant une solution négociée. Devant le mutisme du défendeur, il lui écrit de nouveau cette fois pour lui annoncer qu’il entend « annuler » la vente et récupérer le prix payé. Aucune suite n’est évidemment donnée à cette missive, d’où la présente procédure.
Analyse [ 10 ] L’
article 1726 du Code civil du Québec prévoit qu’un bien vendu est couvert par une garantie de qualité qui entre en œuvre s’il devait être affecté d’un vice caché. 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. 1991, c. 64, a. 1726. [ 11 ] Pour pouvoir invoquer cette garantie, l’acheteur doit donc démontrer qu’avant la vente le bien est affecté d’un défaut non apparent qu’il ne peut découvrir malgré sa prudence et sa diligence. [ 12 ] Par vice caché on entend une situation ou un fait inconnu de l’acheteur ayant pour résultat que le bien ne peut être utilisé comme il le devrait.
Ce vice peut résulter d’un mauvais usage antérieur, d’un défaut de fabrication ou de toute autre cause qui, eu égard à toutes les circonstances, empêche le bien de fonctionner de la manière dont on est en droit de s’y attendre. [ 13 ] La vétusté, l’usure ou le vieillissement ne constituent pas un vice au sens de la garantie de qualité.
En effet, à moins qu’il ait vieilli de façon prématurée, résultat d’une défaillance, d’un usage abusif ou encore qu’il soit anormalement usé, le fait qu’un bien arrive au bout de sa vie utile n’entre pas dans la définition de vice caché. [ 14 ] Dans le cas présent, la difficulté à laquelle est confronté le Tribunal est que la cause exacte à l’origine du bris de la transmission est inconnue. [ 15 ] S’agit-il d’un défaut de fabrication ou bien d’un usage abusif antérieur à la vente?
Ceci est possible tout comme d’ailleurs le fait que cette composante du véhicule, vu son âge, ait rendu l’âme, conséquence d’une usure normale. [ 16 ] Rappelons que le véhicule a déjà parcouru environ 220 000 kilomètres au moment de la panne et qu’il est tout de même âgé de 13 ans. [ 17 ] Par conséquent, dans l’état actuel de la preuve, il est impossible de conclure, quant à la transmission, que le bris n’aurait pas dû survenir et qu’il résulte d’un vice caché.
Il s’agit peut-être simplement d’une conséquence liée à l’âge de l’Escape. [ 18 ] En ce qui a trait aux freins, dès le premier essai routier le demandeur a déjà décelé quelque chose d’anormal, mais il ne s’en est pas inquiété.
Selon toute vraisemblance, un examen un peu plus approfondi aurait permis de voir que des réparations s’imposaient. [ 19 ] Conséquence de ce qui précède, le Tribunal n’a d’autre option que de rejeter la demande de monsieur Veillette. [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] REJETTE la demande; [ 22 ] CONDAMNE le demandeur à verser au défendeur le montant du timbre judiciaire. __________________________________ Jean-Pierre Gervais, J.C.Q. Date d’audience : 6 juin 2017
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