2010 QCCQ 11653, 2010 QCCQ 11653
Opinion
Anthony c. Axa Assurances 2010 QCCQ 11653 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-119383-091 DATE : 10 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ RENAUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RÉGINALD ANTHONY […] Montréal (Anjou), Qc. […] DEMANDEUR c. AXA ASSURANCES 2020, rue University, suite 700 Montréal, Qc.
H3A 2A5 DÉFENDERESSE ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame de la défenderesse la somme de 1 000,00$, suite à un accident automobile. [ 2 ] Le ou vers le 22 juillet 2009, le demandeur, au volant de son véhicule, circule sur la 24 ième Avenue, en direction nord, à Montréal. [ 3 ] A l'intersection de la rue Robert, le demandeur doit effectuer un arrêt obligatoire, alors que les véhicules circulant sur la rue Robert n'en ont pas. [ 4 ] Le demandeur fait son arrêt.
Mais, sur la rue Robert, à sa gauche, un automobiliste circulant sur la rue Robert, de l'ouest vers l'est, donc, sur la gauche du demandeur, lui fait signe de passer. [ 5 ] Comme le demandeur s'avance, un véhicule, venant de l'est et se dirigeant vers l'ouest sur la rue Robert, le heurte. L'impact survient sur le côté passager du véhicule du demandeur.
Il a un peu plus de 3 000,00$ de dommages. [ 6 ] Comme le demandeur détient une police d'assurance auprès de son assureur, la défenderesse, il demande à être indemnisé. [ 7 ] La défenderesse paie cette réclamation, sauf une somme de 1 000,00$, représentant la franchise prévue à la police d'assurance. [ 8 ] Le demandeur conteste cette position et réclame ce 1 000,00$, puisqu'il n'est pas responsable de cet accident. En effet, il prétend que l'autre conducteur de l'automobile circulait trop rapidement sur la rue Robert. [ 9 ] La défenderesse est en désaccord. Elle fait entendre ce témoin-conducteur.
Il affirmera qu'il ne circulait pas rapidement. A l'autre intersection à l'est, d'où il venait, se trouve un arrêt et un autre se trouve à l'ouest, toujours sur Robert, après l'intersection de la 24 ième Avenue: donc, il ne pouvait rouler vite. [ 10 ] De plus, le représentant de la défenderesse dépose le barème de responsabilité qui régit les relations entre un assureur et son assuré. [ 11 ]
Le paragraphe 9, alinéa b) de ce barème indique ceci: «Véhicule [du demandeur] négligent ou quittant …
un panneau d'arrêt, … la responsabilité du véhicule [du demandeur] est alors de 100%» ce qui entraîne l'application de la franchise de 1 000,00$. ANALYSE [ 12 ] En vertu de la
Loi sur l'assurance automobile , le recours de l'assuré-demandeur, ici, doit être dirigé vers son assureur, comme il l'a fait. [ 13 ] Dans un tel cas, cette loi d'assurance automobile prévoit que le regroupement des assureurs établit une convention d'indemnisation directe et celle-ci sert à l'établissement d'un barème de circonstances d'accident pour le partage de la responsabilité. [ 14 ] Le demandeur, honnêtement, admet les circonstances. [ 15 ] Or, nous partageons l'opinion de la défenderesse à l'effet que le demandeur est totalement responsable de l'accident. [ 16 ] Le conducteur d'un véhicule, face à un panneau d'arrêt, doit l'immobiliser et céder le passage à tout autre véhicule circulant sur une autre chaussée. [ 17 ] Même si l'autre conducteur impliqué dans l'accident circulait rapidement (ce qui est nié et la preuve est contradictoire à cet effet), il était de l'obligation du demandeur de traverser cette intersection en s'assurant qu'il pouvait le faire en toute sécurité, incluant son obligation d'évaluer la vitesse de tous les autres véhicules. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] REJETTE la demande; [ 20 ] MAIS , sans frais. __________________________________ ANDRÉ RENAUD, J.C.Q.
Date d’audience : 30 novembre 2010
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