2014 QCCQ 8056, 2014 QCCQ 8056
Opinion
Del Grosso (Rénovation Del-G enr.) c. D'Addona 2014 QCCQ 8056 JA 0437 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-025761-139 DATE : 22 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MAURICE ABUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NICOLA DEL GROSSO , f.a.s.n. Rénovation Del-G enr.
Partie demanderesse / Défenderesse-reconventionnelle c. FILOMENO D'ADDONA
Partie défenderesse / Demanderesse-reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFICATIF ______________________________________________________________________ [ 1 ] Vu les dispositions de l'article 475 du Code de procédure civile ; [ 2 ] Vu l'erreur matérielle constatée dans le jugement du 16 juillet 2014, au paragraphe [60]; [ 3 ] Vu qu'il y a lieu de faire d'office les rectifications nécessaires afin que le paragraphe [60] se lise comme suit : « [60] OPÉRANT COMPENSATION entre les créances respectives des parties, CONDAMNE FILOMENO D'ADDONA à payer à NICOLA DEL GROSSO, f.a.s.n.
Rénovation Del-G, la somme de 1 181,96 $ portant intérêt au taux légal de 5% l’an plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de l’assignation;» [ 4 ] Par ces motifs, le Tribunal : [5] Corrige le paragraphe [60] du jugement du 16 juillet 2014 pour qu'il se lise comme suit : « [60] OPÉRANT COMPENSATION entre les créances respectives des parties, CONDAMNE FILOMENO D'ADDONA à payer à NICOLA DEL GROSSO, f.a.s.n. Rénovation Del-G, la somme de 1 181,96 $ portant intérêt au taux légal de 5% l’an plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de l’assignation;» __________________________________ MAURICE ABUD, J.C.Q. Date d’audience : 6 mai 2014
Del Grosso (Rénovation Del-G enr.) c. D'Addona 2014 QCCQ 8056 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-025761-139 DATE : 16 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MAURICE ABUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NICOLA DEL GROSSO , f.a.s.n. Rénovation Del-G enr.
Partie demanderesse / Défenderesse-reconventionnelle c. FILOMENO D'ADDONA
Partie défenderesse / Demanderesse-reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [1] La
partie demanderesse, Nicola Del Grosso (ci-après « Del Grosso ») réclame de la
partie défenderesse, Filomeno D'Addona (ci- après « D'Addona »), un montant de 2 972,10 $ représentant le solde dû sur des travaux de rénovation. [2] D'Addona nie devoir quelque somme que ce soit puisque Del Grosso n'a jamais terminé son travail et il a été dans l'obligation de défrayer et d'assumer divers coûts, soit 4 800 $ qu’il réclame en demande reconventionnelle. LES FAITS [3] Le 1 er mai 2012 intervient un contrat pour la réfection de la cuisine de D'Addona.
Del Grosso accepte d'effectuer les travaux pour le prix de 11 727,45 $, taxes incluses. [4] Un dépôt de 3 500 $ a été fait le 13 mai 2012 et un autre du même montant le 17 juin 2012. [ 5 ] Les travaux ont débutés à la date prévue et ont duré un mois selon lui, mais ils ont été interrompus à plusieurs reprises puisque, lorsque l'on rénove une cuisine, il faut préparer le plancher, par la suite, ils viennent prendre les mesures pour les comptoirs et ainsi de suite.
Dans la dernière semaine de juin et la première de juillet, Del Grosso est parti en vacances et son employé, Francesco De Fronzo, devait s’occuper du chantier. [ 6 ] Mais lorsqu'il est en vacances, il reçoit un courriel de D'Addona, le 7 juillet 2012, dans lequel celui-ci se plaint de la lenteur des travaux et l’informe qu'il a pris la décision de les terminer lui-même, considérant qu'il n'a pas été capable d'effectuer la livraison dans les délais prévus. [ 7 ] Dans le courriel, D'Addona lui précise qu'il a été suffisamment tolérant et respectueux, mais les choses avaient atteint un point de non-retour et il n'avait d'autre choix que d'engager un autre professionnel.
En fait, on lui reproche son laxisme dans le travail et que cela ne va pas assez vite, mais on ne lui dit pas quels sont les travaux qui ne sont pas faits. [ 8 ] Del Grosso ajoute que ce n'est que le 15 août que D'Addona lui fait part, dans un courriel qu'il lui transmet, de la liste des travaux qui n'avaient pas été complétés. À la réception de celui-ci, il mentionne avoir fait parvenir une lettre à D'Addona pour l'informer qu'il voulait parachever les travaux, mais ce dernier a refusé.
Il n'a même pas eu la chance d'aller voir ce qu'il fallait faire. [ 9 ] Entre-temps, le 25 juillet, Del Grosso lui fait parvenir une facture réclamant 2 972,10 $, étant le montant des travaux qu'il a exécutés avant d'être informé par D'Addona qu'il mettait fin au contrat. Il précise qu’il ne restait que quelques travaux à effectuer totalisant tout au plus 615 $, qu'il a déduit des montants qui lui sont dus, soit : - Installation of sink faucet, diswaher and hook up of water lines 160 $ - Installation of backsplash 150 $ - Installation of door leading to downstairs 80 $
- Some plastering (minor) 150 $ - Installation of under mount lighting (fixture only) 75 $ [ 10 ] Christine Carretta, la conjointe de D'Addona, témoigne qu'elle a été présente tous les jours lors de l'exécution des travaux par Del Grosso. Elle explique qu'il s'agissait de la rénovation complète d'une cuisine et, étant donné qu'il s'agissait d'une aire ouverte, il fallait changer tout le plancher et poser de la céramique partout. Ils ont également agrandi la cuisine. Il y avait également de la plomberie, de l'électricité et du plâtre à faire.
Il devait aussi refaire le devant du foyer pour le rendre plus esthétique. [ 11 ] Les travaux devaient être terminés pour le début de juillet.
Del Grosso le savait, dit-elle, et il lui avait demandé de commencer plus tôt, ce à quoi elle n'a pas eu d'objection parce qu'en date du 10 juillet, elle attendait de la visite de l'étranger, 4 personnes et il fallait donc que la maison soit fonctionnelle à cette date, surtout la cuisine. [ 12 ] Pour coordonner les travaux, elle a fait en sorte que toutes les entreprises qu'elle avait retenues pour la rénovation de sa cuisine soient informées de la date de livraison, début juillet, entre autres, BCBG, le fabricant des armoires, de même que le magasin où elle avait acheté ses électroménagers pour leur installation. [ 13 ] Mais lorsque Nicola Del Grosso l'a informée à la dernière minute qu'il partait en vacances une semaine et qu'on lui a dit qu'il la prolongerait d'une autre, les affaires ont commencé à mal aller.
Elle a perdu confiance, d'autant plus que Francesco De Fronzo, à qui il avait laissé la responsabilité du chantier, ne pouvait faire du plâtre, ni du travail de plomberie et il l'avait informée qu'il ne pouvait retenir les services de d'autres personnes sans l'accord de Del Grosso. [ 14 ] De plus, dit-elle, il lui aurait dit qu'il était débordé par d'autres travaux.
Enfin, mentionne-t-elle, durant toute l'absence de Del Grosso, Francesco De Fronzo ne se serait présenté à leur domicile qu'à trois reprises dont deux fois, sur une fin de journée et une autre fois en soirée. [ 15 ] La facture du 25 juillet de 2 972,10 $ est reçue par D'Addona le 8 août 2012, soit 15 jours après sa confection.
D'Addona n'est nullement d'accord de payer le montant réclamé dû au fait que Del Grosso n'a jamais terminé les travaux et ajoute qu'il a été dans l'obligation de défrayer et d'assumer des coûts supérieurs pour terminer le chantier, avec l’aide d’amis de la famille. [ 16 ] Il estime que Del Grosso lui a occasionné des dommages et c'est pourquoi il réclame un montant de 2 000 $ pour main-d'œuvre, matériaux et foyer endommagé, 600 $ pour les portes et pavé uni endommagé, 1 200 $ pour les heures de travail manquées, alors que Del Grosso et ses employés ne se présentaient pas pour effectuer les travaux et 1 000 $ comme perte de jouissance de la vie et perte de jouissance des lieux et pour diffamation. [ 17 ] Les parties ont conclu un contrat d'entreprise au sens de l'
article 2098 du Code civil du Québec qui précise : 2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. [ 18 ] Quelles sont les obligations d'un entrepreneur à l'égard de son client? D'après le premier alinéa de l'
article 2100 C.c.Q. : 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. [ 19 ] L'entrepreneur a une obligation de prudence et de diligence, une obligation d'agir selon les règles de l'art et une obligation de conformité. De plus, selon l'
article 2102 C.c.Q. , l 'entrepreneur est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu'il s'engage à effectuer ainsi qu'aux biens et au temps nécessaire à cette fin. [ 20 ] S'ajoute également pour un entrepreneur un devoir de conseil et d'information. Est utile sinon essentielle de rappeler les articles 2803 et 2804 C.c.Q. qui prévoient que : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 21 ] Ducharme nous apprend que lorsque la preuve faite n'est pas suffisamment convaincante ou encore, si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l'impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve.
Celui sur qui reposait l'obligation de convaincre perdra [1] . [ 22 ] Jean-Claude Royer, pour sa part, précise dans son traité sur la preuve civile que la
partie qui a le fardeau de persuasion perd son procès s'il ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées [2] . [ 23 ] Dans le cas présent, Del Grosso avait l'obligation de prendre les dispositions nécessaires pour s'assurer que les travaux qu'il avait à effectuer le seraient selon les règles de l'art et dans un temps déterminé. [ 24 ] Il avait l'obligation de se servir de méthodes reconnues dans son domaine particulier d'expertise et d'utiliser les techniques et moyens qui prévalaient au moment de l'exécution du contrat. [ 25 ] Son obligation en est une de résultat. L'absence de résultat fait présumer la faute et place sur ses épaules le fardeau de
démontrer que l'inexécution provient d'une cause qui lui n'est pas imputable. [ 26 ] Le Tribunal conclut, après avoir considéré l'ensemble de la preuve, les témoins entendus et les photographies produites au dossier, que Del Grosso n'a pas assumé son obligation et que D'Addona était justifié de mettre fin au contrat, tel que le prévoit l'
article 2125 du Code civil du Québec . [ 27 ] Cette disposition prévoit que l e client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l'ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise.
Il y a lieu de souligner que, contrairement à l'entrepreneur qui ne peut résilier unilatéralement le contrat que pour un motif sérieux, le client peut le faire sans motif. [ 28 ] Dès lors, il doit indemniser l'entrepreneur des frais et des dépenses encourues et des coûts des travaux exécutés préalablement à la résiliation du contrat. [ 29 ] Dans un tel cas, les parties doivent « comptabiliser » ce qui a été versé et ce qui reste dû au moment de la résiliation, conformément aux prescriptions de l'
article 2129 C.c.Q. : 2129. Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l'entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu'il peut les utiliser. L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu'il a reçues en excédent de ce qu'il a gagné. Dans l'un et l'autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l'autre
partie a pu subir. [ 30 ] Del Grosso reconnaît qu'il n'avait pas exécuté ses travaux lorsque D’Addona a refusé de lui donner accès à sa résidence et, selon lui, il restait pour environ 615 $ d'ouvrage à compléter. [ 31 ] De plus, Del Grosso considère qu'il avait le droit de terminer les travaux puisqu’il a envoyé une demande à cette fin et qu'on ne lui a pas donné l'opportunité de le faire. [ 32 ] Mais, il faut faire la distinction entre les règles applicables dans le régime de droit commun et celle applicable en matière de résiliation unilatérale prévue à l'
article 2125 du Code civil du Québec : [ 33 ] Me Vincent Karim, dans son traité sur « Les contrats d'entreprises, de prestations de services et l'hypothèque légale [3] », fait état du droit du client de mettre fin unilatéralement à son contrat sans avoir à motiver sa décision. [ 34 ] Me Karim [4] s'exprime ainsi sur la question : « Il convient de faire la distinction entre le droit à la résiliation du contrat, prévu à l'
article 2125 C.c.Q. et le droit à la résiliation ou à la résolution du contrat en vertu des règles du droit commun. Dans le premier cas, le client qui se prévaut de son droit à la résiliation n'a pas à motiver sa décision. Il peut, ainsi, l'exercer même s'il n'a rien à reprocher à l'entrepreneur relativement à l'exécution du contrat alors que, dans le deuxième cas, le client qui reproche à l'entrepreneur une faute ou un défaut quelconque peut se prévaloir des dispositions prévues aux articles 1590 , 1602 , 1604 et 1605 C.c.Q.
La résiliation du contrat, en raison de la faute de l'entrepreneur, permet au client de réclamer une indemnité pour les dommages, pour la perte et le préjudice qui résultent de la faute reprochée à l'entrepreneur. En effet, la faute dans l'exécution du contrat engage la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur et justifie la résiliation du contrat d'entreprise par le client. Celui-ci peut se prévaloir du régime de droit commun en matière d'indemnisation tel qu'établi par les articles 1611 et 1613 C.c.Q.
Par contre, le droit à la résiliation exercé en vertu de l'article 2125 C.c.Q. expose le client à une poursuite en dommages-intérêts dont le montant sera déterminé selon les critères de l'
article 2129 C.c.Q. L'exercice du droit de résiliation unilatérale accordé par l'
article 2125 C.c.Q. est sanctionné par l'
article 2129 C.c.Q. Le client doit, ainsi indemniser l'entrepreneur ou le prestataire de services des frais et dépenses encourus et des coûts des travaux exécutés préalablement à la résiliation du contrat. Il doit également, l'indemniser pour la valeur des biens fournis, s'ils peuvent lui être remis et qu'il peut les utiliser. De plus, le client devra dédommager son cocontractant, le cas échéant, des préjudices qu'il a subis en raison de la résiliation du contrat d'entreprise.
L'entrepreneur qui subit des dommages à la suite de la résiliation dispose donc d'un recours en dommages-intérêts à l'encontre de son client. Cette sanction, résultant de l'exercice du droit de résiliation unilatérale, est bien fondée, car il serait impensable de permettre au client de résilier le contrat d'entreprise par sa seule volonté, sans prescrire d'indemnisation pour les dommages subis par son cocontractant. L'entrepreneur ou le prestataire de services ne doit subir, ainsi, aucun préjudice de la résiliation unilatérale du contrat.
Il doit, par contre, restituer au client les avances qu'il a reçues en excédant de ce qu'il a gagné (art. 2129 al. 2 C.c.Q.) afin qu'il ne soit pas injustement enrichi par la résiliation. » [ 35 ] Il faut donc se garder d'appliquer les règles générales de l'exécution de contrats au régime d'exception de l'
article 2125 du Code civil du Québec . [ 36 ] Si l'entrepreneur pouvait exiger de corriger ses malfaçons ou de compléter la
partie des travaux en exécution au moment de la résiliation, cela aurait eu pour effet de permettre une poursuite, tout au moins partielle, des travaux, ce qui est le contraire de l'objectif visé par la résiliation unilatérale. [ 37 ] De plus, Me Karim mentionne que, lorsqu'il y a résiliation par le client, celui-ci peut même « exiger un recours en injonction afin d'empêcher son cocontractant de poursuivre la résiliation de l'ouvrage faisant l'objet du contrat d'entreprise » [5] .
Cela s'oppose donc à l'idée que l'entrepreneur puisse exiger de corriger ses malfaçons malgré la résiliation. [ 38 ] Partant de là, le client peut-il déduire du prix à payer lors de la résiliation la dépréciation résultant de la mauvaise qualité des
travaux ou le coût qu'il a dû payer pour faire effectuer les travaux correctifs? [ 39 ] En principe, il faut répondre à cette question par l'affirmative. [ 40 ] À l'égard de l'application de l'
article 2129 du Code civil du Québec , Me Karim s'exprime ainsi au sujet de « la valeur des travaux exécutés » (à la page 356) : « L'
article 2129 du Code civil du Québec admet, à
titre de dommages pouvant être indemnisés par le client, la valeur des travaux exécutés ou des prestations fournies avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation. Par contre, les frais afférents aux travaux qui ont été mal exécutés ne peuvent faire l'objet d'une réclamation fondée sur l'article 2129 du Code civil. » [ 41 ] Me Karim réfère à cet égard la décision rendue dans 167190 Canada inc . c. Giannakis [6] , dans laquelle Monsieur le juge F- Michel Gagnon conclut que la valeur des malfaçons et des travaux incomplets doit être soustraite de la valeur des travaux payables à l'entrepreneur.
Ce dernier écrit : «…la valeur des travaux exécutés…à laquelle a droit l'entrepreneur en cas de résiliation par le client (
article 2129 C.c.Q. ) ne comprend que les travaux conformes au contrat et aux règles de l'
article 2100 C.c.Q. » [ 42 ] Il faut donc établir « la valeur des travaux exécutés » à la date de la résiliation en tenant compte de la dépréciation résultant des vices et malfaçons dont ils sont affectés. [ 43 ] Il doit également l'indemniser pour la valeur des biens fournis, s'ils peuvent lui être remis et qu'il peut les utiliser. [ 44 ] De plus, chacun doit indemniser son cocontractant des préjudices qu'il a subis en raison de la résiliation du contrat d'entreprise. [ 45 ] Selon Vincent Karim [7] , la résiliation a pour effet d'anéantir le contrat d'entreprise pour l'avenir.
Elle ne produit aucun effet rétroactif.
Il n'y a donc pas lieu à ce moment-là de restituer les prestations exécutées par chacune des parties avant la résiliation du contrat, à l'exception des avances reçues par l'entrepreneur et qui excèdent la valeur des travaux exécutés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. [ 46 ] Selon la preuve, les travaux de Del Grosso étaient terminés à environ 80%, si l'on tient compte des travaux non complétés que l'on retrouve au courriel du 15 août 2012. [ 47 ] Dans les circonstances Del Grosso aurait droit à 9 381,96 $, soit 80% du coût du contrat de 11 727,45 $. [ 48 ] Considérant qu'il a reçu 7 000 $ d'avance en mai et juin 2012, la réclamation sera donc accueillie pour 2 381,96 $. [ 49 ] Concernant la demande reconventionnelle, le Tribunal ne peut octroyer la somme de 2 000 $ pour terminer les réparations.
À partir du moment où D'Addona manifeste son intention de mettre fin au contrat avant qu'il ne soit terminé, il ne peut rien réclamer pour les compléter. [ 50 ] Il en est de même pour la réclamation de 1 200 $, représentant le salaire perdu par D’Addona à son travail du au fait que Nicola Del Grosso ou Francesco De Fronzo ne se présentait pas à son domicile pour exécuter le contrat ou arrivait en retard, il s'agit de dommage indirect qui ne peut être compensé. [ 51 ] Par ailleurs, le Tribunal fera droit à un montant de 200 $ pour les portes et le pavé uni endommagé. [ 52 ] D'autre part, l'inaction de Del Grosso, son retard à exécuter les travaux, le fait de laisser le demandeur en plan à quelques jours de la fin des travaux et partir en vacances sans les parachever dans les délais mentionnés, a apporté du stress et de l'insécurité à la
partie demanderesse que le Tribunal estime à 1 000 $. [ 53 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 54 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 55 ] CONDAMNE la
partie défenderesse, FILOMENO D'ADDONA , à payer à la
partie demanderesse, NICOLA DEL GROSSO, f.a.s.n. Rénovation Del-G, la somme de 2 381,96 $; [ 56 ] LE TOUT sans frais. [ 57 ] ACCUEILLE partiellement la demande reconventionnelle; [ 58 ] CONDAMNE la
partie demanderesse, NICOLA DEL GROSSO , f.a.s.n. Rénovation Del-G , à payer à la
partie défenderesse, FILOMENO D'ADDONA , la somme de 1 200 $ ; [ 59 ] LE TOUT sans frais. [ 60 ] OPÉRANT COMPENSATION entre les créances respectives des parties, CONDAMNE FILOMENO D'ADDONA à payer à NICOLA DEL GROSSO, f.a.s.n. Rénovation Del-G, la somme de 1 81,96 portant intérêt au taux légal de 5% l’an plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de l’assignation; [ 61 ] LE TOUT sans frais.
__________________________________ MAURICE ABUD, J.C.Q. Date d’audience : 6 mai 2014
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