2019 QCCQ 8669, 2019 QCCQ 8669
Opinion
Lapunko c. Aviva Canada inc. 2019 QCCQ 8669 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-158513-186 DATE : 3 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ULANA LAPUNKO ET SERGE BOURQUE Demandeurs c. AVIVA CANADA INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament une indemnité d’assurance pour compenser les dommages provoqués par une fuite d’eau survenue dans leur immeuble. [ 2 ] La défenderesse reconnaît être l’assureur des demandeurs et le quantum de la réclamation est admis. [ 3 ] La défenderesse conteste toutefois la demande pour le motif que le sinistre allégué résulte d’une « détérioration graduelle » au sens d’une exclusion stipulée à la police d’assurance. [ 4 ] Les photographies déposées par les parties établissent que les dommages constatés en 2017 résultent effectivement d’une « détérioration graduelle » et les demandeurs ne contestent d’ailleurs pas cette allégation. [ 5 ] Ils plaident cependant que l’exclusion ne leur est pas opposable parce qu’elle était stipulée dans la première police qu’ils ont reçue en 2011, mais qu’elle n’a jamais été reprise ou répétée dans les documents d’assurance qui leur ont ensuite été transmis à chaque année. [ 6 ] La seule question en litige consiste donc à déterminer si l’exclusion stipulée en 2011 faisait toujours
partie du contrat d’assurance bien que la défenderesse se soit limitée à transmettre, annuellement, un document de renouvellement plutôt que le texte complet de la police d’assurance. [ 7 ] L’obligation d’un assureur, lors du renouvellement d’un contrat d’assurance, est régie par l’
article 2405 du Code civil du Québec dont l’extrait pertinent se lit comme suit : « Lorsqu'une telle modification est faite à l'occasion du renouvellement du contrat, l'assureur doit l'indiquer clairement à l'assuré dans un document distinct de l'avenant qui la constate.
La modification est présumée acceptée par l'assuré 30 jours après la réception du document. » [ 8 ] Il est admis que les documents d’assurance transmis aux demandeurs, pour l’année 2017, ne comprennent pas le texte complet de la police d’assurance. [ 9 ] Ils comprennent plutôt un « Avis à l’assuré - Renouvellement de votre police d’assurance habitation » qui résume les changements apportés et qui débute par le texte suivant : « Merci de nous avoir choisis pour assurer votre habitation. Vous trouverez ci-joint votre trousse de renouvellement. » [1] [ 10 ] Ces documents satisfont aux exigences de l’
article 2405 du Code civil du Québec . [ 11 ] En effet, un assureur n’a pas l’obligation de répéter toutes et chacune des clauses d’une police renouvelée, il lui suffit de signaler les modifications.
[ 12 ] Or, personne ne prétend que l’exclusion en cas de « détérioration graduelle » aurait été ajoutée ou modifiée en 2017 et, conséquemment, elle n’avait pas à être répétée dans les documents de renouvellement. [ 13 ] Le Tribunal décide donc que l’exclusion invoquée par la défenderesse est opposable aux demandeurs et, conséquemment, la demande sera rejetée. [ 14 ] Vu l’ensemble des circonstances, les demandeurs ne seront pas condamnés à rembourser à la défenderesse les frais de la contestation. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande, sans frais de justice. __________________________________ FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. Date d’audience : 11 novembre 2019
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