2015 QCCA 889, 2015 QCCA 889
Opinion
Amar c. Société des loteries du Québec 2015 QCCA 889 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-024060-139 (500-17-065602-115) DATE : 14 MAI 2015 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. MICHAEL AMAR RAJIB ULLAH APPELANTS – Demandeurs c.
SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU QUÉBEC INTIMÉE – Défenderesse ARRÊT [ 1 ] LA COUR ; - Statuant sur l’appel d’un jugement rendu le 31 octobre 2013 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Paul Mayer) qui a rejeté la requête introductive d’instance en dommages ré-amendée des appelants, avec dépens incluant les frais d’expert de l’intimée. [ 2 ] Après avoir étudié le dossier, entendu les parties et délibéré; [ 3 ] Pour les motifs du juge Chamberland, auxquels souscrivent les juges Giroux et Schrager, LA COUR : [ 4 ] REJETTE l’appel, avec dépens. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A.
MARK SCHRAGER, J.C.A. M. Michael Amar M. Rajib Ullah Personnellement Me Olivier F. Kott Me Amélie Aubut NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA Pour l’intimée Date d’audience : 25 mars 2015
MOTIFS DU JUGE CHAMBERLAND [ 5 ] Les appelants réclament quelque 22 millions de dollars de l’intimée. Ils prétendent qu’en exploitant et administrant la loterie « Extra », l’intimée s’adonne à des pratiques interdites par la
Loi sur la protection du consommateur [1] et contrevient à plusieurs dispositions de la
Loi sur la société des loteries du Québec [2] et du Règlement sur les concours de pronostics et les jeux sur numéros [3] , de même qu’à l’ alinéa 206(1)
d) du Code criminel [4] . [ 6 ] Le jugement dont appel leur donne tort. Le juge de première instance rejette chacune de leurs prétentions, tout en tenant des propos sévères concernant leur crédibilité et l’ampleur des dommages, compensatoires et punitifs, réclamés par rapport au préjudice décrit dans leurs procédures. Les faits [ 7 ] L’« Extra » est une loterie à tirage quotidien, elle n’est vendue qu’au Québec. Il s’agit d’une loterie qui ne peut être jouée seule; elle doit être jumelée à un autre produit de loterie.
Chaque sélection coûte 1 $; il s’agit d’un numéro composé de sept chiffres compris entre 0000000 et 9999999. Il y a donc 10 millions de sélections possibles. [ 8 ] Toutes les sélections sont générées par ordinateur. Un joueur peut acheter jusqu’à dix sélections d’Extra sur un même billet. Le programme informatique qui commande la génération des sélections comporte un paramètre qui fait en sorte que les premier et dernier chiffres d’une sélection ne se répètent pas d’une sélection à l’autre lorsqu’un joueur achète plus d’une sélection sur un même billet.
Sous réserve de ce paramètre, l’attribution des sélections se fait de façon tout à fait aléatoire, si aléatoire en fait qu’il n’est pas impossible que la même sélection soit attribuée à plus d’un participant pour le même tirage. Ce paramètre de non-répétition est à l’origine de la plupart des reproches que les appelants formulent à l’endroit de l’intimée. [ 9 ] La sélection gagnante est déterminée lors d’un tirage effectué quotidiennement à l’aide de sept bouliers contenant chacun dix boules numérotées de 0 à 9.
Une boule est tirée de chacun des bouliers afin de composer la sélection gagnante. [ 10 ] La structure de lots et les chances de gagner chacun de ces lots sont décrites au tableau suivant : Catégories Lots Chances de gagner Numéro complet (7 chiffres) (partageable) 1 000 000 $ 1 / 10 000 000 6 derniers chiffres 25 000 $ 1 / 1 111 111 5 derniers chiffres 500 $ 1 / 111 111 4 derniers chiffres 50 $ 1 / 11 111 3 derniers chiffres 20 $ 1 / 1 111 2 derniers chiffres 5 $ 1 / 111 Le dernier chiffre 2 $ 1 / 11 6 premiers chiffres 10 000 $ 1 / 1 111 111 5 premiers chiffres 500 $ 1 / 111 111 4 premiers chiffres 50 $ 1 / 11 111 3 premiers chiffres 20 $ 1 / 1 111 2 premiers chiffres 5 $ 1 / 111 Total 1 / 9,1 [ 11 ] Les appelants sont friands des produits de l’intimée, et notamment de l’Extra, dont ils ont acheté des billets régulièrement au fil des années.
Au cours de l’été 2010, ils ont constaté que les premier et dernier chiffres des dix sélections inscrites sur leur billet ne se répétaient pas d’une sélection à l’autre. Ils ont alors compris que cela avait des conséquences, notamment en ce qu’ils étaient assurés de gagner un lot d’au moins 2 $ (en lien avec le dernier chiffre de la sélection gagnante), mais pas plus de deux lots par tirage (l’un en lien avec le dernier chiffre, l’autre en lien avec le premier chiffre). [ 12 ] Les appelants ont alors poursuivi leur enquête, soumettant une série de questions précises à l’intimée, et ce, à plusieurs reprises.
Ils ont même rencontré des représentants de l’intimée le 15 novembre 2010 pour leur faire part de leurs griefs. [ 13 ] Insatisfaits des explications reçues, ils ont finalement pris action le 19 mai 2011. [ 14 ] Les reproches faits à l’intimée sont multiples : ➢ l’intimée tromperait ses clients en passant sous silence le fait que la génération des sélections par ordinateur est assujettie à un paramètre de non-répétition des premier et dernier chiffres d’une sélection à l’autre; ➢ l’intimée tromperait ses clients en affirmant que toutes les sélections sont attribuées aléatoirement.
De fait, dès qu’une première sélection est attribuée, le client qui en achète plus d’une perd la possibilité de se voir attribuer les autres sélections qui commencent ou finissent par les mêmes chiffres, et ainsi de suite jusqu’à la dixième sélection; ➢ l’intimée tromperait ses clients en affirmant qu’« un chiffre peut se répéter plusieurs fois» / « one digit can occur many times » puisque, dans le cas des clients qui achètent plus d’une sélection, le paramètre de non-répétition des premier et dernier chiffres d’une sélection à l’autre fait en sorte que cela n’est pas possible.
Ils ne nient pas toutefois que l’affirmation est exacte en ce qui concerne les
chiffres formant chacune des sélections; ➢ l’intimée tromperait ses clients qui achètent dix sélections sur le même billet en affirmant que chaque sélection de l’Extra donne une chance de gagner puisque le paramètre de non-répétition des premier et dernier chiffres fait en sorte qu’ils sont assurés de gagner un lot d’au moins 2 $, mais jamais plus de deux lots (avec en corollaire huit sélections « perdantes »). De plus, les appelants voient dans le fait que le client qui achète dix sélections sur le même billet est assuré de gagner un lot d’au moins 2 $ une violation de l’ al. 206(1)
d) C.cr . puisque l’intimée se trouverait ainsi à « déterminer » le gagnant d’un prix; ➢ l’Extra ne serait plus un jeu de hasard pour les clients qui achètent plusieurs sélections sur un même billet puisque
a) l’attribution des sélections, à compter de la seconde, ne serait pas aléatoire; et
b) les chances de gagner seraient assujetties à certaines restrictions, dont l’assurance de gagner un lot d’au moins 2 $, mais jamais plus de deux lots. Les requérants y voient une façon pour l’intimée de contrôler le nombre de lots que les clients peuvent gagner; ➢ l’intimée tromperait ses clients en taisant le fait que la sélection qui leur a été attribuée peut être, ou peut avoir été, attribuée à un ou plusieurs autres joueurs, pour le même tirage.
Ils soutiennent que cela réduit les chances que le gros lot soit gagné et donc, que les chances de gagner affichées par l’intimé dans sa publicité ne sont pas exactes; ➢ l’intimée tromperait le public en affichant un taux de retour théorique, plutôt que réel. [ 15 ] Le procès s’est tenu en septembre 2013 et le jugement a été rendu le 31 octobre 2013. Le jugement entrepris [ 16 ] Le juge de première instance rejette toutes les prétentions des appelants.
Il divise son analyse en quatre parties : ➢ les contraventions au Règlement ; ➢ les contraventions au Code criminel ; ➢ les contraventions à la LPC ; ➢ les dommages. [ 17 ] Le juge rappelle quelques jalons importants concernant l’histoire de l’Extra. Cette loterie existe depuis les années 1990, mais elle a évolué au fil des ans, passant de six à sept chiffres en 2006. Le gros lot a gonflé de 500 000 $ à 1 million de dollars en mai 2010, en même temps qu’il devenait partageable. En 2012, l’intimée vendait en moyenne 400 000 sélections par jour.
Sur une base annuelle, 92,5 % des joueurs achètent une seule sélection, 3,1 % en achètent deux, 3 % en achètent entre trois et neuf et, enfin, 1,6 % achètent le maximum possible de dix sélections. [ 18 ] Concernant le Règlement , le juge de première instance traite des deux contraventions alléguées par les appelants, soit celle voulant que l’intimée ne respecte pas le taux de retour minimum prévu (35 %) à l’article 10 [5] et celle voulant que le caractère aléatoire de l’Extra ne respecte pas les exigences de l’article 14 [6] . [ 19 ] Quant à la première, il conclut que la preuve faite par l’intimée contredit les prétentions des appelants.
Le taux moyen de retour pour la période 2005 à 2013 a varié de 41,8 % à 51,11 %, bien au-delà du seuil de 35 % prévu au Règlement .
La preuve révèle également que le taux de retour variera de 40 % à 49 %, 19 années sur 20, et qu’il est possible qu’il passe sous la barre de 35 % une fois à tous les 62 000 ans, ce qui n’est pas près d’arriver de toute manière puisque, toujours selon la preuve, l’intimée procéderait alors à des tirages additionnels pour faire en sorte que le taux de retour atteigne la limite inférieure de 35 %. [ 20 ] Quant à la seconde, le juge estime que les appelants font une lecture erronée de l’article 14. Rien n’interdit à l’intimée de prévoir certaines contraintes dans la génération des sélections par ordinateur.
Le Règlement exige par contre que le choix de la sélection gagnante soit le fait du hasard, ce qui est le cas puisque les sept chiffres composant la sélection gagnante sont tirés à partir d’autant de bouliers. [ 21 ] Concernant le Code criminel , le juge rappelle que l’argument des appelants est en lien avec le fait que l’acheteur de dix sélections sur un même billet est assuré de gagner un lot d’au moins 2 $, l’intimée « déterminant » ainsi qui sont les gagnants. Les appelants y voient une infraction à l’ al. 206(1)
d) C.cr. [7] . [ 22 ] Le juge de première instance rejette cette prétention. Il estime que l’ alinéa 206(1)
d) ne s’applique pas en raison de l’ alinéa 207(1)
a) C.cr . [8] . Les provinces ont le droit de mettre sur pied des loteries, et c’est ce que l’intimée fait ici avec l’Extra. [ 23 ] Concernant la LPC , le juge de première instance constate tout d’abord que l’achat d’un billet de loterie est un contrat de consommation.
Il décrit ensuite la raison d’être de la LPC et les objectifs visés par le législateur québécois en interdisant certaines pratiques commerciales. [ 24 ] Le juge passe ensuite à l’analyse des allégations voulant que Loto-Québec, dans les représentations qu’elle fait à sa clientèle, passe sous silence plusieurs faits importants (art. 228 LPC ) ou trahisse la réalité (art. 218-219 LPC ). [ 25 ] Il rappelle qu’un fait est important s’il peut influer sur la décision du consommateur de contracter. [ 26 ] Quant au fait que la génération des sélections ne serait pas aléatoire en raison de l’utilisation d’un paramètre de non-répétition des premier et dernier chiffres d’une sélection à l’autre lorsqu’un joueur achète plus d’une sélection sur le même billet, le juge reconnaît que l’intimée passe ce fait sous silence et qu’il s’agit d’un élément que le consommateur moyen ne sera pas en mesure de déceler sans
procéder à un examen attentif du billet. Il estime cependant qu’il ne s’agit pas là d’un fait important au sens de la LPC. Selon lui, la preuve révèle que ce paramètre a été inséré dans le programme informatique pour plaire à la majorité de la clientèle qui, selon les informations compilées par l’intimée, n’aime pas les sélections dont les chiffres se répètent.
De plus, toujours selon la preuve, l’existence de ce paramètre de non-répétition n’a aucun effet sur les chances de gagner. [ 27 ] Quant au fait que, en raison du paramètre de non-répétition des premier et dernier chiffres, celui qui achète le maximum de dix sélections est certain de gagner un lot d’au moins 2 $, le juge estime qu’il s’agit là d’une information intéressante, surtout pour ceux qui achètent plusieurs sélections (à peu près 5 % de la clientèle). Mais il ne s’agit pas, selon lui, d’un « fait important » au sens de la LPC.
D’abord, l’information ne serait vraiment utile qu’à un petit nombre de joueurs, soit ceux qui achètent déjà plusieurs sélections. Ils sauraient qu’en dépensant quelques dollars de plus, ils seraient certains de gagner un lot d’au moins 2 $.
Mais, ajoute le juge, ce n’est pas le cas des appelants qui eux ont acheté le maximum de sélections et qui prétendent aujourd’hui avoir été induits en erreur parce qu’ils ont procédé à cet achat sans savoir que cela les assurait de gagner au moins 2 $. [ 28 ] Quant au fait que, en raison du paramètre de non-répétition des premier et dernier chiffres, celui qui achète dix sélections ne peut pas gagner plus de deux lots, soit le même nombre de lots qu’il peut gagner en achetant une seule sélection, le juge reconnaît qu’il s’agit là d’un fait dont l’intimée n’a pas informé ses clients, mais il estime que cette omission est sans conséquence.
Il est vrai que, sans le paramètre de non-répétition, le joueur qui achète dix sélections pourrait gagner jusqu’à 20 lots, mais il s’agit là d’un événement plus qu’improbable, soit une chance sur 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000! La preuve mathématique que le juge retient établit également que le nombre moyen de lots gagnés par tirage est exactement le même, soit 1,09, que les sélections aient été choisies avec le paramètre de non-répétition, ou sans.
Dans ce contexte, estime le juge, l’information n’est pas susceptible d’influer sur la décision du consommateur d’acheter ou non l’Extra. [ 29 ] Quant à l’allégation voulant que l’intimée passe sous silence le fait que, en corollaire du fait que l’acheteur de dix sélections ne peut pas gagner plus de deux lots, ce même acheteur se retrouve avec huit sélections perdantes, le juge estime qu’elle est mal fondée parce qu’elle est fausse. Toutes les sélections peuvent, jusqu’au tirage, rapporter un lot à leur détenteur.
De toute manière, ajoute le juge, l’intimée indique clairement dans sa publicité que les chances de gagner l’un des lots est de 1/9,1, c’est donc dire qu’il existe huit chances sur 9,1 de perdre. [ 30 ] Quant au fait que la même sélection peut être attribuée plus d’une fois dans le cadre d’un même tirage, et donc, que l’intimée devrait en informer ses clients, le juge n’y attache pas d’importance. Premièrement, rien n’interdit à l’intimée de permettre que cette duplication de sélections soit possible.
Deuxièmement, l’intimée en informe ses clients en écrivant que le gros lot est « partageable » (« divisible » en anglais). [ 31 ] Les appelants craignent que la duplication des sélections affecte négativement leurs chances de gagner. Le juge conclut que cette crainte est mal fondée. Les risques que deux joueurs se retrouvent avec la même sélection sont très faibles. Le gros lot de 1 million de dollars n’a jamais eu à être partagé depuis mai 2010.
Le risque que cela arrive est, selon la preuve, de 1 sur 225 millions. [ 32 ] Quant au taux de retour affiché par l’intimée (45,55 %), le juge prend note qu’il s’agit d’un taux théorique, différent du taux réel (45,33 % en moyenne, de 2005 à 2013). Le juge conclut cependant que l’intimée ne contrevient pas à la LPC en affichant ce taux plutôt que le taux réel. D’abord, il estime raisonnable d’afficher un taux théorique puisque le taux réel varie quotidiennement, de tirage en tirage. De plus, la différence entre les deux taux est négligeable. [ 33 ] Le juge ne traite pas de la question des dommages.
Il exprime cependant des commentaires peu élogieux concernant les appelants. Il estime, exemples à l’appui, que plusieurs de leurs allégations étaient fausses ou exagérées, ou tout simplement non fondées sur la preuve. Il conclut cette
partie de l’analyse en disant que les dommages réclamés, tant compensatoires que punitifs, sont exagérés et déraisonnables. L’appel [ 34 ] Les parties n’identifient pas les questions en litige de la même façon, ni dans le même ordre. Il est parfois difficile de s’y retrouver. Dans ce contexte, je préfère traiter les questions que soulève l’appel en suivant le schéma d’analyse retenu par le juge de première instance, mais en les traitant dans un ordre différent : ➢ les contraventions au Code criminel ; ➢ les contraventions à la LPC ; ➢ les contraventions à la Loi et au Règlement .
Les contraventions au Code criminel [ 35 ] Les sélections de l’Extra sont attribuées par ordinateur en fonction d’un algorithme de génération de numéros dont un paramètre fait en sorte que les premier et dernier chiffres d’une sélection ne se répètent pas d’une sélection à l’autre lorsqu’un participant achète plus d’une sélection sur un même billet. [ 36 ] Le participant qui achète dix sélections est donc assuré de gagner un lot d’au moins 2 $, les derniers chiffres de ses sélections couvrant toutes les possibilités de 0 à 9. [ 37 ] Les appelants soutiennent que ce faisant, l’intimée se rend coupable de l’infraction décrite à l’ alinéa 206(1)
d) C.cr . :
(1) Est coupable d’un acte crimine l et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque , selon le cas : […]
d) conduit ou administre un plan, un arrangement ou une opération de quelque genre que ce soit pour déterminer quels individus ou les porteurs de quels lots, billets, numéros ou chances sont les gagnants d’un bien qu’il est ainsi proposé de céder par avance, prêter, donner, vendre ou aliéner; 206.
(1) Every one is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding two years who (…) (
d) conducts or manages any scheme, contrivance or operation of any kind for the purpose of determining who, or the holders of what lots, tickets, numbers or chances, are the winners of any property so proposed to be advanced, lent, given, sold or disposed of; [Je souligne]. [ 38 ] Le juge de première instance conclut que cet alinéa doit être lu avec l’ alinéa 207(1)
a) C.cr . , lequel crée une exemption à son application en l’espèce : 207.
(1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente
partie en matière de jeux et de paris, les règles qui suivent s’appliquent aux personnes et organismes mentionnés ci-après :
a) le gouvernement d’une province , seul ou de concert avec celui d’une autre province, peut mettre sur pied et exploiter une loterie dans la province , ou dans celle-ci et l’autre province, en conformité avec la législation de la province; […] 207.
(1) Notwithstanding any of the provisions of this Part relating to gaming and betting, it is lawful (
a) for the government of a province , either alone or in conjunction with the government of another province, to conduct and manage a lottery scheme in that province , or in that and the other province, in accordance with any law enacted by the legislature of that province; (…) [Je souligne]. [ 39 ] Les appelants reviennent à la charge en appel. Ils soutiennent que le juge n’a pas bien saisi leur argument. Ils ne contestent pas le droit de l’intimée, une société d’État, d’exploiter une loterie.
Ils plaident plutôt que l’intimée, en ayant recours à un paramètre de non- répétition pour choisir les sélections du participant qui achète plus d’une sélection, détermine en quelque sorte « les gagnants », ce que l’ alinéa 206(1)
d) C.cr . interdirait formellement. Ainsi, l’acheteur de dix sélections est assuré de gagner un lot d’au moins 2 $, mais, en revanche, il ne peut pas avoir plus de deux sélections gagnantes. Les appelants soutiennent que l’alinéa 206(1)
d) C.cr. s’applique même aux loteries que la loi permet en vertu de l’
article 207 C.cr . [ 40 ] L’intimée soutient pour sa part que les appelants font une lecture erronée de l’ alinéa 206(1)
d) C.cr . Cet alinéa interdirait plutôt à quiconque de « conduire » ou « administrer » un jeu de hasard. Partant, le juge aurait correctement conclu que l’ alinéa 207(1)
a) C.cr. , « par dérogations aux autres dispositions de la présente
partie », permet à l’intimée d’exploiter une loterie. L’intimée souligne que le paragraphe 207(4) C.cr. prévoit que le terme « loterie » « s’entend des jeux, moyens, systèmes, dispositifs ou opérations mentionnés aux alinéas 206(1)
a) à g ) […] ». [ 41 ] L’argument des appelants relève du croit criminel et non du droit civil. Leur recours en est un en dommages. Le procès qui s’est tenu est un procès civil, et non un procès criminel. Les règles de preuve étaient celles du procès civil et non du procès criminel. Le contexte ne se prête donc pas, selon moi, à une étude approfondie des articles 206 et 207 C.cr . , d’autant que les appelants abordent le même argument sous l’angle de la LPC lorsqu’ils allèguent que l’intimée trompe ses clients qui achètent dix sélections en affirmant que chaque sélection donne une chance de gagner alors que cela serait faux, un argument dont je traite dans la prochaine
section de mes motifs. [ 42 ] Ceci étant, si je devais répondre à la question de savoir si l’intimée a commis une faute engageant sa responsabilité civile en contrevenant à une norme de conduite édictée par le Code criminel , je serais enclin à souscrire à l’opinion du juge de première instance et à donner raison à l’intimée. [ 43 ] La genèse des alinéas 206(1)
d) et 207(1)
a) C.cr . confirme que le premier concerne l’établissement et la conduite d’une loterie, ce que le second permet à une province de faire depuis la fin des années 1960 [9] . D’ailleurs, dès 1969, la province de Québec créait la Régie des courses et loteries du Québec (hippisme) ainsi que la Société d’exploitation des loteries et courses du Québec (loterie) [10] Les contraventions à la LPC [ 44 ] Les appelants plaident que l’intimée s’est adonnée à des pratiques interdites par la LPC .
Ils prétendent qu’elle a fait de fausses représentations (art. 219 LPC) , passé sous silence des faits importants (art. 228 LPC ) et déformé le sens d’une information (art. 239 LPC ). Fausses représentations (art. 218 et 219 LPC )
[ 45 ] Les articles 218 et 219 LPC sont ainsi libellés : 218. Pour déterminer si une représentation constitue une pratique interdite, il faut tenir compte de l'impression générale qu'elle donne et, s'il y a lieu, du sens littéral des termes qui y sont employés. 218. To determine whether or not a representation constitutes a prohibited practice, the general impression it gives, and, as the case may be, the literal meaning of the terms used therein must be taken into account. 219.
Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire une représentation fausse ou trompeuse à un consommateur. 219. No merchant, manufacturer or advertiser may, by any means whatever, make false or misleading representations to a consumer. [ 46 ] Dans Richard c. Time inc. [11] , la Cour suprême décrit la démarche visant à vérifier la véracité du message transmis aux consommateurs par le commerçant : [78] Pour l’ensemble de ces motifs, nous devons écarter la définition du consommateur moyen proposée par la Cour d’appel.
Nous sommes d’avis que la notion du consommateur crédule et inexpérimenté, comme l’a employée la jurisprudence prédominante au Québec avant le jugement dont appel, respecte mieux les objectifs de protection contre la publicité fausse ou trompeuse que poursuit le législateur québécois.
Ainsi, les tribunaux appelés à évaluer la véracité d’une représentation commerciale devraient procéder, selon l’art. 218 L.p.c. , à une analyse en deux étapes, en tenant compte, si la nature de la représentation se prête à une telle analyse, du sens littéral des mots employés par le commerçant : (1) décrire d’abord l’impression générale que la représentation est susceptible de donner chez le consommateur crédule et inexpérimenté ; (2) déterminer ensuite si cette impression générale est conforme à la réalité .
Dans la mesure où la réponse à cette dernière question est négative, le commerçant aura commis une pratique interdite. [Je souligne.] [ 47 ] Les appelants plaident que le taux de retour affiché par l’intimée (45,55 %) est inexact et trompeur. Il ne serait pas conforme à la réalité.
L’intimé tromperait le public en ne précisant pas dans sa publicité que le taux affiché est un taux de retour théorique (calculé à partir de l’hypothèse que les 10 millions de sélections possibles ont toutes été vendues), plutôt que réel (calculé en fonction des ventes et des lots attribués au terme des tirages). [ 48 ] L’argument n’a pas convaincu le juge de première instance. Il ne me convainc pas plus. La preuve démontre que le taux de retour affiché est, à quelques décimales près, identique au taux de retour réel (45,33 %) [12] .
La différence est négligeable, si négligeable que l’on ne peut pas dire que l’information publiée n’est pas conforme à la réalité. Le juge de première instance a eu raison de conclure que l’intimée ne contrevient pas à la LPC en ne précisant pas que le taux affiché est un retour théorique plutôt que réel. D’ailleurs, on peut se demander comment elle pourrait afficher un taux de retour autre que le taux de retour théorique, les ventes de billets variant d’un jour à l’autre et l’attribution des lots, d’un tirage à l’autre.
Et si l’intimée affichait un taux de retour réel (disons, le taux moyen des trois années précédentes), on peut se demander en quoi ce taux serait plus « conforme à la réalité » du tirage à venir que le taux théorique quand on sait que le taux de retour réel varie d’année en année, à l’intérieur d’une fourchette de plus de 10 % pour les années 2005 à 2013. Silence quant à un fait important (art. 228 LPC ) L’article 228 LPC est ainsi libellé : 228. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, dans une représentation qu'il fait à un consommateur, passer sous silence un fait important. 228.
No merchant, manufacturer or advertiser may fail to mention an important fact in any representation made to a consumer. [ 49 ] Il est acquis qu’un « fait important » est un fait qui, s’il avait été communiqué au consommateur en temps opportun, « aurait été de nature à influer sur sa décision de contracter ou sur les conditions et modalités du contrat » [13] . [ 50 ] Selon les appelants, l’intimée aurait dû mentionner à ses clients
a) que l’Extra n’est pas véritablement un jeu de hasard en raison du paramètre de non-répétition utilisé dans la génération des sélections multiples;
b) que, lorsqu’un participant achète dix sélections, soit le maximum possible, il est assuré de gagner un lot d’au moins 2 $, tout en étant assuré de ne pas gagner plus de deux lots (et donc, que huit sélections seront nécessairement « perdantes »); et, enfin,
c) que les sélections peuvent être attribuées plus d’une fois dans le cadre d’un même tirage.
a) paramètre de non-répétition [ 51 ] Le juge de première instance conclut que l’utilisation d’un paramètre de non-répétition des premier et dernier chiffres dans la génération des sélections multiples n’est pas mentionnée et que le joueur ordinaire ne s’en rendra pas compte à moins de prêter une attention toute particulière au billet de tirage qui lui est remis. [ 52 ] Il souligne cependant que l’omission de mentionner une information ne contrevient à la LPC que s’il s’agit d’un fait important . [ 53 ] Le juge résume ensuite la preuve à ce sujet.
L’ajout d’un paramètre de non-répétition a été fait afin de plaire à la clientèle qui, majoritairement, préfère avoir des sélections comportant des chiffres qui ne se répètent pas et gagner plus souvent des petits montants que ne pas gagner du tout. Le choix de ce paramètre n’a aucun impact sur les chances de gagner; chaque sélection présentant les mêmes chances mathématiques de constituer un billet gagnant. À la lumière de cette preuve, il conclut que l’utilisation du paramètre de non- répétition n’est pas un fait important que l’intimée devait divulguer.
[ 54 ] Les appelants ne me convainquent pas d’une erreur du juge de première instance à cet égard. [ 55 ] Le paramètre de non-répétition n’a aucun impact sur les chances de gagner; chaque sélection présente les mêmes chances mathématiques de constituer un billet gagnant, et ce, que le participant achète une sélection, ou dix. Chaque sélection lui donne une chance sur dix millions de remporter le gros lot, une chance sur 1 111 111 de gagner 25 000 $ (les six derniers chiffres) ou 10 000 $ (les six premiers chiffres), et ainsi de suite, et ce, peu importe le nombre de sélections vendues pour chaque tirage.
Bref, le paramètre de non- répétition constitue un outil permettant de générer des sélections, mais rien de plus. Il en affecte peut-être légèrement le caractère aléatoire, mais cela est sans conséquence quant à la nature même de la loterie. Il ne constitue pas la source du hasard inhérent au jeu de l’Extra, la source du hasard provenant du tirage par bouliers pour déterminer la sélection gagnante.
C’est ce tirage, et lui seul, qui définit la loterie et les chances de gagner les différents lots. [ 56 ] Comme le souligne l’expert de l’intimée, le Pr Jean-François Plante, le participant à la loterie 6/49 peut choisir sa propre sélection ou laisser l’ordinateur le faire à sa place.
L’option retenue par ce joueur ne change rien au caractère aléatoire de la 6/49 et au fait qu’il s’agit d’un jeu de hasard. [ 57 ] Le juge de première instance a eu raison de conclure que l’existence du paramètre de non-répétition ne constitue pas un fait important, de nature à influer sur la décision du consommateur d’acheter une ou plusieurs sélections de l’Extra.
b) assuré de gagner au moins 2 $ [ 58 ] Appliquant le critère du consommateur crédule et inexpérimenté, le juge conclut que ce dernier ne sait pas qu’en achetant dix sélections, il est assuré de gagner au moins 2 $, à moins d’en acheter suffisamment longtemps pour constater qu’il gagne à chaque tirage.
Si les clients de l’intimée le savaient, cela les inciterait probablement à acheter plus de sélections, particulièrement ceux qui en achètent déjà sept, huit ou neuf, puisque pour deux ou trois dollars de plus ils seraient assurés de gagner au moins 2 $. [ 59 ] Le juge reconnaît donc la valeur de cette information, mais ajoute qu’elle n’est utile qu’à un très petit groupe de participants, soit ceux qui achètent plusieurs sélections.
Pour les autres, soit la vaste majorité des participants qui n’achètent qu’une (92,5 %) ou deux (3,1 %) sélections, l’information ne présente aucun d’intérêt. [ 60 ] En somme, l’information est pertinente, mais l’intimée ne contrevient pas à la LPC en ne la divulguant pas vu qu’elle ne concerne que très peu de joueurs et que, si elle devait influencer leur décision, ce serait pour les inciter à dépenser plus en achetant plus de sélections. [ 61 ] Les appelants reviennent sur ce point en appel.
Ils soutiennent que c’est intentionnellement que l’intimée ne dévoile pas cette information, pour ne pas choquer la vaste majorité (98,40 %) de ses clients qui n’achètent pas le maximum de dix sélections (les privant ainsi de l’assurance de gagner au moins 2 $) et pour ne pas attirer l’attention sur le fait qu’un certain nombre de participants (1,6 %) sont avantagés par rapport aux autres puisqu’ils sont sûrs de gagner, ce qui va contre l’idée qu’une loterie est un jeu de hasard. [ 62 ] Les appelants ne me convainquent pas d’une erreur de la part du juge de première instance.
D’abord, il faut bien dire qu’il n’y a pas un iota de preuve concernant l’existence d’une intention malveillante de la part de l’intimée. Au contraire, la preuve révèle que le choix du paramètre de non-répétition répondait à une demande de la clientèle, il s’agissait de plaire au public.
Avec les conséquences que l’on sait pour ceux qui achètent dix sélections : un lot d’au moins 2 $ assuré, mais pas plus de deux lots par tirage (dont, possiblement, le gros lot). [ 63 ] Ensuite, il me semble que le fait d’être assuré de gagner un lot d’au moins 2 $ lorsqu’on achète le nombre maximum de sélections n’est pas étonnant.
Même si les 10 sélections étaient choisies par les participants, plutôt que par ordinateur, il y en aurait sûrement parmi eux qui, après avoir consulté la structure de lots de l’Extra, feraient en sorte que les derniers chiffres de leurs sélections couvrent toutes les possibilités de 0 à 9, s’assurant ainsi de gagner un prix – disons « de consolation » – sans pour autant compromettre leurs chances de gagner le gros lot. Dirait-on pour autant que la loterie à laquelle ils participent n’est pas un jeu de hasard? Je ne le crois pas. [ 64 ] Reste le cas de ceux qui achètent plusieurs sélections, disons six ou sept.
Ne devraient-ils pas savoir que pour 1 $ ou 2 $ de plus ( par. ex. 4 $ pour quatre sélections additionnelles – au moins 2 $ pour une sélection gagnante = 2 $), ils se donneront trois ou quatre chances de plus de gagner le gros lot? Peut-être, mais le fait demeure que, selon la preuve, ils sont très peu nombreux dans cette situation.
De plus, j’hésite, à l’instar du juge de première instance, à dire que l’intimée contrevient à la LPC en ne divulguant pas une information qui ne pourrait qu’inciter ses clients à dépenser plus tout en ayant toujours, pour chaque sélection additionnelle, la même chance de 1 sur 10 millions de gagner le gros lot.
c) Sélections attribuées plus d’une fois [ 65 ] Les appelants se plaignent du fait que l’intimée permet qu’une sélection soit vendue plus d’une fois pour un tirage donné.
Ils ajoutent qu’il n’en est pas de même pour le pendant ontarien de l’Extra, la loterie Encore, laquelle ne permet pas qu’une sélection soit attribuée de nouveau tant que les 10 millions de sélections possibles n’ont pas toutes été vendues. [ 66 ] Les appelants soutiennent qu’il s’agit là d’un fait important que l’intimée ne pouvait pas passer sous silence, d’autant que, selon eux, la duplication des sélections affecte négativement leur chance de gagner.
Ils ajoutent que le mot « partageable » (« divisible », en anglais) apparaissant sous le gros lot de 1 000 000 $ dans le document d’information concernant l’Extra est ambigu et trompeur. [ 67 ] Le juge de première instance rejette l’argument. L’intimée a le droit de mener ses loteries comme elle l’entend, sans être obligée de faire comme en Ontario. De plus, l’intimée ne cache pas le fait qu’une sélection peut se répéter puisqu’elle précise dans sa documentation que le gros lot est « partageable ».
Le message est clair, il n’y a rien d’ambigu ou de trompeur dans cette information. [ 68 ] Quant à l’argument voulant que la duplication des sélections affecte négativement les chances de gagner, le juge estime qu’il ne s’agit pas là d’une véritable source d’inquiétude pour les participants. Les risques d’avoir deux sélections identiques, ou plus, pour un
même tirage sont très minces; de fait, le gros lot n’a jamais été partagé depuis qu’il est partageable (depuis mai 2010). Les chances d’avoir la sélection gagnante du gros lot et d’avoir à le partager sont, selon la preuve, d’une chance sur 225 millions. [ 69 ] Les appelants reviennent à la charge en appel. [ 70 ] Ils s’en remettent au témoignage de Mme Élaine Thivierge, directrice des produits chez l’intimée, qui, répondant à une question de l’appelant Michael Amar, reconnaissait la possibilité qu’une sélection soit vendue « 5 fois, 10 fois, 100 fois ou plus dans le même tirage ».
Ils prétendent que « l’utilisation d’un paramètre » qui permet la répétition des sélections ne sert qu’un objectif, soit celui de réduire les risques d’avoir à payer le gros lot. [ 71 ] L’argument n’est absolument pas convaincant. D’abord, il faut dire que les appelants se trompent carrément lorsqu’ils reprochent à l’intimée d’avoir utilisé un paramètre permettant qu’une sélection soit générée plus d’une fois dans le cadre du même tirage.
Dans les faits, c’est l’absence d’un paramètre visant à empêcher la répétition des sélections et le caractère aléatoire de la génération des sélections qui permettent au phénomène de se produire. [ 72 ] D’ailleurs, à cet égard, il me semble que la position des appelants est paradoxale. D’un côté, ils reprochent à l’intimée d’utiliser un paramètre de non-répétition des premier et dernier chiffres des sélections au motif, entre autres, que cela affecte le caractère aléatoire de la loterie.
De l’autre, ils voudraient que l’intimée utilise un paramètre – comme la loterie ontarienne Encore le fait – pour éviter qu’une sélection soit vendue plus d’une fois, ce qui affecterait nécessairement le caractère aléatoire de l’attribution des sélections! [ 73 ] Quant au reste, il n’y a rien à ajouter à ce que le juge de première instance écrivait. L’intimée n’est pas obligée de faire comme en Ontario; elle a le droit de mener ses loteries comme elle l’entend, dans le respect de la législation applicable.
Ainsi, elle peut décider que le gros lot de l’Extra, comme celui de tout autre jeu, est partageable. [ 74 ] L’intimée ne cache pas le fait que les sélections peuvent se répéter même si, selon la preuve, le risque que cela se produise est extrêmement faible. Le gros lot est « partageable », ce qui implique nécessairement que les sélections peuvent se répéter. Le message de l’intimée est clair et il ne risque pas de tromper qui que ce soit. [ 75 ] Finalement, il n’y a pas de preuve que la duplication d’une sélection affecte négativement les chances de gagner d’un participant.
Au contraire, si l’intimée ajoutait un nouveau paramètre afin d’interdire la répétition d’une sélection tant que les dix millions de sélections possibles ne sont pas toutes vendues, cela signifierait que, plus la journée avance, plus le bassin de sélections disponibles diminuerait, nuisant ainsi aux chances pour un participant de se voir attribuer la sélection gagnante. [ 76 ] Au procès, Mme Thivierge rappelait que la chance de gagner le gros lot est toujours la même, soit une chance sur 10 millions, que deux participants détiennent la même sélection ou deux sélections différentes.
En d’autres mots, ce ne sont pas les chances de gagner qui changent, mais le montant du gros lot avec lequel chacun des participants détenteurs du billet gagnant partira. Pour l’intimée, le risque de devoir payer le gros lot est le même et le montant à payer, advenant qu’il soit gagné, demeure également le même. [ 77 ] La possibilité que les sélections se répètent n’a pas non plus d’impact sur le taux de retour du jeu.
d) Pas plus de deux lots gagnants et, en corollaire, huit sélections « perdantes » [ 78 ] Le juge reconnaît que les participants qui achètent dix sélections, soit le maximum permis, ne savent pas qu’ils ne peuvent pas gagner plus d’un lot par catégorie de lots et plus de deux lots par tirage, puisque les premier et dernier chiffres des sélections qui leur sont attribués ne se répètent jamais d’une sélection à l’autre. [ 79 ] Le juge estime que cette information est sans conséquence par rapport à la décision du client d’acheter une ou plusieurs sélections, elle ne constitue donc pas un fait important que l’intimée avait l’obligation de révéler.
La chance de gagner 20 prix avec dix sélections, comme l’invoquent les appelants, est infinitésimale. Selon la preuve, le nombre moyen de prix gagnés lorsque dix sélections sont achetées est exactement le même que les sélections soient générées avec ou sans le paramètre de non-répétition des premier et dernier chiffres, d’une sélection.
Si le nombre de lots gagnants est le même, et inférieur à deux, le juge ne voit pas quel avantage le participant acheteur de dix sélections assujetties au paramètre de non-répétition aurait à savoir qu’il ne peut pas gagner plus de deux prix. [ 80 ] Les appelants reprochent à l’intimée de ne pas informer le participant qui achète dix sélections que huit de ces sélections seront nécessairement des sélections « perdantes ». [ 81 ] Le juge estime que cette proposition est fausse et que le reproche fait à l’intimée est sans fondement puisque jusqu’au moment du tirage, chacune des sélections peut s’avérer être une sélection gagnante, sans compter qu’il est impossible de prédire laquelle des dix sélections sera la sélection gagnante et lequel des lots sera gagné.
De plus, l’intimée annonce clairement que les chances de gagner à l’Extra sont de 1 chance sur 9,1, ce qui implique nécessairement que les risques de perdre sont de 8 sur 9. [ 82 ] Les appelants reprennent le même argument en appel. Ils reconnaissent que chacune des sélections a les mêmes chances mathématiques de valoir un lot à son détenteur, mais ils plaident que la limite d’un lot par catégorie et de deux lots par tirage pour l’acheteur de dix sélections désavantage ce dernier.
Il y aurait de fait trois catégories de participants : le participant qui achète une seule sélection, celui qui en achète de 2 à 9 (qui ne peut pas gagner plus d’un lot par catégorie et pas plus de deux en tout, tout en n’étant pas certain de gagner un lot au moins) et, enfin, celui qui en achète dix (qui est assujetti aux mêmes limites que le précédent, tout en ayant l’assurance de gagner un lot d’au moins 2 $). [ 83 ] Ils soutiennent être ainsi privés d’une information importante au moment d’acheter l’Extra ( par. ex. plutôt que d’acheter dix sélections pour un même billet, ils auraient pu acheter dix billets de loterie et une seule sélection d’Extra par billet, pour maximiser leurs chances de gagner).
Ils auraient aimé savoir. Il s’agissait, selon eux, de limites déraisonnables à leurs chances de gagner. Ils plaident que l’intimée contrevient ainsi à ses obligations contractuelles en éliminant la possibilité de remporter plus de deux lots à chaque tirage, sans le dire aux participants.
[ 84 ] Selon moi, le juge s’est bien dirigé en droit. Il a appliqué le critère de l’analyse in abstracto retenu par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Richard c. Time et conclu que, pour un consommateur crédule et inexpérimenté, le fait qu’un maximum de deux lots peut être gagné lorsqu’il achète dix sélections d’Extra sur un même billet ne constitue pas un fait important.
Il s’agit d’une information sans conséquence sur sa décision d’achat puisque, selon la preuve, le nombre moyen de prix gagnés lorsque le participant achète dix sélections est exactement le même (1,09 prix), que ces sélections soient générées par un algorithme comprenant le paramètre de non- répétition, ou non. [ 85 ] Quant à l’exemple donné par les appelants pour montrer l’importance de l’information qu’ils reprochent à l’intimée de ne pas leur donner, il ne me convainc pas. L’Extra est une loterie qui ne peut pas être jouée seule; elle doit nécessairement être jumelée à un autre produit de loterie.
Chaque sélection coûte 1 $. Leur exemple obligerait le participant à acheter un billet de loterie pour chaque sélection additionnelle d’Extra, à compter de la deuxième, faisant ainsi passer le coût de chaque sélection, à compter de la deuxième jusqu’à la dixième, de 1 $ à 1 $ plus le coût du billet de loterie auquel la sélection additionnelle sera jumelée. Inutile de dire que l’on ne parle plus ici de la même chose, ni du même investissement!
e) Déformer le sens d’une information (art. 239 LPC ) [ 86 ] L’article 239 LPC est ainsi libellé : 239. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit :
a) déformer le sens d'une information, d'une opinion ou d'un témoignage;
b) s'appuyer sur une donnée ou une analyse présentée faussement comme scientifique. 239. No merchant, manufacturer or advertiser may, by any means whatever, (
a) distort the meaning of any information, opinion or testimony; (
b) rely upon data or analyses falsely presented as scientific. [ 87 ] Le document que l’intimée remet aux participants qui désirent savoir comment fonctionne la loterie Extra comporte le texte suivant : Chaque numéro est composé de 7 chiffres de 0 à 9. Un chiffre peut se répéter plusieurs fois. Each number is composed of 7 digits from 0 to 9.
One digit can occur many times. [ 88 ] Les appelants plaident que cette information déforme la réalité puisque, bien qu’il soit exact que les chiffres peuvent se répéter à l’intérieur d’une sélection donnée, cela n’est pas vrai en ce qui a trait aux premier et dernier chiffres en raison de l’utilisation du paramètre de non-répétition. [ 89 ] Le juge ne traite pas précisément de ce point dans sa décision. Les appelants lui en font le reproche. À tort, selon moi.
Dans le contexte, il est clair que cette information vise à informer les participants qu’un même chiffre peut se répéter plusieurs fois au sein d’une même sélection, et rien d’autre. Quant au fait que l’intimée ne mentionne pas que le choix informatique des sélections est assujetti à un paramètre de non-répétition, j’en ai déjà traité. les contraventions au Règlement [ 90 ] En première instance, les appelants plaidaient que l’intimée contrevenait à deux articles du Règlement , les articles 10 et 14 : 10.
Valeur des lots: La valeur annuelle des lots offerts ne peut être inférieure à 35% ni supérieure à 75% du montant total des enjeux pour chaque système de loterie. 10. Value of prizes: The annual value of the prizes offered may not be less than 35% or more than 75% of the aggregate amount of the wagers staked for each lottery scheme. 14. Mode de détermination: La Société procède à la détermination des numéros gagnants au moyen d'un ou plusieurs bouliers choisissant les numéros au hasard ou d'un ordinateur pouvant générer des numéros aléatoires.
Le choix des numéros peut également être effectué en fonction des résultats d'événements sportifs ou autres. 14. Procedure for choice: The Company determines the winning numbers by using one or several tumblers that choose numbers at random or a computer that generates random numbers produces numbers at random. Numbers may also be chosen according to the results of sports or other events. [ 91 ] Le juge de première instance a rejeté leurs prétentions à cet égard. [ 92 ] Quant au taux de retour annuel, la preuve révèle qu’il se situe bien à l’intérieur de la fourchette prévue à l’article 10 du
Règlement pour chacune des années 2005 à 2013. La preuve révèle également que l’intimée suit la situation de près et que, s’il advenait que le taux passe sous la barre des 35 %, elle a prévu une procédure pour corriger la situation. [ 93 ] Quant au caractère aléatoire de l’Extra, le juge constate que l’article 14 du Règlement vise le tirage de la sélection gagnante et que, à cet égard, le système de bouliers utilisé par l’intimée est sans reproche. C’est le hasard qui décide seul du la sélection gagnante. L’article 14 ne vise pas la méthode utilisée pour générer les sélections achetées par les participants.
Rien n’oblige donc l’intimée à générer ces sélections de façon absolument aléatoire, sans restriction quelle qu’elle soit. [ 94 ] Les appelants reviennent à la charge en appel en ce qui a trait au respect de l’article 10 du Règlement . Ils nous invitent à revoir la preuve faite à ce sujet. Ils reprochent également au juge de première instance d’avoir refusé le dépôt en preuve du rapport du prof.
Ahmed Naciri concernant la création d’une réserve qui permettait à l’intimée, avant l’exercice financier 2005-2005, de combler les écarts entre la structure des lots théoriques et réels de certains jeux, dont l’Extra, ce qui les a empêchés de le faire témoigner.
Ils blâment enfin le juge pour ne pas avoir retenu le témoignage de leur expert, D re Danielle Morin, concernant le lien entre l’adoption d’un paramètre de non-répétition dans la génération des sélections et le taux de retour. [ 95 ] Bref, ils refont le procès sur ce point sans toutefois identifier une erreur manifeste et dominante de la part du juge de première instance dans son évaluation de la preuve. [ 96 ] La D re Morin affirmait qu’il était « possible » que le taux de retour réel soit inférieur à 35 % pour une année, ce qui, selon le Pr Plante, se produirait tous les 62 000 ans. [ 97 ] Les appelants reprochent au juge de ne pas en avoir tenu compte.
À tort, selon moi. La question n’est pas de savoir s’il est « possible » que le taux de retour réel soit inférieur à 35 %, mais plutôt de savoir si, au cours d’une année donnée, il a été inférieur au taux prévu dans le Règlement . Or, la preuve révèle que cela ne s’est pas produit de 2005 à 2013. La preuve révèle également que l’intimée suit la situation de près et qu’elle dispose de moyens afin d’éviter que le taux de retour réel passe sous la barre des 35 %. [ 98 ] Quant au rapport du prof.
Ahmed Naciri, il visait à établir que, de 1997 à 2005, l’intimée n’avait pas respecté les principes comptables généralement reconnus. Le juge de première instance a refusé que ce rapport soit versé en preuve (le 3 septembre 2013) au motif qu’il n’était pas pertinent et qu’il portait sur une période antérieure à l’époque où les appelants ont commencé à acheter des billets d’Extra. Les appelants n’ont pas porté cette décision en appel en temps utile, l’appelant Amar reconnaissant d’ailleurs le bien-fondé de la décision lors de l’audition du 5 septembre 2013.
Dans ce contexte, le reproche que formulent maintenant les appelants ne saurait tenir. [ 99 ] Pour toutes ces raisons, je propose le rejet de l’appel, avec dépens. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. 10. Valeur des lots: La valeur annuelle des lots offerts ne peut être inférieure à 35% ni supérieure à 75% du montant total des enjeux pour chaque système de loterie. 10. Value of prizes : The annual value of the prizes offered may not be less than 35% or more than 75% of the aggregate amount of the wagers staked for each lottery scheme. 14.
Mode de détermination: La Société procède à la détermination des numéros gagnants au moyen d'un ou plusieurs bouliers choisissant les numéros au hasard ou d'un ordinateur pouvant générer des numéros aléatoires. Le choix des numéros peut également être effectué en fonction des résultats d'événements sportifs ou autres. 14. Procedure for choice: The Company determines the winning numbers by using one or several tumblers that choose numbers at random or a computer that generates random numbers produces numbers at random. Numbers may also be chosen according to the results of sports or other events. 206.
(1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, selon le cas : […]
d) conduit ou administre un plan, un arrangement ou une opération de quelque genre que ce soit pour déterminer quels individus ou les porteurs de quels lots, billets, numéros ou chances sont les gagnants d’un bien qu’il est ainsi proposé de céder par avance, prêter, donner, vendre ou aliéner; 206.
(1) Every one is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding two years who (…) (
d) conducts or manages any scheme, contrivance or operation of any kind for the purpose of determining who, or the holders of what lots, tickets, numbers or chances, are the winners of any property so proposed to be advanced, lent, given, sold or disposed of;
(1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente
partie en matière de jeux et de paris, les règles qui suivent s’appliquent aux personnes et organismes mentionnés ci-après :
a) le gouvernement d’une province, seul ou de concert avec celui d’une autre province, peut mettre sur pied et exploiter une loterie dans la province, ou dans celle-ci et l’autre province, en conformité avec la législation de la province; […] 207.
(1) Notwithstanding any of the provisions of this Part relating to gaming and betting, it is lawful (
a) for the government of a province , either alone or in conjunction with the government of another province, to conduct and manage a lottery scheme in that province , or in that and the other province, in accordance with any law enacted by the legislature of that province; (…)
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