2015 QCCQ 8670, 2015 QCCQ 8670
Opinion
Protection de la jeunesse — 15641 2015 QCCQ 8670 JJ 0452 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 705-41-005861-149 DATE : 7 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUC JOLY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès qualités de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A Personne requérante -et- X Né le […] 2012 Enfant-intimé -et- A Père-intimé -et- B Mère-intimée -et- LA COMMISSION DE LA PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DE LA JEUNESSE Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur requête en révision d'ordonnance suivant l'article 95 L.P.J. ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse présente une requête en révision de l’ordonnance rendue le 4 juin 2014, laquelle déclarait la sécurité et le développement de X compromis et ordonnait que l’enfant soit confié à son père et qu’un suivi social intervienne par le Directeur de la protection de la jeunesse pour une durée de neuf (9) mois; [ 2 ] Au cours de la dernière ordonnance, le père de X résidait chez sa sœur et son conjoint; [ 3 ] Des tensions entre le père et le conjoint de sa sœur surviennent au mois d’août 2014 faisant en sorte qu’on demande au père de quitter la résidence et le Directeur de la protection de la jeunesse présente une requête pour l’hébergement provisoire de X en famille d’accueil; [ 4 ] La sœur du père et son conjoint se plaignent alors que le père offre peu de soins à X, qu’il consommerait de l’alcool et du
manque de stimulation de la part du père envers son enfant; [ 5 ] X est donc hébergé jusqu’au 29 septembre 2014 en famille d’accueil, première date d’audition de la requête en révision de l’ordonnance; [ 6 ] La preuve entendue par le Tribunal le 29 septembre 2014 fait état qu’un conflit important est survenu entre le père de X, sa sœur et son conjoint, mais que les nombreuses récriminations de la part de ces derniers sont de moindre importance puisque le conflit qui existait entre eux semble réglé; [ 7 ] Les verbalisations faites par la sœur du père et son conjoint à l’égard des soins inappropriés du père à l’égard de X, du manque de stimulation et de la consommation abusive d’alcool, ne sont plus présentes; [ 8 ] On reproche cependant au père de ne pas avoir préparé les repas et de s’être fié sur le conjoint de sa sœur pour les repas de X; [ 9 ] Devant cette nouvelle situation, le Tribunal a prononcé une ordonnance intérimaire pour valoir jusqu’au 24 novembre 2014 faisant en sorte que X était maintenu en famille d’accueil, mais que les accès du père auprès de X devaient être convenus de concert avec le Directeur de la protection de la jeunesse et permettre à ce dernier de juger la capacité du père à s’occuper seul de son enfant, maintenant qu’il a déménagé, et de sa capacité à être sobre de toute consommation de drogue ou d’alcool; [ 10 ] Les contacts avec la mère étaient permis en autant que celle-ci démontre un intérêt et une capacité à être sobre de toute consommation de drogue ou d’alcool; [ 11 ] La période intérimaire a permis au Directeur de la protection de la jeunesse de constater que le père était en mesure d’avoir des contacts réguliers et adéquats avec X, qu’il était en mesure de répondre aux besoins de son fils et qu’il maintenait une sobriété; [ 12 ] En date du 24 novembre 2014, le Directeur de la protection de la jeunesse demande que X soit confié de façon intérimaire dans le milieu du père.
Durant la période du 24 novembre 2014 au 7 janvier 2015, le père a su de façon générale bien s’occuper de son enfant et subvenir adéquatement à ses besoins; [ 13 ] Il est cependant clair que le père devra faire des efforts pour stimuler davantage son fils qui est un jeune enfant de deux (2) ans; [ 14 ] Le procureur de l’enfant suggère que celui-ci fréquente la garderie ou un milieu de stimulation; [ 15 ] Le Tribunal considère qu’il y aura lieu, dans le cadre du suivi social, d’aider le père à faire en sorte que son enfant fréquente une garderie ou participe à des activités permettant à son fils de sociabiliser, de stimuler son langage et son développement général; [ 16 ] L’ensemble de la preuve et des rapports déposés permet au Tribunal de considérer que le père est en mesure de s’occuper adéquatement de son fils X; [ 17 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse suggère maintenant le maintien de X dans le milieu de son père et qu’un suivi social soit fait pour une durée de neuf (9) mois; [ 18 ] Toutes les parties se disent en accord avec les mesures proposées par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 19 ] Le Tribunal considère que les mesures proposées par le Directeur de la protection de la jeunesse sont dans l’intérêt de l’enfant; [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la requête; [ 22 ] DÉCLARE toujours la sécurité et le développement de X, et ce, en regard d'un risque de négligence qui est lié au problème de toxicomanie de la mère, antécédents de négligence également non résolus du père et problème de santé mentale de la mère; [ 23 ] ORDONNE que X soit confié au père; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre X et sa mère soient gérés de concert entre les parties quant aux modalités, fréquence et durée; [ 25 ] ORDONNE que les contacts demeurent supervisés, et ce, tant et aussi longtemps que la situation le nécessitera.
Lors des contacts, la mère devra être abstinente de toute consommation de drogue ou d'alcool et devra s'assurer d'être adéquate et de répondre aux besoins de son fils; [ 26 ] ORDONNE aux parents de collaborer activement en appliquant la présente ordonnance et les mesures mises en place par le Directeur de la protection de la jeunesse pour mettre fin à la situation de compromission; [ 27 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement en rencontrant un représentant du Directeur de la protection de la jeunesse afin de faire état de leur situation et des mesures qu'ils mettent en place pour mettre fin à la situation de compromission; [ 28 ] RECOMMANDE aux parents de maintenir leur suivi médical et également leur suivi visant à maintenir leur sobriété ou leur goût de consommer à nouveau; [ 29 ] PREND ACTE que les parents sont en accord d'informer le Directeur de la protection de la jeunesse de leur assiduité à leurs rendez-vous médicaux ainsi qu'à leurs autres rendez-vous qu’ils auront pour améliorer leur situation; [ 30 ] ORDONNE aux parents d'être abstinents de toute consommation;
[ 31 ] PREND ACTE de l'accord des parents pour faire des tests de dépistage à l'improviste; [ 32 ] ORDONNE au Directeur de la protection de la jeunesse d'effectuer tels tests de dépistage à l'improviste pour s'assurer de la sobriété des parents; [ 33 ] ORDONNE que le Directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance à X et à sa famille, et ce, pour une période de 9 mois; [ 34 ] PREND ACTE que dans le cadre du suivi social, un service d'éducateur de milieu sera offert au père afin de s'assurer que celui- ci est en mesure de répondre aux besoins de son fils, et ce, tant et aussi longtemps que le CLSC de sa région ne lui fournira pas un service d'éducateur à la maison; [ 35 ] PREND ACTE que le suivi social s'effectuera auprès du père par des rencontres aux quinze jours pour s'assurer que le père est capable de maintenir un milieu adéquat pour son fils; [ 36 ] PREND ACTE qu'il y aura des visites à l'improviste dans le cadre du suivi social; [ 37 ] CONFIE pour les fins d’exécution de la présente requête, la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A; __________________________________ LUC JOLY, J.C.Q.
Me Mélinda Lachance Avocate du D.P.J. Me Manon Deschênes Avocate de l’adolescent Me Robert Loiseau Avocat du père Me Joanie Nadeau Avocate de la mère Date d’audience : 7 janvier 2015
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