2011 QCCQ 8160, 2011 QCCQ 8160
Opinion
Bélanger c. Samsung Electronics Canada inc. 2011 QCCQ 8160 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-32-004622-118 DATE : 15 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FERNAND BÉLANGER Demandeur c.
SAMSUNG ELECTRONICS CANADA INC., Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse le remboursement du prix d'un téléviseur acheté en 2005 pour le motif qu'il a cessé de fonctionner en 2010 et que les pièces aux fins de réparation ne sont plus disponibles. [ 2 ] La défenderesse conteste la demande alléguant l'expiration de la garantie conventionnelle d'un an et ajoutant, à
titre subsidiaire, que le demandeur n'a pas tenu compte d'une dépréciation. [ 3 ] La preuve révèle les faits pertinents suivants. [ 4 ] Le 30 novembre 2005, le demandeur a acheté de D H Électronique inc. de Saint-Tite un téléviseur HD de marque Samsung pour le prix de 3 649,99 $ (P-3). Il a bien fonctionné jusqu'à la fin novembre 2010, lorsque l'écran est devenu sans image.
Après vérification, le technicien du vendeur, Daniel Hamelin. a informé le demandeur que la pièce pour réparer le téléviseur coûtait 999 $, mais n'était plus disponible. [ 5 ] Le représentant de la défenderesse ne nie pas que la pièce en question n'est plus disponible. Il soutient qu'il a offert au demandeur de remplacer son téléviseur par un autre équivalent, au prix d'aujourd'hui, soit 625 $. Le demandeur a refusé cette offre parce qu'avant que la défenderesse daigne répondre à ses doléances, il avait acheté un autre téléviseur. ANALYSE [ 6 ] Le demandeur invoque la garantie de durabilité prévue à l'
article 38 de la
Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c. P-40.1) dont le texte est le suivant : 38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. [ 7 ] De plus, il allègue que la défenderesse devait, en vertu de l'article 39 de la même Loi, maintenir la disponibilité des pièces pendant une durée raisonnable : 39.
Si un bien qui fait l'objet d'un contrat est de nature à nécessiter un travail d'entretien, les pièces de rechange et les services de réparation doivent être disponibles pendant une durée raisonnable après la formation du contrat.
Le commerçant ou le fabricant peut se dégager de cette obligation en avertissant le consommateur par écrit, avant la formation du contrat, qu'il ne fournit pas de pièce de rechange ou de service de réparation. [ 8 ] Le Tribu nal conclut de la preuve que le téléviseur n'a pas fonctionné pendant une durée raisonnable, considérant le prix payé par le demandeur et l'usage normal qu'il en fait. Ce téléviseur aurait dû avoir une durée de plus de cinq ans. En conséquence, l'
article 38 de la
Loi sur la protection du consommateur s'applique, ce qui donne ouverture aux recours prévus à l'article 272 de cette Loi dont le texte est le suivant : 272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l'exécution de l'obligation;
b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. [ 9 ] La preuve révèle que les téléviseurs ont beaucoup évolué depuis 2005 et que le même téléviseur acheté aujourd'hui coûterait 625 $. Le Tribunal doit tenir compte de la dépréciation puisque le demandeur a quand même eu l'usage du téléviseur pendant approximativement cinq ans. Il est raisonnable de fixer l'indemnité à 625 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 625 $ avec intérêts au taux légal, majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de la mise en demeure du 28 février 2011; [ 11 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais judiciaires de 129 $. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 11 juillet 2011
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