2013 QCCQ 7560, 2013 QCCQ 7560
Opinion
Protection de la jeunesse — 132405 2013 QCCQ 7560 JJ 0452 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 705-41-005490-139 DATE : Le 15 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUC JOLY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], ès qualités de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A Personne requérante -et- X Né le [...] 2003 Enfant-intimé -et- A Père-intimé -et- B (Mère déchue) -et- LA COMMISSION DE LA PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DE LA JEUNESSE Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur requête en protection suivant l'article 38 L.P.J. ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête visant à faire déclarer la sécurité et le développement de l'enfant X compromis en raison du risque sérieux de négligence lié à l'instabilité du père, la négligence sur le plan éducatif et la négligence sur le plan physique; [ 2 ] La situation de l'enfant X est particulière liée au fait qu'il n'a pas eu de contact avec sa mère depuis l'âge de 9 mois et qu'il est présentement âgé de 10 ans; [ 3 ] Un jugement de déchéance de l'autorité parentale a été prononcé le 5 décembre 2012 et l'enfant ne porte plus le nom de famille de la mère depuis cette date; [ 4 ] Le père a de la difficulté à répondre à l'ensemble des besoins de son fils et l'enfant n'a pas la surveillance et l'encadrement dont il a besoin; [ 5 ] Depuis juin 2012, l'enfant évolue chez sa marraine, madame C , laquelle est en mesure d'assumer adéquatement l'ensemble des besoins de X .
Elle apporte stabilité au niveau des soins, ce que le père ne peut faire vu son mode de vie; [ 6 ] Le père a des contacts irréguliers avec l'enfant et n'est pas en mesure de répondre adéquatement aux besoins de son fils; [ 7 ] L'évolution de l'enfant depuis juin 2012 chez sa marraine, madame C , est tout à fait satisfaisante. Le Directeur de la protection de la jeunesse recommande que X soit confié jusqu'à majorité dans le milieu de vie de madame C et le père est en accord avec cette recommandation;
[ 8 ] Le Tribunal considère qu'il y a lieu qu'un projet de vie jusqu'à la majorité de l'enfant soit décidé et que le fait de confier l'enfant à madame C correspond à l'intérêt de X et à son besoin de stabilité des soins et de stabilité dans les liens affectifs qu'il entretient; [ 9 ] Le Tribunal considère que les recommandations faites par le Directeur de la protection de la jeunesse sont dans l'intérêt de l'enfant; [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la requête; [ 12 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l'enfant X en raison principalement du risque sérieux de négligence lié à l'instabilité du père, de la négligence sur le plan éducatif, des attitudes parentales non-appropriées dans le milieu paternel et de la négligence sur le plan physique quant aux besoins vestimentaires, alimentaires et de logement non-approprié dans le milieu du père; [ 13 ] ORDONNE que l'enfant soit confié à sa marraine, madame C , jusqu'à sa majorité; [ 14 ] ORDONNE que les contacts entre le père et son fils soient gérés de consentement entre madame C , X et le père.
Advenant quelque difficulté que ce soit, le Directeur de la protection de la jeunesse établira les contacts selon leurs modalités, fréquence, durée et degré de supervision s'il y a lieu; [ 15 ] ORDONNE que madame C puisse signer toute autorisation relative aux soins de santé, activités scolaires, parascolaires, passeport, permis de conduire ou toute autre autorisation requise dans l'intérêt de l'enfant; [ 16 ] ORDONNE au Directeur de la protection de la jeunesse d'informer le père de toute autorisation donnée par madame C s'il ne peut être joint en temps utile; [ 17 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins de santé requis par son état; [ 18 ] PREND ACTE que le père s'est engagé aujourd'hui devant le Tribunal à s'assurer que son enfant reçoive tous les soins dont il a besoin; [ 19 ] ORDONNE que le père collabore avec le Directeur de la protection de la jeunesse, non seulement quant aux contacts avec son fils, mais également pour voir à ce que tous les motifs de compromission qui ont été déclarés par le Tribunal soient réglés, même si X est confié à sa marraine aujourd'hui et ce, jusqu'à sa majorité; [ 20 ] ORDONNE un suivi social et qu'aide, conseils et assistance soient apportés à l'enfant et sa famille jusqu'à majorité; [ 21 ] CONFIE, pour les fins d'exécution de l'ordonnance, la situation de l'enfant au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A ; [ 22 ] ORDONNE l'exécution de l'ordonnance par tout agent de la paix si requis; __________________________________ LUC JOLY, J.C.Q.
Me Audrey Clermont Henry Avocate du D.P.J. Me Manon Deschênes Avocate de l'enfant Date d’audience : Le 15 février 2013
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