2018 QCCA 1267, 2018 QCCA 1267
Opinion
D'Amours c. R. 2018 QCCA 1267 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006780-181 (455-01-012024-125) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 1 er août 2018 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A. REQUÉRANT AVOCATE GAÉTAN D’AMOURS Me EMANUELLE RHEAULT (Emanuelle Rheault avocate) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MAXIME HÉBRARD ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) DESCRIPTION : Requête en prolongation du délai d’appel ( Art. 678(2) du Code Criminel ) Requête pour permission d’appeler de la peine rendue le 22 mai 2018 par l’honorable Serge Champoux de la Cour du Québec, district de Bedford ( Art. 675(1)
b) du Code criminel ) Greffiers d'audience : Quentin Desrosiers et Lory Beauregard SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 31 Ouverture de l’audition. Identification des avocats 9 h 31 Suspension de l’audition 9 h 34 Échanges entre le juge et les parties 9 h 34 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 9 h 38 Fin de l’audition. (
s) Quentin Desrosiers et Lory Beauregard Greffiers d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Par une requête déposée le 28 juin 2018, le requérant demande la prorogation du délai pour porter en appel le jugement du 22 mai 2018 du juge Serge Champoux de la Cour du Québec, le condamnant à une peine de 42 mois d’emprisonnement, moins la période de détention préventive, à la suite de son plaidoyer de culpabilité à des accusations de trafic de substances inscrites à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances .
Dans une requête distincte, il demande aussi la permission d’appeler de cette peine. [ 2 ] Le délai pour porter le jugement en appel résulte d’un accident subi par son procureur. Par ailleurs, le requérant satisfait aux critères pour accueillir sa demande de prorogation du délai d’appel.
D’ailleurs, le ministère public ne s’oppose pas à la requête. [ 3 ] Quant à la requête pour permission d’appeler de la peine, il y a lieu de la déférer à la Cour conformément à l’article 55 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle (« Règles »). [ 4 ] Les articles 56, 57, 58 et 59 des Règles prévoient ce qui suit : 56.
(1) Le juge qui accueille ou défère une requête en autorisation d’interjeter appel de la peine peut, avec le consentement des parties, permettre que l’appel se poursuive sans mémoire, selon la voie accélérée.
(2) En déférant la requête ou, le cas échéant, l'appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l'autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire.
(3) À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l'appel. 57. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l'audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l'appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d'au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l'exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l'ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
(2) Un juge peut ordonner la confection d'un tel exposé lorsqu'il estime que les questions soulevées par l'appel le justifient.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] ACCUEILLE la requête pour proroger le délai d’appel; [ 6 ] PROROGE le délai pour porter en appel le jugement du 22 mai 2018 du juge Serge Champoux de la Cour du Québec, condamnant le requérant à une peine de 42 mois d’emprisonnement moins la période de détention préventive et ACCEPTE le dépôt de la Requête pour permission d’appeler de la peine du requérant ; [ 7 ] DÉFÈRE cette Requête pour permission d’appeler de la peine à la Cour; [ 8 ] ORDONNE au requérant, après avoir fait signifier copie à l’intimée, de déposer au greffe dans les 60 jours de la réception des notes sténographiques de l’audition portant sur la peine, cinq exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources et, s'il y a lieu, d'un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [ 9 ] ORDONNE à l’intimée, après avoir fait signifier copie au requérant, de déposer au greffe au plus tard dans les 60 jours qui suivent la signification de l’exposé du requérant, cinq exemplaires de son questionnaire, de ses sources et, s'il y a lieu, d'un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [ 10 ] RAPPELLE aux parties l'avis du 30 juillet 2014 de la juge en chef qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) et permettre la recherche par mots-clés. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés. [ 11 ] DÉFÉRE le dossier au maître des rôles afin de fixer une date d’audition devant une formation de la Cour d’une durée maximale de 60 minutes (30 minutes pour le requérant et 30 minutes pour l’intimée). ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A.
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