2015 QCCQ 9442, 2015 QCCQ 9442
Opinion
Silicycle inc. c. Purthanol Resources Ltd. 2015 QCCQ 9442 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-22-074083-155 DATE : 7 octobre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. [JG 2320] ______________________________________________________________________ SILICYCLE INC. Demanderesse c. PURTHANOL RESOURCES LIMITED et BIOCARDEL QUÉBEC INC.
Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Quelques jours avant la date fixée pour le procès, l’avocat des défenderesses informe l’avocate de la demanderesse que ses clientes laisseront la demanderesse obtenir un jugement en l’absence des défenderesses. [ 2 ] En réaction, la demanderesse amende sa requête introductive d’instance afin de réclamer le remboursement de ses honoraires extrajudiciaires « é tant donné le comportement et l’abus de droit des défenderesses dont la contestation de la demande n’avait pour but que de gagner du temps ».
En outre, elle demande l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel. Le contexte : [ 3 ] Le 22 janvier 2015, la demanderesse dépose sa requête introductive d’instance. Elle réclame solidairement des défenderesses la somme de 34 733,66 $ correspondant au solde dû sur des factures impayées de 2012 et 2013.
Elle allègue spécifiquement que les défenderesses ont reconnu le solde dû à la demanderesse, tant dans une réponse à une demande de confirmation des vérificateurs de la demanderesse que dans divers courriels échangés entre les parties. [ 4 ] Le 6 mars 2015, jour de la présentation de la requête introductive d’instance, l’avocate de la demanderesse dépose pour son confrère les moyens de la défense orale par le biais d’une lettre du 5 mars 2015. [ 5 ] La défenderesse Purthanol Resources Limited allègue qu’elle « n’est pas responsable des dettes de sa filiale et ne s’est jamais porté garant, ni accepté d’être lié(reproduction intégrale) ».
Par ailleurs, la défenderesse Biocardel Québec inc. allègue que les produits achetés de la demanderesse n’étaient pas adéquats et ont causé plusieurs inconvénients et dommages économiques à une filiale située au Luxembourg. [ 6 ] Dans cette même lettre du 5 mars 2015, les défenderesses annoncent qu’elles se portent demanderesses reconventionnelles pour une somme de 60 000 $. Toutefois, elles y renoncent par un courriel subséquent du même jour. [ 7 ] Les parties prévoient une durée d’audience de 5h30, soit 1h30 (1 témoin) pour la demanderesse et 4 heures (2 témoins) pour les défenderesses.
Le Tribunal fixe l’audience au 11 septembre 2015 pour la journée. [ 8 ] Le 8 septembre 2015, l’avocat des défenderesses écrit : Chère consoeur, Après avoir discuté de la position de votre cliente avec les miennes quant à votre contre-offre finale, celles-ci m’ont confirmé qu’elles
laisseraient votre cliente obtenir un jugement par défaut contre elles ce vendredi. [ 9 ] Le 10 septembre 2015, la demanderesse signifie aux avocats des défenderesses une requête introductive d’instance amendée alléguant l’abus de procédure et réclamant l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel, de même qu’une condamnation en dommages-intérêts pour les honoraires extrajudiciaires.
Analyse et motifs : La demande sur compte : [ 10 ] La demanderesse a prouvé que les défenderesses lui doivent la somme de 34 733,66 $. [ 11 ] En particulier, les pièces P-2, P-3 et P-4 comportent de nombreuses déclarations des défenderesses qu’elles paieraient cette somme. Ces déclarations constituent des aveux extrajudiciaires [1] qui font preuve contre les défenderesses.
La demande d’ordonnance d’exécution provisoire nonobstant appel : [ 12 ] L’article 547 C.p.c. permet au Tribunal, sur demande, d’ordonner l’exécution provisoire dans les cas d’urgence exceptionnelle ou « pour quelque autre raison jugée suffisante ». [ 13 ] Dans son arrêt Provigo Distribution inc. c. Supermarché A.R.G. inc. & al [2] , la Cour d’appel écrit : [11] Dans le cas où le juge de première instance constate, en toute objectivité, que tout pourvoi contre son jugement serait dilatoire, il devrait ordonner l’exécution provisoire.
Mais, si l’exécution provisoire consiste à faire payer une somme d’argent par le débiteur, le tribunal devrait être doublement certain de sa conclusion avant d’ordonner le paiement provisoire de cette somme sans exiger que le créancier fournisse un cautionnement pour garantir le remboursement dans le cas où le débiteur aurait gain de cause en appel. [ 14 ] En l’espèce, le Tribunal a des raisons suffisantes pour ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel : ➢ La créance de la demanderesse est antérieure au 28 février 2013; ➢ Les défenderesses ont reconnu à plusieurs reprises l’existence de cette créance et ont fait de nombreuses promesses de paiement à la demanderesse; ➢ En particulier, la défenderesse Purthanol, affirme dans un courriel du 8 décembre 2014, que la créance serait payée « au complet au plus tard une semaine après les fêtes »; ➢ Les défenderesses instruisent leur avocat de ne pas se présenter au Tribunal afin de contester la demande trois jours avant l’audience; ➢ Les moyens de défense apparaissent, dans ce contexte, faits pour « gagner du temps »; ➢ Un appel de cette condamnation monétaire serait dilatoire.
La demande de condamnation pour les honoraires extrajudiciaires : [ 15 ] Le Code de procédure civile accorde aux tribunaux le pouvoir de sanctionner les abus de la procédure : 54.1. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d'office après avoir entendu les parties sur le point, déclarer qu'une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif et prononcer une sanction contre la
partie qui agit de manière abusive. L'abus peut résulter d'une demande en justice ou d'un acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d'un comportement vexatoire ou quérulent. Il peut aussi résulter de la mauvaise foi, de l'utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, notamment si cela a pour effet de limiter la liberté d'expression d'autrui dans le contexte de débats publics. 54.2. Si une
partie établit
sommairement que la demande en justice ou l'acte de procédure peut constituer un abus, il revient à la
partie qui l'introduit de démontrer que son geste n'est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable et se justifie en droit. La requête visant à faire rejeter la demande en justice en raison de son caractère abusif est, en première instance, présentée à
titre de moyen préliminaire. (…) 54.4. Le tribunal peut, en se prononçant sur le caractère abusif d'une demande en justice ou d'un acte de procédure, ordonner, le cas échéant, le remboursement de la provision versée pour les frais de l'instance, condamner une
partie à payer, outre les dépens, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre partie, notamment pour compenser les honoraires et débours extrajudiciaires que celle-ci a engagés ou, si les circonstances le justifient, attribuer des dommages-intérêts punitifs. Si le montant des dommages-intérêts n'est pas admis ou ne peut être établi aisément au moment de la déclaration d'abus, il peut en décider
sommairement dans le délai et sous les conditions qu'il détermine. [ 16 ] L’article 54.4 C.p.c. consacre le pouvoir du Tribunal de condamner une
partie à payer, outre les dépens, les dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre partie, notamment pour compenser les honoraires et débours extrajudiciaires que celle-ci a
engagés dans les cas d’abus de la procédure. [ 17 ] Dans l’arrêt Viel [3] , la Cour d’appel définit l’abus du droit d’ester en justice : [75] À l'opposé, l'abus du droit d'ester en justice est une faute commise à l'occasion d'un recours judiciaire. C'est le cas où la contestation judiciaire est, au départ, de mauvaise foi, soit en demande ou en défense. Ce sera encore le cas lorsqu'une
partie de mauvaise foi multiplie les procédures, poursuit inutilement et abusivement un débat judiciaire. Ce ne sont que des exemples. À l'aide d'hypothèse, Baudouin et Deslauriers cernent la nature de l'abus du droit d'ester en justice : Fondement – La première hypothèse est celle où l'agent, de mauvaise foi, et conscient du fait qu'il n'a aucun droit à faire valoir, se sert de la justice comme s'il possédait véritablement un tel droit. Il n'agit pas alors dans le cadre de l'exercice ou de la défense de son droit, mais totalement en dehors de celui-ci.
Une faute peut également être reprochée à l'agent qui, dans l'exercice d'un droit apparent, utilise les mécanismes judiciaires ou procéduraux sans cause raisonnable ou probable, sans motif valable, même de bonne foi. Tel est le cas de celui qui fait arrêter une personne sur de simples soupçons qu'une enquête rapide aurait suffi à dissiper. La mauvaise foi (c'est-à-dire l'intention de nuire) ou la témérité (c'est-à-dire l'absence de cause raisonnable et probable) restent donc les bases de l'abus de droit dans ce domaine.
Contrairement à l'observation faite à propos du droit de propriété, il paraît difficile, sinon impossible, de concevoir un abus du droit au recours judiciaire dont le fondement ne serait pas une faute civile, mais le seul exercice antisocial du droit. Il ne saurait, en effet, y avoir abus lorsque, de bonne foi, et en ayant cause raisonnable et probable, un individu cause préjudice à autrui en recourant à la justice pour faire valoir ses droits.
Ainsi, selon nous, celui qui utilise les recours que la loi met à sa disposition, dans un but strictement et exclusivement égoïste, mais de bonne foi et non témérairement, ne peut être tenu responsable des conséquences fâcheuses de son acte pour son adversaire. [ 18 ] Dans son arrêt Royal Lepage Commercial inc. c. 109650 Canada ltée [4] , la Cour d’appel précise : [45] Pour conclure en l’abus, il faut donc des indices de mauvaise foi (telle l’intention de causer des désagréments à son adversaire plutôt que le désir de faire reconnaître le bien-fondé de ses prétentions (voir note 3)) ou à tout le moins des indices de témérité. [46] Que faut-il entendre par témérité?
Selon moi, c’est le fait de mettre de l’avant un recours ou une procédure alors qu’une personne raisonnable et prudente, placée dans les circonstances connues par la
partie au moment où elle dépose la procédure ou l’argumente, conclurait à l’inexistence d'un fondement pour cette procédure. Il s’agit d’une norme objective, qui requiert non pas des indices de l’intention de nuire, mais plutôt une évaluation des circonstances afin de déterminer s’il y a lieu de conclure au caractère infondé de cette procédure. Est infondée une procédure n’offrant aucune véritable chance de succès, et par le fait, devient révélatrice d’une légèreté blâmable de son auteur.
Comme le soulignent les auteurs Baudouin et Deslauriers, précités : « L’absence de cette cause raisonnable et probable fait présumer sinon l’intention de nuire ou la mauvaise foi, du moins la négligence ou la témérité ». ________________________ Note 3 : Comme le reconnaît le Code de procédure civile , l’utilisation de la voie judiciaire afin d’échapper pour un temps à ses obligations (par. ex. un appel dilatoire) constitue de la mauvaise foi et expose la
partie aux honoraires extrajudiciaires encourus par l’autre. [ 19 ] L’avocate de la demanderesse plaide que le comportement des défenderesses est en l’instance blâmable. Il vise à l’évidence à gagner du temps et non à faire valoir des moyens de défense sérieux. [ 20 ] Le Tribunal conclut que la demanderesse a prouvé
sommairement un abus du droit d’ester en justice en l’espèce : ➢ Alors que les défenderesses annoncent une demande reconventionnelle de 60 000 $ le 5 mars 2015, elles l’abandonnent le même jour; ➢ Les défenderesses reconnaissent à plusieurs reprises devoir la créance de la demanderesse et promettent de la payer, mais produisent tout de même des moyens de défense orale; ➢ Les défenderesses annoncent 2 témoins et 4 heures, ce qui monopolise une journée d’audience; ➢ Moins de trois jours avant la date fixée pour le procès, les défenderesses annoncent à la demanderesse qu’elles ne seront pas présentes. [ 21 ] Faute d’une preuve des défenderesses que leur geste n'est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable et se justifie en droit, le Tribunal conclut que les défenderesses utilisent les tribunaux à mauvais escient, pour échapper un temps à leurs obligations. [ 22 ] La demanderesse a donc droit au remboursement des honoraires extrajudiciaires encourus qui découlent directement de l’abus du droit d’ester en justice des défenderesses.
Les avocats de la demanderesse l’ont facturé ainsi : Date Services rendus Montant facturé 2015-02-28 Préparation et signification de la requête introductive d’instance : 1 582,37 $ 2015-03-31 Suivi suite à la comparution des défenderesses : 137,78 $ 2015-04-30 Discussions de règlement; présentation de la requête introductive d’instance, consignation des moyens de défense : 1 368,01 $ 2015-09-10 Préparation du procès du 11 septembre. Préparation et rencontre des témoins. Suivi auprès de l’avocat des défenderesses. Suivi auprès du juge coordonnateur : 3 484,69 $
[ 23 ] Le Tribunal refuse les honoraires extrajudiciaires des factures du 28 février et 31 mars 2015. Ces honoraires sont engagés pour instituer la demande et engagés avant l’abus. [ 24 ] Par contre, il accorde ceux apparaissant à la facture du 10 septembre 2015 : les honoraires extrajudiciaires relatifs à la préparation du procès n’auraient pas été encourus n’eut été du dépôt des moyens de la défense orale. [ 25 ] Enfin, il accorde partiellement ceux apparaissant à la facture du 30 avril 2015.
Il tient compte du fait que les défenderesses en ont bénéficié puisqu’elles ont économisé les coûts de la vacation de leurs avocats à Québec, l’avocat de la demanderesse ayant, par courtoisie, fait les représentations nécessaires en leur nom. Par contre, il les diminue puisque certains ont trait à des discussions de règlement. Il accorde 900 $. [ 26 ] Enfin, quant aux honoraires extrajudiciaires encourus le jour de l’audience, ils seront compensés en
partie par l’octroi des dépens pour une action contestée au fond, alors qu’en réalité, la demanderesse a procédé par défaut en raison de l’absence des défenderesses. [ 27 ] Le Tribunal fixe donc les dommages-intérêts découlant du comportement abusif des défenderesses à la somme de 4 384,69 $. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE solidairement les défenderesses à payer à la demanderesse la somme de 34 733,66 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l’assignation; CONDAMNE solidairement les défenderesses à payer à la demanderesse la somme de 4 384,69 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date de ce jugement; ORDONNE l’exécution provisoire malgré l’appel pour une
partie de ce jugement, soit la condamnation pour la somme de 34 733,66 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l’assignation; Le tout, AVEC DÉPENS . __________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. Me Julie Dorion BCF sencrl Procureurs de la demanderesse Me Robert Stutherland Phillips Friedman Kotler 1010, ouest, de la Gauchetière, suite 900 Montréal (Québec) H3B 2P8 Procureurs des défenderesses Date d’audience : 11 septembre 2015
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