2021 QCCQ 9657, 2021 QCCQ 9657
Opinion
Mckenzie c. Xytex Corporation 2021 QCCQ 9657 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-256546-196 DATE : 8 octobre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEWELL MCKENZIE
Partie demanderesse c. XYTEX CORPORation -et- NORTHEASTERN REPRODUCTIVE MEDECINE -et- OUTREACH HEALTH SERVICES INC. -et- DR SEANG LIN TAN -et- ORIGINELLE FERTILITÉ CLINIC AND WOMEN’S HEALTH CENTRE INC.
Parties défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les défenderesses, Xytex corporation et Outreach Health Service inc. ainsi que le docteur Seang Lin Tan, l’OriginElle Fertility Clinic et le Women’s Health Center Inc. demandent au Tribunal de rejeter l’instance en vertu de l’article 51 alinéa 2 du Code de procédure civile (C.p.c.) à l’effet que « […] l’abus peut résulter, sans égard à l’intention, d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure manifestement mal fondé […] » [1] . [ 2 ] Les défenderesses, le docteur Seang Lin Tan, l’OriginElle Fertility Clinic et le Women’s Health Center Inc., réclament le remboursement des honoraires extrajudiciaire au montant de 14 000 $ conformément à l’article 54 C.p.c [2] . [ 3 ] La présente affaire a été instituée le 5 juillet 2019 et signifiée aux parties les 3 et 5 septembre 2019. [ 4 ] La demanderesse réclame aux défendeurs la somme de 30 200 $ à
titre de dommages et intérêts. La demanderesse reproche aux défendeurs de ne pas avoir détecté la tare génétique dans le sperme utilisé dans sa tentative de fécondation in vitro. La demanderesse soutient que c’est cette anomalie qui a causé sa fausse couche. Discussion et décision [ 5 ] La présente demande découle de deux jugements.
Le jugement de la juge Magalie Lewis daté du 18 janvier 2021 qui rejette la demande de prolongation de délais de la demanderesse pour la production des expertises. [ 6 ] Le 16 février 2021, la demanderesse dépose une demande pour permission d’en appeler de la décision de la juge Lewis, au motif que le jugement lui cause un préjudice irréparable puisque cela a comme conséquence d’empêcher la demanderesse de faire la preuve du préjudice qu’elle affirme avoir subi. [ 7 ] Le 26 février 2021, la Cour d’appel sous la plume de la juge Christine Beaudoin rejette la demande de permission d’en appeler du jugement de la juge Lewis. [ 8 ] La juge Beaudoin motive sa décision ainsi [3] : [7] Elle explique les motifs pour lesquels elle exerce ainsi sa discrétion, soit notamment, le manque de transparence de la requérante, le fait que lors de l’audience du 8 janvier 2020, la requérante n’est toujours pas en mesure de préciser les démarches entreprises pour respecter le délai qui lui avait été concédé, et qu’elle ne croit pas que la requérante ait fait des efforts réels pour trouver un expert. [8] Selon la requérante, la permission est régie par l’article 31 C.p.c., alors que les intimées font plutôt valoir qu’il s’agit d’une décision de gestion soumise à la norme plus exigeante de l’article 32 C.p.c . [9] J’estime que la permission en l’instance, relève de l’article 31, al. 2 C.p.c . ([1]) compte tenu notamment des conséquences qui
dépassent le cadre de l’article 158 C.p.c. [10] Ainsi, la requérante a le fardeau de démontrer que le jugement décide en
partie du litige ou lui cause un préjudice irrémédiable. Si cette première étape de la recevabilité de sa demande est franchie, la requérante doit ensuite montrer en quoi l’appel envisagé est dans l’intérêt de la justice (art. 9, al. 3 C.p.c .) en ce qu’il soulève une question méritant l’attention de la Cour, présente des chances raisonnables de succès et s’accorde avec les principes directeurs de la procédure (art. 17 et ss.
C.p.c .) ([2]). [11] Pour ce faire, le contexte général de l’affaire, le degré d’avancement de l’instance pendante devant le Tribunal de première instance et la manière dont les parties conduisent le dossier peuvent être pris en compte. [12] La requérante soutient que le jugement lui cause un préjudice irrémédiable puisqu’il aurait comme conséquence le l’empêcher de faire une preuve au fond du préjudice qu’elle dit avoir subi. [13] Bien que l’on puisse concevoir que du point de vue de la requérante, le jugement dont appel puisse lui causer un préjudice au sens de l’article 31, al. 2 C.p.c., la permission d’appeler lui sera néanmoins refusée ([3]). [14] Il s’agit d’une conséquence dont la juge d’instance était pleinement consciente lorsqu’elle a rendu sa décision.
Au paragraphe 29 de ses motifs, elle indique que la requérante avait l’obligation de faire le nécessaire pour trouver un expert qui pourrait lui confirmer les fondements du recours institué par elle, je précise, quelque 18 mois plus tôt. [15] Compte tenu des circonstances et des nombreuses possibilités offertes à la requérante d’agir dans le cadre du déroulement de l’instance, celle-ci ne me convainc pas que l’appel envisagé est dans l’intérêt de la justice ce qui soulève une question de la proportionnalité justifie d’accueillir la permission ([4]). ________________________ Charles c.
Biron Canada inc . 2019 QCCA; Grande National Leasing Inc. c. Société de l’assurance automobile du Québec , 2018 QCCA 1602 (Kasirer, j.c.a.) [ Grande National Leasing Inc. ]. Devimco Immobilier inc. c. Garage Pit Stop inc. , 2017 QCCA 1 , paragr. 9 (Bich, j.c.a.) [ Devimco ] ; 9124-7452 Québec inc. c. Racine & Chamberland inc. , 2020 QCCA 1318 , paragr. 8 (Moore, j.c.a.) ; Heroumi c. A.D ., 2020 QCCA 1122 , paragr. 7 (Mainville, j.c.a.) . Grande National Leasing Inc ., supra , note 1. Devimco , supra , note 1, paragr. 9; 119390 Canada inc. c.
Ville de Châteauguay , 2019 QCCA 2093 (Moore, j.c.a.) . [ 9 ] Ainsi la juge de la Cour d’appel a tenu compte du préjudice irrémédiable que la demanderesse subit en ce qu’elle est privée de faire une preuve au fond du préjudice qu’elle dit avoir subi. [ 10 ] Dans ces circonstances, la demanderesse ne disposant d’aucun rapport d’expertise au dossier, son recours est voué à un échec certain. [ 11 ] La jurisprudence constante de la Cour supérieure et d’appel enseigne qu’en l’absence d’une expertise, la demanderesse ne pourra rencontrer son fardeau de preuve qui est de démontrer le lien causal entre la faute et le préjudice [4] . [ 12 ] En conséquence, le Tribunal conclut que la demande introductive d’instance de la
partie demanderesse est mal fondée et n’a aucune chance de succès. La procédure est donc abusive au sens de l’article 51 alinéa 2 du C.p.c [5] . Réclamation des honoraires extrajudiciaires. [ 13 ] La demande des défenderesses, le docteur Seang Lin Tan, l’OriginElle Fertility Clinic et le Women’s Health Center Inc., qui réclament les honoraires extrajudiciaires encourus ne tiennent que dans un seul paragraphe (paragraphe 45) sans plus de précision.
L’avocat de ses dernières plaide sur les délais excessifs causés par des demandes en prolongations de délais de la demanderesse sans plus. [ 14 ] Le Tribunal dispose d’une preuve bien mince. L’exaspération des avocats et la faiblesse des arguments de la demande ne justifient pas le remboursement des honoraires extrajudiciaires réclamés. D’ailleurs, l’article 51 C.p.c. mentionne que la procédure peut être déclarée abusive , « sans égard à l’intention » [6] .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : accueille la demande en rejet des défenderesses; REJETTE, la demande introductive d’instance modifiée de la demanderesse; REJETTE, la réclamation des défenderesses , docteur Seang Lin Tan, l’OriginElle Fertility Clinic et le Women’s Health Center Inc., en remboursement des honoraires extrajudiciaire; LE TOUT chaque
partie payant ses frais.
__________________________________ SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. M e Marika DOUVILLE ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO SENCRL Avocate en demande 800 rue du Square-Victoria, Bureau 4600 Montréal (Québec) H4Z 1H6 mdouville@rsslex.com M e André DENIS ANDRÉ DENIS, AVOCAT Avocat en défense 6365, 8 ième avenue Montréal (Québec) H1Y 2M3 andreluc.denis@videotron.ca M e Matthew MELAND GREENSPOON WINIKOFF S.E.N.C.R.L. Avocat en défense Tour Scotia 1200, rue Sherbrooke Ouest, Bureau 1900 Montréal (Québec) H3A 3L6 mmeland@gplegal.com Date d’audience : 5 juillet 2021
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