2012 QCCA 668, 2012 QCCA 668
Opinion
Fortin c. Lafortune 2012 QCCA 668 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022445-126 (700-17-007745-119) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 12 avril 2012 L’HONORABLE JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE MICHEL FORTIN Me Marie-Ève Beauregard (ABSENTE) PARTIES INTIMÉES AVOCATE CHANTAL LAFORTUNE CHANTAL LAFORTUNE, en sa qualité de tuteur aux enfants mineurs Heather Schiavone et Kellie-Anne Bélisle SYLVIE LAFORTUNE SYLVIE LAFORTUNE, en sa qualité de tuteur à l'enfant mineur Xavier Medza CINDY LAFORTUNE CINDY LAFORTUNE, en sa qualité de tuteur aux enfants mineurs Alexandre Brunelle, Audrey Brunelle et Jennyfer Rochon LYNDA LAFORTUNE Me Isabel Marceau (ABSENTE) EKITAS AVOCATS & FISCALISTES INC.
MIS EN CAUSE AVOCAT FINANCIÈRE MANUVIE LE BUREAU DES DÉPÔT ET CONSIGNATIONS DU MINISTÈRE DES FINANCES REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 2 FÉVRIER 2012 PAR L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION Suite de l'audience du 11 avril 2012. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT
[ 1 ] Le requérant sollicite la permission d'appeler d'un jugement rendu le 2 février 2012 par la juge de la Cour supérieure, district judiciaire de Terrebonne (honorable Marie St-Pierre [1] ), qui lui a refusé sa demande pour permission d'amender (art. 199 et ss. C.p.c .). [ 2 ] Il est acquis que les principes applicables à une demande veulent que le droit d'amender soit la règle, et le refus l'exception, ce que reconnaît d'ailleurs la première juge [2] de première instance. Toutefois, il s'agit d'un cas d'exception.
Cette règle vaut aussi au niveau de la permission d'en appeler. [ 3 ] Dans le présent dossier, le jugement interlocutoire dont on veut appeler survient dans le cadre d'un dossier placé en gestion d'instance, dont la première juge a été saisie.
A fortiori, la juge d'instance était investie de larges pouvoirs pour assurer le déroulement efficace de l'instance, maintenir l'équilibre entre les parties et préserver les règles de proportionnalité. [ 4 ] S'il est vrai que l'amendement est presque toujours possible, il n'en demeure pas moins que l'article 199 C.p.c. permet au juge de le refuser s'il est d'avis que pareil amendement n'est pas inutile, contraire aux intérêts de la justice ou enfin, qu'il n'en résulte pas une demande entièrement nouvelle. [ 5 ] En l'espèce, j'estime que pour les motifs clairement énoncés par la juge de première instance, c'est à bon droit qu'elle a exercé sa discrétion en refusant la demande d'amendements, puisque l'exception devait s'appliquer en l'espèce, notamment parce que :
i) L'accueillir porterait atteinte « à la préservation de l'équilibre entre les droits des uns et des autres »; ii) Pareils amendements équivaudraient « à rétracter en quelque sorte des admissions de fait découlant de ses gestes avant même que le débat ne se transporte devant la Cour ou de ses procédures … »; iii) Le requérant cherche à faire pareils amendements au motif « qu'il y aurait eu faute, erreur ou négligence de son ancien procureur », mais sans avoir suivi les formalités prescrites, notamment celles prévues aux articles 243 et ss.
C.p.c. en ce qui concerne le désaveu [3] . [ 6 ] Dans les circonstances, considérant le principe de proportionnalité consacré à l'article 4.2 et considérant que le jugement dont le requérant souhaite maintenant faire appel ne ferme pas la porte à une autre demande d'amendement une fois les formalités qu'évoque la première juge seraient rencontrées, il n'est pas dans l'intérêt de la justice que le déroulement de l'action pendante devant la Cour supérieure soit interrompu, puisque le déroulement de l'appel risquerait de durer plus longtemps que les modalités précitées que pourrait entreprendre le requérant en première instance. [ 7 ] POUR CES MOTIFS, la requête est rejetée, avec dépens.
JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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