2016 QCCQ 9318, 2016 QCCQ 9318
Opinion
Protection de la jeunesse — 163898 2016 QCCQ 9318 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No : 200-41-013818-158 DATE : 18 juillet 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le [...] 2007 Enfant -et- A Mère JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une demande en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 12 février 2016, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de X compromis et l’hébergeait en famille d’accueil jusqu’au 15 avril 2016 et le confiait à la garde de sa mère à l’expiration de la période d’hébergement. La preuve avait révélé que l’enfant adoptait des comportements difficiles et qu’il avait un diagnostic de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité ainsi qu’un trouble d’opposition avec provocation. Quant à la mère, elle connaissait certaines périodes dépressives et nourrissait parfois des idéations suicidaires.
Madame avait commencé un suivi thérapeutique et consentait à un court hébergement de son fils en famille d’accueil afin que sa situation se stabilise.
[ 3 ] Les comportements de X ont continué d’être difficiles dans son milieu d’accueil où il nécessitait une surveillance constante.
Effectivement, le jeune manquait de respect à l’égard des personnes qui l’hébergeaient et s’opposait aux règles. [ 4 ] Les comportements difficiles de X étaient aussi présents à la résidence familiale maternelle où il a fait quelques crises dont une assez importante et de longue durée pendant laquelle il a brisé du matériel et a frappé sa mère. [ 5 ] X présente aussi les mêmes difficultés de comportement en milieu scolaire où il fait preuve de violence à l’égard de ses pairs et est très irrespectueux envers le personnel. [ 6 ] Bien que madame ait une certaine fragilité psychologique, elle ne s’est pas mobilisée dans les mesures d’aide bien qu’un trouble d’adaptation avec humeurs dépressives lui ait été diagnostiqué.
Cependant, madame n’aurait plus d’idéations suicidaires et se sentirait plus solide émotivement. [ 7 ] Madame A fait toujours vie commune avec la même conjointe qui est d’un apport précieux dans l’encadrement de X. [ 8 ] La directrice de la protection de la jeunesse estime que des mesures judiciaires de protection sont toujours nécessaires en raison du fait que le retour de X auprès de sa mère est récent et que beaucoup de ses comportements sont encore à travailler.
La mère ainsi que l’enfant étaient présents à l’audience et après avoir reconnu le bien-fondé de plusieurs allégations de la requête, ils ont consenti aux conclusions recherchées. [ 9 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 10 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 11 ] CONSIDÉRANT le consentement de la mère et de l’enfant aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 14 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir jusqu’au 30 décembre 2016 : - CONFIE l'enfant à la garde de sa mère; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE la mère participe activement à l'application de mesures ordonnées; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que la mère fasse les démarches afin de régler ses difficultés, notamment en lien avec son problème de santé mentale; - 2. que la mère autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide; [ 15 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Valérie Daigle pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Mathieu Thériault pour l'enfant Me Florence Boucher pour la mère (casier 52) Date d’audience : 2016-07-18 /hp
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