2019 QCCQ 8521, 2019 QCCQ 8521
Opinion
Protection de la jeunesse — 198634 2019 QCCQ 8521 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 400-41-003471-139 JUGEMENT RENDU LE : 18 octobre 2019 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 1 er novembre 2019 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, née le [...] 2004 Adolescente -et- A, domiciliée au [...]. Mère B , domicilié au [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 14 mars 2019 par la juge soussignée. [ 2 ] L’adolescente fait l’objet de décisions rendues en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse depuis le 11 avril 2013. [ 3 ] Le 24 novembre 2015, la soussignée confie l’adolescente à sa grand-mère maternelle et à monsieur C jusqu’à sa majorité. Des évènements survenus par la suite occasionnent la révision de cette décision, notamment en raison de l’importance des troubles de comportement de l’adolescente. [ 4 ] La dernière décision rendue le 14 mars 2019 prévoit que l’adolescente soit hébergée en centre de réadaptation pour une période de quatre mois, au cours de laquelle il est recommandé au Directeur de procéder à la réévaluation du projet de vie de l’adolescente.
La soussignée écrit alors : [13] Le 7 février 2019, l’adolescente intègre provisoirement le centre de réadaptation. Après 35 jours d’hébergement, elle estime avoir grandement cheminé, du moins suffisamment pour pouvoir intégrer le milieu de sa tante paternelle, madame D, pour qui elle voue beaucoup d’admiration. Essentiellement, elle cesse de consommer de la drogue, accepte des services de l’organisme Domrémy, travaille
divers aspects, dont sa tolérance face aux refus et aux délais, et elle est disposée à entreprendre un suivi psychologique avec un professionnel indépendant du Directeur. Selon elle, les éducateurs l’aident beaucoup à gérer ses émotions et à réaliser plein de choses. [14] Par son témoignage, l’adolescente démontre sa connaissance de ses difficultés et des moyens à sa disposition pour l’aider à s’en affranchir.
Sauf que le problème ne se situe pas à ce niveau, mais plutôt dans le maintien de sa volonté à long terme et dans sa capacité de s’investir honnêtement dans des moyens favorables à des changements significatifs de sa part. L’antériorité de ses difficultés comportementales démontre que malgré plusieurs services d’aide offerts, la situation problématique de l’adolescente demeure récurrente, voire elle s’amplifie. [15] Son maintien en centre de réadaptation s’impose pour quelques mois afin que l’adolescente puisse bénéficier d’une aide intensive pour travailler sur ses difficultés.
Pendant cette période, le Directeur devra réévaluer le projet de vie de l’adolescente afin de lui permettre d’évoluer dans un milieu pouvant lui procurer du soutien et répondre à ses besoins spécifiques à long terme. [ 5 ] Le 10 juillet 2019, une ordonnance provisoire est rendue et l’adolescente est confiée à sa tante paternelle. Depuis, le Directeur dresse un bilan favorable quant au cheminement de l’adolescente dans ce milieu et à la capacité de la tante à répondre aux besoins d’encadrement de celle-ci : La tante est consciente que X est une adolescente ayant un fort caractère.
Cela demande beaucoup de tempérament et de constance pour arriver à bien intervenir auprès d’elle. La tante fait preuve d’une grande patience et elle gère bien les comportements de X. La tante est en mesure de bien la soutenir face aux nombreux conflits qu’elle peut vivre et aussi face à la pression que X vit en lien avec la religion. [1] [ 6 ] La tante paternelle réitère devant la Cour sa volonté de prendre charge de l’adolescente. Elle choisit de suspendre son emploi pour une période indéterminée afin d’être pleinement disponible pour assumer cette responsabilité.
Elle se dit impliquée depuis plusieurs années dans la vie de l’adolescente et conséquemment, elle aurait une bonne connaissance des enjeux associés à celle-ci. [ 7 ] De plus, l’adolescente maintient sa volonté, telle qu’exprimée lors de la dernière ordonnance, d’être confiée à sa tante paternelle. L’adolescente débute son secondaire trois en option musique dans une nouvelle école. Une demande de suivi psychologique est en cours pour elle. [ 8 ] Selon la tante, l’adolescente s’intègre bien dans la dynamique familiale de son milieu, qui s’avère plutôt atypique.
La tante a la charge de plusieurs enfants et son conjoint, qui souffre d’un traumatisme crânien, habite depuis plusieurs années dans une résidence spécialisée. [ 9 ] En début de témoignage, la tante paternelle affirme avoir douze enfants (incluant la fille de son conjoint), dont neuf qui habitent sous son toit. Appelée à élaborer à ce sujet, ses explications sont étonnamment confuses quant au nombre exact d’enfants habitant chez elle et sur le statut de certains enfants.
Le tout a pour effet de mettre en relief la complexité et la lourdeur de sa situation familiale. [ 10 ] Autre fait singulier, la tante paternelle se voit récemment refuser une accréditation de famille d’accueil de proximité pour son petit-fils nouvellement né. Elle attribue ce refus à l’état inadéquat de sa résidence, dû à des rénovations en cours.
Selon la personne autorisée, ce serait dans ce contexte que le CISSS A aurait refusé la demande du CIUSSS B de réévaluer ce milieu en lien avec l’adolescente. [ 11 ] Face à ce refus, la personne autorisée reformule une seconde demande d’évaluation de la tante au CISSS A, pour laquelle elle est en attente d’une décision. Néanmoins, elle précise que sa recommandation de confier l’adolescente à la tante paternelle n’est pas tributaire à son accréditation en tant que famille d’accueil de proximité.
Pour la tante, une telle accréditation ne revêt qu’un aspect financier et cela ne compromet en rien sa volonté de prendre charge de l’adolescente jusqu’à sa majorité, peu importe la décision du CISSS A. [ 12 ] Pour le Directeur, le milieu de la tante paternelle doit être privilégié dans le cadre d’un projet de vie pour l’adolescente.
Suggérant initialement des mesures applicables pour une durée d’une année afin de répondre au souhait de l’adolescente, le Directeur se ravise séance tenante lorsque les parties présentes expriment leur consentement à une ordonnance prévalant jusqu’à la majorité de l’adolescente. [ 13 ]
Malgré tout, le Tribunal éprouve certaines réserves quant au réalisme du projet de vie présenté pour l’adolescente, bien qu’il reconnaisse que le Directeur se soit déchargé de son fardeau. L’adolescente nécessite beaucoup d’attention et de vigilance. Le milieu de la tante devra bénéficier d’un bon support de la part du Directeur pour être en mesure de répondre aux besoins de l’adolescente, notamment en lien avec l’encadrement et la stabilité.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente demeurent compromis en vertu des articles 38 f) (troubles de comportement sérieux), 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif) et 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 16 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 14 mars 2019 par la juge soussignée; [ 17 ] CONFIE l’adolescente à sa tante paternelle, madame D, jusqu’à sa majorité;
[ 18 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’adolescente s'établissent sur entente entre les parties; [ 19 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 20 ] CONFIE la situation de l’adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. M e Sarah-Jeanne Martin, procureure du Directeur M e David Guévin, procureur de l’adolescente Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 18 octobre 2019 Dernière pièce déposée : D-8
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