2016 QCCQ 8997, 2016 QCCQ 8997
Opinion
Protection de la jeunesse — 164775 2016 QCCQ 8997 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » Nº : 615-41-000950-062 DATE : Le 22 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE DENISE DESCÔTEAUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le [...] 2005 MADAME [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse exerçant sa profession au Centre intégré de santé et de services sociaux A ayant une place d’affaires au [...] à Ville A, Québec, district A, [...]
Partie demanderesse Et MADAME A, [...] a Ville B, Québec, district A; Mère Et MONSIEUR B, [...] à Ville A, Québec, district A, [...]; Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 (1 et 2) LPJ chap. P-34.1 LRQ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 LPJ). [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent jugement, confirmer et motiver par écrit la décision rendue séance tenante le 22 juin 2016. [ 2 ] Conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal est saisi d'une requête en révision et prolongation de l’ordonnance rendue le 9 février 2015 par l’honorable Daniel Bédard, j.c.q. et ce, concernant l’enfant X, né le [...] 2005. Par ce jugement, l’enfant était confié à la famille d’accueil de proximité de C et D, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 3 ] Le jugement de l’Honorable Daniel Bédard faisait suite à l’entrée en vigueur de la
Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant (L.Q. 2014, chap. R-24.0.2). [ 4 ] En date du 14 décembre 2007, l’Honorable Renée Lemoine prononçait un jugement et confiait l’enfant X à madame C et D, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité en vertu de l’article 91 (
e) de la LPJ. [ 5 ] En date du 4 mai 2016, la soussignée a rayé une requête en prolongation et révision datée du 7 avril 2016 considérant que les délais de signification relativement à la publication dans les journaux n’avaient pas été respectés. La demanderesse ne recherchait dans cette requête qu’à retirer certains attributs parentaux aux parents. [ 6 ] Aujourd’hui dans sa requête en révision et prolongation datée du 5 mai 2016, la situation est toute autre. En effet, la demanderesse requiert le placement de l’enfant maintenant âgé de 10 ans en centre de réadaptation pour une durée de 4 mois.
Selon leurs prétentions, ce délai permettrait aux représentants de la demanderesse de cibler un nouveau milieu de vie d’accueil pour X, et ce, à long terme afin d’y débuter une insertion graduelle. [ 7 ] Ceci étant, par sa demande, la demanderesse tente de prouver qu’il est dans l’intérêt de cet enfant qu’il soit confié à une nouvelle famille d’accueil alors que cet enfant demeure en permanence avec la famille C et D depuis son jeune âge. [ 8 ]
Malgré que ce dossier recèle des questions majeures et des impacts importants pour cet enfant de 10 ans, la demanderesse avait prévu une durée d’audition d’une heure. Trois jours d’audition consécutifs ont été nécessaires pour l’audition de cette affaire. [ 9 ] À l’audition, la mère est présente et représentée par Me Claude Cossette alors que le père est représenté par Me Angela Tommasel. [ 10 ] Toutefois, lors de la dernière journée d’audition la mère n’était pas présente et aucune explication n’a motivé son absence. [ 11 ] L’enfant est représenté par Me Sylvie Roy et Me Marie-Pier Lortie agit pour la demanderesse.
[ 12 ] Avant de débuter son analyse, le Tribunal tient à souligner la grande qualité du travail de la procureure à l’enfant dans l’exécution de son mandat pour la protection des intérêts et le respect des droits de ce dernier. LES FAITS : [ 13 ] L’honorable Renée Lemoine, j.c.q., a ordonné en décembre 2007 le placement de l’enfant chez la famille C-D jusqu’à l’atteinte de sa majorité, et ce, en vertu de l’article 91(
e) de la LPJ. À ce moment, l’enfant était âgé de 2 ans. [ 14 ] Avant cet hébergement et malgré son jeune âge, l’enfant avait connu plusieurs déplacements dont notamment 4 familles d’accueil différentes. [ 15 ] Par la suite, une révision anticipée a été requise par la demanderesse en date du 27 janvier 2015 afin de respecter les modifications législatives imposées par la
Loi sur la représentation des ressources. Par cette nouvelle ordonnance, la demanderesse cherchait à faire reconnaître le statut de famille d’accueil de proximité à la famille C-D. [ 16 ] Lors de cette audition, un rapport de révision (pièce D-2) a été déposé. La signataire de ce rapport daté du 22 janvier 2015 était madame [intervenante 1], travailleuse sociale, soit la même demanderesse qui figure sur la présente demande en révision.
Le Tribunal croit nécessaire de citer certains passages de ce rapport qui concerne la famille d’accueil de proximité C-D : Ce rapport porte sur l’évolution de la situation de X pour qui des mesures de protection sont appliquées depuis le 19 avril 2006. … Une recommandation favorable a été formulée à l’endroit de madame C et monsieur D afin qu’ils soient reconnus à
titre de famille d’accueil de proximité. … X vit avec madame C et son conjoint depuis plusieurs années. Il les interpelle comme étant « maman » et « papa ». … L’enfant reçoit une réponse adéquate à ses besoins affectifs et développementaux. En ce sens, il est important d’assurer une continuité du milieu de vie à X.
RECOMMANDATION Que X soit hébergé dans la famille d’accueil de madame C et monsieur D jusqu’à sa majorité. [ 17 ] C’est donc dire qu’on reconnaissait que ces gens avaient les capacités parentales nécessaires pour s’occuper de l’enfant et que cette évaluation était effectuée dans le cadre d’une perspective à long terme considérant la recommandation d’un placement à majorité. [ 18 ] Conséquemment à la requête et au dépôt du rapport en révision, une décision a été rendue le 9 février 2015 par l’honorable Daniel Bédard, j.c.q., ce dernier entérinait le projet d’entente intervenu entre les parties à l’effet que l’enfant soit hébergé dans la famille d’accueil de proximité C-D, et ce, jusqu’à sa majorité. [ 19 ] L'enfant X avait deux ans lors de son arrivée dans cette famille.
Il a pratiquement 11 ans au moment d’écrire le présent jugement. Lors de son retrait de ce milieu en vertu d’une demande d’ordonnance d’hébergement obligatoire provisoire le 16 mai 2016 pour être confié en centre de réadaptation, il y vivait depuis près de huit ans et demi. [ 20 ] Jusqu’à ce moment, presque toute sa vie consciente et les périodes importantes de son développement se sont déroulées dans ce milieu. Après avoir entendu la preuve, le Tribunal peut affirmer que madame C et monsieur D ont été pour lui des gens de référence, ses parents de fait.
Ceux-ci ont agi à son égard comme s’il était leur propre enfant et se sont investis auprès de lui comme le feraient des parents en lui assurant une famille pour la vie, tout en acceptant la présence des parents dans leur entourage. [ 21 ] Actuellement, X habite avec les deux enfants biologiques du couple C-D ainsi qu’avec une autre enfant faisant l’objet d’un placement et étant âgée de 5 ans. [ 22 ] Quatre intervenantes se sont succédées dans ce dossier avant l’arrivée de l’intervenante, [intervenante 1].
Cette dernière est au dossier depuis le mois d’octobre 2014. [ 23 ] Cet enfant est un autochtone vivant à Ville A et sa famille d’accueil de proximité détient le même statut. [ 24 ] Sur le plan médical, X prend une médication depuis mai 2013 pour un trouble déficitaire de l’attention diagnostiqué par sa pédiatre. À l’école, ce dernier est en 5 e année dans une classe régulière. L’enfant reçoit du soutien d’une éducatrice spécialisée depuis le mois de novembre 2013, et ce, en raison de ses difficultés de comportement, d’attention et d’estime de soi.
En février 2016, l’objectif des rencontres était d’améliorer l’affirmation de soi afin de diminuer l’intimidation qu’il subit à l’école. [ 25 ] Le Tribunal doit aussi noter qu’une autre enfant est aussi confiée à cette famille d’accueil de proximité. Il s’agit d’une petite fille de 5 ans que X considère comme sa sœur. À l’heure actuelle, aucune démarche n’a été entreprise afin que l’enfant soit retirée de ce milieu ni que la demande d’accréditation à
titre de famille d’accueil à l’égard de cette enfant soit retirée. [ 26 ] Dans ce dossier, une décision administrative semble vouloir se concrétiser afin de fermer la famille d’accueil de proximité de madame C et monsieur D à l’égard de l’enfant X seulement. Le Tribunal y reviendra un peu plus loin dans son jugement.
LES FAITS AYANT MENÉ À LA DEMANDE DE RÉVISION : [ 27 ] Ces faits sont
sommairement résumés dans la requête en révision du DPJ. [ 28 ] On y allègue que depuis le mois de février 2016, l’enfant fait des verbalisations suicidaires et présente des idées morbides qui vont en s’accroissant. Des interventions ont eu lieu en milieu scolaire ainsi qu’en famille d’accueil afin de soutenir l’enfant, mais malgré les interventions, la situation de l’enfant ne s’améliore pas. Le ou vers le 4 mai 2016, l’enfant a tenu des propos suicidaires clairs et aurait identifié le moyen qu’il prendrait pour mettre fin à ses jours.
De plus, on y allègue que la mère d’accueil aurait exprimé être dépassée par les comportements et verbalisations de l’enfant et ne se sent plus en mesure de l’encadrer et de le surveiller adéquatement.
Quant au père d’accueil, ce dernier est présentement fragile et souffrant. [ 29 ] Ceci étant, la demanderesse demande de déplacer X (10 ans) de sa famille d’accueil de proximité où il est hébergé depuis l'âge de 2 ans et où il devait demeurer jusqu'à sa majorité, pour le placer en centre de réadaptation en attendant qu’on lui trouve une nouvelle famille d’accueil à Ville A. [ 30 ] Les parents déclarent ne pas être en mesure de reprendre l’enfant considérant leur situation respective.
Ils énoncent leur acquiescement, contrairement aux recommandations de la demanderesse, à ce que l’enfant continue de demeurer dans la famille C-D. [ 31 ] Quant à X, il dit vouloir demeurer avec ses parents soit avec la famille C-D. [ 32 ] Ces différentes positions soulèvent les questions suivantes : LES QUESTIONS EN LITIGE : 1) La situation des parents permet-elle le retour de l'enfant dans son milieu parental? 2) Si le retour de l'enfant dans son milieu parental n'est pas possible, y a-t-il lieu de déplacer l'enfant de son milieu de vie actuel? 3) La possibilité de la fin de l’accréditation de la famille d’accueil de proximité est-elle un changement important permettant la révision d’une mesure? 4) Considérant les circonstances particulières du présent dossier, à qui devrait être dévolu l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale? 1) LA SITUATION DES PARENTS PERMET-ELLE LE RETOUR DE L'ENFANT DANS SON MILIEU PARENTAL? [ 33 ] Abordant la première question, la preuve démontre que tant le père que la mère ne sont pas en mesure de reprendre l’enfant.
D'ailleurs, ceux-ci admettent cette prémisse dès le début de l’audition et lors de la plaidoirie de leur avocate respective. [ 34 ] Il importe par ailleurs de souligner que les parents se sont désinvestis au niveau de leur enfant, et ce, depuis plusieurs années.
Les parents entretiennent un mode de vie instable et n’offrent aucune collaboration au suivi psychosocial offert par la protection de la jeunesse. [ 35 ] Cette situation existait au moment du prononcé des décisions du 9 février 2015 et du 14 décembre 2007 et force est de constater, qu'elle n'a guère changé . [ 36 ] De plus et considérant que ceux-ci sont difficiles à joindre, la preuve a clairement démontré qu’il était laborieux tant pour la famille d’accueil de proximité que pour la demanderesse d’offrir des services spécifiques à l’enfant dont notamment au niveau scolaire, médical et psychologique. [ 37 ] En conclusion et en réponse à la première question, la situation des parents ne permet pas le retour de l'enfant dans son milieu parental. 2) SI LE RETOUR DE L'ENFANT DANS SON MILIEU PARENTAL N'EST PAS POSSIBLE, Y A-T-IL LIEU DE DÉPLACER L'ENFANT DE SON MILIEU DE VIE ACTUEL? [ 38 ] Tel que déjà mentionné, le DPJ demande au Tribunal de réviser les ordonnances du 14 décembre 2007 et du 9 février 2015 et d'ordonner que l’enfant soit retiré de sa famille d’accueil de proximité, où il vit depuis l'âge de 2 ans, pour le confier à un centre de réadaptation pour une période de 4 mois en attendant de trouver une famille d’accueil à ce dernier. [ 39 ] Au soutien de sa demande, le DPJ soumet que X vit beaucoup d'instabilité dans son milieu d’accueil actuel , que l’enfant aurait effectué des verbalisations suicidaires, que la famille actuelle serait dépassée par les événements, que l’enfant aurait manifesté de la tristesse, que la famille actuelle minimiserait la souffrance de l’enfant, que la famille d’accueil refuserait l’aide du DPJ et qu'elle manquerait de transparence et de collaboration dans ses rapports avec les intervenants sociaux et que le lien de confiance entre elle et le centre jeunesse s'en trouve affecté.
Au surplus, les problématiques seraient récurrentes. [ 40 ] Le DPJ soumet également que cette instabilité et les fragilités du milieu d’accueil en ajout à la dynamique personnelle de l’enfant dépassent les capacités du couple et qu’il ne serait plus en mesure d’assurer une sécurité acceptable pour l’enfant. Au surcroît, le couple éprouverait de graves lacunes dans le décodage des émotions vécues par l’enfant, ce dernier a développé des problèmes de comportement, de l'insécurité ainsi qu’une détérioration de son état.
Les mesures mises en place n'ayant pas porté fruit, le DPJ conclut qu'un changement de famille d’accueil s'impose. [ 41 ] Le choix du milieu de vie de l'enfant et la durée de son hébergement hors de son milieu familial s'évaluent en fonction des
capacités parentales, des besoins et de l'intérêt de l'enfant tout en tenant compte des balises édictées à l'article 91.1 de la Loi. Le Tribunal doit tenir compte de toute la situation de l'enfant. [ 42 ] Ces principes découlent des articles 3 et 4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse qui se lisent comme suit : « 3. Les décisions prises en vertu de la présente loi doivent l'être dans l'intérêt de l'enfant et dans le respect de ses droits. Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation. 4. Toute décision prise en vertu de la présente loi doit tendre à maintenir l'enfant dans son milieu familial.
Lorsque, dans l'intérêt de l'enfant, un tel maintien dans son milieu familial n'est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer, dans la mesure du possible auprès des personnes qui lui sont les plus significatives, notamment les grands-parents et les autres membres de la famille élargie, la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge et se rapprochant le plus d'un milieu familial. De plus, l'implication des parents doit toujours être favorisée dans la perspective de les amener et de les aider à exercer leurs responsabilités parentales.
Lorsque, dans l'intérêt de l'enfant, le retour dans son milieu familial n'est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge de façon permanente. » [ 43 ] Chaque cas est un cas d'espèce qui doit être apprécié à son mérite et à la lumière du principe de stabilité énoncé à l'article 4 de la loi.
Le retrait d'un enfant de son milieu est une mesure d'exception qui se justifie lorsque le Tribunal estime que le milieu est incapable d'assumer ses responsabilités sans danger pour l'enfant, joint au fait que toute autre mesure ne peut assurer une protection adéquate. [ 44 ] L’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse prévoit, en effet, qu’une décision ou une ordonnance peut être prolongée « si la situation de l’enfant l’exige » alors que la révision de l’ordonnance exige que des faits nouveaux soient survenus depuis que celle- ci a été rendue. Dans sa plaidoirie la demanderesse a fait part qu’il s’agissait dans le présent dossier d’une demande de révision et non de prolongation. [ 45 ] L’enfant, objet du présent litige, a tenu des propos suicidaires.
La demanderesse témoigne que la famille C-D n’est plus en mesure de s’occuper de l’enfant, et ce, malgré plusieurs interventions et aides apportées à la famille. La situation ne s’améliore pas et l’enfant doit être retiré de ce milieu malgré un lien significatif entre ces personnes qu’il nomme affectueusement papa et maman. [ 46 ] A
titre d’exemple, l’intervenante [intervenante 1] témoigne que madame C minimise la souffrance de X. Or, cette dernière n’a nullement expliqué toutes les démarches que cette famille d’accueil de proximité a effectuées auprès des autorités scolaires, des professionnels et autres afin d’aider ce jeune qui a souffert d’intimidation à l’école et dont les mesures prises par madame C ne peuvent être banalisées. Le tribunal a écouté attentivement toutes les démarches et les efforts déployés par cette dernière afin de protéger X contre ladite intimidation.
Pourtant, la demanderesse n’en a pas soufflé mot devant le Tribunal même si elle devait savoir ses démarches, d’autant que madame C l’en a informé. [ 47 ] Il ressort du témoignage de madame [intervenante 1] que de nombreux reproches sont adressés à cette famille et dont la plupart, de l’avis du Tribunal, lui apparaissent sans fondement puisqu’ils sont dénaturés, non vérifiés et poussés à l’extrême dans leur interprétation. [ 48 ] Pour l’enfant et en dépit du témoignage de l’intervenante, il est clair que la famille C-D est sa famille et le Tribunal entend clairement considérer cet élément important. [ 49 ] La preuve présentée ne convainc en aucune manière qu’elle puisse soutenir les appréhensions ou les défauts invoqués ou même les prémisses de leur raisonnement. [ 50 ] Madame C a témoigné à la demande de la procureure de l’enfant.
Son témoignage a été effectué sans aucune préparation ni mise en contexte sur les mesures qu’on recherchait par la présente requête. Cette dernière ne connaissait pas l’ampleur et l’impact des mesures recherchées. [ 51 ] Par son témoignage madame C a diamétralement contré toutes les affirmations de la demanderesse et a apporté un éclairage fort différent de la situation. [ 52 ] Son témoignage est empreint de sincérité, dénoué de méfiance et surtout fiable et crédible. [ 53 ] Par son témoignage, le Tribunal a constaté qu’elle aime cet enfant, qu’elle lui apporte stabilité, affection et répond à tous ses besoins.
Contrairement aux affirmations de la demanderesse, le Tribunal est plus que convaincu que cette dame s’occupe de cet enfant sur tous les plans. [ 54 ] Cet enfant a souffert d’intimidation à l’école. Inutile de rappeler que le manteau de l’enfant aurait été coupé (pratiquement déchiqueté) par ses pairs. L’enfant vivait très mal ce climat d’intimidation et en souffrait en plus de démontrer sa frustration lors des retours de l’école. Au départ, l’enfant aurait fait preuve de mutisme vis-à-vis cette intimidation, il était triste, il s’enfermait dans sa
chambre. Voyant la dégradation de son comportement, madame C aurait fait des démarches pour savoir ce qui se passait à l’école. [ 55 ] Cette dame, à qui on reproche son manque de transparence et d’être incapable d’instaurer des limites, a été la seule à prendre les menaces d’intimidation au sérieux. Elle a cogné à toutes les portes. Elle a averti le DPJ de la situation et a même montré à madame [intervenante 1] le manteau coupé, s’est rendue à l’école et est allée chercher de l’aide externe.
Personne ne l’a aidé sous prétexte qu’elle n’avait pas les autorisations nécessaires et qu’il était nécessaire d’avoir l’autorisation des parents pour intervenir. À ce moment, le DPJ n’était pas en mesure de localiser les parents. [ 56 ] Devant tant d’indifférence de la part de l’école et du DPJ, elle s’est rendue voir le père du petit garçon qui intimidait X.
Cette dernière a fait part de cette démarche en mentionnant au Tribunal qu’elle avait peur de cet homme, mais qu’elle devait faire cette démarche considérant qu’elle était nécessaire pour le bien-être de X. [ 57 ] Madame E lui aurait prodigué des conseils à ce moment. De plus, le directeur de l’école ne la croyait pas au début.
Finalement, il semble que sa persévérance ait porté fruit puisque l’autre enfant a été suspendu de l’école pendant un mois. [ 58 ] La preuve démontre clairement que madame C a su se mobiliser, et ce, pour le bien-être de l’enfant, malgré la presque absence d’aide et conseil du DPJ qui lui tentait d’obtenir les autorisations nécessaires pour accéder au dossier scolaire.
Toutefois, c’est madame C qui a dû consoler l’enfant et subir les crises de ce dernier ainsi que son désarroi. [ 59 ] La preuve a nettement démontré que la famille d’accueil a pris des mesures pour investiguer, interroger, intervenir et finalement protéger X. Qu’aurait-elle pu faire de plus? Elle consolait X et faisait les frais de ses peurs et crises reliées à cette intimidation. [ 60 ] On reproche à cette famille que l’enfant joue à des jeux durant la nuit.
Or, le témoignage de madame C énonce clairement qu’il s’agit d’une situation ponctuelle, sans conséquence, dont la demanderesse s’est servie pour étoffer son dossier afin de tenter de retirer l’enfant de ce milieu. [ 61 ] On reproche à cette famille que l’enfant soit triste et que la famille d’accueil soit dépassée par les événements. Or, en plus d’être victime de taxation à l’école, on apprend que l’enfant a dû subir la perte d’un être cher soit monsieur F. L’enfant considérait ce monsieur comme son grand-père, ce dernier s’occupant régulièrement de l’enfant.
Il apparaît normal au Tribunal que cet enfant ait pu être affecté par ce décès survenu en janvier 2016. [ 62 ] Jumelée à cela, la mère de X a fait les frais des journaux et l’objet d’une vidéo diffusée à la télévision relativement à des allégations d’abus sexuels qui auraient été commises par des policiers. Devant cette nouvelle largement médiatisée, l’enfant a très mal réagi.
Tous ces événements, dans un temps très restreint, ont grandement affecté l’enfant. [ 63 ] Toutefois, ces éléments ne sont nullement imputables à la famille d’accueil qui a dû gérer au meilleur de ses capacités lesdites situations très insécurisantes pour l’enfant. [ 64 ] On reproche à la famille d’accueil le fait de faire garder l’enfant par des gens n’ayant pas fait l’objet de recommandations positives par le DPJ et qu’au surplus, trop de gardiennage aurait été sollicité vu les difficultés de X. [ 65 ] Toutefois, le témoignage de Madame C nous apprend que son conjoint a dû être hospitalisé à Montréal pour une greffe, qu’elle doit faire des emplettes et que la demanderesse lui impose des demandes qui, de l’avis du Tribunal, ne cadrent pas avec leur mandat.
En effet, on tente d’imposer à cette famille un choix de personnes qui seraient aptes à garder X et qui seraient uniquement des familles d’accueil de proximité. Les raisons soulevées et les motifs pour faire garder l’enfant se sont avérés fondés.
La maladie grave du conjoint de madame C exigeait qu’elle se déplace auprès de celui-ci pour lui apporter aide et support et qu’elle a pris des mesures nécessaires et adéquates pour s’occuper des enfants pendant ses séjours à l’extérieur, qu’elle a toujours avisé le centre jeunesse de chacun de ses déplacements, de la durée de son absence et du nom des gardiennes. [ 66 ] Son habitude à faire garder les enfants deux fois par mois afin d’effectuer des emplettes a été modifiée à cause des reproches lui ayant été formulés par les intervenantes du DPJ au point que maintenant elle amène les enfants. [ 67 ] Le moindre écart ou défaillance de quelque nature que ce soit sont des causes de reproche ou des motifs pour invoquer un manque de transparence. [ 68 ] Même chose, lorsque l’enfant a des propos suicidaires, malgré que madame C se mobilise, frappe aux bonnes portes et utilise tous les moyens pour aider l’enfant, il semble que l’intervenante ne trouve pas cela suffisant.
Lors de cet événement, madame C est allée chercher de l’aide pourtant le DPJ n’en dit mot au Tribunal. [ 69 ] En effet, alors que son intervenante [intervenante 1] était retenue devant le Tribunal, la mère d’accueil, toujours dans la dynamique qui l’habite, aura communiqué avec son ancienne intervenante, aura communiqué avec le service de première ligne, se sera rendu à l’hôpital et aura rigoureusement accompli toutes les démarches auxquelles on peut raisonnablement s’attendre d’une personne confrontée à ce genre de problématique qui exige une intervention immédiate. [ 70 ] En regard de l’ensemble de ces faits comment peut-on prétendre et soutenir que madame C ne s’est pas mobilisée?
Comment peut-on lui imputer un manque de transparence alors qu’elle a toujours informé le DPJ, qu’elle a été proactive pour le bien-être de l’enfant et a même accepté que l’enfant soit placé temporairement en centre de réadaptation puisque l’intervenante lui a fait part qu’elle le faisait pour le bien de l’enfant. [ 71 ] Le Tribunal estime que la preuve démontre que la famille d’accueil se mobilise et collabore avec la demanderesse et que son discours est honnête. Toutefois, il semble que le discours entre la demanderesse et madame C nécessite des ajustements.
Il appert que la langue maternelle de madame C n’est pas le français. Pour elle, madame [intervenante 1] utilise de grands mots et elle demande de l’aide à une dénommée G afin qu’elle lui explique ce qu’on lui reproche.
[ 72 ] Sa langue maternelle est l’algonquin. Plusieurs demandes ou reproches émis par les intervenants sont mal saisis ou tout simplement incompris. [ 73 ] Le Tribunal croît qu’il devrait y avoir des ajustements pour atteindre et maintenir un niveau de langage accessible lorsqu’on lui mentionne des reproches ou des correctifs à apporter. À l’audition, malgré plusieurs demandes, cette dame ne comprend pas la définition des termes routine ou transparence. L’aide apportée à cette famille devrait être accessible et dans un langage compréhensible.
Cette précision apparaissant aux conclusions du présent jugement. [ 74 ] Ce procès a été le procès de la famille C-D. Alors qu’on tente de faire la preuve d’un manque d’encadrement pour l’enfant, la preuve a démontré le contraire.
Il nous apparaît inutile de réitérer que cet enfant a des difficultés importantes et que la famille d’accueil y aura toujours fait face. [ 75 ] Il n’existe pas de guide 101 de la parfaite famille d’accueil de proximité surtout lorsqu’un enfant présente une problématique sérieuse. [ 76 ] Il s’agit d’une famille parfaitement adéquate qui, malheureusement, a fait face à diverses situations pour lesquelles les services offerts ont été insuffisants et mal ciblés. [ 77 ] Fait surprenant, madame C n’a démontré aucune agressivité vis-à-vis le centre jeunesse, au contraire, elle met à exécution leurs demandes, elle impose des conséquences, elle instaure une routine et le Tribunal note qu’elle est adéquate et qu’elle se mobilise.
L’enfant a des tâches à respecter, des horaires en plus de respecter sa routine familiale et scolaire et de se présenter à de nombreux rendez-vous. [ 78 ] La preuve n’a démontré aucun manque de transparence de cette famille. Au surplus, devant l’inconfort de madame C vis-à-vis la compréhension des demandes qu’on lui formule, elle a trouvé une personne de confiance (
G) pour l’accompagner et lui expliquer le sens de toutes les demandes du DPJ. [ 79 ] Contrairement aux doléances de madame [intervenante 1] et de madame [intervenante 2], l’enfant n’est pas libre de faire ce qu’il veut. Il doit suivre des règles. De plus, cette famille lui apporte et l’initie à toutes les pratiques autochtones. Pour cette famille, les activités de pêche, de chasse et les périodes en forêt sont nécessaires au développement de l’enfant. [ 80 ]
Malgré tous les reproches qu’on lui impute et qui sont, pour la plupart, sans fondement, cette dame témoigne qu’elle veut reprendre X, qu’elle est prête à collaborer et faire tous les suivis nécessaires. Elle veut continuer son investissement avec cet enfant, il est comme son fils. Ses enfants s’ennuient de X. [ 81 ] Quant à l’enfant depuis son jeune âge, soit depuis plus de 8 ans qu’il habite chez la famille C D, il les aime et veut retourner vivre auprès de sa famille soit la famille C D.
Il dira au Tribunal qu’il ne voulait pas vraiment se suicider, il voulait de l’aide pour contrer l’intimidation et il ne savait pas comment demander de l’aide. Madame Joyce Chagnon, psychologue, l’aide à trouver des façons pour s’exprimer, il peut maintenant dire ses émotions et les exprimer. Le témoignage de l’enfant est tout à fait crédible. [ 82 ] À la lumière de la preuve présentée et pour le bien-être de l’enfant X, il est primordial que cet enfant demeure chez la famille C-D.
Ceux-ci sont en mesure de s’occuper de l’enfant et il est dans l’intérêt de l’enfant de le maintenir dans ce milieu, soit avec sa famille. Ce milieu lui offre une vie stable, un milieu affectif et encadrant. [ 83 ] Le Tribunal est d’avis que le maintien de l’enfant dans le milieu de la famille C-D constitue la seule mesure de protection qui réponde à son intérêt supérieur.
Cette famille constitue le filet de sécurité fiable et sécurisant pour cet enfant. 3) La possibilité de mettre fin à l’accréditation de la famille d’accueil de proximité est-elle un changement important permettant la révision de la mesure? [ 84 ] Dès le début de l’audience du 20 juin 2016, la procureure du DPJ fait savoir qu’elle entend retirer l’accréditation à cette famille d’accueil de proximité.
De plus, une longue preuve a été administrée pour démontrer la justification de cette mesure par la demanderesse. [ 85 ] Tel qu’énoncé lors de l’audition et à plus d’une reprise, le Tribunal entend plutôt décider selon les critères énoncés dans la Loi sur la protection de la jeunesse et de la preuve présentée et non pas en fonction d’une décision administrative du DPJ. [ 86 ] Dans le présent dossier et pour soutenir leurs prétentions, la demanderesse a fait entendre madame [intervenante 1] ainsi que madame [intervenante 2] . Cette dernière travaille pour le DPJ au niveau des ressources.
Elle agit comme intermédiaire entre les familles d’accueil et les intervenants du centre jeunesse. Elle fait le pont entre les deux.
Malgré que la preuve a démontré le contraire, il est important pour cette dernière d’énoncer au Tribunal qu’elle est un témoin neutre et qu’elle n’a aucun parti pris. [ 87 ] Elle effectue des interventions auprès des familles d’accueil et des contrôles de la qualité des services. Elle énonce avoir été interpellée par madame [intervenante 3] afin de donner des services à cette famille d’accueil de proximité.
Elle mentionne que madame C manque de transparence, qu’elle a de la difficulté avec la routine, l’encadrement, donne une collaboration minimale et finalement que la famille de proximité tiendrait des propos raciaux et préjudiciables au milieu dit « blanc ».
Selon elle, cette famille d’accueil de proximité ne respecte pas les critères et qu’au niveau administratif, ça fait longtemps qu’on se questionne concernant la cessation de l’accréditation pour la famille C-D. [ 88 ] Étrangement, le Tribunal constate que ses mesures ne seraient mises en application que pour l’enfant X. [ 89 ] De plus, lors du contre-interrogatoire de madame [intervenante 2], on apprend qu’elle ne sait pas ce qui va arriver avec cette famille, qu’elle pourrait être fermée pour X et se poursuivre pour l’autre enfant.
De plus, on constate que sa version diffère en ce qu’elle énonce que madame C collabore, qu’elle se présente à chacun de ses rendez-vous, qu’elle cherche à comprendre, qu’elle ne cache rien et
rapporte les difficultés au quotidien avec X. Le tribunal constate que les informations affectant négativement la famille C-D lui proviennent essentiellement de l’intervenante [intervenante 1]. [ 90 ] Selon madame [intervenante 1], la sécurité et le développement de l’enfant seraient en péril dû aux lacunes du couple dans leur rôle de famille d’accueil de proximité, mais également dû aux capacités parentales déficitaires.
Toutefois, son rapport de 2015 énonce le contraire et lors de son témoignage, elle ne réfère jamais à ce rapport préférant faire valoir devant le Tribunal que cette famille a été évaluée en 2006-2007.
Le Tribunal ne retient pas son témoignage puisque ce dernier ne repose sur aucun fait qu’elle a constaté préférant plutôt faire des énoncés de principe pour soutenir ses propres recommandations. [ 91 ] Dans le présent dossier, le fait que les membres de la famille C-D sont des personnes significatives n’est pas contesté, ni remis en question, toutefois et malgré la preuve à l’effet contraire, on tente de remettre constamment en question leur capacité à répondre aux besoins de l’enfant. [ 92 ] La longue preuve administrée au niveau de la fermeture d’accréditation peut-elle guider le Tribunal dans une mesure pour le futur. [ 93 ] Le tribunal est d’avis que la Loi de la protection de la jeunesse par son
article 3 établit clairement que les décisions prises en vertu de la présente loi doivent l’être dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits. [ 94 ] De plus, il y a l’article 4 de la LPJ. Cet
article est divisé en trois alinéas, chacun représentant une étape spécifique quant à la situation de l‘enfant en rapport avec sa famille. [ 95 ] Dans chacune des trois situations énumérées à l’article 4 de la LPJ, on recherche dans l’intérêt de l’enfant la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge et se rapprochant le plus d’un milieu familial. [ 96 ] C’est dans ce contexte que l’enfant X a été placé en 2007 par l’Honorable Renée Lemoine ainsi que par l’Honorable Daniel Bédard en 2015.
En effet et contrairement aux autres lieux de placement qui ne sont habituellement pas choisis par le Tribunal lui-même, la personne significative est clairement identifiée et désignée dans l’ordonnance par le Tribunal comme l’ont expressément fait les deux derniers jugements. [ 97 ] De plus, la législation requiert que l’enfant soit placé auprès de personnes significatives avant que l’on envisage un placement en famille d’accueil. [ 98 ] Dans le dossier sous étude, la famille C-D est désignée à
titre de famille d’accueil de proximité. Ce concept n’existe pas dans la
Loi sur la protection de la jeunesse.
Mais bien au-delà de ce concept factuel, le tribunal doit regarder, en premier lieu, l’intérêt de l’enfant comme le prévoient les articles 3 et 4 de la LPJ. [ 99 ] Le Tribunal est d’avis que le côté financier d’une mesure administrative ne doit pas l’emporter sur l’intérêt de l’enfant. [ 100 ] Toutefois et considérant que la demanderesse voulait mettre en évidence aux yeux du Tribunal son plan de retirer l’accréditation à cette famille d’accueil, le Tribunal a demandé purement et simplement à la mère de la famille d’accueil si elle entendait poursuivre son engagement vis-à-vis X si cette accréditation, donc les montants lui étant versés, devait lui être enlevée vu la possibilité qu’elle n’ait plus d’aide financière.
Cette dernière a clairement répondu qu’il s’agissait de son fils et qu’elle désirait poursuivre son implication. [ 101 ] Dans le présent dossier et compte tenu des articles 3, 4 et 91 de la LPJ, le Tribunal tient à souligner que le fait d’enlever l’accréditation à une famille d’accueil de proximité ne donne nullement ouverture à une demande en révision en tant que telle.
Les « raisons cliniques » ne justifiant pas pareil déplacement. [ 102 ] Le Tribunal tient à réitérer qu’il est encore aujourd’hui étonné de ces propos sur les difficultés rencontrées depuis l'accréditation de cette famille d’accueil de proximité en 2015.
En effet, lors de l'enquête qui a mené à l'ordonnance du Juge Daniel Bédard en 2015, le DPJ demandait le placement de l'enfant jusqu'à sa majorité, faisant valoir qu'il se trouvait dans cette famille depuis plusieurs années, qu'il y recevait réponse à tous ses besoins physiques et affectifs, et qu'il avait développé des liens très forts avec les membres de cette famille. [ 103 ] Le Tribunal invite le DPJ à demeurer centré sur le meilleur intérêt de cet enfant et non à exercer des mesures de représailles à l’encontre de la famille de proximité. 4) Considérant les circonstances particulières du présent dossier, à qui devrait être dévolu l’ exercice de certains attributs de l’autorité parentale? [ 104 ] Le retrait de l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale constitue une mesure exceptionnelle prévue par la Loi 91 (
n) de la LPJ qui mérite un examen attentif des faits avant d’envisager une telle avenue. [ 105 ] Dans le cas présent, l’attitude des parents, leur désintéressement et leurs absences répétitives compliquent les procédures pour avoir accès aux services en faveur de l’enfant. [ 106 ] Ainsi, les besoins spécifiques de ce dernier tardent à être répondus dû à la panoplie de démarches et de tentatives à solliciter les parents pour recueillir leurs autorisations. [ 107 ] Le présent dossier invite à analyser la présente demande sous l’angle du meilleur intérêt de l’enfant. [ 108 ] Considérant la preuve, les admissions en ce sens par les procureurs des parents, considérant les dispositions de l’article 91 (
n) de la
Loi sur la protection de la jeunesse, le Tribunal fera droit à cette demande en faveur de la famille C-D.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 109 ] ACCUEILLE partiellement la demande en révision et prolongation; [ 110 ] MAINTIENT la déclaration de compromission déjà prononcée concernant l’enfant X, né le [...] 2005; [ 111 ] CONFIE l’enfant X, né le [...] 2005 à madame C et monsieur D jusqu’à sa majorité, en vertu de l’article 91
e) LPJ; [ 112 ] RETIRE aux parents l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale en ce qui a trait aux soins de santé et aux autorisations pour des soins médicaux, quant aux questions scolaires, parascolaires et culturelles, les autorisations pour obtenir un passeport, pour voyager à l'extérieur du pays et pour l'obtention d'un permis de conduire ou toute autre autorisation requise dans la gestion du quotidien de l'enfant; [ 113 ] CONFIE l’exercice de ces attributs de l’autorité parentale à madame C et à monsieur D; [ 114 ] ORDONNE au DPJ d'informer dans les meilleurs délais, les parents des décisions qui seront prises par madame C et monsieur D concernant l'enfant dans le cadre de l’exercice des attributs de l'autorité parentale; [ 115 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins de santé requis par son état dont notamment une évaluation en pédopsychiatrie; [ 116 ] ORDONNE que l’enfant poursuive son suivi psychologique déjà amorcé; [ 117 ] RECOMMANDE que l’enfant poursuive le suivi en éducation spécialisée auprès des autorités scolaires afin d’apprendre à développer la confiance en soi et envers autrui; [ 118 ] AUTORISE l’échange d’informations concernant les suivis dispensés par les professionnels en regard de l’assiduité, de la collaboration, de l’atteinte des objectifs et des recommandations au directeur de la protection de la jeunesse; [ 119 ] ORDONNE que l’enfant et que madame C et monsieur D bénéficient d’un éducateur en milieu naturel pour la durée de l’ordonnance; [ 120 ] ORDONNE que les droits de visite et les contacts entre l’enfant et sa mère soient supervisés par le directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence et aux modalités et la présence d’un tiers si jugée nécessaire; [ 121 ] ORDONNE que la mère soit sobre en tout temps lors de l’exercice de ses droits d’accès; [ 122 ] ORDONNE que les droits d’accès et les contacts entre l’enfant et son père soient supervisés par le directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence et aux modalités et la présence d’un tiers si jugée nécessaire; [ 123 ] ORDONNE que le père soit sobre en tout temps lors de l’exercice de ses droits d’accès; [ 124 ] ORDONNE qu’une personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à ses parents, pour la durée de l’ordonnance; [ 125 ] ORDONNE qu’une personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance à madame C et à monsieur D, s’ils le requièrent, pour la durée de l’ordonnance, et ce, dans une langue et un langage accessible pour cette famille; [ 126 ] RECOMMANDE que le directeur de la protection de la jeunesse maintienne l’accréditation à la famille C-D; [ 127 ] RECOMMANDE à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse de procéder à une enquête dans ce dossier. [ 128 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse A pour l’exécution des mesures ordonnées. __________________________________ DENISE DESCÔTEAUX, J.C.Q.
Me Sylvie Roy Centre communautaire juridique A Procureure pour l’enfant Me Marie-Pier Lortie Lemire, Gaouette et Martel Procureure pour la demanderesse Me Claude Cossette Procureure de la mère Me Angela Tommasel
Procureure du père Date d’audience : 20, 21 et 22 juin 2016
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