2019 QCCQ 8633, 2019 QCCQ 8633
Opinion
Protection de la jeunesse — 198704 2019 QCCQ 8633 JC 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 415-41-002244-196 JUGEMENT RENDU LE : 12 septembre 2019 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 4 novembre 2019 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X , née le [...] 2011 Enfant -et- A , domiciliée au [...]. Mère B , domicilié au [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis en raison des deux motifs suivants, soit le risque sérieux de négligence et les mauvais traitements psychologiques. [ 2 ] Une instruction commune est tenue pour les trois enfants de la famille, soit Y, Z et X, âgés respectivement de 12 ans, 11 ans et 8 ans. [ 3 ] Comme mesures de protection, le Directeur suggère la supervision des contacts entre le père et les enfants, ainsi qu’un suivi social pour une période d’une année. [ 4 ] Les enfants adhèrent aux suggestions du Directeur, sous réserve des modalités de contact avec le père, qu’ils souhaitent d’au moins deux heures par semaine, au lieu des quatre heures aux deux semaines, comme suggéré. [ 5 ] Les parents admettent qu’une situation de compromission prévaut pour les enfants et ils sont d’accord avec les mesures suggérées par le Directeur, de même qu’à celle des enfants concernant les modalités de contact du père.
Contexte
[ 6 ] Les parents se séparent en 2013. La communication entre eux est variable et actuellement, elle s’avère inexistante. [ 7 ] Le père éprouve un problème de toxicomanie depuis plusieurs années. Ce facteur est d’ailleurs en cause lors de la rupture des parents. [ 8 ] En novembre 2018, le père vit également une rupture avec sa conjointe des quatre dernières années. Depuis, sa consommation de drogues s’accentue au point où il est hospitalisé à quatre reprises en raison de psychoses toxiques. [ 9 ] Le père peut tenir des propos inappropriés et dénigrants concernant la mère, et ce, en présence des enfants.
Ses difficultés actuelles le rendent instable dans ses contacts avec les enfants. Ceux-ci craignent le père et requièrent la supervision de leurs contacts. [ 10 ] La mère éprouve de la méfiance envers le père. Bien qu’elle se montre soucieuse de protéger les enfants et de recourir à l’aide nécessaire pour répondre à leurs besoins, elle se sent dépassée par les évènements. [ 11 ] La personne autorisée décrit ainsi la dynamique familiale : La situation personnelle de monsieur B est inquiétante.
Il présente d’importants problèmes de consommation de drogue qui perdurent dans le temps et dont découlent des problèmes de santé mentale. Ces problèmes de santé mentale risquent d’avoir des impacts et des séquelles permanentes dans plusieurs sphères de sa vie. Le père reconnaît ces difficultés, mais n’accepte pas d’aller chercher l’aide nécessaire à sa condition. La mère tente de son côté de protéger les enfants de la situation, mais elle est anxieuse face à la situation et a de la difficulté à gérer le tout elle-même.
Elle a besoin de support afin de se solidifier et ainsi mieux prendre la responsabilité éventuellement si nécessaire. [1] [ 12 ] La demanderesse a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement des enfants sont compromis en raison des mauvais traitements psychologiques (exposition au conflit parental) et du risque sérieux de négligence (dû à la toxicomanie du père). Les mesures proposées, moyennant les adaptations suggérées quant aux contacts du père, répondent aux objectifs de la Loi et l’intérêt des enfants.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu des articles 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence) et 38 c) (mauvais traitements psychologiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties ou à défaut, à raison de deux (2) heures par semaine, et ORDONNE que ces contacts se fassent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 16 ] RECOMMANDE au père d’entreprendre des démarches personnelles en lien avec sa santé mentale et la toxicomanie et d’en informer le Directeur de la protection de la jeunesse, tant de la nature des démarches et des résultats qui en découlent; [ 17 ] RECOMMANDE au père de se soumettre à des tests de dépistage de drogues à la demande du Directeur de la protection de la jeunesse et de lui en remettre les résultats; [ 18 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 19 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Catherine Laramée-Asselin, procureure du D.P.J. M e Marie-Élise Boulay-Pratte, procureure de l’enfant M e Geneviève Marchand, procureure de la mère Monsieur B, père Date d’audience : 12 septembre 2019 Dernière pièce déposée : D-3
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