2019 QCCA 595, 2019 QCCA 595
Opinion
Mondor Leduc c. R. 2019 QCCA 595 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-006980-195 (705-01-096777-166) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 février 2019 L’HONORABLE CLAUDINE ROY , J.C.A.
REQUÉRANT AVOCAT E DAVID MONDOR LEDUC Me NaTHALIE LAUZON ( St-Laurent, Brind'Amour, Bianchi, Lauzon, Jean, ) ( PAR CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE ) INTIMÉ E AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me JASON VOCELLE-LÉVESQUE ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) ( PAR CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE ) DESCRIPTION : Requête en prolongation du délai de la demande d’autorisation d’appel ( Art. 678(2) Code criminel ) Requête pour permission d’appeler de la sentence rendue le 25 septembre 2017 par l’honorable Jean R. Beaulieu de la Cour du Québec, district de Joliette (Art. 675(1)
b) Code criminel ) Greffière audiencière : Annabel David-B. SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 34 Début de l’audience et identification des parties. 9 h 35 Représentations de Me Lauzon. 9 h 36 Me Vocelle-Lévesque ne conteste pas les requêtes. 9 h 37 La Cour questionne les parties quant à la possibilité de soumettre le présent dossier en facilitation pénale. 9 h 38 JUGEMENT – voir page 3. Fin de l’audience. (
s) Annabel David-B. Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant recherche la prolongation du délai pour déposer une demande d’autorisation d’appel de la peine prononcée le 25 septembre 2017, à la suite d’une déclaration de culpabilité pour agression sexuelle (
article 271
a) C.cr . ). [ 2 ] Il a été condamné à cinq mois de détention, deux ans de probation avec suivi, ordonnance d’inscription au registre des délinquants sexuels pour une période de 20 ans, ordonnance de prélèvement d’un échantillon d’ADN, ordonnance d’interdiction en vertu de l’
article 161 C.cr . (paragraphes a), a.1 ), b),
c) et d)) pour une période de cinq ans et suramende. [ 3 ] Ce n’est qu’à la fin de l’année 2018 qu’il aurait appris que l’ordonnance en vertu de l’
article 161 C.cr . serait illégale parce que la victime était âgée de plus de 16 ans au moment de l’infraction. En effet, cette disposition prévoit : 161.
(1) Dans le cas où un contrevenant est déclaré coupable, ou absous en vertu de l’article 730 aux conditions prévues dans une ordonnance de probation, d’une infraction mentionnée au paragraphe (1.1) à l’égard d’une personne âgée de moins de seize ans, le tribunal qui lui inflige une peine ou ordonne son absolution, en plus de toute autre peine ou de toute autre condition de l’ordonnance d’absolution applicables en l’espèce, sous réserve des conditions ou exemptions qu’il indique, peut interdire au contrevenant : 161.
(1) When an offender is convicted, or is discharged on the conditions prescribed in a probation order under
section 730, of an offence referred to in subsection (1.1) in respect of a person who is under the age of 16 years, the court that sentences the offender or directs that the accused be discharged, as the case may be, in addition to any other punishment that may be imposed for that offence or any other condition prescribed in the order of discharge, shall consider making and may make, subject to the conditions or exemptions that the court directs, an order prohibiting the offender from
a) de se trouver dans un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner s’il y a des personnes âgées de moins de seize ans ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il y en ait, une garderie, un terrain d’école, un terrain de jeu ou un centre communautaire; a.1) de se trouver à moins de deux kilomètres — ou à moins de toute autre distance prévue dans l’ordonnance — de toute maison d’habitation où réside habituellement la victime identifiée dans l’ordonnance ou de tout autre lieu mentionné dans l’ordonnance;
b) de chercher, d’accepter ou de garder un emploi — rémunéré ou non — ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de seize ans;
c) d’avoir des contacts — notamment communiquer par quelque moyen que ce soit — avec une personne âgée de moins de seize ans, à moins de le faire sous la supervision d’une personne que le tribunal estime convenir en l’occurrence;
d) d’utiliser Internet ou tout autre réseau numérique, à moins de le faire en conformité avec les conditions imposées par le tribunal. Le tribunal doit dans tous les cas considérer l’opportunité de rendre une telle ordonnance. […] (
a) attending a public park or public swimming area where persons under the age of 16 years are present or can reasonably be expected to be present, or a daycare centre, schoolground, playground or community centre; (a.1) being within two kilometres, or any other distance specified in the order, of any dwelling- house where the victim identified in the order ordinarily resides or of any other place specified in the order; (
b) seeking, obtaining or continuing any employment, whether or not the employment is remunerated, or becoming or being a volunteer in a capacity, that involves being in a position of trust or authority towards persons under the age of 16 years; (
c) having any contact — including communicating by any means — with a person who is under the age of 16 years, unless the offender does so under the supervision of a person whom the court considers appropriate; or (
d) using the Internet or other digital network, unless the offender does so in accordance with conditions set by the court. (…) [ 4 ] Il a alors immédiatement entrepris des démarches auprès de la Commission des services juridiques pour faire émettre un mandat d’aide juridique au bénéfice de son procureur, puis a présenté sa requête. [ 5 ] L’ordonnance d’interdiction rendue en vertu de l’article 161 C. cr. est le seul aspect de la peine que le requérant veut remettre en cause par son appel. [ 6 ] Le ministère public ne conteste pas la demande.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] ACCUEILLE la requête en prolongation de la demande d’autorisation d’appel; [ 8 ] PROLONGE le délai d’appel du jugement rendu le 25 septembre 2017 par l’honorable Jean R. Beaulieu de la Cour du Québec dans le dossier 705-01-096777-166; [ 9 ] AUTORISE la production de la requête en autorisation d’appeler de la peine; [ 10 ] À la suggestion des parties, RÉFÈRE le dossier en facilitation pénale. CLAUDINE ROY , J.C.A.
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