2017 QCCQ 880, 2017 QCCQ 880
Opinion
Gélineau c. Centre dentaire Élie inc. 2017 QCCQ 880 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-031006-156 DATE : 11 JANVIER 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JIMMY VALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROGER GÉLINEAU Demandeur c. CENTRE DENTAIRE ÉLIE INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Roger Gélineau réclame 3 623 $ au Centre dentaire Élie inc. («Élie») pour les dommages qui lui ont été causés en raison d’une faute professionnelle commise dans la fabrication de deux prothèses dentaires. [ 2 ] Élie soumet de son côté ne pas être responsable des dommages réclamés par monsieur Gélineau puisque le travail a été effectué par le denturologiste Jean Khalifé et que seul ce dernier est responsable professionnellement de son travail et d’une faute qu’il pourrait avoir commise.
Les faits pertinents à la solution du litige En demande [ 3 ] Le 24 août 2011, monsieur Gélineau rencontre le denturologiste Jean Khalifé, chez Élie, afin de faire procéder à la fabrication de deux nouvelles prothèses dentaires. Il paie un montant total de 2 500 $ pour l’obtention de ses prothèses. [ 4 ] Dès le 25 juillet 2012, il constate un premier bris à la prothèse du haut, laquelle se fend lorsqu’il mange une pizza.
Il n’est pas contesté qu’il y aura ensuite plusieurs autres bris des prothèses. [ 5 ] Le 14 septembre 2014, il se présente chez Élie et y rencontre la docteure Savania Maya qui accepte de lui faire de nouvelles prothèses. Les empreintes sont prises, mais le résultat n’est pas conforme à ses attentes et il s’en plaint. On lui propose alors de procéder une nouvelle fois à la prise d’empreinte, ce qu’il refuse, ayant perdu confiance. Il exige donc d’être remboursé, ce qu’on lui refuse. [ 6 ] Au mois de décembre, il fait reprendre le travail par un autre denturologiste dont il se déclare satisfait.
En défense [ 7 ] Monsieur Élie Sabbah, propriétaire du centre dentaire, n’est pas en mesure de témoigner en ce qui a trait à la qualité des prothèses fabriquées par le docteur Khalifé. [ 8 ] Il explique cependant que sa clinique ne peut être tenue responsable du travail professionnel d’un denturologiste même si elle a reçu le paiement du patient. [ 9 ] Il attire également l’attention du Tribunal sur un témoignage écrit du docteur Jacques A.
Boileau, dentiste depuis 48 ans, et détenteur d’une maîtrise en dentisterie générale et en droit de la santé. [ 10 ] Ce dernier précise dans son rapport que les deux prothèses faites par Jean Khalifé ne respectent pas les règles de l’art et doivent être refaites. Il constate aussi que monsieur Gélineau a refusé de faire confectionner de nouvelles prothèses par la docteure Maya, et ce, sans frais. [ 11 ] Selon lui, seul le docteur Khalifé est responsable et non pas la clinique ou le centre dentaire au sein duquel il offrait ses services au moment de la confection des prothèses de monsieur Gélineau.
[ 12 ] Le docteur Boileau indique finalement que même si à l’époque, Jean Khalifé paie un pourcentage pour exercer sa profession dans la clinique dentaire Élie inc. sa responsabilité demeure pleine et entière pour les traitements qu’il prodigue à ses patients. La question en litige [ 13 ] La question qu’a à trancher le Tribunal est de savoir si s’appliquent en l’espèce les dispositions de l’
article 1463 du Code civil du Québec . Monsieur Khalifé était-il un préposé du centre dentaire Élie faisant de ce dernier son commettant. Analyse et décision [ 14 ] Monsieur Gélineau reproche au Centre dentaire Élie inc. de lui avoir confectionné, par l’entremise de son préposé monsieur Khalifé, deux prothèses dentaires qui se sont avérées non conformes et qui ne respectaient pas les règles de l’art. [ 15 ] La pierre angulaire du droit de la responsabilité civile se retrouve à l'
article 1457 du Code civil du Québec , lequel se lit ainsi: 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 16 ] De plus, l’article 1463 du même code trouve application lorsque la responsabilité du commettant est recherchée pour les actes d’un préposé. Cet
article se lit comme suit : 1463. Le commettant est tenu de réparer le préjudice causé par la faute de ses préposés dans l’exécution de leurs fonctions; il conserve, néanmoins, ses recours contre eux. [ 17 ] En matière de responsabilité dans le domaine médical, la jurisprudence a depuis longtemps établi que les médecins et autres intervenants ont une obligation de moyens, et non une obligation de résultat. [ 18 ] Pour qu’il y ait responsabilité, il doit y avoir faute.
Pour réussir dans son recours, monsieur Gélineau devait prouver, de façon prépondérante, une faute, un dommage et un lien de causalité entre cette faute et le dommage réclamé. [ 19 ] Afin de faciliter la compréhension du présent jugement par les parties, le Tribunal croit important de reproduire les articles du Code civil du Québec qui reçoivent ici application en matière de fardeau de preuve. [ 20 ] L'
article 2803 C.c.Q énonce: Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 21 ] Cet
article impose à monsieur Gélineau le fardeau de prouver les allégations contenues dans sa demande, et ce, par prépondérance de preuve. [ 22 ] L'
article 2804 C.c.Q. ajoute: La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 23 ] Ce dernier
article permet au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties, afin de déterminer si, effectivement, l'existence d'un fait est plus probable que son inexistence. Application contextuelle [ 24 ] La preuve issue du témoignage de monsieur Gélineau et de celui écrit du docteur Boileau démontre par prépondérance que les prothèses réalisées par monsieur Khalifé n’étaient pas conformes aux règles de l’art.
Il a commis une faute professionnelle engageant sa responsabilité. [ 25 ] Mais voilà, le recours est plutôt dirigé contre Élie, le centre dentaire au sein duquel oeuvrait alors monsieur Khalifé. [ 26 ] Selon l’auteur Vincent Karim [1] , les trois conditions essentielles à l’application de la présomption de responsabilité contre le commettant sont les suivantes : la preuve d’une faute personnelle du préposé, la preuve du lien de préposition (pouvoir de contrôle) et la preuve que le préposé se trouvait dans l’exécution de ses fonctions au moment du fait dommageable.
La démonstration de ces éléments par le demandeur peut être faite par tous les moyens, y compris par la présomption de fait. [ 27 ] Le denturologiste, tout comme le dentiste, est un professionnel de la santé. Il est membre de l’ordre des denturologistes du Québec et est soumis au Code des professions . [ 28 ] En l’espèce, les première et troisième conditions ne causent pas problème. En ce qui a trait à la seconde, les tribunaux énoncent, en général, certaines réserves quand vient le temps de retenir la responsabilité d’un professionnel comme commettant d’un autre professionnel qu’il emploie.
Toujours selon Vincent Karim, les relations professionnelles ne sont pas propices à l’établissement d’une
relation commettant-préposé. [2] [ 29 ] Ce dernier ajoute, en parlant plus particulièrement du domaine médical : 3051. Dans le domaine médical, la responsabilité de l’hôpital ou d’une clinique ne peut être retenue. Le concept de lien de préposition ne reçoit pas d’application en matière médicale, car le professionnel de la santé bénéficie d’une autonomie octroyée par des dispositions législatives.
Aussi, la responsabilité d’un hôpital ne peut être retenue pour la faute du médecin exerçant sa profession dans ses locaux, dans la mesure où ce dernier ne dispose d’aucun pouvoir de contrôle sur les actes posés par le médecin. Par conséquent, le médecin répond de ses propres actes. Le fait que le médecin bénéficie d’un traitement particulier n’a pas pour effet de faire apparaître un lien de préposition entre le médecin et l’hôpital.
Ce principe s’étend également aux cliniques privées qui n’exercent pas non plus un pouvoir de contrôle, de surveillance ou de direction sur le travail du professionnel. (…). [ 30 ] La preuve démontre que monsieur Khalifé exerçait ses fonctions professionnelles chez Élie et payait à cette dernière un certain montant d’argent en contrepartie. [ 31 ] Il n’a pas été démontré qu’Élie exerçait un quelconque pouvoir de contrôle, de surveillance ou de direction sur le travail du professionnel Khalifé.
Au contraire, il s’agit là du seul moyen de défense avancé et prouvé par cette dernière. [ 32 ] Plusieurs décisions de jurisprudence ont refusé de retenir la responsabilité d’une clinique ou d’un centre dentaire pour la faute commise par un dentiste. Il en va de même dans le cas d’un denturologiste. [3] [ 33 ] Le recours de monsieur Gélineau dirigé contre Élie ne peut donc réussir. [ 34 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] REJETTE la demande; [ 36 ] Considérant les circonstances, sans frais de justice. __________________________________ JIMMY VALLÉE, J.C.Q. Date d’audience : 16 DÉCEMBRE 2016
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