2021 QCCA 569, 2021 QCCA 569
Opinion
Siam c. Al Kuwari 2021 QCCA 569 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029242-203 ( 500-11-057781-201 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 janvier 2021 L’HONORABLE CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS SAid Siam Me Andreas Dhaene Me DANIEL ROUSSIN ( Avens avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATS Ganim sultan h. al kuwari Mtre CHRISTINA CHALIMOVA Mtre NATASHA SIVRET ( Barrette & associé
s) PARTIE MISE EN CAUSE PROmotrans inc. ABSENT ET Non représenté DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 11 novembre 2020 par l’honorable Louis Gouin de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 30 al. 2 et 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 11 h 00 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires. 11 h 01 Argumentation de Me Roussin, informe la juge que ce sont les critères de l’article 31 C.p.c. qui s’appliquent à la présente requête.
11 h 16 Argumentation de Me Sivret. 11 h 25 Réplique de Me Roussin. 11 h 27 PAR LA JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant, Monsieur Said Siam, demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 11 novembre 2020 par l’honorable Louis Gouin de la Cour supérieure, district de Montréal, qui autorise l’intimé à continuer et contrôler l’action instituée contre le requérant au nom et pour le compte de la société Promotrans Inc., dont les parties sont toutes deux actionnaires, conformément à l’
article 445 de la
Loi sur les sociétés par actions du Québec [1] ( LSAQ ). Le jugement déclare aussi que l’intimé est réputé être le représentant de la société au sens de l’
article 439 de la LSAQ . [ 2 ] La demande de permission d’appeler est régie par l’article 31, al. 2 C.p.c. Le requérant doit établir que le jugement contre lequel il entend se pourvoir décide en
partie du litige ou lui cause un préjudice irrémédiable. À cette condition, s’en ajoute une seconde : l’appel envisagé doit servir l’intérêt de la justice en ce qu’il doit soulever une question méritant l’attention de la Cour, avoir des chances raisonnables de succès et être conforme aux principes directeurs de la procédure tel qu’établis par les articles 17 et suivants C.p.c. [2] . [ 3 ] Le jugement dont le requérant souhaite faire appel ne décide pas du litige. De plus, contrairement aux prétentions du requérant, j’estime que le jugement ne lui cause pas un préjudice irrémédiable en l’obligeant à se défendre et qu’il ne se qualifie pas à
titre de préjudice irrémédiable au sens de l’article 31, al. 2 C.p.c. [ 4 ] L’intérêt de la justice milite contre l’octroi de la permission recherchée. [ 5 ] En effet on ne peut déceler dans le jugement de première instance les erreurs de droit que lui reproche le requérant. Le juge a correctement énoncé et appliqué les critères permettant d’autoriser l’intimé à poursuivre la procédure au nom et pour le compte de la société. [ 6 ] Le requérant s’appuie sur une décision de la Cour supérieure de 2003 pour soutenir que l’intimé, à
titre d’actionnaire majoritaire, ne pouvait être qualifié de demandeur au sens de l’
article 439 de la LSAQ . Il ne fait toutefois pas valoir en quoi les circonstances de l’espèce font en sorte que le juge de première instance aurait outrepassé ici, le texte et l’esprit de l’article 439 de la LSAQ de façon à justifier une intervention de la Cour. [ 7 ] Le juge a attentivement étudié tous les arguments soulevés par le requérant et conclut prima facie que l’intimé se qualifie pour être autorisé à poursuivre le recours. [ 8 ] De plus, l’intérêt de la justice et le souci d’une bonne administration de celle-ci militent en faveur du rejet de la demande.
Le fait que l’intimé soit autorisé à poursuivre le recours ne cause aucun préjudice irrecevable. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec frais de justice. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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