2022 QCCQ 8867, 2022 QCCQ 8867
Opinion
Pépin c. Champagne 2022 QCCQ 8867 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE ST-JOSEPH « Chambre civile» N° : 350-32-700504-196 DATE : 21 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BOUTIN J.C.Q. (JB5161) ______________________________________________________________________ MARIE-CHRISTINE PÉPIN et VINCENT VEILLEUX Demandeurs c.
FRANCINE CHAMPAGNE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Les demandeurs, Mme Marie-Christine Pépin et M. Vincent Veilleux, réclament 10 993 $ à la défenderesse, Mme Francine Champagne, au
titre de la garantie légale de qualité les vices cachés suite à l’acquisition d’une propriété située en bordure du Lac St- François, à Sainte-Praxède. [ 2 ] Ils font essentiellement valoir que le fait qu’un drain d’évacuation d’eau dont l’embouchure était à découvert au niveau du lac, lequel drain s’est trouvé obstrué par des sédiments et de la glace suite à un épisode de redoux et de grande pluie en plein hiver, constituait un vice caché. [ 3 ] La défenderesse, représentée à l’audition par ses deux fils, MM.
Nicolas et Raphael Guillemette, rétorque que le sinistre est plutôt dû à des conditions météorologiques exceptionnelles et que l’installation du drain était conforme. [ 4 ] Voilà donc, succinctement campées, la nature de l’affaire de même que les prétentions essentielles des parties.
QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ] L’affaire soulève essentiellement les questions suivantes, à savoir : - Les demandeurs ont-ils prouvé la commission d’une faute par la défenderesse et d’un lien de causalité entre cette faute et les dommages qu’ils ont subis? - Les conditions requises afin de conclure à la présence d’un vice caché et, partant, à l’application de la garantie légale de qualité, sont-elles rencontrées? - Le cas échéant, à quelle hauteur la réclamation des demandeurs doit-elle être accueillie? LE CONTEXTE [ 6 ] De la preuve offerte, le Tribunal retient ce qui suit.
[ 7 ] À l’été 2018, le couple demandeur, qui habite à Lévis sur la rive sud de Québec, est à la recherche d’une résidence secondaire pour la famille. [ 8 ] Après quelques visites et dans le cadre de leurs recherches, leur attention est retenue par une propriété sise au [...], à Sainte- Praxède, aux abords du Lac St-François, un splendide plan d’eau. [ 9 ] La distance avec leur résidence principale leur convient, ne nécessitant qu’un trajet d’une durée d’environ 1 h 45. [ 10 ] La propriété est au nom de la défenderesse, Mme Francine Champagne, mais est de fait administrée, entretenue et payée par ses deux fils, MM.
Nicolas et Eric Guillemette, lesquels sont associés en affaire dans le domaine de l’immobilier. [ 11 ] De fait, la propriété, qui fut acquise en 2012 de M. Alain Couture et Mme Annie Maurel, est la très grande majorité du temps louée à court terme comme chalet de luxe.
La fiche signalétique de vente fait d’ailleurs état d’une « possibilité de location » [1] . [ 12 ] Les demandeurs vont donc la visiter en novembre 2018 et ont un coup de cœur. [ 13 ] Les choses iront promptement par la suite. [ 14 ] La Déclaration du vendeur sur l’immeuble (« DV ») [2] indique entre autres que l’immeuble a été construit en 1982 [3] , que la vendeuse n’a aucune connaissance d’une quelconque infiltration d’eau au sous-sol [4] et que l’immeuble est équipé d’un puisard avec pompe d’évacuation (« sumpump ») [5] .
La question relative à la fréquence de fonctionnement de ladite pompe ou du puisard y demeure sans réponse [6] . [ 15 ] La DV indique également que la vendeuse, en fait les frères Guillemette, ont « fini le sous-sol en y ajoutant 3 chambres à couchers (sic) et une salle de bain… Plomberie et électricité effectué (sic) par personnes certifiés (sic) » [7] , et ce, dans le but de pouvoir offrir le chalet en location. [ 16 ] Les parties ont par ailleurs échangé une correspondance [8] , en date du 8 novembre 2018, relativement à des questions des acheteurs au sujet de la DV. [ 17 ] Par exemple, en regard de la question D4.5 au sujet de l’accumulation périodique d’eau sur le terrain, laquelle était demeurée sans réponse dans la DV, les demandeurs indiquent qu’il y avait de l’eau sur le terrain lors de leur visite. [ 18 ] On leur donne alors comme réponse, à ce sujet : « Lors de votre visite il avait tomber (sic) 40mm d’eau, nous avons même eu un avis de débordement du lac.
C’est pour cette raison qu’il y avait de l’eau sur le terrain arrière du chalet ». [ 19 ] C’est d’ailleurs dans le cadre de cet échange que les acheteurs obtiendront une réponse à la question du formulaire de la DV relative à la fréquence de fonctionnement de la pompe ou du puisard. La réponse donnée est la suivante : « C’est un puisard et non une pompe. Quand il y a de l’eau elle coule dans le drain vers le lac (sous l’escalier) ». [ 20 ] Les demandeurs vont de l’avant.
Une offre d’achat est présentée, suivie d’une contre-proposition, laquelle est acceptée le 26 novembre 2018. [ 21 ] Les demandeurs feront inspecter l’immeuble quatre jours après, soit le 30 novembre 2018, par M. Jonathan Vachon, dont le rapport est déposé en preuve [9] . [ 22 ] Il y indique « 1986 » comme année de construction et non pas « 1982 » [10] . Il ne commente pas la présence du puisard. [ 23 ] Le 18 décembre 2018, les demandeurs se rendent à l’intérieur de l’immeuble, en compagnie du courtier en immeuble Daniel Bisson, et ce, afin de faire une dernière vérification.
Ils font le tour de la bâtisse, tout est beau. [ 24 ] Le lendemain 19 décembre 2018, soit 20 jours après l’inspection et 6 semaines après leur première visite, c’est le grand jour et les demandeurs se transportent chez le notaire instrumentant la vente.
Celle-ci intervient avec la garantie légale de qualité [11] et prise de possession le même jour. [ 25 ] Madame Pépin témoigne que sitôt sortis de l’officine du notaire, elle et son conjoint ne se précipitent pas avec les enfants vers ce qui est maintenant leur chalet puisque, relate-t-elle, toute la maisonnée est alors malade. [ 26 ] De fait, le couple demandeur et leurs enfants se reposent les 19, 20 et 21 décembre en prévision du temps des Fêtes qu’ils désirent passer au chalet pour la première fois. [ 27 ] Remis sur pied, ils se rendent sur les lieux, avec bagages et cadeaux, le cœur léger et l’âme en fête, pour y passer Noël. [ 28 ] Leur réjouissance sera toutefois de courte durée, soit le temps du trajet. [ 29 ] En effet, à leur arrivée, M.
Veilleux constate, une fois entré dans le chalet et aussitôt qu’il porte les yeux vers l’escalier menant au soubassement, la présence d’un pouce d’eau partout au sous-sol. [ 30 ] Il témoigne : « on voyait que l’eau avait monté à 2 pouces ».
Des photographies déposées en preuve [12] l’illustrent d’ailleurs, la hauteur atteinte étant plus particulièrement visible sur une photo d’une porte blanche, laquelle porte le cerne laissé par l’eau. [ 31 ] Les demandeurs contactent alors le courtier d’immeuble Bisson, les frères Guillemette de même que leur assureur. [ 32 ] Ils témoignent que ce ne fut pas chose aisée de communiquer avec succès, à ce temps de l’année, avec divers répondants relativement au nettoyage et aux travaux requis et qu’ils ont décidé de prendre eux-mêmes les choses en main prestement.
[ 33 ] C’est ainsi qu’avec l’aide de M. Jean-Yves Gohier, soit le beau-père (conjoint de la mère) de madame Pépin, les demandeurs s’activent à nettoyer les lieux, à démanteler le recouvrement de plancher flottant de même que le sous-plancher, à enlever les moulures et à ouvrir le bas des murs. [ 34 ] Assigné à comparaître par les demandeurs, M. Goyer s’amène à la barre.
Il témoigne avoir prêté, gratuitement puisqu’il s’agissait de sa belle-fille, son concours, à hauteur d’une trentaine d’heure, et ce, afin d’aider les demandeurs, à l’aube de la période des Fêtes. [ 35 ] Monsieur Goyer témoigne avoir constaté des noircissures sur le bois au niveau de la lisse et du bas des montants, lesquelles furent révélées lors du démantèlement partiel des murs.
D’autres photographies illustrent le tout [13] , et ce, tant sur fond de gypse que sur fond de recouvrement de pin. [ 36 ] Le nettoyage est complété le 26 décembre 2018. [ 37 ] Les demandeurs décident de ne pas faire de réclamation auprès de leur assureur. [ 38 ] Les demandeurs mandatent un avocat lequel, le 9 janvier 2019, fera parvenir une dénonciation à la défenderesse, que celle-ci portera aussitôt à la connaissance de ses deux fils.
La missive [14] comprend les passages suivant : (…) notre cliente a procédé au démantèlement du plancher et du bas des murs du sous-sol ce qui a permis de constater que les infrastructures en bois du sous-sol (sous-plancher et bas des murs) étaient noircis par endroit démontrant ainsi des infiltrations d’eaux (sic) antérieures au 19 décembre 2018. En date de ce jour, nos clients n’ont pas complétés (sic) les investigations nécessaires afin de connaître avec exactitude la provenance des infiltrations d’eau.
Toutefois, nous avons des motifs raisonnables de croire que ces infiltrations d’eaux (sic) pourraient résulter d’une problématique au niveau des drains au pourtour de la fondation de l’immeuble.
Considérant qu’il s’agit d’un problème grave, caché malgré une inspection adéquate, inconnu de nos clients au moment de la vente et que la problématique d’infiltration d’eau était présente au moment de la vente intervenue entre les parties le 19 décembre 2018, nous sommes convaincus que cette problématique constitue un vice caché au sens du Code civil du Québec pour lequel vous êtes responsable du préjudice subi par nos clients. [ 39 ] La défenderesse répondra par le biais d’un avocat, lequel écrit, en date du 22 janvier 2019 : Prenez note que messieurs Nicolas et Raphael Guillemette, fils de notre cliente, verront à assurer le suivi pour les prochaines discussions et interventions.
À cet égard, ils désirent avoir l’opportunité de se rendre sur les lieux à des fins d’investigation, accompagnés des experts qu’ils auront mandatés à cette fin. Monsieur Raphael Guillemette serait déjà en communication avec vos clients afin de déterminer une date lui permettant de visiter et inspecter les lieux. [ 40 ] Aussi, l’avocat demande de ne pas procéder à des travaux correctifs en attendant et de lui faire parvenir le rapport d’inspection préachat complété par M. Vachon. [ 41 ] Trois jours plus tard, soit le 25 janvier 2019, M. Raphael Guillemette se rendra sur les lieux en compagnie de M.
Sébastien Boutin, de la société Claude Boutin – Services sanitaires, dont il a retenu les services. [ 42 ] Monsieur Goyer sur trouve sur place avec son gendre, M. Veilleux.
Monsieur Goyer témoigne qu’aussitôt arrivé sur les lieux, Raphael [15] se rend prestement en bordure du lac, et ce, afin de constater de lui-même l’état de la sortie du drain servant à évacuer l’eau du puisard situé dans le soubassement de la maison. [ 43 ] Questionné quant à savoir pourquoi il s’était tout de go dirigé à cet endroit, Raphael répond qu’il avait eu le temps de réfléchir depuis ses dernières communications avec les demandeurs et qu’il avait conclu que l’infiltration, d’eau claire et surtout uniforme dans le sous-sol, ne pouvait que résulter d’une mauvaise évacuation de l’eau du puisard. [ 44 ] Raphael témoigne, au sujet de son empressement à aller voir le tuyau du drain en contrebas du terrain : « Pour nous, c’était évident que l’eau venait d’en bas.
On a déduit que c’était la seule possibilité ». [ 45 ] Monsieur Goyer témoigne s’être également rendu à cet endroit du terrain et a pris trois photographies, déposées en preuve [16] , lesquelles illustrent, d’une part, la présence de glace à la sortie du tuyau muni d’une grille, et, d’autre part, la présence de menus gravats, petites pierres, sable, terre et autres sédiments dans le tuyau, y ayant été laissés selon toute vraisemblance par un mouvement d’eau depuis le lac. [ 46 ] Aussi, M. Sébastien Boutin procédera-t-il au dégel puis au nettoyage de la bouche du tuyau.
Il complétera un bref rapport d’intervention [17] , dans lequel il notera l’obstruction du tuyau gelé et indiquera ce qui suit : Nous avons constaté qu’il y avait de la glace à la sortie du drain de fondation. Cela empêchait donc son écoulement, ce qui a causé un débordement au sous-sol. La solution pour que cette situation ne se reproduise serait d’installer une pompe dans le bac de récupération de l’eau pluvial (sic) au sous-sol. Advenant que l’extrémité du drain regèle, la pompe prendrait la relève.
[ 47 ] Le Tribunal note ici que M. Boutin ne précise pas quel chemin d’évacuation devrait emprunter l’eau ainsi pompée. [ 48 ] Raphael témoigne que les propriétaires précédents, soit M.
Couture et Mme Maurel, ont agrandi la propriété en 2007 et installé l’actuel drain français, incluant la composante du puisard et celle du tuyau évacuateur vers le lac. [ 49 ] Il s’agit, explique-t-il et pour reprendre ses mots, d’un « drain raccordé au lac, pour prendre le trop-plein occasionné par la montée de la nappe phréatique ». [ 50 ] Il ajoute que lui et son frère n’ont auparavant jamais vu l’eau monter dans le puisard, ce qui expliquerait, soumet-il, qu’ils n’ont ainsi jamais vu la nécessité de munir la propriété d’une pompe submersible. [ 51 ] Le 5 février 2019, Raphael transmet le rapport de M.
Boutin à Mme Pépin. Il écrit [18] : bonjour voici le rapport de l’intervention sur le drain gelé. Après vérification rien ne peut vraiment être modifié sur la sortie du drain. Il est fait selon la façon conventionnelle. Et ne pas oublier qui ne peux pas être plus bas que le niveau du lac. Le drain a toujours fait son travail depuis les rénovations de l’ancien propriétaire en 2007, car il n’a pas refoulé. Les circonstances exceptionnelles de cette grande pluie et le gèle hâtif cette automne est la cause.
La meilleur sécurité est une pompe de drainage dans le puisard. [Reproduction intégrale] [ 52 ] Le 10 février 2019, Mme Pépin répond [19] ainsi à Raphael : Bonjour Raphael, Nous considérons le rapport de M. Boutin comme étant manifestement incomplet puisqu’il ne se prononce pas sur la conformité ou non des installations de drainage ni la cause de la présence de glace au niveau de la sortie du drain. Il n’y a également pas mention de la présence de sable et de pierre dans le drain. Donc, nous avons décidé de procéder à une contre-expertise.
Nous refusons donc votre proposition et nous réévaluerons la proposition de règlement suite à la réception de la contre-expertise. [ 53 ] De fait, les demandeurs mandateront la société Simoneau et Frères, laquelle se rendra sur les lieux le 6 avril 2019 et complétera un rapport [20] . L’on peut y lire : « la sortie d’eaux (sic) semble bien fonctionner l’eau s’évacue bien.
Par contre le client a du (sic) installer un fil chauffant à la sortie du drain au lac pour éviter qu’un bouchon de glace se forme à nouveau ». [ 54 ] Il y est ajouté, sous une rubrique intitulée « Recommandation », ce qui suit : « Il est nécessaire dans ce cas-ci d’isoler le drain au moins 20 pieds à partir du lac.
Il est fortement recommandé de fabriquer une fosse de pierre contre le gele (sic), pour éviter que le drain se retrouve à découvert au niveau du lac ». [ 55 ] Le coût de l’aménagement de ladite fosse de pierre est évalué à 820,53 $ + taxes, pour un total de 943,40 $, au terme d’une soumission [21] daté du 8 avril 2019 provenant de Simoneau et Frères. [ 56 ] Monsieur Veilleux témoigne que lui et sa conjointe n’ont pour l’heure pas fait aménager la fosse de pierre recommandée par M.
Simoneau, s’étant contentés d’installer une pompe submersible (« sumpump ») et un fil chauffant, tout en inspectant régulièrement l’entrée du tuyau et en dégageant celui-ci des matériaux et autres sédiments pouvant s’y retrouver de temps à autre. Ils n’ont pas, depuis, connu d’autre problématique d’infiltration. [ 57 ] Le 16 juillet 2019, les demandeurs transmettent une mise en demeure [22] à la défenderesse.
Ils lui réclament alors 10 992 $ et écrivent : Suite aux infiltrations d’eau au sous-sol de notre nouvel immeuble situé au [...], Saint-Praxède (Québec) [...] constatées le 22 décembre 2018, et à l’expertise des inspecteurs en drains venus investiguer la source du problème, nous sommes convaincus que l’infiltration a été causée par un drain gelé dû à une mauvaise conception de la sortie du drain.
Cette problématique constitue à notre avis un vice caché au sens du Code civil du Québec pour lequel vous êtes responsable du préjudice que nous avons subi. [ 58 ] Madame Pépin transmettra le rapport et la soumission de Simoneau et Frères à Raphael le 24 juillet 2019 [23] . [ 59 ] Ce même jour, Raphael transmet un dernier courriel à Mme Pépin. En voici certains extraits : (…) La raison du sinistre est un drain gelé. Cela a été réglé à nos frais par les entreprises Boutin. Cela était notre responsabilité et nous l’avons fait.
Même si cela peut constituer un vice caché selon vous, nous ne sommes pas responsables des dommages causés par ce vice. Cela revient à vos assurances. Le sinistre s’est produit par des circonstances naturelles. Il faut se rappeler qu’au mois de novembre il y a eu plusieurs jours avec des températures en dessous de -20C et qu’il n’y avait pas de couche de neige au sol pour isoler le drain. De plus, la veille, le 21 décembre il est tombé plus de 55mm de pluie dans la région. C’est l’ensemble de circonstances qui arrivent très rapidement.
J’ai communiqué avec la personne que vous avez mandatée chez Simoneau et Frères. Il a été clair que le drain est conforme selon toute (sic) les normes de conception. Les drains sont tous fait (sic) comme cela selon lui [24] . N’oubliez pas que vous êtes en milieu rural sur le bord d’un lac. Ce n’est pas comme en ville avec le drain raccordé sous terre avec le réseau municipal. Cette personne m’a même confirmé que cet hiver ils ont eu plusieurs cas de sinistres causés par la météo. Il a suggéré des recommandations pour de la prévention, mais aucunement de correctif pour non-conformité.
Cela revient à vous de décider si vous aller suivre les recommandations. (…) (…) Nous aurions notarié la vente une semaine une semaine plus tard et c’est nous qui aurait (sic) été pris avec cela, mais nous avions des assurances. (…) [ 60 ] Les demandeurs déposeront leur demande introductive d’instance au greffe de la Cour le 29 novembre 2019. [ 61 ] Ils y font une réclamation de 10 993 $, laquelle est ventilée de la façon suivante : - 750 $ pour les travaux d’urgence, soit le nettoyage des lieux [25] ; - 54,89 $ pour l’installation d’un fil chauffant (25 $ en temps et 29,89 $ en matériel); - 364,40 $ pour l’installation d’une pompe submersible (150 $ en temps [26] et 214,40 $ en matériel); - 137,97 $ pour l’inspection du drain; - 4 741,73 $ pour la remise en état des lieux (2 150 $ [27] en temps et 2591,73 $ en matériaux); - 4 000 $ pour perte de jouissance et troubles et inconvénients [28] . [ 62 ] Les demandeurs plaident que le drain servant à évacuer l’eau du puisard jusqu’au lac était mal conçu et n’était pas isolé.
Madame Pépin avance même que Raphael lui aurait admis qu’il était au courant de pareille « faiblesse ». [ 63 ] Les demandeurs soutiennent de plus que la défenderesse et, par voie de ricochet, que ses fils, ont été négligents en ne s’assurant pas de libérer l’extrémité du drain et de pratiquer un passage pour l’eau pouvant en sortir durant le début de la saison hivernale.
Ils se trouvent ainsi à invoquer également la responsabilité civile de la défenderesse. [ 64 ] La défenderesse a déposé sa contestation le 20 janvier 2020. [ 65 ] Elle y fait valoir; - qu’elle n’a jamais eu connaissance d’une quelconque infiltration; - que les conditions météorologiques ont été très fluctuantes au cours des mois de novembre et décembre 2018, allant d’une température très froide à des précipitations importantes et vice-versa; - « qu’en date du 21 décembre 2018, soit postérieurement à la transaction de vente de l’immeuble, une pluie abondante de plus de 50 mm est tombée dans la région » [29] ; - que « le sinistre résulte d’un amalgame entre une obstruction naturelle du drain causé par le gel d’une
partie de celui-ci et la présence de glace à sa sortie ainsi que de la pluie abondante du 21 décembre 2018 » [30] ; - que « la preuve ne démontre d’aucune façon à quel moment précis le gel du drain a pu survenir » [31] ; - que « le drain était en bon état et que c’est la présence de glace à la sortie [du drain] qui cause le débordement de l’eau » [32] ; - que l’absence de fil chauffant ou de pompe submersible ne constituait aucunement un vice de conception, de construction ou d’installation; - qu’elle a de bonne foi fait procéder au déglaçage du drain, le tout à ses frais; - que le montant de 4 000 $ pour perte de jouissance et pour troubles et inconvénients est grossièrement exagéré et non justifié; - que l’installation d’un fil chauffant et d’une pompe submersible relevait d’une « recommandation laissée à la discrétion de tout propriétaire et non d’une correction d’un vice » [33] ; - qu’en ce qui concerne la remise en état des lieux, les demandeurs avaient l’intention à court terme de refaire le sous-sol en entier, référant en cela à une déclaration assermentée [34] du courtier en immeuble Bisson et selon laquelle « lors des visites avec les acheteurs et les parents de ceux-ci, le conjoint de la mère de l’acheteuse [soit M.
Goyer] a mentionné qu’il n’aimait pas le sous-sol et qu’il allait le démolir pour le refaire à son goût » [35] ; - que la réclamation pour l’aménagement d’une fosse de pierre est non fondée « puisque le drain était en bon état au moment de la vente tel que confirmé par le rapport d’intervention D-2 » [36] ; - qu’il n’y a pas lieu d’avoir fait inspecter le drain à nouveau par M. Simoneau puisque la défense l’avait fait examiner par M.
Boutin. [ 66 ] La défenderesse dépose les rapports de donnés quotidiennes pour les mois de novembre et décembre 2018 [37] , provenant d’Environnement Canada, lesquels font voir que le 21 décembre 2018, 52,9 mm de pluie se sont abattus sur la région environnante de Thetford Mines [38] , le mercure ayant alors monté jusqu’à 11,3 degré C [39] .
[ 67 ] Enfin, Raphael mentionne, vers la fin de l’audition, que la sortie ou bouche du drain est, l’été, environ deux pieds plus haute que le niveau du lac mais qu’à l’automne, en raison des fortes pluies survenant durant cette saison, les vagues du lac peuvent aisément transporter des résidus dans le tuyau. [ 68 ] Voilà donc la teneur de la preuve offerte dans cette affaire, dont il convient maintenant de faire l’analyse.
ANALYSE [ 69 ] Les demandeurs, qui supportent le fardeau de preuve selon la balance des probabilités ( art. 2803 - 2804 du Code civil du Québec , « C.c.Q. »), invoquent tout d’abord la garantie légale de qualité, connue sous le nom de « garantie contre les vices cachés », prévue aux articles 1726 et ss. C.c.Q. [ 70 ] Bien sûr, la jurisprudence foisonne en semblable matière.
Il ressort de celle-ci que les conditions requises afin de conclure à la présence d’un vice caché sont essentiellement les suivantes, à savoir : (1) que le bien doit être affecté d’un vice grave; (2) que le vice doit exister au moment de la vente; (3) que le vice doit être caché, cette qualité devant être évaluée objectivement, à l’aune d’une obligation de s’informer et de procéder à un examen prudent et diligent sans toutefois avoir besoin de recourir à un expert; et (4) que le vice doit être inconnu de l’acheteur [40] . [ 71 ] Cela dit, tant M. Simoneau que M.
Boutin s’entendent sur le fait que ce qui a causé l’infiltration est le fait que l’extrémité du drain était obstruée et glacée. [ 72 ] Au vu de la preuve offerte, ce n’est pas tant de la conformité que de la fonctionnalité du drain, affectée par un manque d’entretien, dont il est ici question et cela constitue le nœud gordien de l’affaire. [ 73 ] Nous verrons donc que ce n’est pas tant sous l’angle de la garantie légale contre les vices cachés que sous celui de la responsabilité civile que l’affaire doit ultimement être analysée. [ 74 ] C’est d’abord et avant tout parce que le drain était déjà bloqué que l’eau n’a pu s’écouler et, ainsi, a débordé du puisard pour ensuite couvrir tout le plancher du sous-sol. [ 75 ] Toutefois, ce n’est pas en raison de la seule accumulation de glace que cela s’est produit. [ 76 ] En effet, il est indéniable, au vu des photographies déposées en preuve, que de nombreux sédiments, sable comme terre, petits gravats et autres obstruaient l’embouchure du tuyau située près du lac. [ 77 ] Cela, conjugué au fait qu’aucune rigole d’égouttement ne fut pratiquée à l’endroit où le drain se jette dans le lac, de même que l’accumulation de glace, a fait en sorte que l’eau n’a pu s’écouler. [ 78 ] Raphael l’a mentionné à la fin de l’audition : à l’automne, les vagues causées par les fortes pluies et les vents font en sorte que le niveau du lac s’élève et que divers matériaux peuvent ainsi être transportés dans le drain, alors plus proche du littoral. [ 79 ] Ajoutons que des pièces déposées par la défense, il ressort que le mois de novembre fut pluvieux, à un point tel que Raphael rappellera à Mme Pépin que : « lors de votre visite il avait tomber (sic) 40mm d’eau, nous avons même eu un avis de débordement du lac.
C’est pour cette raison qu’il y avait de l’eau sur le terrain arrière du chalet » dans leur échange relativement à ce qui était indiqué dans la DV. [ 80 ] Rappelons que les demandeurs avaient vu, début novembre, une accumulation d’eau sur le terrain, donc à proximité de l’embout du drain. [ 81 ] Qui plus est, les rapports météorologiques déposés en preuve ne font pas état d’une accumulation importante de neige dans les semaines précédant le sinistre, bien au contraire. [ 82 ] Cela est conséquent avec le fait que la cause probable du dégât d’eau est d’abord et avant tout l’obstruction du drain, le gel ne faisant évidemment rien pour améliorer les choses.
En fait, l’on peut aisément comprendre que le gel d’un tuyau déjà en bonne
partie obstrué est bien pire que le gel d’un tuyau bien dégagé. [ 83 ] Pour Raphael, lequel connaissait évidemment la propriété et qui s’est, nous l’avons vu, tout de go rendu à l’embout du drain lors de sa visite sur les lieux le 25 janvier 2019, il était évident que l’obstruction du drain, a fortiori dans ces conditions climatiques, était la seule cause probable de l’infiltration. [ 84 ] Le fait que le niveau d’eau était uniforme partout dans le sous-sol était, en soi, révélateur. [ 85 ] Nous avons par ailleurs vu que Raphael écrivait, en date du 24 juillet 2019, à madame Pépin : « La raison du sinistre est un drain gelé.
Cela a été réglé à nos frais par les entreprises Boutin. Cela était notre responsabilité et nous l’avons fait ». [ 86 ] Raphael a raison d’écrire qu’il s’agissait de la responsabilité de la défenderesse mais il omet trois points. [ 87 ] Premièrement, la preuve est prépondérante et convaincante à l’effet que le drain était à la base obstrué, la glace s’ajoutant à cette condition déjà précaire du drain.
Le fait de ne pas l’avoir maintenu dégagé à la fin de l’automne et en début d’hiver, avant même l’épisode de pluie intense survenu le 21 décembre 2018, constitue une faute civile ( art. 1457 C.c.Q. ), prenant ainsi la forme d’une négligence d’entretien, a fortiori dans un cas où la maison était sur le point d’être vendue au terme des pourparlers alors en cours. [ 88 ] Deuxièmement, il est par ailleurs indéniable que ce blocage du drain a directement entraîné le refoulement de l’eau dans le puisard, puis ensuite le débordement dans le sous-sol, avec comme conséquence les dommages subis.
Cela dispose de la question du lien de causalité.
[ 89 ] Troisièmement, Raphael limite les conséquences de la responsabilité de la défense au déglaçage puis au déblocage du drain. Ce faisant, il occulte complètement la question des dommages subis par les demandeurs, dommages qui, nous l’avons vu, sont la conséquence directe de la faute précitée. [ 90 ] Le Tribunal ne doute pas que durant les années où la défenderesse était propriétaire et lors desquelles ses fils entretenaient la propriété et le courtier Bisson gérait les locations, les frères Guillemette n’aient pas connu pareil épisode. Là n’est toutefois pas la question.
Dégageaient-ils le drain périodiquement? Prévenaient-ils l’accumulation de glace? Utilisaient-ils un fil chauffant? Bref, autant de points sur lesquels l’on ne peut aujourd’hui que supputer. [ 91 ] Il est par ailleurs d’autres points, principalement sur la ligne de défense adoptée, à propos desquels l’on ne peut que supputer. En effet, la défense soumet que le drain « s’est bouché de cause naturelle », en faisant référence au caractère exceptionnel des pluies du 21 décembre 2018, et ce, alors que les demandeurs étaient rendus propriétaires de la résidence.
Bref, la défense invoque un cas de force majeur. [ 92 ] Mais la preuve est toutefois silencieuse sur le taux d’occurrence d’une telle pluie. Est-ce aux 6 mois, à l’année? Voilà une question qui demeure sans réponse. En revanche, ce qui paraît certain est que la présence, avant même ces pluies, de sédiments dans le drain a manifestement contribué à son blocage. Et ce qui paraît tout autant probable est que si le tuyau n’avait pas ainsi été en bonne
partie bouché, le gel de son contenu aurait été bien moins problématique et l’eau aurait ainsi pu s’écouler davantage. [ 93 ] Le Tribunal retient donc la commission d’une faute, sous forme de négligence, par la défense, laquelle en entraîné les dommages subis par les demandeurs. [ 94 ] Cela dit, à quelle hauteur ceux-ci doivent-ils être indemnisés? [ 95 ] Le Tribunal commentera ici les différents postes de réclamation des demandeurs. [ 96 ] D’abord et s’agissant du nettoyage (750 $), le Tribunal est d’avis que les demandeurs ont mitigé ( art. 1479 C.c.Q. ) leurs dommages et le montant est tout à fait raisonnable, voire même peu élevé.
Il sera accordé. [ 97 ] Quant à l’installation d’un fil temporaire ainsi que d’une pompe submersible, le Tribunal est d’avis que la stricte nécessité de leur pose, qui doit certes aider, n’a toutefois pas été établie de telle sorte qu’il n’accueillera pas ce volet de la réclamation. La mauvaise conception du drain n’a pas été établie de façon prépondérante et, nous l’avons vu, l’affaire devait plutôt être vu du point de vue de la responsabilité civile.
D’aucuns ajouteraient que l’installation de ces équipements, qui constituent plutôt des améliorations, relevait plutôt de la suggestion des deux intervenants contactés, soit MM.
Boutin et Simoneau. [ 98 ] Quant à l’inspection du drain (137,97 $), ce fut là le choix, certes bien exercé, des demandeurs, dans le contexte de la demande judiciaire qu’ils ont entamée, de telle sorte que le Tribunal n’accordera pas de montant à ce sujet. [ 99 ] S’agissant de la remise en état des lieux (2150 $ en temps; 2 591,73 $ en matériaux), le Tribunal est d’avis que le montant total réclamé, soit 4 741,73 $, est raisonnable en ce que les demandeurs, en procédant eux-mêmes aux réparations, ont minimisé la facture et le nombre d’heures de même que le taux horaire de 25 $ n’ont rien d’anormaux, bien au contraire.
Ce montant sera en conséquence accordé. [ 100 ] Un mot sur la déclaration sous serment du courtier Bisson : le Tribunal y accorde peu de valeur puisqu’on y relate les propos apparemment tenus non pas par les demandeurs eux-mêmes mais plutôt par M.
Goyer. [ 101 ] Ajoutons que le désir de vouloir aménager autrement le sous-sol éventuellement ne dégage en rien la défenderesse de sa responsabilité [ 102 ] Quant au réaménagement, non encore effectué, du drain, plus particulièrement la construction d’une fosse de pierre, pour un coût éventuel de 943,50 $, les commentaires suivants s’imposent. [ 103 ] Premièrement, le Tribunal réitère ici qu’il n’y a pas eu de preuve prépondérante à l’effet que le drain était mal conçu ou mal aménagé.
Le tuyau pourrait-il par exemple être simplement plus court de façon à être moins susceptible de recevoir les sédiments charroyés par les vagues? [ 104 ] Deuxièmement, la fosse de pierre n’a toujours pas été aménagée et le drain, dont la tâche est toutefois aidée par le fil chauffant certes, ne s’est pas obstrué. [ 105 ] Troisièmement, rien ne laisse croire que l’aménagement de la fosse de pierre est « essentiel » et pas seulement « souhaitable ». [ 106 ] Conséquemment, ce poste de réclamation sera refusé. [ 107 ] Enfin, concernant la réclamation pour perte de jouissance du sous-sol (2 000 $) ainsi que pour troubles et inconvénients (2 000 $), le Tribunal est d’avis que les montants réclamés sont exagérés. [ 108 ] D’abord, les demandeurs ont retenu comme paramètre le montant exigé par les frères Guillemette dans le cadre de l’exploitation commerciale du chalet, ce qui, en partant, comprend une composante de profits. [ 109 ] Deuxièmement, les frais d’entretien payés dans le cadre de l’exploitation commerciale de la propriété excédaient manifestement ceux des demandeurs et ne sauraient convenir comme base de comparaison. [ 110 ] Exerçant sa discrétion, le Tribunal fixe à 1 000 $ au total l’indemnité qui servira à compenser les demandeurs au niveau de la perte de jouissance et des troubles et inconvénients subis, et ce, en considérant que les demandeurs ont, d’une part, minimisé leurs dommages et, d’autre part, été payés pour le temps consacré à la remise en état des lieux.
[ 111 ] Ainsi, c’est pour un montant total de 6 491,73 $ (soit 750 $ + 4 741,73 $ + 1 000 $) que la réclamation des demandeurs sera accueillie. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE la défenderesse, madame Francine Champagne, à payer 6 491,73 $ aux demandeurs, madame Marie-Christine Pépin et M. Vincent Veilleux, avec intérêt légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , le tout à compter du 16 juillet 2019. LE TOUT avec frais de justice. CHRISTIAN BOUTIN J.C.Q. Date d’audience : 31 août 2022
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