2014 QCCQ 21285, 2014 QCCQ 21285
Opinion
Protection de la jeunesse — 149025 2014 QCCQ 21285 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 540-41-004001-144 DATE : 21 mai 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PIERRE HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l'affaire de : X Né le [...] 2006 ______________________________________________________________________ JUGEMENT En vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] La famille est composée de l'enfant, son père et sa mère ainsi que son frère aîné Y. [ 2 ] Depuis la dernière année, la famille reçoit des services du Directeur de la protection de la jeunesse suite à une situation d'abus physique et de négligence sur le plan éducatif dans la situation de son frère aîné, Y. [ 3 ] Effectivement, le 25 octobre 2013, le Tribunal a déclaré la sécurité et le développement de Y, compromis suivant les alinéas 38e)1) et b)1)iii) de la
Loi sur la protection de la jeunesse en raison notamment des corrections physiques dont il était l'objet de la part de son père. [ 4 ] Le Directeur soutient que l'enfant est à risque d'abus physiques dans son milieu familial. [ 5 ] Depuis l'ordonnance rendue dans la situation de son frère Y, il est constaté que malgré les services offerts, les parents n'ont pas été en mesure de modifier leurs méthodes éducatives et n'actualisent pas les conseils qui sont prodigués par les intervenants. [ 6 ] Bien que X ne réagit pas comme son frère Y face à l'encadrement parental, celui-ci a tendance à reproduire les comportements de son frère aîné Y.
Cependant, X est un garçon souriant, enjoué, qui fonctionne bien et respecte l'autorité de l'adulte. [ 7 ] L'enfant mentionne qu'il est corrigé physiquement par ses parents lorsqu'il adopte des comportements inadéquats. [ 8 ] La mère reconnaît avoir eu recours à des corrections physiques inadéquates. [ 9 ] Aux intervenants qui ont procédé à l'évaluation du signalement, le père a nié toute forme de corrections physiques.
Toutefois, lors de l'audition, le père a admis qu'il avait utilisé des corrections physiques à l'endroit de X et de son frère Y. [ 10 ] Effectivement, des événements qui se sont produits au mois de janvier et février au cours desquels Y a fait des crises et qui ont amené le père à le corriger physiquement démontrent que la situation familiale a peu évolué et que la réponse parentale aux comportements parfois difficiles de l'enfant est le recours aux corrections physiques. [ 11 ] Bien que le père se dise dorénavant ouvert à remettre en question le recours à cette approche éducative, les faits démontrent que cette approche est profondément ancrée chez monsieur et que dans les périodes de stress ou de crises, il a malheureusement le réflexe de recourir à ces méthodes éducatives et que l'intervention n'a pas permis de modifier les réactions parentales afin d'amener le père à utiliser
d'autres moyens. [ 12 ] Après avoir considéré l'ensemble de la preuve dont la situation qui prévaut à l'égard du frère Y, le Tribunal en vient à la conclusion qu'il y a un risque sérieux que la sécurité et le développement de X soient compromis en vertu de l'article 38 e) 2) de la Loi et qu'il soit l'objet de corrections physiques déraisonnables. [ 13 ] L'intervention auprès de cette famille soulève des défis particuliers et une expertise spécialisée.
Le Tribunal estime qu'il est utile que le Directeur mette à contribution la clinique ethnoculturelle afin de le guider dans son intervention. [ 14 ] Les mesures proposées par le Directeur semblent appropriées pour l'instant. L'ouverture présentée par les parents mais plus particulièrement la mère permet de croire qu'il est encore possible d'intervenir alors que X est maintenu dans son milieu familial. Le Tribunal considère que des interventions devraient être menées auprès de la mère afin que celle-ci puisse se familiariser avec le français, la langue utilisée par ses fils.
EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR : DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis en vertu de l'article 38 e) 2) de la Loi ; CONFIE l'enfant à ses parents; ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement au Directeur sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant ainsi qu'à sa famille; RECOMMANDE au Directeur de faire appel à la clinique ethnoculturelle le plus rapidement possible; RECOMMANDE à la mère de faire des démarches afin d’apprendre le français; ORDONNE au Directeur de la protection de la jeunesse de soutenir la mère dans une telle démarche; LE TOUT, pour une période d'une année; CONFIE la situation de l'enfant au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ PIERRE HAMEL, J.C.Q.
M e Marie-Joëlle Soulières Procureure de la personne déclarante pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Martine Nolin Procureure de l'enfant Jugement rendu verbalement lors de l'audience du 21 mai 2014. PH/fsp COURT OF QUÉBEC CANADA PROVINCE OF QUÉBEC DISTRICT OF [...] Youth Division No. 540-41-004001-144 DATE: May 21, 2014 ______________________________________________________________________
PRESENT: THE HONOURABLE PIERRE HAMEL J.C.Q. ______________________________________________________________________ In the matter of: X Born on [...], 2006 ______________________________________________________________________ JUDGMENT (pursuant to
section 38 of the Youth Protection Act ) ______________________________________________________________________ WARNING: The Youth Protection Act prohibits the publication or broadcast of information allowing a child or the child’s parents to be identified.
Every person who contravenes this provision is liable to a fine (sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A.). ______________________________________________________________________ [1] The family consists of the child, his father and mother, and his older brother, Y. [2] Since last year, the family has received services from the Director of Youth Protection further to a situation of physical abuse and neglect from the standpoint of upbringing in the situation of the child’s older brother, Y. [3] On October 25, 2013, the Court declared Y’s security and development in danger according to sections 38( e )(1) and 38( b )(1)(iii) of the Youth Protection Act , particularly because of the physical disciplining of the boy by his father. [4] The Director contended that the child is at risk of physical abuse in his family environment. [5] Since the order issued in the situation of his brother, it has been observed that, despite the services offered, the parents have not been able to change their disciplinary methods and do not act on the advice provided by the caseworkers. [6] Although X does not react like his brother, Y, to the parents’ supervision, he tends to reproduce the same behaviour as his older brother.
However, X is a smiling, cheerful boy who functions well and respects adult authority. [7] The child said he is physically disciplined by his parents when he behaves improperly. [8] The mother acknowledged using improper physical discipline. [9] The father told the caseworkers assessing the report that he does not engage in any form of physical discipline.
However, at the hearing, the father admitted that he had used physical discipline with X and his brother, Y. [10] Events occurred in January and February during which Y had outbursts that led the father to physically discipline him, demonstrating that the family situation has changed little and that the parental response to the sometimes difficult behaviour of the child is physical discipline. [11] Although the father says that he is now open to questioning his recourse to that disciplinary approach, the facts show that the approach is deeply ingrained in him and that, in periods of stress or crisis, he unfortunately has the reflex to use those methods.
So intervention has not changed the parents’ reactions or led the father to use other means. [12] After considering the evidence as a whole, including the situation prevailing in regard to the brother, Y, the Court concludes that there is a serious risk that X’s security and development will be in danger pursuant to
section 38( e )(2) of the Act and that he will be subjected to unreasonable physical discipline. [13] Intervention with this family poses special challenges and requires specialized expertise. The Court believes that it will be useful for the Director to seek the assistance of the ethnocultural clinic to guide him in his intervention. [14] The measures proposed by the Director appear appropriate for the time being. The opening up of the parents, particularly the mother, implies that it is still possible to intervene while X remains in his family environment.
The Court believes that intervention should focus on the mother so that she can learn French, the language used by her sons. ACCORDINGLY AND FOR ALL THESE REASONS, THE COURT:
DECLARES that the security and development of X are in danger pursuant to
section 38( e )(2) of the Act; ENTRUSTS the child to his parents; ORDERS that the parents report periodically to the Director concerning the measures they apply in regard to themselves or their child to put an end to the situation of endangerment; ORDERS that a person working for an institution or body provide the child and his family with aid, counselling and assistance; RECOMMENDS that the Director seek the assistance of the ethnocultural clinic as soon as possible; RECOMMENDS that the mother take steps to learn French; ORDERS the Director of Youth Protection to support the mother in those steps; THE WHOLE , for a period of one year; ENTRUSTS the child’s situation to the Director of Youth Protection of the Centre jeunesse A for the execution of this order. (S) __________________________________ PIERRE HAMEL J.C.Q.
Mtre. Marie-Joëlle Soulières Counsel for the declarant for the Director of Youth Protection Mtre. Martine Nolin Counsel for the child Judgment rendered orally at the hearing of May 21, 2014
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