2013 QCCA 317, 2013 QCCA 317
Opinion
Droit de la famille — 13396 2013 QCCA 317 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022850-127 (500-12-271988-036) DATE : LE 20 FÉVRIER 2013 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. J... F... APPELANT – requérant c. C... B... INTIMÉE – intimée ARRÊT [ 1 ] Les parties, mariées en 1989 sous le régime de la séparation de biens, sont les parents de trois enfants aujourd'hui âgés de 21, 18 et 15 ans. Elles se séparent en 2002 et divorcent en 2008, à la suite d'un débat tout aussi long qu'acrimonieux.
Notons que le jugement de divorce, quant à certaines mesures accessoires, sera porté en appel, appel sur lequel la Cour [1] statuera en modifiant pour
partie le jugement de première instance, notamment au
chapitre de la pension alimentaire versable par l'appelant à l'intimée, fixée à 16 000 $ par an [2] , ainsi qu'au
chapitre des frais particuliers payables à la mère pour les enfants, fixés à 15 000 $ par an (ce qui inclut les frais de scolarité des trois enfants, qui fréquentent alors tous des écoles privées).
Au moment où la Cour se prononce ainsi, les revenus de l'appelant sont de 180 000 $ et ceux de l'intimée de 10 000 $ à peine. [ 2 ] En août 2010, l'appelant présente à la Cour supérieure une requête visant la modification des mesures accessoires précédemment prononcées : d'une part, il souhaite la réévaluation de la pension alimentaire payable au bénéfice des enfants, la situation de ces derniers ayant changé de même que celle de leur mère, qui gagne maintenant des revenus importants; d'autre part, il demande l'annulation de la pension alimentaire payable à l'intimée, jugeant que celle-ci a atteint son autonomie financière. [ 3 ] L'affaire est entendue par la Cour supérieure en décembre 2011 et jugement rendu par la suite, dont les paragraphes ci-dessous résument l'essentiel. [ 4 ] La juge de première instance constate effectivement des changements significatifs justifiant une révision de l'ordonnance alimentaire en faveur des enfants (incluant les frais particuliers) : les deux aînés ne fréquentent plus l'école privée et la mère, qui a réintégré le marché du travail comme agent immobilier et génère maintenant des revenus substantiels, peut désormais contribuer à la pension des enfants [3] .
Selon la juge, l'intimée a ainsi tiré les revenus nets suivants (avant impôt) [4] de ses activités professionnelles : 2009 : 33 674,26 $ 2010 : 29 426,52 $ 2011 : 83 254 $ [ 5 ] Considérant que la profession d'agent immobilier est soumise à divers aléas, que l'intimée vient tout juste d'entrer sur le marché et que ses revenus sont incertains, la juge décide cependant de calculer la pension alimentaire des enfants en fonction non pas de ses revenus réels, mais plutôt de la moyenne de ses gains nets des trois dernières années, tels que déclarés au fisc, soit 48 784,92 $ par an.
La juge ajoutera à ce montant les revenus provenant d'autres sources (dividendes, intérêts et, à compter de 2011, revenus de loyer), pour les totaux annuels suivants : 2009 : 50 277,90 $ 2010 : 50 211,92 $ 2011 : 59 211,92 $ [ 6 ] Pour l'année 2012 et pour l'avenir (sous réserve d'un autre jugement modificateur), la juge retient les revenus moyens calculés précédemment, c'est-à-dire 48 784,92 $.
[ 7 ] Notons que la juge ne retient pas le même mode de calcul des revenus de l'appelant, qui, en tant que courtier d'assurance, est lui aussi payé à commission, mais qu'elle se fonde sur ses revenus annuels nets (avant impôt), soit : 2009 : 180 000 $ 2010 : 215 731 $ 2011 : 215 731 $ [ 8 ] La juge retiendra pour 2012 les mêmes revenus qu'en 2011. [ 9 ] C'est donc sur cette double base que sera établie la pension alimentaire payable par l'appelant au bénéfice des enfants, pour les années 2009 à 2012 inclusivement et pour le futur. [ 10 ] Par ailleurs, au
chapitre des frais particuliers, la juge, après avoir retranché quelques éléments (mineurs) des listes dressées par l'intimée, les évalue aux montants suivants : 2009 : 21 274,43 $ 2010 : 19 322,20 $ 2011 : 26 798,57 $ 2012 : 19 501,92 $ (auxquels s'ajoutent les droits de scolarité de l'aîné des enfants, qui fréquente l'université) [ 11 ] Selon la juge, l'équité commande par ailleurs que l'appelant assume la totalité de ces frais particuliers et des frais d'études postsecondaires, sans contribution de l'intimée qui, en effet, a non seulement la garde, mais aussi la responsabilité constante des enfants, qui ne voient plus leur père [5] et dont elle doit s'occuper à temps plein, tout en travaillant de longues heures.
En ce qui concerne les droits de scolarité de l'aîné, l'appelant est autorisé à les verser directement à l'institution en puisant à même le compte d'épargne-études auquel il a contribué. [ 12 ] Finalement, la juge estime que l'appelant doit continuer à payer une pension alimentaire à l'intimée.
À son avis, celle-ci œuvre en effet dans un milieu de travail instable, elle est incapable de payer ses dettes, d'aller en vacances ou d'épargner en vue de sa retraite et elle ne bénéficie plus, depuis la rupture, ni ne peut offrir à ses enfants un niveau de vie aussi luxueux que celui de l'appelant. * * [ 13 ] L'appelant se pourvoit et fait valoir divers moyens reliés au mode de fixation des revenus de l'intimée aux fins de la détermination du montant de la pension alimentaire versable au bénéfice des enfants.
Il s'en prend également à la manière dont la juge a statué sur les frais particuliers et frais d'études postsecondaires des enfants. Il conteste enfin le maintien de la pension alimentaire qu'il doit payer à l'intimée. * * [ 14 ] L'on connaît, bien sûr, la norme d'intervention en matière d'ordonnances alimentaires pour enfants ou pour ex-époux, norme que la Cour applique avec constance, suivant en cela l'enseignement de la Cour suprême du Canada, notamment dans Hickey c.
Hickey [6] : le juge de première instance jouit en ce domaine d'un vaste pouvoir discrétionnaire et, considérant cette latitude (qui lui permet de façonner une solution à l'exacte mesure de chaque cas particulier), une cour d'appel ne modifiera ses ordonnances que si elles sont viciées par une erreur de droit ou de principe significative ou encore par une erreur de fait manifeste et dominante, qui fait obstacle de manière univoque aux conclusions du jugement et mine l'assise de ces dernières [7] . [ 15 ] En l'espèce, et soit dit très respectueusement, il y a matière à intervention. * * [ 16 ] Fixation du revenu de l'intimée.
En gros, l'appelant soulève deux moyens à ce propos : tout d'abord, la juge aurait sous-estimé le revenu annuel net (avant impô
t) de l'intimée, notamment en permettant la déduction de certaines dépenses (le même traitement n'ayant pas été accordé à l'appelant), dépenses par ailleurs injustifiées ou excessives; ensuite, la juge aurait dû, aux fins de la fixation de la pension alimentaire pour enfants, fonder son calcul sur les revenus réels de l'intimée plutôt que sur la moyenne des revenus de celle-ci au cours des années en cause. [ 17 ] Il n'y a pas lieu de faire droit au premier de ces moyens, vu la norme d'intervention applicable, et ce, même si l'on pouvait être d'avis que l'intimée exagère certaines dépenses, qu'il est cependant difficile d'évaluer sans une dose de spéculation, qui n'est pas de mise.
Du reste, considérant la nature de la tâche des agents immobiliers, l'idée d'un bureau à domicile (dépense que conteste l'appelant) n'est sans doute pas déraisonnable (même si l'intimée peut également être appelée à travailler au siège de l'agence immobilière), pas plus que l'utilisation d'un téléphone cellulaire ou d'une automobile (dépenses que l'appelant conteste également). Quant au fait que l'intimée déduit les dépenses en question de ses déclarations de revenus tout en les mettant de l'avant au
chapitre des besoins alimentaires justifiant le maintien de la pension que lui verse l'appelant, la solution du problème se trouve de ce côté. [ 18 ] Pour le reste (remboursement d'impôt ou de taxes, par exemple), les écarts ne sont pas suffisants pour justifier une intervention, si ce n'est une erreur de calcul, qui pourra être rectifiée, au
chapitre du loyer que reçoit l'intimée du locataire de son duplex [8] . [ 19 ] Il n'est donc pas impossible que les revenus nets (avant impô
t) que l'intimée gagne grâce à son travail d'agent immobilier soient en réalité supérieurs à ceux qu'elle déclare dans le cadre de la présente instance, mais, en l'absence d'une preuve permettant de les fixer avec plus de précision, il convient de s'en remettre aux déterminations de la juge de première instance, soit :
2009 : 33 674,26 $ (revenus bruts de 59 662,88 $) 2010 : 29 426,52 $ (revenus bruts de 48 577,25 $) 2011 : 83 254 $ (revenus bruts de 110 000 $) [ 20 ] La question se pose maintenant de savoir si la juge a eu raison, aux fins de la pension alimentaire pour enfants, de fixer les revenus de l'intimée pour la période 2009 à 2012 à la moyenne de ses gains nets déclarés (avant impôt), puis d'y ajouter (sauf pour l'année 2012) les autres revenus reçus par l'intimée (c'est-à-dire les dividendes, les intérêts et le loyer déterminés aux paragr. 17 à 20 du jugement de première instance, dont les montants ne sont pas contestés, sauf pour ce qui est du loyer). [ 21 ] La juge justifie cette méthode de la moyenne par le fait que : [14] The mother's income is uncertain.
She works as a real estate agent as part of the team of Mme L. under the banner A. She mostly represents the buyers referred to her by Mme L.. […] [17] Because she is new in the real estate field and the uncertainty and fluctuation in the sales, the Court decided to take the average earnings of the last three years. It amounts to $48,784.92 per year. [ 22 ] La preuve reproduite au dossier d'appel ne permet pas de conclure à la justesse de cette remarque.
Sauf à alléguer l'incertitude du marché immobilier et son entrée relativement récente sur ce marché, comme agente (depuis 2008), l'intimée n'a en effet nullement démontré la précarité de son emploi. Tout au contraire même, puisque, malgré les fluctuations du marché, ses revenus ont continuellement et substantiellement augmenté depuis 2008 et que, selon ce qu'on comprend des propos de son avocat au cours de l'audience d'appel, ils n'auraient pas diminué au cours de l'année 2012.
Cette situation, il faut le noter, est tout à l'honneur de l'intimée, dont les capacités professionnelles sont assurément remarquables. [ 23 ] Cela étant, toutefois, rien ne justifiait que l'on s'écarte des règles habituelles en matière de fixation du revenu parental aux fins de la détermination de la pension alimentaire pour enfants. [ 24 ] Rappelons d'abord que le Code civil du Québec oblige les parents à contribuer au soutien alimentaire de leurs enfants, en proportion de leurs moyens (voir les art. 587 à 587.3 C.c.Q. ) [9] .
Dans le cas des parents séparés ou divorcés, la mise en œuvre de ce principe se fait en vertu des articles 825.8 et s. C.p.c. et en vertu du Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants [10] (applicable en vertu de la
Loi sur le divorce ). [ 25 ] Or, la méthode de calcul choisie par la juge est contraire à l'article 9 de ce Règlement , qui prévoit que :
9. Pour l'application des présentes règles, y compris le formulaire et la table qui s'y rapportent, on entend par : […] « revenu annuel », les revenus de toute provenance, incluant notamment les traitements, salaires et autres rémunérations, les pensions alimentaires versées par un tiers et reçues à
titre personnel, les prestations d'assurance- emploi, d'assurance parentale et autres prestations accordées en vertu d'une loi au
titre d'un régime de retraite ou d'un régime d'indemnisation, les dividendes, les intérêts et autres revenus de placement, les revenus nets de location et les revenus nets tirés de l'exploitation d'une entreprise ou d'un travail autonome; toutefois, ne sont pas considérés comme revenus les transferts gouvernementaux reliés à la famille, les prestations d'aide financière de dernier recours et les montants reçus dans le cadre des programmes d'aide financière aux études accordés par le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport; […] Les frais définis ci-dessus s'entendent de frais réduits, le cas échéant, de tout avantage, subvention, déduction ou crédit d'impôt y afférent, y compris tout montant reçu par l'enfant dans le cadre des programmes d'aide financière aux études accordé par le ministre de l'Éducation.
Les revenus considérés sont ceux de l'année courante, à moins que les circonstances ne rendent contre-indiquée l'utilisation de cette période de référence, auquel cas les revenus sont ceux qui sont prévisibles pour les 12 mois qui suivent la présentation de la demande . 9.
For the purposes of these Rules, including the related form and table, “annual income” means income from any source, in particular wages, salaries and other remuneration, support paid by a third party and received for one's own needs, employment insurance benefits, parental insurance benefits and other benefits granted under a statutory pension or compensation plan, dividends, interest and other investment income, net income from rental activities and net income from the operation of a business or from self- employment; notwithstanding the foregoing, this definition excludes government family transfers, last-resort financial assistance and any sums granted by the Minister of Education, Recreation and Sports and received under a financial assistance program for education expenses; […] The expenses described above shall be understood as expenses less any related advantage, subsidy, deduction or tax credit, including any sum granted by the Minister of Education and received by the child under a financial assistance program for education expenses.
The income considered is that of the current year, unless the use of that reference period is not advisable given the circumstances, in which case the income is the income foreseeable for 12 months following the filing of the application . [Soulignement ajouté.] [ 26 ] Selon cette disposition, les revenus considérés sont donc ceux de l'année courante (ou de l'année pour laquelle est faite la demande de fixation), à moins que cette méthode soit contre-indiquée, ce qui doit faire l'objet d'une démonstration.
Lorsque les revenus sont fluctuants, il convient en principe non pas de déroger à la règle, mais de s'assurer que le montant de la pension alimentaire puisse suivre la variation des revenus de l'un et l'autre parent, sans pénaliser les enfants dans la mesure du possible (l'ampleur et la régularité de certaines fluctuations pourraient ainsi rendre contre-indiquée la méthode des revenus annuels, lorsqu'elle résulterait en une pension alimentaire en montagnes russes).
Ordinairement, on le fait en imposant à chaque parent de transmettre à l'autre, annuellement, sa déclaration de revenus de l'année précédente, ce qui permet de faire les démarches nécessaires à une modification, en cas de changement significatif. Déjà en 2002, dans M.R. c.
R.P [11] , la Cour mettait d'ailleurs de côté la méthode de la moyenne en présence d'une preuve établissant les revenus réels du payeur : [8] L'appelante invoque les trois arguments suivants au soutien de son appel : 1 ° Le juge de première instance a erré en établissant les revenus de l'intimé à 36 600 $ par année; 2 ° Le juge de première instance a erré en imputant une proportion égale de la contribution parentale entre les deux enfants, alors qu'il s'éloigne des barèmes provinciaux pour fixer la pension alimentaire; 3 ° Le juge de première instance a erré en limitant à une année de paiement des frais liés à l'école privée; [9] En ce qui concerne le premier point, soit la fixation des revenus annuels de l'intimé, voici comment s'exprime le juge de première instance : MONSIEUR est architecte.
La preuve est contradictoire sur le montant de ses revenus annuels. Celui-ci les anticipe à 35 000 $; MADAME les voit plutôt autour de 95 000 $.
La prétention de MADAME est une projection que la réalité ne supporte pas. Considérant la moyenne de ses revenus pour les 5 dernières années, le Tribunal fixe le revenu de MONSIEUR à 36 600 $. [10] L'appelante souligne qu'en procédant comme il l'a fait, le juge de première instance est allé à l'encontre de l'
article 9 du Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants , R.R.Q., c.
C-25, r.1 .2, qui donne la précision suivante au sujet de ce qu'est le revenu disponible : Les revenus considérés sont ceux de l'année courante, à moins que les circonstances ne rendent contre-indiquée l'utilisation de cette période de référence, auquel cas les revenus sont ceux qui sont prévisibles pour les 12 mois qui suivent la présentation de la demande. [11] Effectivement, la preuve ne permet pas de comprendre pourquoi le juge a décidé de mettre de côté l'application de la règle énoncée ci-dessus malgré l'existence d'une pièce (R-6) déposée par l'intimé lui-même au sujet de ses revenus et dépenses pour l'année 2001.
Selon cette pièce, les revenus nets de l'intimé pour 2001 seraient de 34 839,54 $. Toutefois, cette somme est obtenue après avoir soustrait 60 000 $ pour des retraits effectués par l'intimé sur des revenus bruts estimés à 223 901 $; [14] Si on ajoute cette somme de 60 000 $ aux revenus nets indiqués au bas de la pièce R-6, on arrive ainsi à des revenus nets de 94 839,54 $. Cependant, d'après les explications fournies par l'avocate de l'intimé, il y a lieu de croire que la somme de 60 000 $ doit servir, en partie, à défrayer des dépenses engagées par l'intimé.
L'avocate de l'appelante admet elle-même ce fait, en demandant que soient fixés à 75 000 $ les revenus annuels de l'intimé; [15] Après considération des explications fournies à ce sujet, la Cour en vient à la conclusion de fixer à 70 000 $ ces revenus annuels; [ 27 ] Et la Cour fixera la pension alimentaire des enfants en fonction des revenus annuels réels du père et non sur la base d'une moyenne. [ 28 ] C'est ce qu'on aurait dû faire ici, puisque la preuve révèle les revenus réels des parties et qu'aucune circonstance n'a été établie qui rendrait leur usage contre-indiqué.
Procéder ainsi fera en sorte que l'intimée (tout comme l'appelant du reste) contribue à la pension des enfants à l'exacte mesure de ses revenus (ce qui n'est pas le cas selon le jugement, alors qu'elle y contribue au delà de ses revenus pour 2009 et 2010 et en deçà pour 2011 et 2012). Cela fera en sorte également que, dans le futur, sa contribution à la pension alimentaire des enfants diminuera si ses revenus régressent et, inversement, qu'elle augmentera si ses revenus s'accroissent, le tout en tenant compte des revenus, eux-mêmes fluctuants, de l'appelant. Chaque
partie assumera donc ainsi pleinement les obligations que lui font le Code civil du Québec , le Code de procédure civile et le Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants . Évidemment, cela pourra requérir des ajustements rétroactifs, mais ceux-ci seront fondés sur la réalité des revenus plutôt que sur des évaluations qui peuvent n'avoir plus rien à voir avec cette réalité, surtout lorsque, comme en l'espèce, une
partie a des revenus non pas fluctuants mais en progression. [ 29 ] Pour ces raisons, la pension alimentaire de base payable par l'appelant pour les enfants sera recalculée en fonction des revenus annuels réels des parties pour les années en cause, soit : Année Appelant Intimée 2009 180 000 $ 35 167,24 $* 2010 215 731 $ 30 853,52 $** 2011 215 731 $ 102 681 $*** * Par addition des revenus nets avant impôt de l'intimée, soit 33 674,26 $ (revenus de commissions calculés au paragr. 16 du jugement de première instance et confirmés par le paragr. 18 du présent arrêt) + des dividendes et intérêts de 1 438,46 $ et de 54,52 $ respectivement (conformément au paragr. 18 du jugement de première instance). ** Par addition des revenus nets avant impôt de l'intimée, soit 29 426,52 $ (revenus de commissions calculés au paragr. 16 du jugement de première instance et confirmés par le paragr. 18 du présent arrêt) + des dividendes et intérêts de 1 325 $ et 102 $ (conformément au paragr. 19 du jugement de première instance) *** Par addition des revenus nets avant impôt de l'intimée, soit 83 254 $ (revenus de commissions calculés au paragr. 16 du jugement de première instance et confirmés par le paragr. 18 du présent arrêt) + des dividendes et intérêts de 1 325 $ et 102 $ (conformément au paragr. 20 du jugement de première instance) + 18 000 $ de loyer. [ 30 ] Pour ce qui est des revenus de l'intimée pour l'année 2011, précisons que la juge, au paragraphe 20 de son jugement, y ajoute 9 000 $ de loyer alors que c'est plutôt 18 000 $ qui auraient dû être ajoutés.
En effet, l'intimée est propriétaire d'un duplex dont elle loue une
partie pour un loyer mensuel de 2 250 $ [12] . Le locataire a payé son dû jusqu'en août 2011 inclusivement, pour déguerpir par la suite. Il aurait donc payé 8 x 2 250 $ de loyer en 2011, c'est-à-dire 18 000 $ et non 9 000 $. L'intimée a fait des réparations pour un montant de 3 000 $ cette année-là, mais qui ne concernaient pas le logement du locataire [13] .
Tout cela pour dire que si l'intimée a reçu 18 000 $ de loyer en 2011, son revenu total de cette année-là est de 102 681 $, tel qu'indiqué dans le tableau ci-dessus. [ 31 ] Pour 2012, la pension sera calculée en fonction des revenus de 2011, soit 215 731 $ pour l'appelant et 111 681 $ pour l'intimée.
Dans le cas de celle-ci, on arrive à ce montant en additionnant les 83 254 $ de commission aux dividendes et intérêts de 1 325 $ et de 102 $ respectivement et à un loyer de 27 000 $ (soit 12 mois x 2 250 $/mois [14] ). [ 32 ] Conformément au Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants , la pension versable par l'appelant à l'intimée, au bénéfice des enfants, est indiquée dans le tableau ci-dessous, qui comporte aussi une comparaison avec les montants dont la juge de première instance a ordonné le paiement :
Année Pension versable par l'appelant pour les enfants Par comparaison, pension fixée par la juge de première instance 2009 22 561,28 $/an ou 1 880,11 $/mois 21 694,68 $/an ou 1 807,89 $/mois 2010 25 437,67 $/an ou 2 119,81 $/mois 24 486,72 $/an ou 2 040,56 $/mois 2011 22 530,09 $/an ou 1 877,51 $/mois 24 093,84 $/an ou 2 007,82 $/mois 2012 22 268,31 $/an ou 1 855,69 $/mois 24 560,16 $/an ou 2 046,68 $/mois [ 33 ] Comme on le constate, la différence n'est pas grande (surtout pour les années 2009 et 2010), mais elle reflète plus adéquatement la contribution que les parents doivent apporter au soutien de leurs enfants. [ 34 ] Frais particuliers pour les enfants et frais d'études postsecondaires pour les deux aînés.
L'appelant prétend qu'une bonne
partie des frais particuliers que lui réclame l'intimée sont en réalité couverts par la pension de base résultant de l'application du Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants .
Il s'insurge par ailleurs contre le fait de n'être jamais consulté par l'intimée (ou par les enfants) à propos des frais ainsi engagés. [ 35 ] Il soutient aussi que la Cour d'appel, dans son jugement de 2009, a fixé ces frais à 15 000 $ par an, à une époque où les trois enfants fréquentaient de coûteuses institutions privées, ce qui n'est plus le cas de deux d'entre eux, et qu'il n'y avait pas lieu de les augmenter comme l'a fait la juge de première instance. [ 36 ] Les frais particuliers, qui se distinguent des frais d'études postsecondaires, peuvent s'ajouter à la pension alimentaire de base en vertu de l'
article 587.1 , 2 e al., C.c.Q. , « dans la mesure où [ils] sont raisonnables eu égard aux besoins et facultés de chacun » (« to the extent that such expenses are reasonable considering the needs and means of the parents and child ») [15] . L'
article 9 dudit règlement définit comme suit les frais d'études postsecondaires et les frais particuliers : 9.
Pour l'application des présentes règles, y compris le formulaire et la table qui s'y rapportent, on entend par : […] « frais d'études postsecondaires », les frais annuels engagés pour permettre à un enfant de poursuivre des études postsecondaires, y compris notamment, outre les frais de scolarité et les frais liés au matériel pédagogique requis, les frais de transport ou de logement engagés à cette fin; « frais particuliers », les frais annuels autres que les frais de garde et les frais d'études postsecondaires, tels les frais médicaux, les frais relatifs à des études primaires ou secondaires ou à tout autre programme éducatif et les frais relatifs à des activités parascolaires, lorsque ces frais sont liés aux besoins que dicte, à l'égard de l'enfant, la situation particulière dans laquelle il se trouve; […] 9.
For the purposes of these Rules, including the related form and table, “post-secondary education expenses” means the annual expenses incurred so that a child may pursue post-secondary studies, including in particular, in addition to tuition fees and expenses for required pedagogical materials, transportation or accommodation expenses incurred for that purpose; “special expenses” means annual expenses other than child care expenses and post-secondary education expenses, such as medical expenses, expenses for primary or secondary studies or for any other educational program and expenses related to extracurricular activities, where those expenses are linked to the needs required by the particular situation experienced by the child. […] [ 37 ] Voici ce que la Cour, sous la plume du juge Dalphond, expliquait récemment à propos des frais particuliers, dans l'arrêt Droit de la famille — 121498 [16] : [29] Les frais particuliers sont des dépenses non couvertes par la contribution alimentaire parentale de base.
L’article 9 du Règlement les définit comme étant des « frais […] liés aux besoins que dicte, à l’égard de l’enfant, la situation particulière dans laquelle il se trouve », autres que les frais de garde et d'études postsecondaires. [30] Une double limite quant à l’admissibilité de ces frais a été établie, selon les art. 587.1 C.c.Q. et 9 du Règlement : ils doivent être raisonnables eu égard aux besoins des enfants et aux facultés des parents, et ils doivent être liés aux besoins dictés par la situation particulière de l’enfant.
Entrent dans cette deuxième limite les frais d’achat d’uniformes scolaires, les coûts des activités de loisir et les vêtements spéciaux requis, les frais de psychologue et les frais d’orthodontie.
En cas de différend entre les parents, il faut évaluer leur capacité de payer ainsi que les besoins particuliers de l’enfant. [31] Les frais particuliers, comme les frais de garde nets, sont partagés au prorata des revenus des parents. [Renvoi omis.] [ 38 ] La règle du partage des frais particuliers s'applique également, en principe, au paiement des frais d'études postsecondaires.
[ 39 ] Notons d'abord que l'appelant ne conteste pas le fait que la plus jeune des enfants, encore au secondaire, fréquente une école privée et que les frais de scolarité exigibles par cette institution soient inclus dans les frais particuliers, à condition que ces frais soient partagés avec l'intimée, au prorata de leurs revenus respectifs. Il ne s'oppose pas non plus à payer (conjointement avec l'intimée et au prorata de leurs revenus respectifs) les frais d'études postsecondaires des deux aînés (l'un au cégep, avec des frais minimes, et l'autre à l'université, où les frais sont plus élevés).
Pour le reste, à partager là encore avec l'intimée, il souhaiterait limiter les frais particuliers aux « [m]edical costs not covered by group insurance, dental (other than regular check-up and cleaning and cavities), orthodontic costs […] » et « sports and related equipment up to a cap of $1,600 per annum » [17] , le tout sous réserve d'un partage avec l'intimée. [ 40 ] De son côté, l'intimée fournit une liste des frais réclamés pour chacune des années 2009, 2010 et 2011, en sus de la pension alimentaire de base.
Si l'on exclut les frais de scolarité et autres frais reliés, on y constate que l'intimée n'y va pas de main morte. La juge a d'ailleurs supprimé quelques éléments de ces listes (voir les paragr. 22 à 25 de son jugement), encore que de façon parfois aléatoire (par exemple, en ce qui concerne les frais « ordinaires » de dentiste, qui sont supprimés pour 2011 seulement [18] ). Elle aurait dû en supprimer davantage, plusieurs dépenses étant en effet couvertes par la pension alimentaire de base.
Certaines dépenses sont même fort étonnantes et minent le sérieux de ce qu'exige l'intimée : en 2011, par exemple, elle inclut dans ces frais le coût de la solution de nettoyage pour les verres de contact de l'aîné des enfants, son permis de conduire, la totalité des frais de cellulaire, etc.; en 2010, on y trouve des frais de 5 $ pour des radiographies; en 2009, on inclut même l'aiguisage des patins du cadet des fils (pour la somme de 46 $). [ 41 ] En principe, la pension alimentaire de base couvre les besoins suivants : l'alimentation, le logement, la communication, l'entretien ménager, les soins personnels, l'habillement, l'ameublement, le transport et les loisirs [19] .
Les frais particuliers sont autres que ceux-là et peuvent couvrir une variété d'activités, selon les circonstances.
Tel que l'indique l'arrêt Droit de la famille — 121498 , précité, on y inclut toutefois généralement des frais tels les coûts de l'école privée (primaire ou secondaire), certaines activités parascolaires, certaines dépenses de sport ou de culture (particulièrement si l'enfant a un talent particulier ou est un passionné et qu'il s'agit de sa principale activité de loisir); les frais d'orthodontie, de prothèses ou d'orthèses ou de lunettes. [ 42 ] Il est évidemment impossible de dresser une liste générale et exhaustive des dépenses qui peuvent constituer des frais particuliers, chaque cas étant d'espèce.
Certains frais peuvent même être reconnus dans un cas et pas dans un autre (on peut penser à l'école privée, à un ordinateur, à un téléphone cellulaire, à une activité sportive). [ 43 ] Dans les circonstances, la situation est fort compliquée et il est difficile de dresser une liste véritable des frais des enfants.
Ceux-ci sont par ailleurs dans une période de transition où leurs besoins changent de manière importante (depuis 2009, les aînés, par exemple, sont passés du secondaire au cégep ou du cégep à l'université, l'un d'entre eux obtiendra bientôt son diplôme universitaire alors que la plus jeune quittera le secondaire pour le cégep). En outre, les parties – et cela est désolant – paraissent incapables de s'entendre sur quoi que ce soit et ne communiquent pas l'une avec l'autre, ce qui fait que l'appelant n'est pas consulté sur les dépenses réclamées à
titre de frais particuliers, l'intimée gardant la main haute sur ceux-ci et ne fournissant guère de reçus. La situation, apparemment, n'était pas moins compliquée en 2009, lorsque la Cour a statué sur l'appel du jugement de divorce. Elle y souligne la difficulté de fixer avec précision les frais particuliers et juge préférable de les arbitrer à 15 000 $ annuellement. Voici ce qu'elle écrit, sous la plume du juge Vézina : [47] À combien s’élèvent les « frais particuliers »? Le document auquel nous renvoie Madame pour tenter de justifier un montant de 26 000 $ n’a pas été dressé avec rigueur.
Il y a chevauchement entre les années et entre les dépenses encourues et des soldes toujours dus. [48] Le Juge a aussi souligné que Madame « must find ways to reduce the budget ». [49] Le renvoi en Cour supérieure pour établir ces frais me paraît inopportun. Plusieurs changements sont à prévoir sous peu et les parties devront renégocier le tout sinon le faire trancher par un juge. L’aîné sera bientôt à l’université et s’ajouteront alors des « frais d’études postsecondaires nets ». Madame devra payer à Monsieur sa créance résultant du partage du patrimoine. Pourra-t-elle conserver la résidence familiale actuelle?
Elle est de retour sur le marché du travail et ses revenus seront pris en compte.
L’entreprise de Monsieur retrouvera-t-elle son erre d’aller avec la fin du litige de divorce? [50] À mon avis, il vaut mieux arbitrer les « frais particuliers » pour que le procès prenne fin en souhaitant que les parties arrivent à s’entendre pour faire face aux changements qui s’annoncent. [51] Une somme de 15 000 $ me paraît équitable et prouvée. [ 44 ] Malheureusement, la situation n'a guère évolué : les enfants sont toujours en transition, les listes de frais que dresse l'intimée manquent toujours de rigueur, les parties se révèlent toujours incapables de négocier de manière raisonnable – de sorte qu'il est inutile de les forcer à se consulter, ce qui serait sans doute l'occasion d'interminables disputes.
Cela étant, il convient ici, comme la Cour l'a fait en 2009, d'arbitrer les frais particuliers auxquels s'ajouteront les frais d'études des enfants. [ 45 ] Considérant les demandes de l'une et l'autre
partie et leurs moyens respectifs, la Cour, pour la période 2009 à 2012 inclusivement, estime ces frais, tout compris, à 18 000 $ par an. Par la suite, il conviendra de fixer des frais particuliers de 6 000 $ par an, frais auxquels s'ajouteront les frais d'études postsecondaires des deux aînés, de même que les frais d'école secondaire de la benjamine.
Il est inhabituel de ne pas inclure les frais d'école secondaire dans les frais particuliers, mais il paraît plus simple en l'espèce de faire ainsi afin d'éviter les débats entre les parties et vu également que la plus jeune des enfants s'inscrira prochainement au cégep. À partir du moment où ce sera le cas, les parents n'auront plus alors qu'à partager l'ensemble des frais d'études postsecondaires de leurs trois enfants, plus 6 000 $ de frais particuliers. [ 46 ] Tous ces frais, il va sans dire, devront être assumés par les deux parents, au prorata de leurs revenus respectifs pour les années en cause.
En l'espèce, il n'existe pas entre les revenus et les actifs des parties une disproportion telle qu'elle rendrait inéquitable un tel partage. Les raisons que donne la juge (c'est-à-dire l'analogie plus ou moins directe avec l'augmentation de la pension lorsque le parent payeur n'exerce aucun droit de visite, ne donnant donc aucun répit financier ou autre au parent gardien) ne valent pas.
Tant le Code civil du Québec que le Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants prévoient un partage au prorata et rien ne justifie de faire exception à cette règle, dont la Cour rappelle régulièrement l'application [20] . Ce partage sera ici en fonction des proportions
suivantes (calculées selon le barème) : Année Appelant Proportion des frais attribuée à l'appelant Intimée Proportion des frais attribuée à l'intimée 2009 180 000 $ 87,14 % 35 167,24 $ 12,86 % 2010 215 731 $ 90,83 % 30 853,52 $ 9,17 % 2011 215 731 $ 68,95 % 102 681 $ 31,05 % 2012 215 731 $ 66,93 % 111 681 $ 33,07 % [ 47 ] Il est entendu que l'appelant pourra payer sa part des frais d'études postsecondaires à même le régime enregistré d'épargne- études (« Registered Education Savings Plan ») qu'il a établi pour ses enfants, et ce, directement auprès des institutions concernées.
Il en ira de même pour l'intimée. [ 48 ] Pension alimentaire pour l'intimée. En vertu de l'arrêt prononcé par la Cour en juin 2009, l'appelant verse à l'intimée une pension alimentaire annuelle de 16 000 $ (qui s'ajoutait à la somme globale de 100 000 $ octroyée par le jugement de divorce), pension dont la seconde n'a jamais demandé l'augmentation et dont le premier demande maintenant l'annulation. [ 49 ] La juge de première instance a rejeté cette demande, estimant que l'intimée n'a pas atteint son autonomie financière.
Elle explique que : [39] The question to be answered is: Has B. attained financial autonomy? [40] The answer is clearly no. [41] Although she has made valiant efforts working seven days a week while looking after three adolescent children by herself 365 days a year since they have no relationship with their father, B. has not yet established herself in the volatile and fluctuating real estate business. She is part of Mme L.' team under banner A and services the buyers referred to her by Mme L.. Unlike sellers, buyers are not attached to an agent.
B. is unable to pay her debts, go on vacation or save for her retirement. [42] Furthermore, she now also has to contribute part of what she earns to the children's expenses thus receiving less children support. She needs the small amount of spousal support she receives, which costs F. very little considering the fiscal implication. [43] In comparing the standards of living of both parties, we see that F.'s has increased.
He lives in a luxurious home in the city which he owns through a trust, has bought a $505,000.00 country home in Vermont for which he paid cash and has taken trips, bought two Rolex watches, the recent one two years ago for $2,500.00, while B.'s and the children's standard has decreased and is at a much lower level than F.'s. They had to moved from their luxurious home with a pool to a duplex and forego many of the previously enjoyed perks.
To insure that the children do not suffer too much from their reduced standard of living, the Court will order their father to pay for the special expenses to which they have been used. [ 50 ] Avec égards, ces remarques sont contraires à la preuve. L'intimée, dont il faut saluer les efforts, est aujourd'hui une femme d'affaires accomplie, qui gagne plus de 100 000 $ par an. Ses dettes [21] sont raisonnables au regard de ses actifs, actifs dont elle établit elle-même la valeur nette à 806 000 $ en date du 9 décembre 2011 (dont un REER de 177 000 $) [22] .
Il est intéressant de noter qu'en 2009, dans son jugement, la Cour fixait cette valeur nette à 330 700 $ plus un REER de 125 000 $ pour un total de 455 700 $. L'intimée a donc presque doublé sa valeur nette en quelques années seulement. Par comparaison, celle de l'appelant est de 985 787 $ [23] (encore qu'elle paraisse être quelque peu sous-estimée).
Soulignons ici que la maison que l'appelant habite à Ville A lui est venue d'un héritage consécutif au décès de ses parents, lui-même postérieur à la séparation des parties (il a racheté la part d'un cohéritier); il a par ailleurs contracté un prêt hypothécaire sur cette maison afin d'acquérir la propriété du Vermont. [ 51 ] Dix ans après la rupture d'un mariage qui a duré douze ans (rupture survenue alors qu'elle était âgée de 35 ans), l'intimée a réintégré le marché du travail avec succès.
Elle avait et a toujours les aptitudes, les capacités et les diplômes nécessaires, elle ne souffre d'aucun problème physique ou mental qui constituerait un handicap à cet égard; sa nouvelle carrière a décollé et se révèle une réussite, ce qui est tout à son honneur, répétons-le. Il ne ressort par ailleurs pas de la preuve que son niveau de vie (ou celui des enfants) a baissé depuis la séparation.
Notons à ce sujet qu'elle a pris une sage décision lorsqu'elle a choisi de vendre la résidence familiale (qui lui a été attribuée lors du partage du patrimoine familial) pour acquérir un duplex valant plus d'un million de dollars (c'est-à-dire un peu moins que l'ancienne résidence familiale), propriété qui lui procure un substantiel revenu locatif. [ 52 ] Dans son exposé et de même à l'audience d'appel, l'avocat de l'intimée insiste sur la jurisprudence relative au maintien du niveau de vie.
S'il est vrai que le maintien du niveau de vie de l'ex-épouse et, par ricochet, des enfants demeure un objectif fondamental, en principe, il n'implique pas que l'on doive chercher un niveau de vie rigoureusement identique, en tous points, à ce qu'il était au cours du mariage, ce qui est du reste rarement possible.
En l'espèce, la preuve révèle de toute façon que le niveau de vie des parties, depuis la séparation, est demeuré comparable à ce qu'il était auparavant et qu'il n'y a pas eu d'appauvrissement postérieur de l'intimée, au contraire. [ 53 ] Les différences que l'on peut observer sont principalement dues à certains choix faits par l'intimée plutôt qu'à l'échec du mariage et aux conséquences économiques de celui-ci et de sa rupture.
L'intimée ayant par ailleurs atteint son indépendance économique, on ne voit pas en quoi la cessation de la pension alimentaire que lui verse l'appelant (pension imposable qui n'est que de 16 000 $ par an) pourrait avoir un effet sur son niveau de vie ou celui des enfants (au bénéfice desquels une substantielle pension continuera d'être versée). [ 54 ] S'il est exact de dire que, dans le cadre de l'application de la
Loi sur le divorce , l'on ne doit pas s'empresser de conclure à l'autonomie financière d'un ex-époux et si l'on ne doit pas non plus faire de l'atteinte de l'autonomie financière l'objectif premier ou l'enjeu principal du débat sur l'obligation alimentaire entre ex-époux, on ne peut pas non plus l'ignorer lorsqu'elle existe ni chercher à en minimiser les effets, pour perpétuer une fausse situation de dépendance. En l'espèce, l'intimée a atteint cette autonomie et la preuve
révèle qu'elle peut désormais combler pleinement ses propres besoins, sans le secours de la pension alimentaire que lui versait jusqu'ici l'appelant (pension assez modeste du reste, surtout lorsqu'on tient compte de son impact fiscal).
Dans les circonstances, la terminaison de cette pension n'enfreint pas les principes reconnus par la jurisprudence, mais y est au contraire conforme. [ 55 ] Cela dit, même si on peut considérer que l'intimée avait atteint son indépendance économique à la date du jugement de première instance, il conviendra, afin de lui assurer une certaine transition, d'ordonner que la pension versable par l'appelant cesse au 31 décembre 2012. * * [ 56 ] Un dernier commentaire s'impose au vu de l'abondance des procédures qui, incluant le présent litige, opposent les parties depuis la rupture et sont extrêmement coûteuses sur tous les plans.
L'appelant et l'intimée ont désormais refait leur vie, chacun de leur côté, et il serait temps qu'ils abandonnent le mode « dispute » qui a régi leurs rapports au cours de la dernière décennie, afin d'établir maintenant entre eux une relation plus civile, qui leur permettrait de recouvrer une certaine sérénité.
Cela pourrait en outre favoriser la reprise des contacts entre les enfants et leur père. [ 57 ] Dans la perspective, d'ailleurs, où les parties sont présumées capables de procéder elles-mêmes aux ajustements pécuniaires qui résulteront de ses ordonnances, la Cour n'estime pas utile de fixer les modalités ou les montants de ces ajustements.
POUR CES RAISONS, LA COUR : [ 58 ] ACCUEILLE l'appel, sans frais; [ 59 ] INFIRME le jugement de première instance et, prononçant les ordonnances qui auraient dû être rendues; [ 60 ] MAINTIENT jusqu'au 31 décembre 2012 la pension alimentaire payable par l'appelant au bénéfice de l'intimée, et l' ANNULE par la suite; [ 61 ] ORDONNE à l'intimée de rembourser les montants qu'elle aurait reçus depuis le 1 er janvier 2013 au
titre de la pension alimentaire désormais annulée; [ 62 ] ORDONNE à l'appelant de verser à l'intimée, au bénéfice des enfants, la pension alimentaire suivante : 2009 : 1 880,11 $/mois; 2010 : 2 119,81 $/mois 2011 : 1 877,51 $/mois 2012 : 1 855,69 $/mois [ 63 ] ORDONNE aux parties de procéder aux ajustements requis par la différence entre les montants dont la juge de première instance a ordonné le paiement et les montants prévus au paragraphe [62] ci-dessus, et ce, de la manière dont elles conviendront; [ 64 ] ordonne aux parties d'échanger leurs déclarations de revenus annuelles (fédérale et provinciale), au plus tard le 15 juin de chaque année, et ce, à partir de juin 2013, et d'échanger également leurs avis de cotisation annuels, aussitôt après leur réception; [ 65 ] FIXE les frais particuliers (incluant les frais d'école secondaire) et les frais d'études postsecondaires à la somme globale de 18 000 $ par an pour chacune des années 2009 à 2012 inclusivement; [ 66 ] ORDONNE le paiement de ces frais de 18 000 $ par an au prorata des revenus des parties, c'est-à-dire : Année Proportion attribuée à l'appelant Proportion attribuée à l'intimée 2009 87,14 % 12,86 % 2010 90,83 % 9,17 % 2011 68,95 % 31,05 % 2012 66,93 % 33,07 % [ 67 ] À compter du 1 er janvier 2013, FIXE les frais particuliers de la manière suivante : 6 000 $ par an auxquels s'ajouteront, d'une part, les frais d'études secondaires de la benjamine des enfants et les frais d'études postsecondaires des deux aînés; lorsque la benjamine quittera l'école secondaire, ce montant sera de 6 000 $ plus les frais d'études postsecondaires des enfants qui poursuivront de telles études; [ 68 ] ORDONNE que les frais mentionnés au paragraphe [67] soient partagés entre les parents au prorata de leurs revenus annuels respectifs;
[ 69 ] Autorise les parents à payer les frais d'études postsecondaires des enfants à même leurs régimes enregistrés d'épargne-études, et ce, directement auprès de chaque établissement en cause. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. M e Linda Schachter M e Tamar Ajamian DEVINE SCHACHTER POLAK Pour l'appelant M e François Terroux DUNTON, RAINVILLE Pour l'intimée Date d’audience : Le 17 janvier 2013
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