2024 QCCS 21, 2024 QCCS 21
Opinion
Martin FPP inc. c. Bédard 2024 QCCS 21 JD 2364 COUR SUPÉRIEURE ( Chambre civile ) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD N° : 460-17-003386-232 460-17-003278-231 DATE : 8 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GAÉTAN DUMAS, J.C.S. ______________________________________________________________________ MARTIN FPP INC. Demanderesse c.
NICOLAS BÉDARD Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi de deux demandes dont il disposera dans le présent jugement; [ 2 ] Dans le dossier portant le numéro 460-17-003386-232, le défendeur présente un moyen d’irrecevabilité pour défaut de qualité. Il plaide que la demanderesse n’a pas qualité pour introduire la demande introductive d’instance puisqu’elle était dissoute en date du dépôt de la demande introductive d’instance.
En effet, la demanderesse serait dissoute depuis 30 mai 2023 [1] alors que la procédure introductive d’instance est datée du 25 août 2023. [ 3 ] Dans le dossier portant le numéro 460-17-003278-231, la demanderesse Martin FPP inc. présente une demande de bene esse pour radier un désistement qu’elle a déposé au dossier de la Cour le 25 octobre 2023. [ 4 ] Notons d’abord qu’un désistement est un acte juridique.
Si la demanderesse ne pouvait pas produire une demande introductive d’instance parce qu’elle était dissoute, elle ne pouvait pas non plus produire un désistement dans un dossier de Cour. [ 5 ] Pourquoi en sommes-nous rendus-là?
Un historique s’impose. [ 6 ] Les demandes introductives d’instance dans les deux dossiers sont identiques et peuvent être qualifiées de particulièrement simples. [ 7 ] En effet, la demanderesse plaide que le défendeur qui était propriétaire de deux lots contigus dans la circonscription foncière de Stanstead lui a vendu un des deux lots le 3 mars 2016 [2] . [ 8 ] Le 20 janvier 2017, le défendeur fait parvenir à la demanderesse un message texte que la demanderesse qualifie de droit de premier refus pour le deuxième immeuble propriété du défendeur [3] . [ 9 ] Or, en contravention de cet engagement, le défendeur aurait vendu son deuxième immeuble à un tiers le 14 juillet 2020 [4] . [ 10 ] Vu ce défaut, la défenderesse réclame du défendeur la somme de 100 000 $ qui représenterait les dommages qu’elle a subis. [ 11 ] Dans les deux demandes introductives d’instance, la demanderesse allègue que la prescription applicable à son recours débute le 1 er septembre 2020. [ 12 ] Puisque la demande introductive d’instance du premier recours est datée du 30 novembre 2022, le délai pour inscrire pour instruction et jugement se terminait le 30 mai 2023 puisqu’aucun protocole d’instance n’a été déposé par les parties [5] . [ 13 ] Une demande pour être relevé du défaut d’avoir inscrit dans les délais prescrits est déposée par la demanderesse le 14 juillet 2023 dans le premier dossier [6] . [ 14 ] Il est à noter qu’il y a eu substitution de procureurs.
C’est le premier procureur de la demanderesse qui n’a pas sauvegardé ses droits en n’inscrivant pas le dossier pour enquête et audition. [ 15 ] Puisque la demanderesse plaidait que la prescription de son recours débutait le 1 er septembre 2020 et vu que la date du 1 er septembre 2023 approchait à grands pas, le 29 août 2023, la demanderesse dépose une seconde demande introductive d’instance dans le dossier portant le numéro 460-17-003386-232 pour éviter la prescription de son recours si le Tribunal en venait à la conclusion de ne pas
la relever de son défaut d’avoir inscrit en temps utile. [ 16 ] Le 31 août 2023, le procureur du défendeur produit un moyen d’irrecevabilité pour cause de litispendance. [ 17 ] Pour éviter une multiplication des procédures et des honoraires inutiles sur des représentations sur les moyens d’irrecevabilité pour cause de litispendance et dans ce que la demanderesse croyait être un esprit de proportionnalité, d’économie des ressources judiciaires et de collaboration, les parties ont convenu de poursuivre le litige dans le second recours. [ 18 ] Il a donc été convenu que le procureur de la demanderesse produirait un désistement dans le premier recours, ce qui a été fait le 27 octobre 2023. [ 19 ] En date du 16 octobre 2023, le procureur de la demanderesse écrit au procureur du défendeur afin de confirmer un modus operendi quant à la gestion des deux dossiers.
Il écrit : « Me Leclerc, La présente fait suite à notre conversation téléphonique concernant la gestion des deux dossiers opposant nos clients respectifs. La présente vise à donner suite à votre suggestion afin d’éviter la vacation à la Cour ce 18 octobre prochain ainsi qu’au mois de décembre prochain, le tout afin de progresser dans le dossier. Tel que discuté, notre client est prêt à abandonner le premier dossier intenté par Me Cytrynbaum et à poursuivre les procédures dans le nouveau dossier qui a été signifié au mois d’août à votre client.
Il est entendu que votre client renonce à demander les frais de justice du premier dossier. En contrepartie, notre client verra à lui rembourser le frais de comparution dans le second dossier. Tel que discuté, nous comprenons que vous renoncez à invoquer la prescription vu la suspension des procédures suite à la COVID-19. Nous pourrons déposer les interrogatoires déjà réalisés dans le premier dossier, et ce, dans le second dossier.
Si le tout vous convient, prière de nous en aviser par écrit et nous verrons à vous transmettre les engagements souscrits par notre client et obtenir une expertise pour l’évaluation des dommages. Nous serons donc dans l’attente de vous lire quant à ce qui précède. » [7] Soulignements du soussigné. [ 20 ] Le lendemain, le procureur du défendeur répond : « Cher confrère, Je viens de m’entretenir avec mon client. Celui-ci n’est pas intéressé à régler le présent dossier de cette façon.
Mon client me donne le mandat direct de procéder dans ma demande de rejet pour litispendance et dans la contestation de votre demande pour être relevé du défaut. Il est évident que votre cliente n’a pas fait les démarches qu’elle devait faire et n’aura aucune justification après l’audition de décembre prochain. Par conséquent, la seule solution demeure avec frais dans le cas du premier dossier. Cette solution aura pour conséquence de régler la demande en litispendance et nous pourrons déposer un protocole dans le deuxième dossier avec un délai serré pour les engagements que votre cliente doit fournir.
Puisque nous devons transmettre un subpoena Duces tecum pour Me Cytrynbaum, nous attendrons de vos nouvelles pour la fin de ce jour ou demain à la Cour l’audition de la litispendance. » [ 21 ] Une heure plus tard, le procureur de la demanderesse écrit au procureur de la défenderesse : « Cher confrère, La présente fait suite à notre conversation téléphonique de ce jour concernant la gestion des deux dossiers opposant nos clients respectifs.
Tel que discuté, votre client est prêt à abandonner le premier dossier intenté par Me Cytrynbaum et à poursuivre les procédures dans le nouveau dossier qui a été signifié au mois d’août à votre client comme vous l’avez suggéré . Il est entendu que votre client réclame uniquement son frais de timbre judiciaire de 184 $ ainsi que les frais de sténographe de 462,85 $. Tel que discuté, nous comprenons que vous renoncez à invoquer la prescription vu la suspension des procédures suite à la COVID-19. Nous pourrons déposer les interrogatoires déjà réalisés dans le premier dossier, et ce, dans le second dossier.
Si le tout vous convient, prière de nous en aviser par écrit (…) » Soulignements du soussigné. [ 22 ] Ce à quoi le procureur du défendeur répond le même jour : « Cher confrère,
Je vous confirme que suite au désistement éventuelle (sic) de votre cliente dans le dossier 460-17-003278-231 notre client n’a encouru à
titre de frais judiciaire que les frais de réponse et de sténographe pour un total de 646,85 $. Notre client ne renoncera pas à invoquer la prescription du recours, toutefois ce moyen n’était pas dans nos moyens de défense prévus dans le dossier précédent . Pour les interrogatoires, nous sommes en accord que les parties puissent les déposer pour valoir interrogatoire au préalable. Nous pourrons discuter rapidement d’un protocole pour forcer la transmission des engagements par votre cliente et surtout le délai de votre expertise.
Finalement, demain je ferai reporter sine die mon moyen préliminaire, en attente de votre désistement. Si je n’ai pas le désistement pour la fin de semaine, je verrai à remettre un avis de présentation sur celui-ci. Également le chèque de paiement des frais doit être acheminé à l’ordre de Dorion Leclerc, avocats en fidéicommis. »
Soulignement du soussigné. [ 23 ] Contre toute attente, le 22 novembre 2023, le défendeur notifie un nouveau moyen d’irrecevabilité alléguant désormais que la demanderesse n’a plus de personnalité juridique ni la qualité pour agir depuis le 30 mai 2023 plaidant que la demanderesse est dissoute conformément à l’article 212 de la
Loi canadienne sur les sociétés par actions depuis le 30 mai 2023 [8] . [ 24 ] Notons d’abord que l’article 212 (2) de la
Loi canadienne sur les sociétés par actions prévoit : « Article 212
(2) Le directeur ne peut dissoudre, en vertu du présent article, une société avant : •
a) de lui avoir donné, ainsi qu’à chacun de ses administrateurs, un préavis de cent vingt jours de sa décision; •
b) d’avoir publié un avis de son intention dans une publication destinée au grand public. » [ 25 ] Ce qui ne semble pas avoir été fait. [ 26 ] Le défendeur plaide donc que puisque la demanderesse était dissoute depuis le 30 mai 2023, elle ne pouvait intenter un nouveau recours en date du 29 août 2023 et qu’en conséquence, le recours de la demanderesse est prescrit puisque la demanderesse n’avait pas la capacité juridique d’intenter le deuxième recours. [ 27 ] Le défendeur plaide que la demanderesse aurait dû produire une demande de révocation d’un désistement ou de nullité d’un désistement et que pour ce faire, la demanderesse devait désavouer les actes de son avocat. [ 28 ] C’est la raison pour laquelle la demanderesse dépose une demande de bene esse pour radier le désistement qu’elle a produit. [ 29 ] Le défendeur plaide également que le désistement déposé par la demanderesse dans le présent dossier est nul puisque le dossier était terminé, la demanderesse étant présumée s’être désistée de son recours. [ 30 ] Cet argument surprend, d’autant plus qu’il semble provenir de la suggestion du procureur du défendeur [9] . [ 31 ] D’ailleurs, il est inexact que le dossier était « terminé » puisque la demanderesse avait produit une demande pour être relevée du défaut d’avoir inscrit dans le délai. [ 32 ] Le défendeur plaide également que : « La jurisprudence mentionne que le seul moyen d’annuler un désistement est par la démonstration d’une erreur qui vicie le consentement.
La demanderesse n’a pas fait cette preuve . » [ 33 ] Au contraire, le Tribunal croit que la demanderesse a fait la démonstration de l’erreur qui pourrait même s’apparenter à un dol de la part du défendeur. [ 34 ] Il est peu probable que les démarches pour que la compagnie soit reconstituée [10] ne soient pas couronnées de succès.
Il y a tout lieu de croire que la demanderesse obtiendra un certificat de reconstitution, ce que le procureur du défendeur semble d’ailleurs concéder. [ 35 ] Dans ce contexte, la société se retrouvera donc dans la même situation juridique que si elle n’avait pas été dissoute [11] . [ 36 ] De façon subsidiaire, la demanderesse plaide que si sa demande introductive d’instance produite le 27 octobre est invalide, le désistement de la première demande s’avérerait également invalide. [ 37 ] En effet, le défendeur ne peut plaider l’invalidité des actes juridiques seulement dans les cas qui lui conviennent. [ 38 ] La demanderesse plaide également que si la demanderesse était dissoute lors du dépôt du deuxième recours le 29 août 2023, elle conserverait son recours contre le défendeur puisqu’il s’agirait d’une action en justice déposée en vue d’accomplir un acte utile à sa dissolution, soit de recouvrer un de ses actifs [12] .
[ 39 ] Bien qu’il ne soit pas nécessaire d’en décider en l’instance, le Tribunal croit que cet argument additionnel confirme la validité du deuxième recours. [ 40 ] Par contre, puisque le désistement du premier recours a été produit par erreur. [ 41 ] ATTENDU que cette erreur est en grande
partie attribuable au procureur du défendeur lui-même, en affirmant que son client ne renonçait pas à plaider la prescription mais en ajoutant « toutefois ce moyen n’était pas dans nos moyens de défense prévus dans le dossier précédent » [13] . [ 42 ] VU le contexte particulier du présent dossier, la demanderesse pouvait désavouer le désistement produit par son procureur sans nécessiter de le répudier. [ 43 ] Finalement, le Tribunal tient à souligner que le présent dossier est relativement simple, rien n’explique qu’aucun protocole d’instance ni aucune défense n’ont été déposés dans le premier dossier. [ 44 ] L’article 148 C.p.c. prévoit : « Les parties sont tenues de coopérer pour régler l’affaire ou pour établir le protocole de l’instance (…) » [ 45 ] Faut-il rappeler que les articles 19 et 20 C.p.c. prévoient : « 19.
Les parties à une instance ont, sous réserve du devoir des tribunaux d’assurer la saine gestion des instances et de veiller à leur bon déroulement, la maîtrise de leur dossier dans le respect des principes, des objectifs et des règles de la procédure et des délais établis. Elles doivent veiller à limiter l’affaire à ce qui est nécessaire pour résoudre le litige et elles ne doivent pas agir en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive ou déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi.
Elles peuvent, à tout moment de l’instance, sans pour autant qu’il y ait lieu d’en arrêter le cours, choisir de régler leur litige en ayant recours à un mode privé de prévention et de règlement des différends ou à la conciliation judiciaire; elles peuvent aussi mettre autrement fin à l’instance. 20. Les parties se doivent de coopérer notamment en s’informant mutuellement, en tout temps, des faits et des éléments susceptibles de favoriser un débat loyal et en s’assurant de préserver les éléments de preuve pertinents.
Elles doivent notamment, au temps prévu par le Code ou le protocole de l’instance, s’informer des faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et des éléments de preuve qu’elles entendent produire. » Soulignement du soussigné [ 46 ] La procédure est la servante du droit. Plusieurs amendements législatifs ont été faits pour faciliter la tenue d’un procès dans un délai rapide.
Les moyens d’irrecevabilité doivent être utilisés pour mettre fin à un débat qui s’avère voué à l’échec et non pas pour créer des embûches additionnelles à un débat au fond. [ 47 ] Les propos tenus par le juge Vallerand de la Cour d’appel dans Cégep de Valleyfield c. Gauthier-Cashman [14] , même s’ils ont été tenus il y a de cela 40 ans semblent toujours d’actualité : « L'arbitrage des griefs est un moyen qu'on a inventé pour régler rapidement les conflits quotidiens qui surviennent à l'intérieur des conventions collectives.
On a en revanche parfois motif de croire que l'évocation est, elle, un moyen inventé pour faire tout juste le contraire ; le recours est en effet fréquemment marqué à l'enseigne de la guérilla d'usure plutôt qu'à celle de la justice. Quoi qu'il en soit, la louable expédition des griefs jointe à la moins louable conception que j'ai dite du recours à l'évocation me paraissent rendre souhaitable que, sauf dans les cas patents, on évite de considérer et, à plus forte raison, de retenir des moyens préliminaires d'irrecevabilité.
Notre cour s'est déjà penchée sur la question en matière d'injonction et je ne saurais, en matière de grief et d'évocation, dire mieux que M. le juge Beauregard en matière d'injonction interlocutoire et de pourvoi dans l'arrêt Unilait Inc., de même que M. le juge Monet dans La Métropolitaine. Si ce n'est qu'en matière de grief je ne ferais en principe exception pour aucun des cas (litispendance, chose jugée, incapacité, absence de qualité ou d'intérêt des parties) qu'a faite mon collègue Beauregard en matière d'injonction.
Je m'en tiendrais aux seuls cas manifestes d'irrecevabilité et encore là uniquement lorsqu'il y a perspective d'une longue instruction que ne justifie pas le malfondé évident et incontestable du droit. Pour le reste : au plus vite au fond où on réglera le tout d'un seul jet sans risquer de provoquer deux évocations et deux pourvois. Et au diable la guérilla ! » [ 48 ] Ces propos tenus à propos de l’arbitrage des griefs peuvent également s’appliquer aux moyens d’irrecevabilité prévus au Code de procédure civile.
Toutes les modifications législatives faites par le législateur dans le but d’alléger la procédure semblent être contrées par des requêtes à répétitions en irrecevabilité ou pour abus de procédures. [ 49 ] « Au plus vite au fond et au diable la guérilla »; surtout la guérilla par embuscade. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 50 ] ACCUEILLE la demande de bene esse de la demanderesse pour radier un désistement dans le dossier portant le numéro 460- 17-003278-231;
[ 51 ] RADIE le désistement daté du 27 octobre 2023; [ 52 ] DÉCLARE demeurer saisi de la demande pour être relevé du défaut qui avait été fixée devant le soussigné le 13 décembre 2023; [ 53 ] CONVOQUE les parties pour être entendues sur la demande pour être relevé du défaut pour le mercredi 10 janvier 2024, en salle B du Palais de justice de Granby, à 9h30; [ 54 ] ORDONNE la suspension des procédures dans le dossier portant le numéro 460-17-003386-232, malgré la litispendance afin de préserver les droits de la demanderesse qui pourraient être prescrits si le présent jugement devait être révisé; [ 55 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ GAÉTAN DUMAS, J.C.S.
Me Simon Girard GB Légal, avocats Procureurs de la demanderesse Me Antony Leclerc Dorion Leclerc Avocats inc. Procureurs du défendeur
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